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dignitaire lui-même eft foumis à ce doyen, comme à fon pafteur.

Dans la bulle d'érection de l'évêché de Blois en 1697, le pape dit décanatum erigimus dignitatem principalem, qui animarum canonicorum, dignitatum, capillano rum & miniftrorum dicæ ecclefiæ Blefenfis, juxtà laudabiles confuetudines aliarum ecclefiarum cathedralium dicli regni curam exercebit: Gallia Chrift. tom. 8, col. 453.

La qualité de pafteurs convient en général à tous les doyens de chapitre ; cependant il y a une différence entre les doyens d'églifes collégiales, & ceux des églifes cathédrales. Le décès ou la démiffion des premiers rend leur églife veuve ; & il n'en eft pas de même des autres, parce que c'est l'évêque qui est proprement leur chef.

2. Les doyennés de la plupart des chapitres font, ou électifs collatifs, ou électifs confirmatifs.

Dans quelques chapitres de cathédrales le doyenné eft conféré, ou par l'évêque & le chapitre conjointement, comme à Gap, ou par l'évêque feul, comme à Aleth Comminges.

Quoiqu'un chapitre foit de fondation royale, il faut qu'il y ait titre ou poffeffion, pour que le roi nomme au doyenné, ou autre premiere dignité.

Fevret rapporte un arrêt, qui paroît avoir maintenu la poffeffion dans laquelle un de ces chapitres étoit d'élire fon doyen, fauf la confirmation du roi. Lors de la vacance du doyenné du chapitre de SaintQuentin en Vermandois, qui eft de fondation royale, le roi en avoit pourvu un de fes aumôniers; le chapitre de fon côté, avoit procédé à l'élection, & nommé l'évêque d'Amiens. La conteftation ayant été portée au grand confeil, & le chapitre ayant produit des actes poffeffoires pour Félection, fauf la confirmation du roi, arrêt intervint en 1618, qui déclara le doyenné électif par le chapitre, & confirmatif par le roi. Le nommé par le roi fe pourvut contre ce jugement, & fit renvoyer l'affaire au parlement de Dijon. Mais par arrêt du 13 août 1627, les parties furent nifes hors de cour. A titre de régale, le

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roi confere auffi certains doyennés de cathédrales, ou feul, ou conjointement avec les chapitres, fuivant l'étendue des droits de l'évêque, auquel il fuccede pendant la vacance du fiége. Voyez au mot Régale, les principales regles qui concernent, à cet égard, les dignités en général.

On doit appliquer aux doyennés des chapitres de cathédrales, ce qui a été dit au mot Dignité ecclefiaftique, II, nos 5 & ༡, relativement à l'exemption des expectatives du joyeux avénement & du ferment de fidélité, dont jouiffent les dignités de ces chapitres.

Les principes que l'on a établis dans le même 5, n°8, touchant les circonstances. qui empêchent le pape de conférer les dignités, reçoivent leur application à l'égard des doyennés.

Dans les chapitres, dont les doyennés font électifs collatifs, ou électifs cónfirmatifs, , par un autre que par l'ordinaine, ceux qui font nommés doyens ne peuvent en exercer les fonctions, avant que d'avoir pris la miffion canonique de l'évêque. Par l'édit de janvier 1682 concernant la régale, le roi lui-même, quoiqu'au droit des évêques, déclare que ceux qui feront pourvus de doyennés, feront tenus de fe préfenter aux vicaires généraux établis par les chapitres, fi les églifes font encore vacantes, & aux prélats, s'il y en a eu de pourvus, pour en obtenir l'approbation & la miffion canonique, avant d'en pouvoir faire aucune fonction.

3. Comme les doyennés font des béné- · fices à charge d'ames, il faut, pour en être pourvu, avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, & être, lors des provifions, conftitué dans l'ordre de la prêtrife. Voyez Cure, § II, no 2.

Il eft également néceffaire d'être gradué en la faculté de théologie, ou de droit canonique, pour pouvoir pofféder les doyennés des chapitres de cathédrales, & ceux qui font les premieres dignités des collégiales. Voyez le mot Dignité eccléfiaftique, II, no 6.

