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Plaidoyeries, fol. 369-372; no 24, coté 2365.

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Au refte, il eft bon d'obferver que, d'après la déclaration de 1776, rapportée au mot Cimetiere, § II, n° 2, il ne peut pas aujourd'hui s'élever de conteftation femblable à celle dont nons venons de rendre compte. Cette déclaration n'excepte de la prohibition générale d'enterrer dans fes églifes, que les archevêques, évêques, curés , patrons des églifes, hauts-jufticiers fondateurs des chapelles. Elle profcrit donc toute prétention de droit de fépulture par quiconque n'a point ces qualités.

s L'effet que l'on a accordé à la poffeffion, relativement au droit de fépulture, a donné lieu aux auteurs d'établir que l'on ne peut pas argumenter du droit de fépulture, pour prétendre les autres honneurs; ce qui a été jugé par divers arrêts. Nous penfons que cette décifion eft la conféquence des principes que nous avons établis, no 3; & qu'il en faut dire autant par rapport à tout autre honneur particulier, dans lequel la poffeffion pourroit faire maintenir celui qui n'eft ni patron, ni feigneur haut-jufticier.

6. Doit-on admettre exception à ce que nous venons de dire, relativement à l'effet de la poffeffion, dans les coutumes qui, comme celle de Paris, décident que la poffeffion même de cent ans & plus ne fuffit pas pour acquérir une fervitude?

Comme les différens droits honorifiques dus par l'églife, nous paroiffent être de véritables fervitudes, il nous femble qu'il faut y appliquer les difpofitions des coutumes dont il s'agit.

A

§ IV. En quoi confiftent les différens honneurs dans les églifes? Comment doivent ils être rendus à ceux à qui ils appartiennent?

auffi aux évêques & aux corps, aux jours où ils ont droit de venir célébrer l'office dans une églife.

Ce droit, ainfi que le remarque M. Hervé, tom. 4, pag. 302, eft rare & peu en ufage aujourd'hui, relativemeut au patron & au haut-jufticier. Un grand nombre l'a laiffé tomber en défuétude; & le petit nombre de ceux qui s'y font maintenus ne le reçoivent qu'une fois, lorsqu'ils font leur premiere entrée. Au refte, aucun ne peut l'exiger qu'aux principales fêtes de l'année.

SECT. 2. Des prieres nominales.

2. On appelle prieres nominales, la recommandation qui fe fait nommément de plufieurs perfonnes aux prieres du prône.

Cet honneur appartient au patron & au haut-jufticier, privativement à tout autre habitant de la paroiffe; mais il ne doit leur être rendu qu'après le pape, l'évêque & le roi, qui en jouiffent les premiers.

3. Suivant le droit commun, cette recommandation doit fe faire par rapport aux patrons & aux hauts-jufticiers, en les défignant, tant par leur nom que par la qualité en laquelle cet honneur leur eft dû : voyez l'arrêt du 12 janvier 1728, rapporté ci-après, pag. 298.

De Roye, lib. 2, cap. 6, après avoir cité l'autorité d'Innocent I, qui, dans fa lettre 29 à Dece, le prefcrit à l'égard de ceux qui offroient les oblations, continue: Ea indicant illud ipfum nomen recitandum, nec fufficere dignitatem ejus edicere, cujus nomen precife recitandum eft, non etiam agnomen, non etiam titulum aut dignitatem, cum facri canones jubeant ejus nomen in propria & peculiari oratione & ordine fuo recitari, cujus ecclefia recipit oblationem.

Mais ceux à qui cet honneur eft rendu, ne doivent point demander que l'on faffe SECT. 1. Du droit d'être reçu par le le recit de tous leurs autres titres ; car

clergé en proceffion

1. Ce droit confifte dans l'obligation où eft le clergé d'une églife d'aller à certains jours proceffionellement recevoir à la porte de l'églife celui à qui cet honneur doit être rendu.

Cet honneur n'eft point particulier au patron & au haut-jufficier. Il appartient

comme le remarque Loyfeau, le roi eft nommé fimplement en ces termes : Nous prierons pour le roi.

