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des curés abandonna le parti des appelans, & fit fignifier un acte de défiftement de fon appel comme d'abus. Les autres, perfftant dans leur appel, alléguerent trois moyens principaux d'abus fondés fur une contravention; 1° au droit commun de 'églife; 2° aux ordonnances concernant la difcipline eccléfiaftique; 3o à la poffeffion & à l'ufage établi dans le diocèfe d'Amiens.

Par rapport au droit commun, ils foutinrent que la jurifdiction réfidant de droit divin dans l'évêque, le droit de vifite, qui eft un des attributs les plus effentiels de certe jurifdiction lui appartenoit à lui feul; que fes miniftres inférieurs ne pouvoient prétendre d'autre part à l'exercice de cette à l'exercice de cette jurifdiction, que celle qui leur avoit été attribuée ou par les loix folemnelles de l'églife, ou par une ancienne coutume, & des ufages paffés en force de loi; que Jes doyens ruraux étoient de fimples curés choifis par l'évêque pour veiller fur leurs confreres, fans autorité, fans jurifdiction, & fans aucun caractere de fupériorité eccléfiaftique; que l'autorité du concile de Trente qui paroiffoit favorable à leurs pré tentions à cet égard, fe référoit entièrement à la poffeffion; enfin que nos conciles provinciaux, affemblés depuis le concile de Trente, ne parloient de ces doyens que comme d'inquifiteurs fans jurifdiction, & ne les mettoient pas au rang de ceux qui pouvoient avoir quelque fonction de vilite.

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faifoit aucune mention du pouvoir de vifiter; qu'une ordonnance de M. l'évêque d'Amiens, donnée en 1716, la veille de la conteftation, ne faifoit que fuppofer mal à propos le droit de vifite dans la perfonne des doyens ruraux. Que les pieces rapportées par le fieur Aulard, fous la dénomination de procès-verbaux de vifite des doyens ruraux, foit de Montreuil, foit de quelques autres doyennés du diocèfe, n'étoient que des abrégés de l'état de chaque doyenné, fans qu'aucun curé eût figné, & fans aucun des caracteres d'un acte authentique, des mémoires informes d'un inquifiteur fecret qui s'inftruit, comme il peut, de l'état des choses ; pour en informer fon évêque. A l'appui de ces moyens, les appelans invoquoient en leur faveur leur qualité de curés dans une ville murée, & celle du fieur Aulard, dont le titre de doyen rural ou de campagne réduifoit effentiellement toutes les fonctions aux églises fituées hors villes.

M. l'avocat général Gilbert obf@va d'abord que la fentence de l'official ne prononçoit pas d'une maniere exactement relative aux conclufions du fieur Aulard, parce que fur fes deux chefs de demande tendant, l'un, à ce qu'il fût dit que malà-propos les curés de Montreuil avoient refuse la vifite qu'il vouloit faire de la part & par ordre de M. l'évêque d'Amiens;, l'autre, à ce qu'il fut fait un réglement fur les vifites qu'il auroit à faire par la fuite dans les églifes de Montreuil, la fentence condamnoit, 1° à recevoir la vifite du fieur Aulard, en qualité de doyen de chrétienté, fans parler de l'ordre de l'évêque; 2° à la recevoir en la maniere en tel cas requife & accoutumée, fans rien prononcer de précis fur le réglement demandé.

Entrant enfuite dans la difcuffion du fonds de la caufe, M. l'avocat-général la réduifit à deux queftions principales: la premiere, quel eft dans le droit commun, & fuivant l'efprit général de notre jurif prudence eccléfiaftique, le caractere & le pouvoir des doyens ruraux ou de chrétienté, par rapport à la vifite; la feconde,

quel eft, fur ce fujet, l'ufage du diocèfe d'Amiens, foit en général, foit pour le doyenné de Montreuil-fur-Mer en particu

lier.

Relativement à la question de droit commun, M. Gilbert établir ce principe, que dans l'ordre de la difcipline eccléfiaftique, c'eft à l'évêque qu'appartient proprement le droit de vifiter les paroiffes & les églifes de fon diocèfe; que, fuivant l'efprit des canons auxquels les ordonnances de nos rois fe font conformées, cette vifite devant fe faire par-tout tous les ans, & l'évêque ne pouvant parcourir auffi fouvent l'éten due d'un grand diocèfe, l'églife autorife quelques miniftres inférieurs à exercer cette fonction fubordinément à l'évêque.