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H eft auffi d'autres qualités requifes dans différens chapitres, pour pouvoir y être revêtu de la dignité de doyen. Il faut

confulter, à cet égard, le mot que nous venons d'indiquer II, no 9, & le mot, Canonicat ad effectum.

II. Fondlions, jurifdiction & autres droits des doyens de chapitres : leur devoir à l'égard de la réfidence.

1. Tout ce qui concerne les fonctions, la jurifdiction & les autres droits des doyens, fe regle abfolument par la coutume & par les ufages particuliers des chapitres.

Leurs fonations ordinaires font d'officier à certaines fêtes marquées, & aux fêtes & aux fêtes folemnelles en l'abfence de l'évêque; d'ad miniftrer les facremens à tous ceux qui compofent le chapitre, & de les inhumer.

2. De droit commun, les doyens font chargés de veiller à la correction des mœurs, au maintien de la difcipline intérieure des chapitres, & à l'exécution de leurs ftatuts & réglemens. Quant à l'exercice de la jurifdiction, tantôt il appartient au doyen feul, tantôt celui-ci eft obligé de le partager avec le chapitre. Mais cette jurifdiction ne peut être contentieufe, fi elle n'eft fondée fur un titre ou une poffeffion valable. Elle fe réduit ordinairement à une correction légére, telle que l'interdi&ion, pour quelque temps, de l'entrée du chœur ou du chapitre, prononcé contre les délinquans, & la privation d'une partie de leurs diftributions pour

un temps.

3. Lorfque le doyen eft le premier dignitaire, il eft à la tête du chapitre dans toutes les affemblées publiques & particulieres, & a le droit d'y porter la parole, à l'exclufion de tous autres, & de faire mettre fon nom, conjointement avec celui du chapitre, dans tous les actes. Il a également la prédéance au chœur, & peut même y régler par provifion, tout ce qui regarde la difcipline, à moins que ce droit ne foit réfervé au chantre. L'auteur du recueil de jurisprudence canonique, au mot Doyen, rapporte un arrêt du 2 juin 1733 par lequel il fut déclaré y avoir abus dans deux ordonnances, qui attribuoient au chantre & non au doyen le droit de

régler provifoirement, fi une procession ordinaire devoit ou ne devoit pas fortir de l'église à caufe du mauvais temps.

Dans quelques chapitres, quoique le doyenné ne foit pas la premiere dignité, & que le doyen n'occupe pas la premiere place dans le chœur, ni dans les affemblées, il a cependant le droit de préfider les affemblées du chapitre, d'y propofer les objets des délibérations, & de prononcer les conclufions qui ont été arrêtées. Cela fe pratique auffi au chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers.

Les doyens, qui ne font pourvus d'aucuns canonicats, ou qui n'ont que des canonicats ad effecium, jouiffent de ces mêmes droits; mais ils n'ont pas d'entrée dans le chapitre, toutes les fois qu'il s'agit de fes intérêts temporels, & de l'adminiftration de fes prébendes; ils ne peuvent pas non-plus prendre femaine, pour conférer les bénéfices qui dépendent du chapitre. Voyez Dignité ecclefiaftique, § II, n° 20.

C'eft un ufage particulier à l'églife d'Amiens, que le doyen non prébendé a le droit de préfider, de donner fa voix, de recueillir les fuffrages, & de figner les délibérations, dans les affemblées même où il s'agit des préfentations, collations & provifions des bénéfices dépendans du chapitre en corps, & généralement de tout ce qui ne concerne pas purement le revenu temporel du chapitre. Il a été maintenu dans ce droit, par un arrêt du 15 janvier 1675, rapporté dans le recueil des mémoires du clergé, tom. 2, col. 1737 & faiv.

On peut voir dans le même recueil, tom, 2, cel. 1697 & fuiv, un arrêt du Parlement de Paris, rendu le 30 mai 1672, qui a réglé les droits du doyen de l'églife de Laon.