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L'ufage de la Provence eft de ne défigner les patrons & les hauts-jufticiers quepar leur qualité. L'arrêt rendu au parlement de Touloufe, le 27 janvier 1756, par lequel d'autres arrêts de ce même

parlement des 23 juillet 1746, 10 & 27 juillet 1747 ont été déclarés communs avec le fieur de Sauvan, marquis d'Aramon, ordonne « que les curés & autres prêtres, deffervans les paroiffes d'Aramon, Valbregues, faint Etienne, Comps & faint Pierre, recommanderont chacun en droit foi, ledit Sauvan, en qualité & fous le titre de feigneur defdits lieux, de même que toute fa famille, au prône & aux prieres publiques, les jours de dimanches & fêtes ». Cet arrêt fe trouve dans le recueil de la jurifprudence obfervée en Provence.

4. Plufieurs arrêts ont jugé que cette recommandation devoit fe faire, foit que les patrons & hauts-jufticiers fuffent préfens ou abfens.

SECT. 3. Du droit d'encens.

5. L'encens eft un des honneurs les plus remarquables attachés à la qualité de patron & de haut-jufticier.

Il paroît que dans l'origine on ne l'a donné au feigneur que comme chef du peuple. Il étoit en effet d'ufage autrefois de donner l'encens à tout le peuple, & il eft même encore quelques lieux où la coutume de le porter dans chaque rang dans les églifes s'eft confervée.

Voici les principales regles que l'on peut donner, pour faire connoître quand & comment cet honneur doit être rendu.

1 D'après l'édit de 1695, art. 45, l'encens ne doit être donné au patron & au haut-jufticier qu'après tout le clergé ; ce qui comprend même les laïcs étant en habit eccléfiaftique pour la célébration du fervice divin.

2° Cet honneur doit être rendu à ceux qui y ont droit, à tous les offices où l'on doit encenfer dans le chœur, fuivant le Rituel; excepté lorfque le faint Sacrement eft exposé.

Mais fi un curé affectoit d'expofer le faint Sacrement à des jours extraordinaires, pour se difpenfer d'encenfer le feigneur, celui-ci auroit droit de demander qu'il fût renu de l'encenfer à un autre jour où cet honneur ne fe rend point ordinairement. Voyez le Traité de M. de Clugny, §.8.

3° En général l'encens doit être donné par le célébrant, ou le diacre, lorfqu'il

y en a un. Il eft cependant d'ufage en beaucoup d'endroits, que l'encens foir toujours donné à la meffe par un enfant de chœur, lorfqu'il n'y a point de diacre.

4° Lorfque c'eft le célébrant qui encenfe, il ne doit point, à la meffe, quitter l'autel, mais feulement fe tourner vers le banc du patron & du feigneur. Au contraire, à vêpres, il doit, pour leur donner l'encens, fe transporter au devant de leurs bancs.

5o Le patron ni le feigneur ne peuvent exiger l'encens que lorfqu'ils font dans leurs

bancs.

6° La femme & les enfans du patron & du haut - jufticier doivent aufli recevoir

l'honneur de l'encens.

Ces différentes regles ont pour base un grand nombre d'arrêts uniformes. On peut confulter entr'autres 1° l'arrêt connu fous le nom d'arrêt de Tallemay, qui eft rapporté dans le traité de Maréchal, tom. 2, pag. 296; 2° l'arrêt du 20 juin 1696, rapporté au Journal des audiences; 3° les arrêts cités dans le § V du Traité de M. de Clugny, qui fe trouve avant celui de Maréchal, tom. 2, pag. 25.

La cinquieme des regles que nous venons de présenter a été confirmée en particulier par arrêt du 18 mars 1742, entre le curé de Mazerni & le fieur Duhan. L'ar rêt condamne le curé à donner l'encens aufeigneur, aux jours auxquels on a accou→ tumé d'encenfer dans l'églife de Mazerni, en fe tranfportant, à cet effet, au devant du banc feigneurial du fieur Duhan, mais feulement lorfque celui-ci occupera ledie banc feigneurial.

On peut voir ci-après, fect. 7, no 22, l'efpece fur laquelle cet arrêt a été rendu. Le difpofitif en eft rapporté en entier par Guyot, dans fes obfervations fur les droits honorifiques, chap. 6.

6. C'eft l'ufage qui regle abfolument combien de fois l'encenfement doit être répété, & fi ce nombre doit être égal ou moindre pour la femme & les enfansdu patron ou du feigneur, que pour luimême; il ne dépend point des parties de changer l'ufage une fois établi.

Un arrêt du 20 juin 1696, rapporté aw Journal des audiences a jugé que l'on na

pouvoit exiger que l'encens fût donné à chacun des enfans féparément, & qu'ils devoient le recevoir tous enfemble. Nous avons cité un autre arrét femblable, § II, 12° 8.

