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tribunal des maréchaux de France; que la propofition d'une remife ayant été rejetée, il écrivit au fieur de la Luzerne dans des termes équivoques; qu'enfin après bien des propos peut-être réciproques fur la bonne foi & l'honnêteté des parties, le fleur de la Luzerne obtint du lieutenant des maréchaux de France, le 25 janvier 1764, un jugement qui condamna le fieur de la Maugerie à payer dans la huitaine, à peine d'une garde & de prifon, avec défenfes de toutes voies de fait.

L'exécution de ce jugement a donné lieu, le 18 février fuivant, à une fcene affreufe, dans laquelle le fieur de la Maugerie & le fieur de la Luzerne fe font accufés mutuellement d'affaffinat.

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Le fieur de la Luzerne fatigué des refus de payer du fieur de la Maugerie, venoit de remettre ses pieces au brigadier de la maréchauffée, qui menaçoit férieufement de donner un garde au fieur de la Maugerie. Le 18 février 1764, ce dernier arrive à Saint-Lo fur les fept ou huit heures du matin. Il écrit au brigadier, & demande un délai jufqu'au 26; le brigadier n'accorde que fix heures. Le fieur de la Luzerne vient le même jour à Saint-Lo; fon laquais rencontre le fieur de la Maugerie, qui lui demande où fon maître eft defcendu. Le fieur de la Maugerie va plufeurs fois à l'auberge du fieur de la Luzerne fans le rencontrer. Il apprend que le fieur de la Luzerne dine chez le fubdélégué il va l'y demander: il lui parle. tête-à-tête à la porte de la rue; ils fe féparent mécontens l'un de l'autre. Le refte, de la journée, le fieur de la Maugerie fit plufieurs allées & venues dans la ville. Enfin le fieur de la Luzerne & lui fe rencontrent fur les huit heures du foir dans une rue de Saint-Lo.

Ce moment a été celui de la scene, qui n'a eu d'autre témoin que le nommé Noël, palefrenier du fieur de la Luzerne. Les deux parties en ont rendu compte différemment. Il eft effentiel de faire connoître les deux verfions. Nous commencerons par celle du fieur de la Luzerne.

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Le fieur de la Luzerne a prétendu qu'ayant entendu & vu un homme à cheval, il avoit demandé qui que le fleur de la Tome VII.

Maugerie répondit, c'eft moi. Il avança,
dit le fieur de la Luzerne, de quatre à cinq
pas. Le fieur de la Luzerne avança auffi, &
lui dit : Si vous voulez mettre pied à terre,
je vous remettrai vos lettres ; à quoi le fieur
de la Maugerie répondit: je n'ai perfonne
pour tenir mon cheval. Si vous voulez, dir
le fieur de la Luzerne, mon palefrenier va
le prendre. Il le lui permet. Ils s'en vont
du côté des jardins du fieur Lafnou, rece-
veur des tailles; le fieur de la Maugerie
proférant, felon le fieur de la Luzerne
toutes les horreurs poffibles. Emu de fes
propos, le fieur de la Luzerne le prend par i
l'épaule, & le pouffe. Ils mettent les armes
à la main. La Maugerie feint d'être bleffé;
il fait quelques pas en arriere; il lâche
un coup de piftolet; l'amorce feul prend.
Le fieur de la Luzerne le prend au collet,
le terraffe, & le fait tomber à fes pieds:
fon épée tombe en fe colletant. La Mau-
gerie tire fon fecond coup, & ne bleffe
point. La Luzerne fond fur lui avec fon
épée, & lui en donne des coups. La Mau-
gerie fe releve, cherche à fe fauver, lui
demande la vie. Il le pourfuit jufques
vis-à-vis la maifon Folliot, où la Mau-
gerie tombe aux pieds des marches, fur le
nez; il prend fon épée fauffée, & lui en
donne un coup de revers, & des coups de
pied: le monde s'amaffe, & la Luzerne
part.

