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PREMIER TABLEAU.

Anglois,
Anféatiques, villes )

Autriche,
Ambaffade

Confuls de la Nation.

Le DROIT, qui eft ou NATUREL OU CONVENTIONNEL, fe divife en

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Les Traités

qui fe divife en

DROIT ECCLÉSIASTIQUE
lequel comprend

& DROIT CIVIL, PUBLIC & PRIVÉ, lequel comprend

Les Traités

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(a) Le Droit des autres Nations que la France n'entre pas dans notre plan, Tome VII

£49

250

SECOND TABLEAU.

EXTRAIT des Divifions par ordre de matiere du Traité
Des Obligations, Chap. De la Preuve,

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COLLECTION

DE

DECISIONS NOUVELLES

E T

DE NOTIONS RELATIVES

A LA JURISPRUDENCE TANT ANCIENNE QUE MODERNE.

D

DONATION.

Voyez 1° Droit civil; 2° Droit,

SOMMAIRES.

§ I. Définition. Différentes efpeces de donations. Vices des donations,

II. Caracteres diftinctifs de la donation entre-vifs, de la donation à caufe de mort,

& de la donation teftamentaire. De la difpofition connue en droit fous le nom de mortis causâ capio.

III. Des donations conditionnelles.

9 IV. Le donataire eft-il tenu des dettes du donateur ?

Tome VII,

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§ I. Définition. Différentes fortes de donations. Vices des donations.

1. La donation eft la libéralité faite à une perfonne fans Y être aucunement obligé envers elle: Donari videtur, quod nullo jure cogente conceditur : leg. 29, ff. de do

nat.

La perfonne qui exerce la libéralité, s'appelle donateur; la perfonne envers qui on l'exerce s'appelle donataire.

2. Le mot donation s'emploie encore en deux autres fens, pour exprimer, 1° la cons vention par laquelle on s'engage à faire une libéralité, 2° l'acte dans lequel on rédige la convention.

L'acte ne peut pas exifter, fans qu'il y ait une convention & une libéralité projettées. La convention de donation ne peut pas exifter fans libéralité projettée; mais elle peut exifter fans acte, fi on la fait verbalement.

Il ne faut pas confondre la libéralité même, avec la convention par laquelle on s'engage à la faire. Lorfque la libéralité s'exerce envers un homme qui la reçoit, à l'inftant, la convention & la libéralité ont lieu en même temps; elle eft faite & exécutée au moment qu'elle eft convenue. Lorfque la libéralité ne s'exécute pas au même inftant, la convention fubfifte, quoique la libéralité ne fubfifte pas encore.

3. On peut avoir dans les chofes trois droits différens: la propriété, l'ufufruit & l'ufage. Le mot donation pris dans une acception, générale, peut comprendre les libéralités par lefquelles on accorde à un tiers l'un ou l'autre de ces trois droits. Néanmoins il eft reftreint à fignifier la conceffion gratuite de la propriété & de l'ufufruit; la conceffion gratuite de l'ufage qui fe fait par le précaire, le prêt à ufage, ou toute autre convention n'eft pas mife au nombre des donations.

4. On diftingue différentes efpeces de donation.

1o Les unes fe font par actes entre-vifs, les autres par actes de derniere volonté; ce qui fera expliqué avec plus de détail ci après II.

2° Les donations font pures & fimples où conditionnelles voyez le § IIL

3o Les donations font directes ou indireces. Les donations directes font celles dans lefquelles la chofe donnée paffe immédiatement du donateur au donataire, fans l'interpofition d'une tierce perfonne.

Les donations indireces font celles qui ont lieu par l'interpofition d'un premier donataire chargé de donner à un fecond.

L'objet que le premier donataire est chargé de donner, peut être ou une chose qu'il reçoit lui-même du donateur, ou une chofe qu'il n'en reçoit pas. Voici un exemple de la derniere efpece je vous donne ma maifon à condition que vous donnerez à Jacques une fomme de 10,000 livres.

