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n'ont entre elles de commun, que d'être l'effet de la libéralité de celui qui difpose.

8. Il exiftoit chez les Romains des difpofitions connues fous le nom de mortis caufá capio; ils donnoient ce nom, leg. z8,32 & 38, ff, de mortis caufà donationibus & capionibus, à toutes les difpofitions innommées, par lefquelles on recevoit quelque chofe à la mort de quelqu'un. Tel étoit le prix donné à celui qui étoit appelé à une fucceffion, pour la répudier; & ce qui étoit donné par l'héritier ou le légataire pour l'accompliffement de la condition qui lui étoit impofée.

Les difpofitions de ce genre, lorfqu'elles étoient purement gratuites, étoient confidérées comme de véritables donations, quoiqu'on ne leur en donnât pas le nom. En conféquence la loi 28, cod., ad leg. falc., décide que ce qui eft donné par l'héritier pour l'accompliffement d'une condition, eft sujet au retranchement de la falci

die.

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Les donations pures & fimples font celles qui fe font fans aucune charge ni condition. Les donations conditionnelles font celles qui fe font fous une condition, de laquelle dépend la libéralité convenue.

Le donateur peut impofer à fa libéralité telle condition que bon lui femble. Il peut, par exemple, défendre à fon donataire d'aliéner la chofe par lui donnée. Sur l'effet de cette défense, voyez Défenfes d'aliéner, tom. 6,pag. 73. Il peut auffi ordonner que le donataire fera tenu de remettre la chofe donnée à un tiers au bout de tel temps. Une condition affez fréquente eft celle, qu'après la mort du donataire, la chofe donnée paf

Tome VIL

fera à telle perfonne défignée par le donateur: voyez Subftitution.

2. La condition appofée à la donation, peut être fufpenfive ou réfolutoire.

La condition eft fufpenfive, quand la donation n'a pas fon effet préfentement, mais l'aura dans le cas prévu par la condition. Les donations par contrat de mariage contiennent, comme toutes les autres conventions matrimoniales, la condition fufpenfive, fi le mariage a lieu. Elles n'ont pas un effet préfent; elles ne commenceront à avoir leur effet que dans le cas où le mariage projeté s'accomplira.

La condition eft réfolutoire quand la donation, ayant fon effet dès le moment de la convention, eft réfolue par l'échéance de la condition. La donation faite par un marchand, à condition que fi tel vaiffeau qu'il a chargé en mer vient à périr avant fon retour, il rentrera dans l'héritage par lui donné, contient une condition réfolutoire; la perte du vaiffeau réfoudra la convention qui avoit subsisté.

3. L'événement qui donnera effet à la donation faite fous une condition fufpenfive, doit être précisément l'événement défigné dans la convention. Le donataire n'a aucun droit de réclamer l'effet de la donation, fous prétexte que la condition fe trouve remplie par un événement équipol

lent.

Par le contrat de mariage du fieur de la Trinelle de l'année 1766, la dame Caca.. dier, mere de la future, fit à fa fille donation de plufieurs biens, avec réferve de rentrer dans la libre propriété & jouiffance des biens donnés, fi la demoiselle future époufe venoit à décéder avant elle, fans laiffer d'enfans de fon mariage. Suivoit une donation au profit du futur en ces termes : «Ladite dame Cacadier a, par ces mêmes préfentes, donné par donation entrevifs & irrévocable au fieur futur époux ceacceptant, pour le cas où ladite dame Cacadier exerceroit le retour ci-devant ftipulé en fa faveur des biens par elle ci-deffus donnés à ladite demoiselle future époufe, fa fille, en confidération dudit mariage, la fomme de quarante mille livres à prendre fur tous fes biens tant meubles qu'immeubles

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fans aucune exception, qui appartiendront à ladite dame Cacadier mere au jour de fon décès; pour, dans ledit cas & fi ledit fieur futur époux furvit, ladite dame Cacadier mere, en jouir & difpofer par lui en pleine & libre propriété du jour du décès de ladite dame Cacadier, jufqu'auquel jour ladite dame fe réserve expreffément l'ufufruit fa vie durant ".

