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Elle porte en outre, qu'en crime de duel, celui des juges à qui la connoiffance en eft attribuée par l'édit d'août 1679, qui arrête le premier les accufés, en connoît par préférence aux autres juges.

3. Un édit du mois d'août 1704, enregiftré le 31 décembre fuivant, prononce des peines féveres contre les officiers de robe & autres, qui commettent des voies de fait, ou outrages défendues par les orles or

donnances.

Celui des officiers du roi, ou autre perfonne qui fait profeffion de robe, qui aura proféré fans fujet des paroles injurieufes contre quelqu'un, comme fot, lâche, traître ou autres femblables fans que lefdites injures aient été repouffées par d'autres femblables ou plus graves, fera condamné à tenir prifon pendant deux mois, & à faire réparation en fortant:

art. 2.

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Celui qui aura donné un démenti, menacé de coups de main ou de bâton, fera condamné à quatre mois de prifon, & à demander pardon en fortant: art. 2.

Celui qui aura frappé d'un coup de main ou autre femblable, doit tenir prifon pendant deux ans, fi le foufflet ou coup de main n'a point été précédé d'un démenti, & pendant un an feulement, s'il en a été précédé. Dans l'un & l'autre cas, il doit fe foumettre à recevoir des coups Semblables de l'offenfé, & demander pardon art. 3.

Celui qui aura offenfé & outragé fa partie à l'occafion d'un proces intenté & poursuivi devant les juges ordinaires, pour

ra

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outre la peine de prifon & la fatisfaction ordonnée, être condamné au banniffement, ou à s'abftenir pendant tel temps que de raifon, des lieux, où il fait fa réfidence ordinaire: art. 6.

Celui qui aura frappé feul, & pardevant, de coups de bâton, canne ou autre inftrument de pareille nature, de deffein prémédité, par furprise ou avec avantage, fera condamné à tenir prison pendant quinze ans; & celui qui l'aura fait par derriere, fera enfermé pendant vingt ans, dans des lieux dans des lieux éloignés de trente lieues de celui, où l'offenfe fera fa demeure ordinaire: art. 7 & dernier.

4. Une déclaration du 28 octobre 1711, enregistrée le 9 décembre fuivant, ordonne 1° que dorénavant les juges ne pourront plus rien adjuger fur les biens des condamnés pour duel, à leurs femmes, ni à leurs enfans, pour leur nourriture & entretien, pour quelque caufe que ce foit; 20 que la totalité des biens des condamnés fera confifquée au profit des hôpitaux; 3° que fi le roi eft redevable de quelque chofe que ce puiffe être envers les condamnés, il en demeurera quitte & déchargé ; 4° que s'il fe trouve dans les biens des condamnés, des marquifats, comtés ou autres terres titrées, relevant immédiatement de la couronne, elles feront réunies de plein droit au domaine du roi, fans que lesdits hôpitaux y puiffent rien prétendre; 5° que fi les condamnés ont leurs biens Litués dans des pays où la confifcation n'a pas lieu, dans ce cas il fera pris une amende des deux tiers de la valeur defdits biens, applicable aux hôpitaux; 6° que les frais de capture & de juftice feront pris fur la totalité defdits biens & amende.

5. La févérité de ces différentes loix, rendues par Louis XIV, Louis XIV, n'a pas empêché qu'il y ait eu fous fon regne beaucoup de duels reftés impunis. Nous voyons en 1643 le duel du duc de Guise contre Coligny, d'Eftrades depuis maréchal de France, fervant de fecond à Coligny contre Bridieu; en 1652, le duel entre les ducs de Nemours & de Beaufort; en 1663, le duel des deux Lafritte, Saint-Aignan & Argenlieu, contre Calais, Noirmoutiers, d'Antin & Flamarens; en 1689, le duel de MM. de Brienne & d'Hautefort.

6. Louis XV a ajouté aux loix rendues contre les duels par fon bifaïeul, un édit du mois de février 1723, enregistré le 22, qui contient neuf difpofitions.

La premiere ordonne l'exécution des édits & déclarations de 1679 & 1711.

La feconde ordonne qu'il fera donné avis aux maréchaux de France, & autres juges du point d'honneur de toutes querelles & démêlés furvenus entre tous gentilshommes, gens de guerre, & autres ayant droit de porter les armes.

