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qui peut arriver, lorfque d'un côté on fe trouve dans l'impoffibilité de retenir prifonniers ceux qui offrent de fe rendre, & que d'un autre côté, il eft extrêmement à craindre que les foldats dont on n'aura pas pu s'affurer, ne reprennent auffitôt les armes pour vous accabler.

Hors ce cas, le foldat qui pofe les armes doit avoir la vie fauve, & être fait feulement prifonnier de guerre. Il fe forme alors une convention entre le foldat qui met bas les armes, & ceux à qui il fe rend. Le premier, en fe dépouillant de fes armes, renonce volontairement à l'ufage qu'il pouvoit en faire, & on lui promet, en récompenfe, de lui conferver la vie, en fe réfervant feulement de s'affurer de fa perfonne jufqu'à la fin de la guerre.

L'ufage qui a introduit ces conventions entre les peuples belligérans, fait que les prifonniers de guerre deviennent de part & d'autre des ôtages.

Mettre un terme plus long que la fin des hoftilités à la détention du prifonnier de guerre, ce feroit faire le mal fans né ceffité, puifque la guerre ne doit être terminée que lorfque l'on n'a plus à redouter la nation ennemie, ni par conféquent fes défenfeurs.

Vouloir qu'à l'infant où l'on accorde la vie au foldat qui met bas les armes, on puiffe exiger de lui qu'il fe rende efclave ce n'eft pas feulement propofer une injuftice, mais une abfurdité. Il en réfulteroit, en effet, que le foldat qui, en mettant bas les armes, renonce à la faculté de s'en fervir, y renonceroit réellement fans équivalent, puifque l'efclave étant expofé à perdre la vie fuivant le caprice de fon maître, on ne peut pas dire véritablement qu'un efclave a la vie fauve.

Il eft évident que lorfqu'une fois l'offre faite par une troupe de mettre bas les armes a été acceptée, & que la troupe a été faite en conféquence prifonniere de guerre, ce feroit une atrocité que de la faire périr dans la fuite, fous le prétexte

l'on n'a plus le moyen de la retenir dans les fers. Le droit des gens exige que la convention formée entre la troupe qui fe rend, & ceux à qui elle remet les

armes, foit inviolablement gardée de part & d'autre.

6. Ayant admis qu'il y a des cas où la conquête peut être légitime, nous devons admettre auffi que tous les moyens néceffaires pour la confervation du pays conquis, font permis.

En général, le meilleur moyen que le conquérant puiffe employer pour conferver un pays conquis, & par conféquent le feul légitime, c'eft d'en traiter les habitans de même que fes propres fujets; c'eft de leur conferver la liberté civile & leurs propriétés.

«Da droit de tuer dans la conquête, dit M. de Montefquieu, liv. 20, chap. 3, les politiques ont tiré le droit de réduire en fervitude. Mais la conféquence eft auffi mal fondée que le principe

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La fauffeté du principe admis par les politiques dont parle ici M. de Montef quieu, ainfi que de la conféquence qu'ils en tirent, eft fenfible d'après ce que nous avons dit que même en temps de guerre le droit de tuer ne s'étend que fur les foldats qui ont les armes à la main.

Ce principe écarté refte à examiner fi l'efclavage ne peut pas être admis dans la conquête, lorfqu'il eft un moyen néceffaire de confervation. M. de Montefquieu penfe, ibid, que l'esclavage peut alors avoir lien légitimement.

Mais, ajoute-t-il, « dans ce cas, il est contre la nature de la chofe que cette fervitude foit éternelle; il faut que le peuple efclave puiffe devenir fujet, lorfqu'après un certain efpace de temps, toutes les parties de l'état conquérant fe font liées avec celles de l'état conquis, par des coutumes, des mariages des loix des affociations, & une certaine conformité d'efprit, la fervitude doit ceffer. Car les droits du conquérant ne font fondés que fur ce que ces chofes-là ne font pas, & qu'il y a un éloignement entre les deux nations, tel que l'une ne peut pas prendre confiance en l'autre ».

Ainfi le conquérant qui réduit le peuple en fervitude, doit toujours fe référver des moyens (& ces moyens font fans nombre) pour l'en faire fortir ».

DROITS

DROITS DOMANIA U X.

Voyez Domaine de la couronne, § XI, tom. 6, pag. 625. DROITS DU FISC, DROITS ROYAUX, DROITS DU ROI.