4. On a agité la queftion de favor fi en cas de partage dans les délibérations des chapitres, la voix des doyens pourvus de canonicats eft prépondérante. Fuer penfe que l'ufage femble avoir établi une diftinction entre les délibérations qui ont pour objet la nomination des béné fices, & les autres délibérations capitulaires. Il rapporte à ce sujet un arrêt du

parlement de Paris, du 13 juin 1690, qui a jugé que le doyen de l'églife collégiale de Nogent-le-Rotrou n'auroit qu'une voix dans les délibérations capitulaires, tant comme chanoine, que comme doyen, & deux autres arrêts, qui ont donné au doyen le droit de décider le partage dans une élection. L'un de ces arrêts, rapporté dans le recueil des mémoires du clergé, tom. 2, col. 2744, a été rendu au parlement d'Aix, le 21 octobre 1675, pour le chapitre de Pignans en Provence; l'autre eft intervenu en la grand'chambre du parlement de Paris, au mois d'août 1719, & eft cité par Fuet, Des matieres bénéficiales liv. 3, chap. 3, pag. 131. Au furplus, cette prépondérance dépend abfolument de la poffeffion.

5. Dans quelques chapitres de collégiales, le doyen a droit de porter l'étole en préfence de l'évêque diocéfain, lors des vifites & autres cérémonies qui fe font dans ces églifes. Par un arrêt du parlement de Paris, rendu le 30 décembre 1669, fur les conclufions de M. Talon, le doyen du chapitre de l'églife collégiale de Saint-Florent de Roye a été maintenu dans ce droit. Outre le moyen tiré de la poffeffion, qui militoit en faveur de ce doyen, M. l'avocat-général en a préfenté un autre, qu'il a fait réfulter d'un réglement du concile de Reims, tenu en 1583 qui a expreffément ordonné aux curés d'affifter aux fynodes avec leurs étoles. Ce magiftrat ob ferva que le concile provincial devoit fervir de regle à tous ceux du diocèfe d'Amiens dans les cas douteux. En conféquence, le même arrêt permet auffi aux curés dépendans du chapitre de Roye, de porter l'étole lors des vifites que le doyen & le chapitre feront dans leurs églifes:

Journal du palais, tom. 1, pag. 86. Voyez Archidiacre.

6. L'ordre de féance, que les doyens des églifes cathédrales, & les abbés commendataires doivent tenir dans les affemblées eccléfiaftiqnes, auxquelles ils affiftent, a fait naître entre ces eccléfiaftiques de vives conteftations, fur lesquelles il n'eft intervenu jufqu'à préfent aucun réglement. Voyez ce qui a été dit à ce fujet, au mot Abbé commendataire, § IV, no 4. Voyez auffi les différens moyens fur lefquels les uns & les autres fondent leurs prétentions refpectives, dans le traité de Gohard, Des bénéfices eccléfiaftiques, tom. › pag. 401 & fuiv.

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Il paroît que les doyens. ne conteftent pas le droit de préféance aux abbés chefs d'ordre, C'eft ce qu'on voit par le mémoire qu'ils préfenterent aux états généraux du royaume, affemblés en 1614: Mémoires du clergé, tom. 8, pag. 126.

En vertu du droit de préféance, accordé par l'article 45 de l'édit de 1695 aux chapitres des églifes cathédrales, de corps à corps, fur les préfidiaux, les doyens de ces chapitres précédent les chefs de ces préfidiaux. Voyez le mot Chapitre, VI, n° 7.

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7. La nature des fonctions attachées à la dignité de doyen, impofe à ceux qui en font revêtus, l'obligation étroite de réfider. Un arrêt rendu, le 12 janvier 1705, au parlement de Metz, a même jugé que doyen de l'églife de Toul, quoique pourvu d'un canonicat dans ce même chapitre, ne pouvoit gagner les fruits, pendant les trois mois d'abfence, qui lui étoient accordés comme chanoine: Arrêts d'Augeard tom. 2, pag. 792..

DOYENNÉ, DOYEN RURAL.