La troifieme porte que fi ceux qui

auront eu querelle, fe rencontrent & en viennent à un combat, ils feront tous les deux punis de mort, fur la preuve de la querelle, comme coupables de duel.

La quatrieme porte que, s'il a été donné avis de la querelle, & qu'il y ait preuve ultérieure d'aggreffion de part ou d'autre, fans que la rencontre ait été préméditée, l'aggreffeur fera feul puni de mort, pourvu que celui qui aura été attaqué, foit refté dans les termes d'une légitime défenfe.

La cinquieme ordonne l'exécution de la déclaration de 1704 contre les officiers de robe & autres, & des réglemens des 22 août 1653 & 22 août 1679.

La fixieme ordonne que ceux qui feront prévenus de duel par notoriété, ne pourront être renvoyés abfous qu'après un plus ample informé d'un an, en gardant prifon. La feptieme enjoint aux officiers des juftices royales, & aux prévôts des maréchaux, d'informer de toutes querelles & outrages, qui viendront à leur connoif

fance,

La huitieme ordonne, en ajoutant aux peines prononcées par les loix précédentes, que celui qui en aura frappé un autre dans quelque cas que ce foit, foit puni par dégradation des armes & de nobleffe perfonnelle, & quinze ans de prifon.

à trois mois de prifon, fans qu'il lui foit demandé pardon par l'aggreffeur, qui n'en fera pas moins condamné à fix mois de prifon; 3° que les démentis & menaces de coups de main ou de bâton, par paroles ou par geftes, feront punis de deux ans de prifon, & l'aggreffeur avant d'y entrer, demandera pardon à l'offenfé; 4° que dans le cas où les démentis ou menaces de coups auront été repouffés par coups de main ou de bâton, celui qui aura donné le démenti ou fait les menaces, fera condamné, comme aggreffeur, à deux ans de prifon, & celui qui aura frappé fera puni des peines portées par l'édit du mois de février précédent.

8. La déclaration du 5 février 1731, enregiftrée au parlement le 16, fur les cas prévôtaux & préfidiaux, contient deux difpofitions relatives aux duels, qu'il eft effentiel de faire connoître.

L'article 27 porte que, dans les accufations de duel, les prévôts des maréchaux ne pourront juger qu'à la charge d'appe! fuivant l'article 19 de l'édit du mois d'août 1679; qu'en conféquence, ils ne déclareront point à l'accufé, qu'ils entendent le juger en dernier reffort, & qu'il ne fera donné aucun jugement de compétence. L'article ajoute qu'il ne pourra auffi être formé aucun réglement de juges à cet égard, fauf, en cas de conteftation entre différens fiéges fur la compétence, à y être pourvu par les cours de parlement, fur la requête des accufés, ou fur celle des procureurs. du roi auxdits fiéges, ou fur la requifition des procureurs-généraux.

La neuvieme porte qu'afin que les fujets foient encore plus affurés de l'intention du roi, d'exécuter les d'exécuter les difpofitions des édits contre les duels, il jure & promet en foi & parole de roi, en renouvelant le ferment qu'il a fait lors de fon facre & couronnement, de n'exempter à l'avenir perfonne, pour quelque confidération que ce puiffe être, de la rigueur defdits édits, & qu'il ne fera accordé aucune rémission pardon ni abolition, à ceux qui feront pré-feur en la maréchauffée, ou, en l'absence venus du crime de duel.

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L'article 18 porte que les prévôts des maréchaux, même dans les cas de duel feront tenus de fe faire affifter de l'affef

dudit affeffeur, de tel autre officier de robe longue, qui fera commis par le fiége où fe fera l'inftruction du procès, & ce, tant pour les interrogatoires des accufés, que pour ladite inftruction, le tout conformément aux articles 12 & 22 du titre II de l'ordonnance de 1670, à l'exception néanmoins de l'interrogatoire fait au moment ou dans les 24 heures de la capture, qui pourra être fait fans l'affeffeur fuivant ledit article 12; comme auffi que

les jugemens préparatoires, interlocutoires & définitifs, ne pourront, au cas de duel, être rendus qu'au nombre de cinq juges au moins, & qu'il fera fait deux minutes defdits jugemens, conformément à l'article 25 du même titre.

9. La feule obfervation que nous ferons fur les loix précédentes, c'eft qu'ordinarement, en France, l'extrême rigueur d'une loi pé nale empêche qu'elle foit exécutée.