Au contraire, un arrêt rendu au grandconfeil, le 27 novembre 1704, entre le feigneur & le chapitre de Vaftun, a ordonné que les encenfemens fe feroient au feigneur & à fa femme, chacun trois fois, & à leurs enfans chacun une fois. Du Perrai cite une fentence des requêtes du palais, du 10 juin 1717, qui a ordonné la même chofe en faveur du feigneur de Regnac.

La jurifprudence du parlement de Provence fur ce point, eft d'accorder l'encens au patron & au feigneur, de la même maniere qu'il eft donné au clergé. Ainfi jugé par deux arrêts, entr'autres: le premier du s juillet 1711, rendu entre le feigneur & le curé de faint Laurent. Le fecond du 20 mai 1727, rendu entre M. Leblanc, confeiller au parlement d'Aix, feigneur de Ventabren, & le curé du lieu.

SECT. 4. Du droit de banc dans le chœur.

7. On peut voir à l'article Bancs dans L'églife, ce qui a rapport aux bancs en gé

néral.

L'honneur, relativement à cet objet, confifte dans le droit exclufif qui appartient aux patrons & aux feigneurs hauts-jufticiers, d'avoir dans l'église un banc fermé avec doffiers & accoudoirs, & de le placer dans

le chœur.

8. La prérogative d'avoir un banc dans le chœur, eft dans la perfonne du patron & du haut-jufticier un droit facultatif; c'eft pourquoi ils font toujours à temps de l'exercer, & on ne peut leur oppofer, à cet égard, égard, aucune prescription.

9. La regle que le patron & le haut-jufticier peuvent avoir leurs bancs dans le choeur, fouffre exception, dans le cas, où ils. gêneroient par-là le fervice divin. Ils ne peuvent alors les y placer. Mais comme dans ce cas, l'exercice de leur droit n'eft empêché que par une circonftance particuliere, ils peuvent fe choifir une autre place dans l'églife, & y placer un banc dans la même forme que ceux qu'ils au

roient dû avoir dans le chœur, & ils doivent jouir à cette place de tous les autres honneurs attachés à leur qualité.

L'obligation des feigneurs ou patrons de ne point placer leurs bancs dans le chœur, lorfqu'ils peuvent gêner le service divin, ne donne point au curé le droit de les faire ôter fur ce prétexte, de leur autorité, lorfqu'ils y font placés. Ainfi jugé par arrêt du 13 juillet 1743, fur les conclufions de M. le Bret, avocat-général, entre les dames de faint-Cyr & le curé de Chevreufe. Cet arrêt eft rapporté par Guyot, chap. 5.

10. Le droit des patrons & hauts-justiciers étant exclufif, ils peuvent s'opposer à ce qu'aucune autre perfonne place fon banc dans le chœur, & jouiffe de la prérogative d'un banc fermé, avec doffier & accoudoirs; mais ils ne peuvent empêcher ceux à qui le curé & les marguilliers le permettent, de fe placer dans le chœur avec des chaifes ou des banquettes. C'eft ce qui a été jugé par arrêt du 30 juin 1747, fur les conclufions de M. d'Ormeffon, avocat-gé néral.

fei

Dans l'efpece, le fieur de Garfault, gneur de Minieres, poffédoit dans l'églife du lieu une chapelle adhérente, & qui avoit fon entrée par le chœur de l'églife, fur la gauche. A droite du chœur étoit la ftalle du curé, & à la fuite, une banquette fur laquelle fe plaçoient, par conceffion du curé & des marguilliers, 12 ou 15 habitans. Par une femblable conceffion, les fieur & dane Broffard plaçoient des chaifes enfuite de la banquette, pour affifter au fervice divin. Le feigneur de Minieres les fit affigner au bailliage de Bois-commun, & il y intervint fentence qui leur ordonna de retirer les chaifes qu'ils avoient dans le chœur, & leur fit défenfes de s'y placer. Sur l'appel, par arrêt du 30 juin 1747, « la cour donne acte au fieur de Garfault de la déclaration des fieur & dane Broffard, qu'en plaçant leurs chaifes dans le chœur de l'églife de Minieres, ils n'entendent s'arroger aucun droit ou mar→ que honorifique; en conféquence, a mis l'appellation, & ce ..... au néant, émendant, déboute le fieur de Garfault de fa demande, ordonne que les fieur & dame Broffard continueront de mettre leurs chai

fes au chœur de l'églife de Minieres, à condition qu'il n'en refultera aucun incon vénient pour le fervice divin, dépens compenfés: Plaidoyeries, fol. 98-99, n° 7, coté 2835.