Voyez Perfonnes: Droit ecclefiaftique. Voyez auffi Dignité eccléfiaftique

SOMMAIRES..

I. Définition : origine : noms fous lefquels les doyens ruraux font connus d'àm différens diocèfes. A qui appartient la nomination & la deftitution des doyens

rufaux.

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II. Fonctions & droits des doyens ruraux.

I. Définition: origine: noms fous lefquels les doyens ruraux font connus dans différens diocèfes. A qui appartient la nomination & la deftitution des doyens ru

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Les départemens affignés à chacun de ces archiprêtres furent appelés décanies ou doyennés, parce que les curés de chaque canton choififfoient un ancien ou

un

doyen, , pour préfider aux affemblées qu'ils étoient obligés de tenir entr'eux, à l'effet de conférer fur l'état de leurs paroiffes.

3. Dans plufieurs diocèfes, les doyens ruraux ont confervé le nom d'archiprêtres ruraux ou forains.

Dans quelques autres, ils font appelés doyens de chrétienté.

Dans d'autres, ils font connus fous le nom de vicaires forains.

4. La qualité de doyen rural eft quelquefois attachée à un titre de bénéfice. Celui qui eft pourvu de ce bénéfice a le droit d'exercer les fonctions de doyen, fans avoir befoin d'aucune inftitution' particuliere, & il ne peut être deftitué que fui vant les regles prefcrites à l'égard des titulaires de bénefices perpétuels.

Mais, dans l'ufage ordinaire, les doyens ruraux ne poffedent cette qualité qu'en

vertu d'une commiffion.

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ruraux, fur la préfentation de l'archidiacre. Cependant il en eft quelques-uns, où le choix appartient à l'évêque feul.

Quelques autres diocèles ont confervé l'ancien ufage, que nous avons rapporté précédemment, & les doyens ruraux y font élus par les curés de leur doyenné, qui les préfentent à l'évêque.

Les doyens ruraux qui ont été nommés en forme de commiffion par l'évêque feul, font révocables à fa volonté, quand même leurs commiffions ne contiendroient pas qu'il plaira à l'évêque. Lorfque l'archidiala claufe, qu'elles ne vaudront qu'autant cre ou les curés du doyenné ont concouru à la nomination du doyen, celui-ci ne peut être révoqué que de leur commun confentement: D'Héricourt, Loix eccléfiaftiques, part. 1, chap. 3, no 18 & 19, II. Fondlions & droits des doyens furaux.

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1. En général, les fonctions des doyens ruraux font réglées par les ftatuts fynodaux des diocèfes & par les termes de leur commiffion. Elles confiftent ordinairement à visiter les paroiffes de leur doyenné, diftribuer aux curés les faintes huiles qui leur font adreffées par l'évêque, leur énvoyer fes ordonnances & fes mandemens, indiquer les affemblées pour les conférences eccléfiaftiques, & y préfider, adminiftrer les facremens aux curés qui font malades, les inhumer, & mettre en poffeffion les nouveaux curés.

Entre toutes ces différentes fonctions des doyens ruraux, il faut diftinguer celle qui concerne la vifite des paroiffes de leur doyenné. Comme leur principal devoir eft de furveiller les curés de leut diftria, & d'informer exactement l'évêque de leur conduite, ainfi que de tout ce qui fe paffe dans les paroiffes, la fonction de vifite eft attachée, de droit commun, à leur qualité de doyens ruraux, & il n'y a qu'un ufage ou une coutume particuliere qui puiffe leur en interdire l'exercice.

De droit commun, ils font également fondés à faire cette viite dans les paroiffes des villes murées, ainsi que dans celles des

villages,

villages,& les curés de ces villes ne peuvent s'en prétendre exempts, qu'en rapportant un titre exprès ou la preuve d'une poffeffion conftante d'exemption.