5 III. Queftions particulieres fur les duels, avec les arrêts qui les ont décidées.

1. Le fieur Charlier de Vrainville, après avoir paffé quelque temps dans le fervice militaire, & exercé une charge de confeiller au parlement de Metz, jufqu'à la révolution de 1771, fe retira à Chateaudun en Beauce, Le fieur de la Molere, commiffaire des guerres, chevalier de faint-Louis, & le fieur de la Molere de Pruneville, fon fils, demeuroient à cette époque dans la même ville. Les caractères des fieurs la Molere & de Vrainville ne fympatiferent point ensemble, & quelqu'ait été l'origine de l'inimitié qui s'éleva entr'eux, elle étoit conftante & connue de toute la ville,

Il eft bon d'obferver, que les maifons habitées à Châteaudun par les fieurs de la Molere & de Vrainville, étoient prefque vis-à-vis l'ane l'autre que celle de la dame du Monceau, & celle que faifoit bâtir le fleur de Vrainville, étoient auffi vis-à-vis l'une de l'autre : & que ces quatre maifons formoient dans la même rue, à-peu-près, les quatre angles d'un quaré long.

Le 9 avril 1778, le fieur de Vrainville, après fon diner, fort de chez lui, & vient à la maifon qu'il faifoit conftruire. Là farigué d'un voyage de dix lieues, qu'il avoit fait le matin, il fe repofe fur une pierre au milieu de fes ouvriers. A la même heure le fieur de Pruneville vient chez la dame du Monceau. Quelques geftes, ou quelques grimaces, attribuées au fieur de Pruneville, affectent le fieur de Vrainville. Il s'avance: il demande au fieur de Pruneville à qui il en veut ils fe tiennent l'un are quelques propos durs. Le fieur de Winn-ville avoit fon épée, il continue

fon chemin. Le fieur de Vrainville entre chez lui, prend la fienne, & le fuit. Ils fe joignent dans une rue peu écartée. Dès le premier coup porté par le fieur de Vrainville, fon épée paroît s'être fauffée. Il veut ceffer le combat, pace qu'il croit fon adverfaire bleffé. Celui-ci, qui à peine avoir été piqué, continue à tirer, & après plufieurs bottes, il atteint enfin le fieur de Vrainville, qui reftoit fur la défensive, & qu'un faux pas fait defcendre dans un foflé. Ils fe quittent alors.

Le fer n'avoit atteint que légèrement le fieur de Pruneville, & il eft convenu que s'il fe fit faigner le foir même, ce ne fut que par précaution, & pour plus grande fûreté.

La bleffure que le fieur de Vrainville avoit reçue au fein gauche, étoit profonde. Les gens de l'art ne la jugerent cependant pas dangereufe. Le huitieme jour elle parut guérie, Après quelques jours de convalefcence, le fieur de Vrainville fut attaqué d'une fievre catharalle & d'une fluxion de poitrine. Enfin il eft mort le 18 mai, le quarantieme jour de fa bleffure.

Le 16 juillet fuivant, cinquante-neuf jours après la mort du fieur de Vrainville, & quatre-vingt-dix-neuf après le combat, la dame de Vrainville a rendu plainte en affaffinat prémédité, contre le fieur de Pruneville & fon pere, devant le lieutenantgénéral de Blois.

Le fieur de Pruneville a été décrété de

prife de corps, & fon pere de foit oui. Ils ont appelé de ces décrets & de ce qui avoit précédé, & ils ont demandé l'évocation du principal avec décharge de l'accufation, dommages, intérêts & dépens.

Voici quels furent les réfultats de l'avis de M. Séguier, avocat-général, qui a porté la parole dans cette caufe; avis fondé fur les dépofitions de cinquantetrois témoins, defquelles ce magiftrat a fait lecture.

111 réfulte des informations, dit M. Séguier, qu'il y avoit entre les fieurs de Vrainville & de la Molere, une espece d'animofité, dont on ne trouve malheureufement que trop d'exemples dans les villes de province, Cette animolité,

après avoir long-temps fermenté, fans produire aucun effet funefte, vient fouvent à éclater fur le plus léger prétexte. Il fe fait en quelque forte une explofion fubite; & plus la colere a été concentrée, plus elle eft rapide & dangereufe dans ce premier

mouvement ».