. M. l'avocat général diftingua enfuite deux fortes de perfonnes eccléfiaftiques à qui l'exercice de la vifite eft communiquée: favoir, les vicaires généraux aux quels l'ufage a permis en général que les pouvoirs de la jurifdi&tion épifcopale volontaire, entr'autres celui de vifiter, fuffent confiées; & les autres eccléfiaffiques qui ont un caractere propre & inhérent à quel que titre ou à quelque dignité, pour fuppléer aux vifites de l'évêque.

Après quelques réflexions fur la nature de la dignité des archidiacres, & fur la fonction de vifite qui leur convient immé diatement après l'évêque, le même magiftrat examina fi la vifite peut être regardée comme une des fonctions ordinaires des doyens ruraux, & s'ils ont caractere pour l'exercer, du moins au défaut de l'évêque & de l'archidiacre. Il remarqua que celles de nos ordonnances qui ont pris exactement l'efprit des canons & de notre ufage de France, non-feulement étendent à d'autres perfonnes le pouvoir de vifiter qu'ils reconnoiffent dans les évêques & les archidiacres, mais même femblent indiquer un droit inhérent à la perfonne, & qui exclut toute idée d'une fimple délégation de l'évêque, telle que celle qu'il accorde à fes vicaires-généraux, ou aux eccléfiaftiques qu'il choifit par une commiffion particuliere. Il rapporta à cette occafion 1 l'article 17 de l'édit de 1606, qui veut que les archevêques, évêques,

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abbés, archidiacres, & autres eccléfiaf, tiques qui ont droit de vifite, y foient confervés, & en jouiffent ainfi qu'ils ont accoutumés; 2° l'article 14 de l'édit de 1695, dont les termes font auffi formels.

Pour juftifier l'application de ces difpofitions des ordonnances aux doyens ruraux; M. Gilbert remonta jufqu'à leur origine, & fit voir que dans leur inftitution ces doyens ruraux ne font autre chofe que les anciens archi-prêtres établis pour veiller fur les différens cantons des diocefes hors de la ville épifcopale; que la décrétale du pape Innocent III, qui forme le chapitre 7 extrà, de officio archidiaconi, en fournit une preuve inconteftable, parce que les archi-prêtres forains y font indiftinctement défignés fous ce nom & fous celui de doyens ruraux. Il démontra enfuite, d'après le texte précis de cette même décrétale, que les archiprêtres ou doyens ruraux participent en même temps aux fonctions de l'évêque & de l'archidiacre.

«La principale des fonctions de l'archidiacre dans le diocèfe, dit-il, c'eft de vifiter. Ainfi le doyen rural doit avoir quelqu'aptitude à cette fonction : & s'il eft vrai, comme le dit ce chapitre, qu'il exerce l'office de l'archidiacre; pourquoi héfiter plus long-temps? Le chapitre 6, extra de cenfibus ne laiffe aucun doute fur ce point; ce chapitre eft compofé d'un canon du troifieme concile de Latran, qui regle la fuite que les différens vifiteurs peuvent mener dans leurs vifites. Celle de l'archi diacre s'y trouve fixée au nombre de fept chevaux, & celle des doyens à deux feulement : Archidiaconi quinque vel feptem, decani conftituti fub epifcopis duobus equis contenti exiftant. Ces doyens établis fous l'évêque, & d'une confidération bien moindre que celle de l'archidiacre, font fans doute les doyens ruraux. Le concile fuppofe donc qu'ils ont le pouvoir de faire des vifites. Auffi Barbofa remarque qu'on les appelle en plufieurs endroits vifiteurs ».

«En effet, dès que l'ufage a voulu que la vifite pût être exercée par un autre que par l'évêque, rien n'empêche que cette fonction, fi importante pour le bien des

diocèfes, ne paffe à plufieurs perfonnes fucceffivement, & de degré en degré; que de même que l'archidiacre l'exerce fubordinément à fon évêque, les doyens ruraux puiffent l'exercer auffi fubordinément à tous les deux; fur-tout, ces doyens participant, en quelque maniere, aux fonctions de l'archidiacre, ainfi que nous l'avons vu. Nos loix eccléfiaftiques n'ont rien de contraire en cela au droit commun. Nos ordonnances parlent de la vifite, nonfeulement des évêques & des archidiacres, mais encore des autres eccléfiaftiques qui peuvent avoir droit de vifiter, & quelques-uns de nos conciles provinciaux, tenus peu de temps après le concile de Trente, parlent de la vifite des doyens

ruraux ».