La dame de la Trinelle décéda le 1 juillet 1768, laiffant une fille qui lui furvé cut; l'enfant mourut le 10 février 1769, quelques jours avant la dame Cacadier, fa grand-mere.

Question alors de favoir fi le fieur de la Trinelle auroit les quarante mille livres portées en la donation.

Les héritiers de la veuve Cacadier lui oppofoient que la donation ne pouvoit avoir lieu à fon profit que dans le cas où la dame Cacadier auroit pu exercer le droit de retour, tel qu'il étoit ftipulé dans le contrat de mariage deft fille, cas qui n'étoit point arrivé, puifque fa fille étoit décédée laiffant un enfant de fon mariage, qui avoit furvécu de fept mois à fa mere. Le fieur de la Trinelle prétendoit que le décès de fon enfant avant la dame Cacadier, remettoit les chofes au même état que fi fa femme n'avoit pas laiffé d'enfant; d'où il concluoit, que pour fuivre la véritable intention de cette dame, il falloit lui adjuger les quarante mille livres à prendre dans fa fucceffion.

Par fentence contradictoire du châtelet, le fieur de la Trinelle fut débouté de fa

demande en prélévement de la fomme de quarante mille livres. Arrêt confirmatif rendu, en l'audience de relevée, le vendredi 12 janvier 1770, plaidans Me Target pour l'appelant, & Me Caillard pour les héritiers de la dame Cacadier intimés: Plaidoyeries, vu la feuille, à la fin.

4. Les fieur & dame de Nerac s'étoient fait par leur contrat de mariage une donation mutuelle en propriété, en cas qu'ils n'euffent pas d'enfans, & en ufufruit feulement en cas qu'ils en euffent. La dame de Nerac décéda la premiere, laiffant un fils qui lui furvécut quatre ans & demi. Cet enfant étant mort en minorité, le fieur de

Nerac, fon pere, prétendit qu'au moyen de ce décès la donation en propriété reprenoit fa force.

Les parens de la dame de Nerac répondirent que, fuivant la claufe du contrat, le fort de la donation fe trouvoit déterminé au moment du décès du premier mourant; qu'ainfi la dame de Nerac ayant laiffé un enfant qui lui avoit furvécu, la donation fe réduifoit à un fimple ufufruit; que le même ufufruir devoit être réduit à moitié à caufe de la légitime de l'enfant, qui devoit être prélevée franche: que la dame de Nerac ayant voulu dépouiller fa famille dans un cas, on ne pouvoit en conclure qu'elle l'eût voulu dans un autre; qu'il ne fe trouvoit dans le contrat de mariage aucune claufe qui adjugeât la propriété des effets donnés au fieur de Nerac dans le cas auquel l'enfant décéderoit après fa mere.

Par arrêt rendu le 3 juin 1755, fur les conclufions de M. Joly de Fleury, le fieur de Nerac fut réduit à l'ufufruit de ce qui excédoit la légitime de fon fils: Plaidoyeries, fol. 62-69, n° 25, coté 3009.

5. Il s'éleve quelquefois la difficulté de favoir fi une donation eft pure & fimple ou conditionnelle : les termes du contrat fuffifent le plus fouvent pour la décider.

Le marquis de Bretonvilliers engagé au fervice du roi avec le grade de capitaine, contrata mariage avec la demoiselle de Séville.

Les pere & mere du futur époux promirent de lui donner, « par préciput & hors part, foixante mille livres pour avoir un grade plus élevé, laquelle fomme fera payable le jour que le roi lui aura accordé le brevet ; & fi ce grade coûte moins que les foixante mille livres, ils feront la rente du furplus ».

La mere, le fils & la bru moururent en très-peu de temps, fans que le fils eût été élevé à aucun grade fupérieur à celui de capitaine. Alors procès s'éleva entre le marquis de Bretonvilliers qui foutenoit que la donation de foixante mille livres étoit deve

caduque par le prédécès de fon fils avant la promotion de ce dernier à un grade plus élevé, & la demoiselle de Bretonvilliers, fa petite fille, enfant mineur de fon fils

qui réclamoit le paiement des mêmes foi

xante mille livres.