2o» Le fieur de Vrainville eft affis fur une pierre, & confidere le travail de fes ouvriers. Le fieur de la Molere fils s'arrête vis-à-vis de lui. Il y a eu des geftes, des grimaces. Quel a été l'aggreffeur? On l'ignore. Peut-être ont-elles été réciproques.Suppofons néanmoins que le premier tort foit du côté du plus jeune le fieur de Pruneville, encore mineur, a pu s'oublier plus facilement. qu'un ancien magiftrat, à qui fon âge & le fouvenir de fon ancienne dignite devoient imposer plus de circonfpection. Le fieur de Vrainville auroit dû ne pas faire attention à ces geftes, à ces grimaces ».

3°» Le jeune homme continue fon chemin, en regardant fi fon adverfaire le fuit. Le magiftrat rentre dans fa maison, prend fon épée & court après fon adverfaire. Lequel a commencé? nous l'ignorons encore. Mais la pofition des combattans peut le faire juger facilement. Le fieur de Pruneville refte dans la pofition où il fe trouvoit, c'est-à-dire, le dos tourné au chemin qu'il venoit de parcourir. Le fieur de Vrainville le devance & fe place au devant de lui. Il faut néceffairement que ce foit le fieur de Vrainville qui ait attaqué le jeune homme, puifqu'il a couru après lui qu'il l'a devancé, & qu'il lui a barré le chemin, pour le forcer au combat. Si c'étoit le fieur de Prune ville qui eût été l'aggreffeur, il fe feroit retourné, & feroit venu à fon ennemi, qui le fuivoit les armes à la main. C'est donc le fieur de Vrainville qui a commencé l'attaque ».

4°» Les témoins varient fur les circonftances du combat. Les uns prétendent que le fieur de Vrainville a porté un coup à fon adverfaire, qui devoit le percer, & qui l'a forcé de reculer. Ce coup a été fi vigoureux, que l'épée en a plié & s'eft Fecourbée comme faucille. Nous avons cette épée. Il eft vrai qu'elle eft courbée au point de ne pouvoir être de

défenfe. Mais nous avons auffi obfervé que la petite pointe eft repliée fur ellemême, & du même côté que la courbure, ce qui fait évanouir tous les foupçons de plaftronnage, que l'on voudroit impu ter au fieur de Pruneville. On doit préfumer que ces deux courbures fe font faites en même temps, lorfque le feur de Vrainville s'eft appuyé fur fon épée, pour fe relever du foffé, ainfi qu'il en eft convenu lui-même, ne pouvant a-t-il dit, affurer comment fon épée a été fauflée de cette maniere ».

5°» Quant à la bleffure du fieur de Vrainville, c'eft encore lui qu'il faut écouter. Et quand faut-il l'écouter? au moment, où encore plein de chaleur du combat il auroit accablé de reproches fon adverfaire, s'il eût eu quelques reproches à lui faire. Cependant, quand on le ramene il dit lui-même que le fieur de Pruneville s'eft conduit en galant homme. Ce propos échappé en un inftant aufli précieux, eft le cri de la vérité. Rapprochez de cet aveu, ceux qui ont été faits au médecin & au chirurgien, les vifites que le fieur de Pruneville a faites au fieur de Vrainville, l'efpece de réconciliarion qu'il y a eu entr'eux, puifque le bleffé a tendu la main à fon adverfaire & l'a lui a ferrée en figne d'amitié. Toutes ces circonftances doivent éloigner de l'ef-, prit toute idée d'affaffinat, & d'affaffinat de deffein prémédité. On ne préfumera jamais que cette rixe ait été le fruit d'un complot. Elle eft la fuite de l'animofité de deux familles. C'eft un moment malheureux, où les deux adverfaires fe font rencontrés, fans pouvoir fe modérer. Ils fe font battus, ils fe font bleffés, l'un d'eux a été bleffé plus dangereufement, mais if n'a point été affaffiné. Il faut écarter de la caufe toute idée d'affaffinat, & encore plus d'affaffinat de deffein prémédité ».

« Nous irons plus loin encore, a ajouté M. Séguier. Si le fieur de Vrainville eft décédé, il eft plus que probable que fa mort n'a point été la fuite naturelle de fa bleffure. On a vu ce qu'en ont dir les chirurgiens du lieu, & ce qu'en ont penfé les chirurgiens de Verfailles, qui ont été appelés pour juger de fon état. Les uns &

les autres s'accordent pour dire que fa mort eft la fuite de fon indifcrétion..... ».