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Voici, au contraire, la maniere dont le fieur de la Maugerie a raconté la fcene. A vingt-cinq pas ou environ du coude qui tient à la meffagerie, il entend marcher derriere lui; apperçoit deux hommes qui faififfent fon cheval à la bride de chaque côté. Le fieur de la Luzerne crie: pied à terre dans le moment : j'ai une épée. A quoi il répondit, en demandant le temps d'en aller chercher une. La Luzerne dit, vous pouvez y aller, & en fe retournant pour aller, « voilà le feu de l'amorce d'un coup de piftolet, dont il avale la fumée, & qui, s'il eût parti, lui eût donné dans la joue gauche. Auffi-tôt le fieur de la Luzerne le prend au collet; le mouvement le fait changer de place. Le fieur de la Maugerie tombe à l'endroit où étoit le fieur de la Luzerne, la tête du côté de la maifon de Launey, à diftance d'environ Y y

fept à huit pas. A peine tombé, il entend A peine tombé, il entend un fecond coup de piftolet, & fent enfuite deux coups d'épée; fe traîne fur le pavé pour s'éloigner. A demi relevé, la Luzerne le jette de nouveau par terre d'un coup de pied dans le ventre; & étendu fur le dos, pieds & mains en l'air, il lui eft encore porté trois coups d'épée, lors du dernier defquels il fe mit à crier : la Luzerne m'affaffine ».

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zerne devoit faire foi; 4°. les inductions que le fieur de la Luzerne a prétendu tirer des différentes dépofitions des témoins, d'où il a conclu que le fieur de la Mau gerie avoit formé depuis long-temps le projet de l'affasliner.

Le fieur de la Maugerie a répondu, 1° qu'il étoit aifé d'expliquer fes allées & fes venues dans la ville de Saint-Lo, pendant la journée du 18 février 1764: il cherchoit de l'argent pour le fieur de la Luzerne, qui le harceloit, & qui vouloit exciter toute la rigueur des maréchaux de France pour le faire payer de fes douze louis d'or. Il vouloit avoir du temps: il en avoit fait demander au fieor de la Luzerne

Il a été rendu plainte de part & d'autre. Chacune des parties s'eft accufée d'affaffinat; il a été fait des informations; plus de deux cents temoins ont été entendus; des décrets de prife de corps ont été décernés tant contre le fieur de la Luzerne, que contre le fieur de la Maugerie. L'afil le cherchoit pour en obtenir. 2o Il n'y faire portée au fiége de la connétablie à Paris aux termes des ordonnances, il eft intervenu dans ce fiége une fentence définitive le 29 janvier 1768. Sur l'appel au parlement, plufieurs arrêts ont été rendus. Le fieur de la Maugerie s'eft pourvu en caffation contre ces arrêts. Ils ont été caffés, & par arrêt du confeil d'état du roi, les parties ont été renvoyées aux requêtes de l'hôtel, pour y être jagéés définitivement au fouverain, tant far l'appel de la fentence de la connéta blie, que fur leurs autres demandes, fins & conclufions......

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a point de contradiction dans les deux déclarations du fieur de la Maugerie. Elles s'accordent fur les points effentiels. Dans toutes les deux, le fieur de la Luzerne crie au fieur de la Maugerie: pied à terre dans le moment. Dans toutes les deux, le fieur de la Maugerie voit & fent brûler l'amorce d'un piftolet; dans toutes les deux it en avale la fumée; dans toutes les deux, terraffé par le fieur de la Luzerne, il entend tirer un fecond coup de piflolet: dans toutes les deux, il eft percé par le fieur de la Luzerne de plufieurs coups d'épée. 3° Aucun des témoins ne dépofe contre le fieur de la Maugerie de faits antérieurs qui lui foient défavorables. Aucun ne fait preuve contre lui. Nous croyons inutile d'entrer dans cette difcuffion.

Le fieur de la Maugerie a ajouté à ces réponfes les conféquences qui réfultoient naturellement en fa faveur, 1o de deux coups d'épée qu'il étoit prouvé qu'il avoit reçus dans le dos; 2° de l'obftination du paletrenier Noël, à taire les circonftances de la fcene; à dire qu'il avoit la tête tour

Le fieur de la Luzerne a employé pour principaux moyens, 1" l'affertion que les piftolets ne lui appartenoient pas, & qu'ils appartenoient au fieur de la Maugerie; 2° les allées & venues du fieur de la Maugerie, pendant toute la journée du 18 février 1764, dans la ville de SaintLo, à l'auberge du fieur de la Luzerne, chez le fubdélégué, & par-tout où il a pu efpérer de rencontrer le fieur de la Lu zerne; d'où il a conclu que le fieur de la Maugerie avoit médité toute cette journée d'un autre côté,& qu'il n'avoit rien née le projet de l'affaffiner, qu'il a exé euré le foir; 3°. les contradictions que le fieur de la Luzerne a prétendu trouver dans deux déclarations faites par le fieur de la Maugerie, à deux époques diffé rentes de l'inftruction, d'où il a conclu que le fieur de la Mangerie ne méritoit aucune créance de la juftice, & que la feule déclaration de lui fieur de la Lus

vu, tandis qu'il étoit préfent ; tandis que Pintérêt qu'un domeftique prend naturellement à fon maître, & la fimple curiofité ont dû lui faire tout voir; 30 de la cir conftance que les deux piftolets appartenoient à ce même Noël, ancien ferviteur du fleur de la Luzerne, à qui, a dit le fieur de la Maugerie, ce dernier n'a donné que de trop fortes marques d'attachement.