Les termes du contrat de donation prouvoient que le pere n'avoit entendu s'engager à fournir les foixante mille livres par lui promis, que dans le cas où le roi accorderoit à fon fils un grade plus élevé; & par conféquent, que la donation étoit conditionnelle. Le cas n'étant pas arrivé, la donation ne pouvoit avoir aucun effet, & il étoit jufte de décharger le marquis de Bretonvilliers de la demande des foixante mille livres. Ainfi jugé par fentence des requêtes du palais, & par arrêt confirmatif rendu le 10 décembre 1745 fur les conclufions de M. Gilbert, avocat-général : Plaidoyeries, fol. 419, n° 39, coté 2793.

§ IV. Le donataire eft-il tenu des dettes du donateur?

1. Pour répondre exactement à cette queftion, il faut diftinguer la donation univerfelle & la donation de chofes par

ticulieres.

Lorsque la donation eft univerfelle, alors nulle raifon de diftinguer fi la donation est entre-vifs, teftamentaire ou à caufe de mort. Dans ces trois fortes de donations, le donataire universel eft, comme tout autre fucceffeur univerfel, tenu d'acquitter toutes les dettes que doit fupporter l'univerfalité à laquelle il fuccede.

Le donataire univerfel des biens préfens eft chargé d'acquitter toutes les dettes exiftantes au moment de la donation.

Le donataire univerfel des biens qui existeront au moment du décès, eft chargé de toutes les dettes qui exifteront alors. Il en eft de même du donâtaire des biens préfens & à venir; ayant tout l'actif, il doit fupporter tout le paffif.

La réferve que fait le donateur univerfel de quelques objets particuliers comme non compris dans fa donation, n'empêche pas qu'elle ne foit univerfelle, & que le donataire ne foit tenu de l'univerfalité des dettes du donateur. C'eft l'un des points jugés par l'arrêt rendu en la quatrieme chambre des enquêtes au rapport de M. Bertaut, le 12 mars 1686, & rapporté au Journal du palais. Le fieur de Chaumont donataire uni

verfel de tous les biens de fon épouse, à l'exception d'une fomme de foixante mille livres que la donatrice s'étoit réfervée, vouloit obliger les héritiers de la défunte à contribuer aux dettes à proportion des foixante mille livres. Par l'arrêt il fut condamné à payer la totalité des dettes.

2. Le donataire univerfel d'une efpece particuliere de biens eft tenu des dettes que doit fupporter l'efpece de biens qui lui eft donnée à titre univerfel.

Dans les coutumes où les meubles fupportent toutes les dettes mobiliaires, le donataire univerfel des meubles préfens payera la totalité des dettes mobiliaires exiftantes au moment de la donation. Le donataire univerfel des meubles exiftans au moment du décès, payera la totalité des dettes mobiliaires exiftantes au moment du décès. Ce dernier principe a été le motif des offres, dont a été donné acte par l'arrêt dont le difpofitif eft rapporté au mot Don mutuel, I, no 8, tom. 6, pag. 717.

A Paris, au contraire, où les dettes mobiliaires fe partagent entre les différens fucceffeurs univerfels à proportion de l'émolument, le donataire univerfel des meubles préfens contribuera à toutes les dettes mobiliaires & immobiliaires exiftantes au moment de la donation, dans la proportion que les meubles préfens avoient alors avec la totalité de l'actif de la fortune préfente du donateur. Pareillement le donataite univerfel des meubles exiftans au moment du décès, contribuera à toutes les dettes mobiliaires & immobiliaires du défunt, créées avant ou depuis la donation, dans la proportion que les meubles délaiffés par le donateur auront avec la totalité de fon actif. Si les meubles valent le tiers ou le quart de la fucceffion, le donataire payera le tiers ou le quart de toutes les dettes.