Par rapport à la maniere fuivant laquelle les doyens ruraux peuvent procéder à cette vifite, il femble qu'elle doit marquer la différence que le degré d'autorité met entre ces doyens & les évêques ou les archidiacres, auxquels cette fonction appartient, Ainfi les ordonnances de quelques diocèfes défendent aux doyens ruraux de vifiter le faint Sacrement, & de fe fervir de l'étole. Cependant, à cet égard, c'est Tufage & la poffeffion qui doivent fervir de regle.

Cette vifite a fait naître, au commencement de ce fiecle, une conteftation dont nous allons rendre compte avec quelque étendue, parce qu'elle , parce qu'elle a donné occafion à M. l'avocat-général Gilbert, de faire connoître tout ce qu'il eft le plus important de favoir au fujet des doyens ruraux.

Le fieur Aulard, curé de la paroiffe de Verton dans le diocèfe d'Amiens, avoit été nommé, dès l'année 1706, doyen rural ou de chrétienté du doyenné de Montreuil-fur-Mer. En 1716, il fit dans les paroiffes de ce doyenné une premiere vifite avec toute la folemnité dont cet acte étoit fufceptible. L'année fuivante, il en fit une avec le même appareil, fans réclamation, au moins authentique, des curés de la ville de Montreuil.

En 1718, le fieur Aulard fe préparoit à une troisieme vifite, lorfque tous les curés de la ville de Montreuil firent une proteftation pardevant notaires, dans la quelle ils déclarerent qu'ils n'avoient fouffort la vifite de 1716, que comme un acte extraordinaire fondé fur une commiffion particuliere de M. l'évêque d'Amiens; qu'ils n'avoient reçu celle de l'année fuivante 1717, que par complaifance, & fur la parole qui leur avoit été donnée, de ne les affujétir à cette vifire à l'avenir, qu'autant que l'ufage fe trouveroit tel dans le doyenné d'Abbeville, fitué dans leur voifinage, & dépendant du même évêché; mais qu'ayant appris dans la fuite que les curés d'Abbeville n'étoient pas fujets à la vifite dy Tome VII.

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doyen rural, & fe trouvant eux-mêmes dans la poffeffion immémoriale d'une femblable liberté, ils proteftoient de nullité contre les vifites faites par le fieur Aulard les deux années précédentes, & formoient oppofition d'avance à celles qu'il pourroit entreprendre à l'avenir.

Cette proteftation qui avoit été faite le 20 août, fut réitérée le 29 fuivant, & le lendemain le fieur Aulard s'étant préfenté aux paroiffes de faint Valois & de faint Jacques de Montreuil, pour les vifiter, comme doyen, l'entrée lui en fût refufée.

Peu de temps après, les curés firent fignifier leurs proteftations au fieur Aulard, & ils le firent affigner à l'officialité d'Amiens, pour rapporter les titres en vertu defquels il prétendoit avoir le droit de vifiter leurs églifes paroiffiales; ou faute par lui de les rapporter, pour être débouté de fes prétentions à cet égard. De fon côté, le fieur Aulard demanda qu'il fût déclaré que mal à propos les curés avoient rejeté la vifite à laquelle il avoit voulu procéder dans leurs églifes de la part & par l'ordre de M. l'évêque d'Amiens, & qu'il fût fait un réglement pour les vifites qu'il auroit à faire par la fuite dans les églises de la ville de Montreuil.

Les parties furent appointées à mettre & fur leurs productions refpectives, l'official d'Amiens, par une fentence du 21 août 1719, débouta de leurs demandes les curés de Montreuil. Faisant droit fur les conclufions du promoteur, il leur enjoignit, fous les peines de droit, de recevoir dans leurs églifes paroiffiales la vi fite du fieur Aulard, en fa qualité de doyen de chrétienté, en la maniere en tel cas requife & accoutumée; mais il ne prononça pas fur le réglement que le fieur Aulard avoit demandé,

Appel comme d'abus interjeté par les curés, non-feulement de la fentence, mais même en général de l'indication des vifites du fieur Aulard, & de ces vifites, ainfi que des citations qui leur en avoir été faites pardevant l'official; enfin de tout ce qui pourroit avoir précédé ou fuivi.

Dans le cours de la conteftation, l'un
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