« D'ailleurs, où eft le corps du délit? A-t-on fait conftater la caufe du décès du fieur de Vrainville, avant de l'inhumer? A-t-on fait l'ouverture de fon cadavre ? Qui peut aujourd'hui attefter qu'il eft mort de fa bleffure? Elle étoit parfaitement cicatrifée dès le fixieme jour. S'il y avoi: eu un épanchement intérieur, les chirurgiens qui l'ont placé dans toutes les pofitions capables de conftater fon état, ne l'auroient-ils pas reconnu? Cependant ils atteflent qu'ils n'ont rien découvert qui puiffe le faire foupçonner. Ils indiquent la caufe de la fievre qui l'a emporté. Comment donc l'attribuer à un genre de mort que les gens de l'art rejettent avec autant de force que de lumiere »?

«Dans quel temps, au furplus, a-t-on rendu la plainte contre le fieur de Pruneville? Son adverfaire eft mort le quarantieme jour après le combat : la plainte a été rendue cinquante-neufjours après la mort. Peut-on fe perfuader que l'on eût gardé le filence pendant quatre-vingt-dix-neuf jours, s'il y avoit eu quelque foupçon d'affaffinat de deffein prémédité? Non fans doute. La caufe de la mort du fieur de Vrainville une fois déterminée, tout l'appareil de la procédure extraordinaire s'évanouit. Cette affaire rentre dans la claffe de ces conteftations dont l'ordonnance permet l'évocation ».

M. Séguier a, en conféquence, conclu pour la décharge de l'accufation, & pour la fuppreffion des mémoires. « A l'égard des dommages-intérêts demandés, nous obferverons, a dit ce magiftrat, que c'eft une veuve qui cherche à la mort venger de fon mari; c'eft une mere qui défend la caufe de fes enfans. Il nous paroît fuffifant de mettre les parties hors de cour à cet égard. L'honneur du fieur de la Molere fera fuffifamment réparé, en lui permettant l'affiche de l'arrêt qui eft à intervenir ».

» Voilà cependant un combat, a ajouté M. Séguier. Notre miniftere nous oblige de requérir des injonctions au fieur de Pruneville, & de lui faire des défenfes de plus à l'avenir ufer de pareilles voies

de fait. La juftice fera fatisfaite; & votre jugement rétablira le calme dans la ville. de Châteaudun ".

Voici le difpofitif de l'arrêt, qui eft du 16 janvier 1779.

La cour faifant droit fur les appels interjetés par les parties de Martineau, (les fieurs de la Molere ) met les appellations & ce dont eft appel au néant émendant, évoquant le principal & y faifant droit, décharge lefdites parties de Martineau de l'accufation d'affaffinat de deffein prérédité contr'elles intentée, à la requête de la partie de Mouricault: condamné ladite partie de Mouricault en tous les dépens des caufes, d'appel & demandes ordonné que les mémoires refpectifs feront & demeureront fupprimés. Faifant droit fur les conclufions du procureur-général du roi, fait défenses au lieur de la Molere de Prunéville, l'une des parties de Martineau, de plus à l'avenir ufer de pareilles voies de fait; lui enjoint d'ê tre plus circonfpect. Sur le furplus des demandes, fins & conclufions des parties, les met hors de cour; permet aux parties de Martineau de faire imprimer & afficher le préfent arrêt à leurs frais par-tout où bon leur femblera»: Regiftres criminels: Gaz. des Trib. tom. 7, pag. 49 & 65.

12. Un jugement des requêtes de l'hôtel au fouverain, du 14 mars 1780, a terminé entre le fieur Gabriel-Henri de Briqueville de la Luzerne, & le fieur Mauger de la Maugerie, le procès qui les divifoit depuis feize années.

Ce procès fameux a pris fa fource dans un marché que le fieur de la Maugerie propofa, le 23 feptembre 1763, au sieur de la Luzerne. Il étoit queftion d'une jument ifabelle. Le fieur de la Maugerie en offrit douze louis. L'offre fut agréée, avec fix livres pour le garçon d'écurie. Le sieur de la Maugerie envoya chercher la jument cinq jours après. Il fit remettre les fix livres; mais pour les douze louis, il donna un billet payable le 18 ou 20 octobre fuivant. If paroît que le billet ne fut pas payé à fon échéance; que le fieur de la Mangerie prétendit que la bête étoit pouffive; qu il demanda une remife fur le prix, en menaçant de recourir au

tribunal

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