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DROIT HONORIFIQUE,

On peut comprendre en général, fous l'expreffion de droit honorifique, tous les honneurs dont jouiffent certaines perfonnes privativement aux autres.

Ces honneurs dérivent de quatre caufes: la dignité ou le rang, la propriété des biens féodaux, celle de la juftice, enfin le patronage.

Par rapport aux honneurs qui doivent leur naiffance à la dignité ou au rang, voyez Préféance.

Les honneurs attachés à la propriété des biens féodaux, font 1° le droit qu'a un feigneur d'obliger fes vaffaux à lui porter la foi. Il ne faut pas confondre ce droit avec la fidélité qui eft de l'effence du lien féodal, & qui n'entraîne pas néceffairement l'obligation de porter la foi, comme on le verra plus amplement au mot Fief. 2o Le droit de chatfe qui appartient au Tome VII,

feigneur, dans l'étendue de fa feigneurie, Voyez Chaffe.

3° Enfin quelques préféances, entr'autres les honneurs du Louvre, dont il est parlé fous le mot Duc. Voyez Préféances.

Les droits attachés à la juftice peuvent fe divifer en deux claffes: honneurs dans l'églife, ou dans les cérémonies ecclé fiaftiques; honneurs hors des églifes, & de fes cérémonies.

Les principaux des droits de la derniere claffe, font, le droit de nommer des officiers à fa juftice, 2° celui d'indiquer les fêtes de village, 3° celui de donner les bans de moiffon & de vendange, Voyez Juftice, Fêtes, Ban d'août & Ban de vendanges.

A l'égard des droits de la premiere claffe & de ceux qui dérivent du patronage, voyez l'article fuivant.

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DROITS HONORIFIQUES DANS LES ÉGLISE S.

Voyez 1 Patronage; 2° Bénéfice: 3° Chofe Droit eccléfiaftique. Voyez auffi Juftices royales & feigneuriales.

SOMMAIRES.

1. Définition & origine des droits honorifiques dans les églifes: énumération & divifion des différens honneurs : objet de l'article: renvoi.

SII. A qui appartiennent les droits honorifiques dans les églifes: difcuffion de deux fentimens oppofés.

5 III. Les droits honorifiques dans les églifes font-ils ceffibles? Quel eft leur fondement ? En vertu de quels titres peuvent-ils être prétendus?

§ IV. En quoi confiftent les différens honneurs dans les églifes? Comment doiventils être rendus à ceux à qui ils appartiennent ?

SECT. 2. Du droit d'être reçu par le clergé en proceffion.

SECT. 2. Des prieres nominales.

SECT. 3. Du droit d'encens.

SECT. 4. Du droit de banc dans le chœur,

SECT. 5. Du droit de fépulture.

SECT. 6. Des litres & armoiries.

SECT. 7. De l'honneur relatif à l'eau bénite.

SECT. 8. De l'honneur relatif au pain béni.

SECT. 9. Du rang à l'offrande & à la proceffion.

§ V. Comment ceux à qui les honneurs appartiennent doivent-ils en jouir, lorfque plufieurs perfonnes ensemble y ont droit?

S VI. Quelle eft l'action que doivent employer ceux qui prétendent les droits honorifiques? Contre qui doit-elle être dirigée ? Devant quels juges doit-elle étre portée ?

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1. Les droits honoriques peuvent être définis, les prérogatives dont certaines perfonnes ont droit de jouir dans une églife. On verra dans la fuite, que ces droits n'appartiennent dans leur plénitude, qu'aux patrons & aux feigneurs hauts - jufticiers, & qu'il n'y a qu'eux qui aient véritablement les droits honorifiques dans une églife; quoique d'autres perfonnes puiffent y jouir auffi de quelque prérogative.

2. Les auteurs ne font pas bien d'accord fur la véritable origine des droits honorifiques. M. de Montefquieu de Montefquieu fixe l'époque de leur naiffance au feptiéme Lecle en leur affignant pour caufe la

converfion, qui s'opéra dans ce temps, de beaucoup de biens d'églife en fiefs, & de beaucoup de fiefs en biens d'églife par fuite de laquelle, ils fe communiquerent réciproquement quelque chofe de la nature qui leur étoit propre. Le même auteur & plufieurs autres croyent reconnoître les droits honorifiques dans ces paroles d'un capitulaire fait à Piftes en l'année 869: Prefbyteri parochiani fuis fenioribus debitam reverentiam & competentem honorem atque obfequium, fecundùm minifterium fuum, impendant.... Et epif copi provideant quem honorem prefbyteri pro ecclefiis fuis fenioribus tribuere debent..