Lorfque le premier donataire eft chargé de donner la chofe même qu'il a reçue, la difpofition qu'il fait au profit du premier donataire s'appelle fidei - commis & la difpofition faite au profit du fecond donataire s'appelle donation fidei-commiffaire.

Le fidei-commis peut être exprès ou tacite. On fe fert du fidei-commis tacite toutes les fois qu'on veut avantager une perfonne à laquelle les loix nous défendent de donner: un mari, par exemple, donne à une perfonne capable de recevoir, qui connoît fes intentions, & s'en remet à la bonne-foi de cette perfonne de reftituer à fa femme.

Que doit faire en ce cas le fidei-commiffaire? Doit-il prêter fon miniftere pour frauder la loi, & reftituer à la perfonne incapable? Peut-il garder la chofe pour lui? Doit-il enfin refufer la donation, & en reftituer le bénéfice au donateur ou à fes ayans caufe, afin d'obferver la loi civile fans abufer cependant de la confiance du donateur? voyez Fidei-commis.

Lorfque le fidei-commiffaire n'eft chargé de reftituer la chofe donnée qu'après fa mort, la donation fidei-commiffaire eft plus connue fous le nom de fubftitution. Voyez Subflitution.

4° Les donations font fimples ou mutuelles. La donation fimple eft celle, dans laquelle il n'y a que l'un des deux contractans qui

donne à l'autre.

La donation mutuelle eft celle, dans laquelle les deux contradans le donnent

réciproquement l'un à l'autre voyez Donation mutuelle.

5° La donation onéreuse eft celle qui eft faite fous des charges perfonnelles, impofées par le donateur, foit à fon profit, foit au profit d'un tiers qu'il indique.

Nous difons charges perfonnelles. Lorfque le donateur impofe des charges à fa donation, il faut diftinguer fi les charges font impofées à la chofe donnée, comme une rente fonciere, un ufufruit, ou fi les charges font impofées à la perfonne du donataire. Au premier cas, quelque confidérable que foit la charge impofée à la chofe, la Convention intervenue entre les parties, eft ia donation gratuite d'une chofe grévée. Au fecond cas, on la nomme onéreufe, parce qu'elle n'eft point un pur contrat de bienfaifance. Elle eft contrat intéreffé de part & d'autre, fi la charge vaut à-peuprès la valeur de la chofe donnée; & contrat mixte, fi la charge eft moindre que la valeur de la même chofe. Par ces raifons un arrêt du 2 mars 1738, dont l'efpece eft rapportée au mot Conquêt § II, n° 27, a jugé vente la donation d'une maifon, faite au profit des fieur & dame Aveline, à la charge d'une rente viagere de feize cents livres qu'ils s'étoient obligés de payer

au donateur.

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tuelle au profit des fieur & dame de Méfus, avoit fubftitué fes biens par teftament. L'arrêt a déclaré la fubftitution nulle: Plaidoyeries, fol. 313-315, no 2, coté

2772.

6o La donation rémunératoire eft celle que fait le donateur en récompenfe de quelques fervices qu'il a reçus du donataire.

Si les fervices étoient de nature à ne produire aucune action contre le donateur, la convention eft une vraie libéralité; & quoique rémunératoire, elle n'en eft pas moins donation. Elle fe fait fans y être obligé.

Si les fervices rendus étoient de nature à produire action contre le donateur, alors la convention n'est pas libéralité; elle n'est pas une véritable donation: elle eft datio in folutum, l'acquittement d'une dette.

Quels font les cas où les donations onéreufes & rémunératoires donnent lieu aux profits feigneuriaux, comme contrats équipollens à vente? voyez Lods & Ventes. 7o La donation eft particuliere ou univerfelle.

La donation particuliere eft la donation d'un ou plufieurs objets donnés féparément & en particulier, fans être compris dans l'univerfalité d'une efpece particuliere de

biens,

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