Le 18 octobre 1755, on a plaidé en la grand'chambre la queftion de favoir, fi, lorfqu'il n'y a point de patron, le feigneur haut-jufticier peut empêcher un feigneur de fief d'avoir un banc dans le chœur d'une chapelle publique, prefqu'entiérement reconftruite par le feigneur de fief, qui avoit auffi fourni les ornemens?

M. l'avocat-général Joly de Fleury, qui porta la parole dans cette affaire, dit que, de droit étroit, les bancs dans le chaur n'étoient pas permis; que la préférence étoit due au culte divin; que néanmoins, par tolérance, on permettoit que le patron en eût; qu'on le permettoit auffi au hautjuflicier; mais qu'on excluoit toute autre perfonne. Il ne s'agiffoit cependant pas du chœur d'une églife paroiffiale, mais d'une chapelle publique ( Oratorium), & le feigneur de fief avoit une poffeffion de 78 ans. Malgré cette poffeffion, & les bienfaits du feigneur de fief, en prononçant fur l'appel d'une fentence du bailliage d'Amiens, « la cour a mis l'appellation & ce... au néant, émendant, maintient & garde le fieur de Croy, duc d'Havré, dans le droit d'avoir feul un banc dans le chœur de l'églife dont eft queftion, comme étant feigneur haut, moyen & bas- jufticier: ordonne que le fieur de Moyencourt fera tenu de faire ôter fon banc, finon.......... fauf au fieur de Moyencourt à faire conftruire un banc dans la nef de ladite églife, du confentement des curé & marguilliers ». Plaidoyeries, fol. 381-382, 121, coté 3021. Un arrêt du parlement, du 7 feptembre 1785, portant réglement pour l'adminiftration des fabriques dans le diocèfe de Reims, s'exprime ainfi, art. 76:

«Ne feront places à l'avenir aucuns bancs dans le fanctuaire ni proche de l'autel. Ceux étant dans le chœur en feront ôtés, à l'exception des bancs des patrons ou fondateurs, ou des perfonnes qui peuvent être réputées fondateurs; comme auffi à l'exception des bancs des hauts-jufticiers, ou même des moyens & bas-jufti

ciers, fi les hauts-juficiers n'en ont point, ou de ceux des nobles qui ont une longue poffeffion en leur faveur. Ne pourront lefdits bancs être occupés que par les perfonnes ci-deffus mentionnés, leurs femmes. & leurs enfans, ou par leurs officiers de juftice, en leur abfence, & non autres. Seront tenus- les patrons, fondateurs & hauts-jufticiers, de faire conftruire & placer leurs bancs de maniere qu'ils ne nuifent point à la célébration du fervice divin, & que la féance des curé & autres membres du clergé, foit libre. Dans le cas contraire, pourra le fupérieur eccléfiaftique en ordonner la réduction ou le déplacement dans le cours de fes vifites, ou fur les procès-verbaux qui en feront dreffés par commiffaires à ce délégués ».

On trouve une difpofition femblable dans trois autres arrêts de réglement: le premier, du 19 mai 1786, pour les paroiffes du diocèfe de Tours, art. 74; le fecond, du 11 juillet 1786, pour le diocèse d'Angers; le troifieme, du premier mai 1786, pour le diocèfe de Poitiers, qui a été étendu à toute la fénéchauffée de cette ville, par arrêt du 5 juillet fuivant.

Il eft bon d'obferver dans l'article précédent, ces termes : fi les hauts-juficiers n'en ont point; d'où il réfulte que les moyens & bas-jufticiers ne font confirmés dans leur poffeffion, que dans le cas où les hauts-jufticiers ne s'y oppofent pas.

Il faut confulter fur le même objet l'article Banc dans l'églife, § II, tom. 3, pag. 160.

SECT. 5. Du droit de fepulture.