3. La plupart des auteurs, entr'autres de Roye, partagent les prérogatives connues fous le nom de droits honorifiques, en deux claffes..

On nomme les premiers, grands honneurs, majores honores; les autres, moindres honneurs, minores honores.

On comprend dans la premiere claffe, 1° le droit de nommer ou de préfenter aux bénéfices; 20 celui d'être recu par le clergé en proceffion à certains jours folemnels; 3° celui d'être recommandé nommément dans les prieres du prône ; 4o celui d'être encenfé féparément ; so celui de recevoir l'eau-benite d'une maniere diftinguée du refte du peuple; 60 le droit de banc & de fépulture dans le chœur; 7° enfin celui de faire peindre des litres, & des armoiries fur les murs de l'églife.

On met dans la feconde claffe, 10 le droit de recevoir le pain beni avec diftinction; 2o celui d'aller à l'offrande & à la proceffion avant le peuple; 3 celui d'avoir une place diftinguée dans la nef. 4. Nous croyons devoir diftinguer les droits honorifiques proprement dits, d'avec ceux auxquels ce nom n'eft donné qu'improprement.

Pour juger fi une prérogative eft un droit honorifique proprement dit, il faut faire attention au titre en vertu duquel elle eft due.

Il n'y a de droits honorifiques proprement dits, que ceux qui font attachés dans chaque lieu à la qualité de patron, ou à celle de feigneur haut-jufticier; & tous les honneurs grands ou petits, qui font dus dans un lieu à un patron, ou à un feigneur haur-jufticier, en vertu du patronage ou de la haute-juftice, font des droits honorifiques proprement dits, parce que ces droits font fondés fur un titre ordinaire & invariable, & qu'ils font dus par l'églife.

Lorfqu'au contraire, toute autre perfonne qu'un patron ou un feigneur hautjufticier, jouit de quelque prérogative dans une églife; comme ce n'eft, en général que par bienséance, qu'elle lui eft déférée, & non en vertu d'un titre ordinaire & invariable, & qu'en général elle ne lui eft pas due par l'églife, une pareille prérogative n'eft pas un droit honorifique proprement dit. Pour faire fentir la différence entre les droits honorifiques proprement dits, & ceux qui ne font ainfi nommés qu'impro

prement, fuppofons qu'une perfonne revêtue d'un office de confeiller au parlement jouiffe de quelque prérogative dans fa paroiffe à raifon de fon rang. Qu'il s'établisse fur la même paroiffe quelqu'un d'un rang plus diftingué, tel qu'un préfident du parlement; ce dernier fera préféré au premier dans tous les honneurs de l'églife. Les droits du patron & du feigneur haut-jufticier, au contraire, ne font point fujets à de femblables variations.

D'ailleurs, fi une perfonne autre qu'un patron, ou un feigneur haut-jufticier croit avoir à fe plaindre de ce qu'on ne lui a' pas accordé dans l'églife la prérogative qui lui eft due, ce n'eft point ordinairement contre le curé, les marguilliers, ni contre comme adminiftrateurs & chefs de l'églife, qu'il peut intenter action; il peut agir feulement, foit contre celui qui lui a refufé, ou a ordonné qu'on lui refufât la prérogative qu'il prétend, foit contre la perfonnne qui lui a difputé le pas.

Le patron & le feigneur haut-jufticier, au contraire, à qui l'on a refufé les honneurs qu'il croit lui être dus, a toujours droit d'agir contre le curé ou les marguillers de la paroiffe, parce que c'eft par l'églife & la communauté des habitans que les honneurs lui font dus.

Nous ne difons point que jamais aucune prérogative dans l'église ne puisse être due à une perfonne, antre qu'un patron & un feigneur haut-jufticier, par l'église même. Il pourroit y avoir à cet égard des titres particuliers, qui feroient regardés comme valables, fi l'église y étoit partie. Mais ces exemples extraordinaires ne détruifent point la regle générale.

C'est donc par le titre en vertu duquel une prérogative eft réclamée dans une églife, que l'on peut reconnoître sa nature. Si elle eft prétendue en vertu de l'une des qualités qui donne les droits honorifiques, & que nous examinerons au § fuivant, c'eft un vrai droit honorifique qui eft réclamé. Si, au contraire, celui qui la demande ne prétend point en même temps, à l'une de ces qualités, la prérogative dont il jouit n'eft point un droit honorifique proprement dit.