M. l'avocat-général, après avoir ainfi prouvé que, fuivant le droit commun & l'efprit général de la difcipline de l'églife, la fonction de la vifite n'a rien d'incompatible avec les caracteres du titre de doyen rural, fe livra à l'examen des regles & des ufages particuliers du diocèse d'Amiens. Il fit remarquer les premieres preuves du droit des doyens ruraux dans deux réglemens authentiques, dont l'un eft configné dans le concile de la province de Reims, tenu en 1583; l'autre dans les ftatuts fynodaux du diocèfe d'Amiens, publiés dans l'affemblée générale du fynode, du 3 octobre 1696, réglemens qui autori fent expreffément la vifite des doyens ruraux, & qui dans deux articles entr'autres, la fpécifient expreffément dans fon rang avec celle de l'évêque & de l'archidiacre, & où il eft fait mention enfin des pro cès-verbaux de toutes ces vifites confufément & fans diftinction..

Comme le principal moyen des appelans étoit que les doyens, & fur-tout celui de Montreuil, n'avoient pas droit de vifiter les paroiffes de la ville, & qu'à la campagne même, leur vifite, s'ils en faifoient quelqu'une, ne devoit être rien moins que folemnelle; qu'ils ne pouvoient que voir & s'informer fans éclat & fans aucune folemnité qui reffemblât à la vifite de l'évêque & de l'archidiacre, M. Gilbert examina ces deux questions, 1° fi

les curés des villes murées font affranchis de la vifite du doyen rural; 2° fi le doyen rural peut faire une vifite folemnelle en quelque lieu que ce foit.

le

Sur la premiere queftion, il foutint que doyen rural, en la qualité de chef & infpecteur des eccléfiaftiques, & principalement des curés d'une contrée du diocèfe hors de la ville épifcopale, n'étoit pas moins à la tête des curès des villes fituées dans l'étendue de fon diftrict, que de ceux des autres paroiffes de la contrée; que l'on ne trouvoit rien dans les textes canoniques, ni dans les auteurs, qui établît, à cet égard, une différence entre les curés des villes & ceux des villages; que les curés des villes ne pouvoient exciper de la qualité de gradués requife en leur. perfonne, fuivant la pragmatique & le concordat, parce que ce n'étoit qu'une condition requife pour s'affurer de leur capa→ cité.

"Quant au titre de doyen rural, dit M. Gilbert, il ne faut pas s'y méprendre, fous prétexte qu'il vient du mot latin à rure. Car, dans l'ordre des diocèfes, tout eft réputé lieu champêtre, hors de la ville où le fiége épifcopal eft établi. Cette obfervation importante eft fondée fur l'inftitution des évêchés. On fait que dans la premiere diftribution qui en fut faite après l'établif fement & la propagation de la foi, l'église qui fe faifoit un honneur d'être dans l'état, & d'être foumife aux puiffances de la terre,fuivit modeftement l'ordre du gouvernement civil. Dans l'empire romain où elle étoit née, & fous lequel elle s'étendit d'abord, chaque corps de peuple étoit partagé en plufieurs villes que l'on appeloit cités, fous une ville capitale qui s'appeloit métropole. On établit un évêque dans chaque cité. Celui de chaque capitale eût audeffus des autres le titre & les droits de métropolitain. C'eft fur ce plan que s'eft formée l'économie, du gouvernement de l'églife; or il n'y avoir réguliérement fous chaque cité, que des villages, des bourgades, ou autres femblables lieux que l'on regardoit.comme champêtres; de là vient qu'encore aujourd'hui tout le diocèse de la ville épifcopale eft réputé tel, parce qu'en

effet l'efprit de l'églife eft qu'il y ait un évêque dans chaque ville confidérable ou cité, & c'eft dans cet efprit qu'il faut entendre le terme de doyen rural. Ainfi les curés de Montreuil, non plus que ceux du plat pays, n'en peuvent tirer aucun avantage pour exclure les fonctions de leur doyen à leur égard ».