3. Le donataire univerfel eft-il tenu des dettes indéfiniment au-delà de l'émolument, faute par lui d'avoir fait conftater le montant du mobilier compris dans fa donation univerfelle? Cette queftion lui eft commune avec tous les fucceffeurs univerfels, autres que l'héritier : voyez Succeffeur.

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4. Quant aux donations particulieres, faut diftinguer les legs, les donations à

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caufe de mort, & les donations entre-vifs. Quand & de quelle maniere les légataires particuliers font-ils tenus des dettes du teftateur? voyez Legs.

Quand & de quelle maniere les donataires particuliers à caufe de mort font-ils tenus des dettes du donateur? Les donations à caufe de mort, font, à cet égard, entiérement femblables aux legs. Les uns & les autres ne peuvent avoir leur exécution fur les biens du défunt, qu'après l'acquittement de toutes les dettes.

5. Quand & de quelle maniere les donataires particuliers entre-vifs font-ils tenus des dettes du donateur ?

Les dettes du donateur, qui exiftent au moment de la donation, peuvent fe partager, par rapport aux biens donnés, en quatre claffes: dettes purement perfonnelles, det tes qui forment une charge réelle du bien donné, dettes purement hypothécaires fur les biens donnés, dettes mixtes qui font tout-à-la-fois & perfonnelles contre le donateur, & hypothécaires fur les biens donnés.

1° Le donataire particulier n'eft point tenu d'acquitter les dettes perfonnelles du donateur, à moins qu'il ne s'y foit engagé par une convention expreffe de payer telle

ou telle dette.

2o Il eft entiérement tenu des charges foncieres qui diminuent d'autant la fubftance du bien donné. « Les donataires font tenus porter toutes rentes foncieres & feigneuriales & autres charges réelles dues, à raifon des chofes à eux données, encore qu'il n'en fût fait mention en la donation, fans qu'ils en puiffent demander récompenfe aux héritiers du donateur » : Normandie, art. 442 ».

3° Les dettes purement hypothécaires fur les biens donnés, & dont le donateur n'étoit point tenu perfonnellement, fuivent les héritages en quelques mains qu'ils paffent elles font dettes du bien & non de la perfonne. Le donateur n'en étoit tenu qu'a raifon du bien qu'il poffédoit ayant ceffé de le pofféder, il ne les doit plus. Ayant donné le bien grévé à titre gratuit, il l'a donné tel qu'il le poffédoit, avec la charge de payer ces dettes purement hypo

thécaires, qui diminuoient d'autant en fes mains la valeur du bien donné ; & fi son donataire eft inquiété par rapport aux mêmes dettes, il ne lui en doit aucun dédommagement.

4° Quant aux dettes mixtes qui, fans être charges réelles du bien donné, font toutà-la fois & dettes perfonnelles du donateur & dettes hypothécaires fur le bien donné, le donataire particulier, à couvert de l'action perfonnelle des créanciers de fon donateur, peut être inquiété par l'action hypothécaire comme tout détempteur d'un héritage hypothéqué. Lorfque fur la demande en déclaration d'hypothéque formée par un créancier, qu'il ne s'eft pas expreffément chargé de payer, il fe trouve contraint de délaiffer l'héritage à lui donné entre-vifs, ou d'acquitter la dette pour s'en conferver la propriété & jouiffance, alors il a contre fon donateur le recours qui appartient à tous ceux qui, par l'action hypothécaire, fe trouvent forcés d'acquitter les dettes d'autrui. Le donateur, en transférant la propriété de l'héritage, n'a plus été tenu hypothécairement fur l'héritage par lui donné, mais il n'a pas ceffé d'être débiteur principal & perfonnel. N'ayant pas chargé expreffément fon donataire d'acquitter cette dette, le donateur a entendu lui transférer l'héritage franc de la même dette, & s'engager envers lui à l'acquitter lui-même de telle maniere qu'il n'en fût pas inquiété.