Obfervez au furplus que jamais celuj

qui n'eft ni patron, ni feigneur hautjufticier, ne jouit de la plénitude des honneurs dans l'églife; mais feulement de quelqu'honneur en particulier.

5. Nous ne nous propofons de traiter dans cet article, que des droits honorifiques proprement dits, c'eft-à-dire, des honneurs des honneurs déférés à ceux qui ont un titre ordinaire & invariable pour les prétendre. Quant aux diftin&tions que la feule bienféance a porté à accorder dans les églifes à certaines perfonnes, voyez Préféances.

Parmi les droits honorifiques proprement dits, il en eft un très-important, dont nous ne nous occuperons point non plus c'eft le droit de préfentation aux bénéfices. Voyez à cet égard les articles Patronage & Préfentation aux bénéfices.

:

SII. A qui appartiennent les droits honorifiques dans les églifes: difcuffion de deux fentimens opposés.

1. Deux fentimens ont partagé les jurifconfultes en cette matiere. Tous fe réuniffent pour établir que quiconque n'eft ni patron, ni feigneur haut-jufticier, ne peut prétendre les vrais honneurs dans Féglife; mais les uns foutiennent qu'ils dérivent de ces deux qualités ; d'autres prétendent, au contraire, qu'ils n'appartiennent qu'au patron.

On argumente pour établir le premier fentiment, 1o de l'article 60 du chapitre 5 de la coutume de Tours, & de l'article 2 de celle de Loudun, qui portent:

comme

» Le feigneur châtelain eft fondé d'avoir prééminence avant fes vaffaux, les églifes étant en fa & de fa châtellenie d'avoir & tenir litres en fes armes, & timbres au dedans & au dehors defdites églifes, & peut prohiber & défendre qu'autres fes vaffaux ne mettent litres, ne armoiries efdites églifes, au préjudice de fa prééminence; finon que fon vaffal fût fondateur fpécial, auquel cas, il pourra avoir & tenir litres, fes armes & armoiries à timbrer, & autrement au-dedans & au-dehors de ladite églife; finon que ladite églife fût la principale églife parochiale, en laquelle fût affis le châtel, ou principale maifon de la châtellenie; auquel cas, il ne pourra

avoir lefdits litres & armes au dehors; mais les pourra avoir par-dedans feule

ment ».

2° On s'appuye fur les décifions du plus grand nombre des auteurs. Nous nous contenterons de faire connoître celles de quelques-uns. Loyfeau, des feign. chap. zi, n° 14 & fuiv., s'exprime ainfi :

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» Quant au rang, il eft notoire que le haut- jufticier a droit comme magiftrat propriétaire du village, de précéder en icelui, & dans les limites de fa justice tous ceux qui y font réfidens, encore que plus grands feigneurs que lui, comme étant fes fujets jufticiables...Et comme l'endroit. le plus honorable c'eft l'églife; auffi eft-ce le lieu où le rang paroît le plus... Le haut-jufticier qui eft feigneur du territoire, n'a pas préféance dans l'église devant les gens d'églife, mais hors eux & fes fupérieurs, & encore ceux de la haute nobleffe non réfidente en fon territoire,. il devance en tous lieux d'icelui toutes autres perfonnes qui s'y trouvent, même tous les autres honneurs de l'églife lui appartiennnent; de telle forte qu'il s'en peut pourvoir en juftice comme d'un droit & dépendance de fa feigneurie foit par action ou par complainte ».

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« Un banc diftingué dans le chœur, dit, d'Héricourt, Loix Ecclef. part. 3, chap. 9, le premier rang à la proceffion, à l'offrande, dans la diftribution du pain béni, pour l'eau bénite, pour l'encens, pour la recommandation aux prieres nominales, font les honneurs que l'églife accorde aux patrons, & aux feigneurs hauts-jufticiers ».

« Il n'y a, dit Danty, dans fa premiere› obfervation fur Maréchal, que le patron. ou le feigneur haut-jufficier qui foient fondés en droit de les avoir (les grands honneurs ); tous les autres, s'ils en jouiffent, doivent être regardés comme des ufurpateurs ».

3° On appuie enfin le même fentiment fur les décifions des arrêts. On cite d'abord l'arrêt célebre, connu fous le nom d'arrêt d'Atis, rendu entre M. Viale & les religieux de faint Vidor. L'efpece en eft: rapportée dans Maréchal, tom. 2, no 57, &c dans Guyot, chap. 5, queft. 1, no 4; 2o un arrêt du grand confeil du 19 février

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