M. l'avocat-général ajouta que ces curés ne pouvoient fe diftinguer, à ce fujet, des autres curés du doyenné, qu'à la faveur d'un titre exprès ou d'une poffeffion conftante & bien caractérisée; mais qu'ils ne repréfentoient aucun titre d'exemption, aucun réglement, aucun traité, ni aucune tranfaction. A l'égard de la poffeffion, il obferva que dans le grand nombre de procès-verbaux de vifite faits par les doyens de quatre doyennés du diocèfe, Abbeville, Montdidier, Doulens & Montreuil, une partie confidérable de ces procès-verbaux faifoit mention de la prétendue vifite faite dans les paroiffes de la ville, dont le doyenné porte le nom, de même que dans les paroiffes des villages; que par rapport au doyenné de Montreuil en particulier, plus de la moitié des procès-verbaux que l'on en rapportoit depuis 1680 jufqu'en 1705, contenoit le détail des paroiffes de la ville; qu'à la vérité, les procès-verbaux du doyenné d'Abbeville faits en 1689, 1691, énonçoient que l'archidiacre étoit dans l'ufage de vifiter feul les paroiffes de la ville, & que les procès-verbaux faits en 1707 & 1711 portoient que le doyen rural ne vifitoit aucune paroiffe de la ville en particulier, mais feulement en compagnie de l'archidiacre; mais qu'en remontant à l'origine, & en confultant les procès-verbaux depuis 1489 jufqu'en 1650, il paroiffoit que les doyens d'Abbeville en ufoient pour la vifite dans les paroiffes de la ville comme ailleurs; que cet ufage paroiffoit avoir continué dans les trois autres doyennés du diocèfe, & fur-tout dans le doyenné de Montreuil. Qu'on remarquoit, à la vérité, dans le doyenné de Montreuil une interruption depuis 1706 jusqu'à la fin de 1715, mais qu'il étoit impoflible d'argumenter avec fuccès d'une interruption de dix an

nées, par rapport à un objet de difcipline eccléfiaftique, & fur - tout lorfqu'il s'agit d'établir une exception particuliere en faveur de certains curés, contre la loit commune & générale.

Lorfqu'il fut queftion de déterminer la forme en laquelle le doyen de Montreuil devoit procéder à la vifite des églifes de la ville & de la campagne, M. Gilbert confidéra d'abord les différens caracteres de la folemnité qui accompagne la vifite de l'évêque & de l'archidiacre.

« L'évêque, dit-il, qui raffemble en fa perfonne l'éminence de la dignité & la plénitude de la jurisdiction, eft reçu dans fes vifites avec les folemnités eccléfiaftiques les plus éclatantes, & il y exerce le pouvoir le plus étendu. Quelque refpectables que foient en général fes ordonnances, celles qu'il rend dans le cours de fes vifites, femblent avoir un caractere particulier de faveur & d'autorité. La vifite de l'archidiacre eft folemnelle: on ne fauroit en difconvenir; il l'exerce avec jurifdiction..... L'article 17 de l'édit de 1695 parle de fes ordonnances, rendues dans le cours de fes vifites, par rapport aux comptes des marguilliers. Cependant fa vifite eft moins folemnelle que celle de l'évêque, & l y exerce bien moins de pouvoir. On trouve dans la plupart des Rituels des diocèfes deux formules affez différentes: l'une, pour la réception de l'évêque; l'autre, pour celle de l'archidiacre, dans les vifites qu'ils font ».

D'après ces réflexions, M. l'avocat-général tira cette conféquence naturelle, que la vifite du doyen rural eft encore d'un ordre bien inférieur.

Sa commiffion, ajouta-t-il, n'eft pas une véritable dignité eccléfiaftique. Il eft difficile de reconnoître en lui une véritable jurifdi&tion on peut le regarder comme un curé chargé de veiller fur fes confreres, comme un infpecteur & ur furveillant qui doit rendre compte à l'évêque de cequ'il remarque, plutôt que comme un fupérieur qui ait le pouvoir d'ordonner.... Sa vifite peut fe réduire à un fimple examen, deftitué de toutes folemnités, & de tout pouvoir de ftatuer-»

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«Mais il eft difficile de fe déterminer fur ce point par le feul raifonnement; c'eft l'ufage qui en décide plus que tout le refte. Il y a des diocefes où la vifite des doyens ruraux eft revêtue de folemnités; tel eft celui de Sens, dont le rituel en explique la formule. Il en peut être autrement ailleurs ».