6. Quoique le donataire particulier ne foit pas tenu d'acquitter les dettes de fon donateur, dont il ne s'eft pas chargé par une convention expreffe, néanmoins fi, au temps de la donation entre-vifs, le donateur favoit ou devoit favoir qu'il n'étoit pas folvable, ou que par la donation il ne lui refteroit pas alors de quoi fatisfaire fes créanciers, ceux-ci, en fraude defquels la donation se trouveroit avoir été faite, pourroient la faire révoquer par l'action Paulienne. Ce principe du droit romain eft admis parmi nous; il eft fondé fur l'équité qui ne permet pas qu'on puiffe gratifier un tiers au préjudice de fes créanciers.

La donation ne fait aucun tort aux créanciers particuliers qui ont contracté avec leur débiteur dans un temps où il re

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poffédoit plus l'objet donné : ainfi ils ne peuvent intenter l'action paulienne, laquelle ne peut être intentée que par ceux dont les créances exiftoient au moment de la dona

tion.

7. Les créanciers antérieurs à la donation font tous admis au bénéfice de l'action paulienne, fans examiner s'ils font chirographaires on hypothécaires. La qualité de créancier fuffit pour intenter cette action révocatoire; elle eft utile à tous créanciers antérieurs pour faire annuller la donation de chofes mobiliaires.

Quant aux donations d'immeubles, les créanciers antérieurs peuvent être diftribués en trois claffes : créanciers non hypothécaires, créanciers dont l'hypothéque eft poftérieure à la donation, quoique la

créance foit antérieure, & créanciers dont l'hypothéque eft antérieure à la donation. L'action paulienne eft utile aux créanciers des deux premieres claffes pour faire révoquer la donation d'un immeuble; mais elle eft inutile aux créanciers de la troifieme claffe, qui, fans débattre la donation, peuvent exercer leur hypothéque fur les biens donnés.

Les créanciers du donateur ont le droit de faire révoquer la donation entre-vifs faite à leur préjudice, quand même le donataire n'auroit pas eu connoiffance de la fraude du donateur: Leg. 6, § 2, ff, quæ in fr. cred. En cela les donataires font différens de ceux qui acquierent à titre onéreux; lefquels ne font fujets à cette action que lorfqu'ils ont participé à la fraude.

DONATION A CAUSE DE MORT.

Voyez Donation.

SOMMAIRES.

I. Définition. Différentes donations qui font donation à caufe de mort.

§ II. Les donations à cause de mort doivent être rédigées en forme de teftament ou de codicile. Exceptions.

III. La donation à caufe de mort eft-elle abrogée par l'ordonnance de 1731, hors le contrat de mariage & les cas marqués par l'article 46.

§. I. Définition. Différentes donations qui font donations à caufe de mort.

1. On nomme donation à caufe de mort la libéralité conventionnelle qui fe fait de telle maniere, que la propriété de la chofe donnée ne paffe au donataire qu'après la mort du donateur.

Nous avons expliqué au mot Donation, § II, en quoi la donation à caufe de mort differe, & de la donation entre-vifs, & de la donation teftamentaire, & à quelles marques on peut reconnoître le genre dominant des donations mixtes qui tiennent tout-à-la-fois & de la donation entre-vifs, & de la donation à caufe de mort. Nous nous contenterons d'indiquer ici plufieurs donations qui font donations à caufe de mort.

2. Quatre caufes différentes peuvent donner à une donation la qualité de donation à caufe de mort: la volonté des parties exprimée dans l'acte, les circonftances dans lefquelles la donation a été faite, la nature de la difpofition, & la loi.

Premiere caufe. La volonté des parties exprimée dans l'acte. Si le donateur déclare donner à caufe de mort au donataire qui accepte la chofe donnée à titre de donation à caufe de mort, nul doute que la convention contenue en cet acte, ne foir une donation à caufe de mort, fuivant l'intention marquée des parties.

3. Seconde caufe. Les circonftances dans lefquelles la donation a été faite par exemple, au lit de la mort, à la veille d'un grand danger. Quoique le donateur n'ait pas déclaré fa volonté de donner à caufe de mort,

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