12. La prérogative des patrons & des hauts-jufticiers confifte, à cet égard, dans le droit d'avoir leur fépulture dans le chœur de l'églife avec infcription fur la tombe, & d'empêcher qu'aucun autre ne s'y faffe inhumer, excepté le curé. C'eft ce qui a été jugé par nombre d'arrêts rapportés par Guyot & Maréchal, & en particulier par un de l'an 1605, rapporté par M. le Bret, & rendu fur fes conclufions. L'arrêt entre M. Cannaye & le feigneur de Brefé, dont nous avons rapporté l'efpece § II, n° 2, confirme le même principe.

13. Le droit exclufif des patrons & des

hauts-jufticiers reçoit exception à l'égard des curés. Les parties peuvent être inhumées dans le chœur de leur églife fans le confentement du patron, & leurs héritiers peuvent même faire mettre tombe avec infcription à l'endroit de l'inhumation.

Cela a été ainfi jugé par arrêt rendu le mardi 9 janvier 1731, fur les conclufons de M. l'avocar-général Talon, en faveur de la dame Defprés, fœur du fieur Flament, curé de Vendôme, diocèse de Boulogne, & les curés du même diocèfe, intervenans, contre le fieur Dion, feigneur du lien, qui prétendoit que la tombe pofée fur la fepulture du curé, décédé il y avoit quatre ans lors de fa demande, formoit un trouble dans fa poffeffion de jouir des honneurs de l'églife. Une fentence du confeil d'Artois avoit ordonné que l'héritiere du fieur Flament feroit tenue de faire ôter la tombe: mais par l'arrêt cette fentence a été infirmée; & les curés intervenans ont été maintenus dans la poffeffion & jouiffance d'être inhumés dans le choeur de leur églife, avec faculté à leurs héritiers de mettre fur leur tombe une infcription, avec dépens. Plaidoyeries, fol. 125-227, n° 2, coté 2454. Voici d'après le journal M S de MM. de Lambon & Maffon, quels furent les principaux moyens qui déterminerent ce jugement.

Dans l'origine, les corps des martyrs & des faints étoient feuls dépofés dans les églifes. Ce droit a été accordé aux évêques & aux prêtres par les canons du concile de Mayence, renfermés dans un des capitulaires de nos rois. Il eft vrai que le concile de Meaux a femblé, peu de temps après, l'accorder indiftin&tement; mais le concile de Tours en 583, a rétabli l'ancienne difcipline, du moins pour le chœur des églifes. Depuis, on a accordé aux fondateurs des églifes le droit d'être inhumés dans le chœur; le même droit a été accordé auffi poftérieurement aux feigneurs hautsjufticiers; mais l'églife, en accordant ces droits à des laïcs, n'a pas prétendu en dépouiller fes propres miniftres. Le concile de Tours, en parlant du droit d'être inhumé dans le chœur, met les curés avant les fondateurs, en décidant que ce droit

appartient recoribus ecclefiarum, earumque fundatoribus. On voit qu'alors les feigneurs hauts-jufticiers n'étoient pas encore compris parmi ceux qui jouiffoient de ce droit. Comment ces feigneurs pourroient-ils donc l'interdire à ceux qui l'ont poffédé feuls dans l'origine ?

L'ufage en faveur des curés eft attesté par M. le Bret, liv. 3, chap. 8, & par Bérault, fur la coutume de Normandie.

14. Le droit de fépulture, dans le chœur ne doit apporter aucune gêne au fervice divin, fi ce n'eft lors de l'inhumation. Ainfi, ce droit n'emporte point celui d'avoir des tombeaux élevés qui embaraffent le chœur. Voyez la 22 confultation de Dupleffis.

15. Il s'eft préfenté en 1780, au parlement de Flandres, entre M. l'évêque d'Arras & le marquis de Bouvignies, la queftion de favoir fi le droit exclufif qu'a un patron ou un haut-jufticier d'avoir fa fépulture dans le chœur, emporte celui d'empêcher qu'on n'y expofe le corps des défunts pendant le fervice funéraire. Cette queftion eft demeurée indécife. On trouve dans le répertoire, au mot Droits honorifiques, fect. 19, les moyens qui étoient employés de part & d'autre.

16. Les femmes & enfans des patrons & hauts-jufticiers jouiffent comme eux du droit de fépulture.

17. L'ordonnance de 1776, intervenue pour prévenir les inconvéniens des inhumations dans les églifes, prefcrit les conditions fous lefquelles ceux qui jouiffent du droit d'y être enterrés, peuvent en ufer elle eft rapportée à l'article Cimetiere.

SECT. 6. Des litres & armoiries.

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