M. Gilbert obferva enfuite que dans la caufe on trouvoit peu d'éclairciffemens fur cet ufage, parce que tous les procès-ver baux antérieurs à 1716 ne contenoient qu'un détail fort abrégé, qui ne faifoit aucune mention de la maniere en laquelle la vifite avoit été reçue; que fuivant deux de ces procès-verbaux, il paroiffoit que les doyens vifitoient le faint Sacrement, mais qu'aucuns n'énonçoient rien de femblable à celui de 1716, qui portoit qu'en conféquence des ordres de M. l'évêque, le fieur Aulard avoit été reçu dans toutes les paroiffes de Montreuil d'une maniere honorable; qu'il avoit par-tout expofé le faint Sacrement & donné la bénédiction; qu'il avoit vifité les fonts baptifmaux, les vaiffeaux des faintes Huiles, & le faint Ciboire; & qu'il avoit été accompagné des curés revêtus de furplis & fans étoles. M. l'avocat-général ajouta que le défaut d'éclairciffemens obligeoit de fufpendre fon jugement, & empêchoit de décider fi la conduite du curé de Montreuil étoit une innovation récente, ou s'il n'avoit fait que rédiger plus exactement le procès-verbal. Paffant enfuite à l'examen particulier des moyens d'abus, M. Gilbert dit que, d'après les principes qu'il avoit établis, il ne pouvoit y avoir d'abus dans la premiere partie de la fentence qui condamnoit les curés de la ville de Montreuil à recevoir la vifite de leur doyen, parce que, fuivant l'efprit du droit commun, les doyens ruraux n'étoient pas exclus de prétendre au droit de vifite, que les ordonhances fembloient les autorifer indirectement, & que les doyens ruraux avoient en leur faveur la poffeffion & l'ufage local attefté par le concile de la province, les ftatus du diocèfe & une foule de procèsverbaux ; & que la différence que l'on vouloit faire entre les paroiffes de cam

pagne & celles des villes murées, outre qu'elle étoit en elle-même imaginaire & fans fondement, étoit d'ailleurs contredite par une partie des procès-verbaux.

La feconde partie de la fentence qui ordonnoit aux curés de recevoir la vifite. en la maniere requife & accoutumée, ne parut point au même magiftrat contenir d'abus en elle-même, parce qu'elle fe référoit à la regle & à l'ufage, fans déterminer ni l'un ni l'autre. La fentence n'adoptoit pas expreffément les procèsverbaux des vifites de 1716 & 1717, qui avoient donné lieu à la conteftation, & s'il étoit vrai que le curé de Montreuil avoit voulu ufurper des honneurs & des pouvoirs exceffifs, l'abus étoit, non dans la fentence, mais dans les vifites mêmes comprises dans l'appel comme d'abus.

Enfin, relativement à ces vifites que le fieur Aulard avoit faites avec un appareil extraordinaire, M. l'avocat-général obferva qu'à la vérité les procès-verbaux antérieurs n'annonçoient rien de femblable, mais qu'auffi ils gardoient un profond filence fur la vifite; que dans ces circonftances on ne pouvoit dire indiftinctement qu'il y avoit abus dans ces vifites, parce que l'incertitude de la poffeffion empêchoit de difcerner ce qu'il avoit pu faire légitimement d'avec ce qui avoit peut-être paffé les bornes de fon pouvoir; qu'il étoit également impoffible de dire purement & fimplement qu'il n'y avoit abus, dans la crainte de confacrer, pour ainfi dire, la forme & les folemnités de ces vifites, dont l'exemple, quoique fufceptible de contradiction, feroit déformais regardé comme une loi. Qu'au milieu des inconvéniens des deux extrêmités oppofées c'étoit le cas d'un réglement qui s'expliquât d'une maniere precife fur la forme, les folemnités, le détail des circonftances & des attributs de la vifite; qu'il étoit convenable que ce réglement émanât de l'autorité épifcopale.

« La cour, dit-il, dont le pouvoir n'a d'autres bornes que celles de l'autorité fouveraine de nos rois pour la correction, & le maintien de la difcipline eccléfiaftique

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