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Le jugement fouverain des requêtes de l'hôtel, rendu le 14 mars 1780, au rapport de M. Debonnaire Deforges, au rap port duquel les arrêts du parlement avoient été caffés, contient deux difpofitions.

« 1°. Il confirme la fentence de la connétablie & maréchauffée de France, du 29 janvier 1768, qui déclare le fieur GabrielHenri de Briqueville de la Luzerne, atteint & convaincu d'avoir enfreint les défenfes de voies de fait prononcées par l'ordonnance du lieutenant du point d'honneur, & d'avoir excédé de plufieurs coups d'épée le fieur Mauger de la Maugerie, de la maniere mentionnée au procès, le condamne en cent livres d'aumône appliquable au pain des prifonniers de la conciergerie, fait défenfes au fieur de Brique ville de la Luzerne de s'approcher pendant vingt ans, plus près de trente lieues à la ronde de la ville de Saint-Lo, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fous peine d'être pourfuivi extraordinairement & d'être puni fuivant la rigueur des or donnances: lui fait défenfes de plus à l'avenir récidiver fous peine de punition corporelle: fur l'accufation intentée contre Charles Noël, met hors de cour: renvoie le fieur Mauger de la Maugerie de l'accufation intentée contre lui; dit qu'il fera & demeurera fous la protection & fauvegarde du roi & de la juftice; ordonne que fon élargiffement provifoire fera & de meurera définitif, & que fes écrous feront rayés & biffés: condamne le feur Briqueville de la Luzerne en trente-fix mille livres de dommages-intérêts par forme de réparation civile envers ledit feur Mauger de la Maugerie, & en tous les dépens: ordonne que toutes les reque tes & mémoires imprimés par ledit fieur de Briqueville de la Luzerne, feront & demeureront fuprimés: ordonne que ladite fentence fera imprimée, publiée & affichée à Saint-Lo, Caen, Bayeux, & partout où befoin fera, aux frais dudit fieur de Briqueville de la Luzerne: ordonne que ledit fieur de Briqueville de la Luzerne continuera d'être détenu aux prifons

de l'abbaye, jufqu'à ce qu'il ait été satisfait au paiement de l'aumône & des dommages-intérêts par forme de réparation civile ».

«2°. Le jugement condamne en outre ledit fieur de Briqueville de la Luzerne en quinze mille livres de dommages-intérêts, par forme de réparation civile, envers ledit fieur Mauger de la Maugerie, ordonne que jufqu'au paiement defdits dommages-intérêts & de ceux adjugés par la fentence, ledit fieur de Briqueville de la Luzerne gardera prifon: ordonne que le jugement fera imprimé & affiché aux frais dudit fieur de Briqueville de la Luzerne, jufqu'à concurrence de cent exemplaires dans les villes de Caen, Saint-Lo & Bayeux: condamne ledit fieur de Briqueville de la Luzerne & ledit Charles Noël aux dépens ». Gaz. des Trib. tom. 9, pag. 274. Lob el Rule ammon

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3. Le chevalier de la Coudraye, garde du corps du roi, demeurant dans la ville de Loudun, foutient que Me Diotte de la Valette, ancien avocat dans la même ville, a tenu des propos contre lui: l'avocat nie pofitivement. Le chevalier veut en avoir raifon: il écrit un billet à l'avo

vocat, pour lui demander un rendez-vous. Des amis cominnns veulent concilier l'af faire ils n'y peuvent parvenir.

Lavocat, en conféquence du cartel, rend plainte: il fe fait une information: le juge rend une ordonnance, qui fait défenfes aux parties d'en venir à aucunes voies de fait, fur-tout qui puissent tendre à duél.

Le chevalier n'eft point intimidé par cette ordonnance: il pourfuit Pavocat: il lui fait des fcenes par-tout où il le trouve. L'avocat fexagénaire, craignant pour fa vie, rend une nouvelle plainte information: ordonnance du juge, qui met l'avocat fous ta fauve-garde de la justice, & lui permet de porter des armes. Décret de prife de corps contre le chevalier. Il appelle. Il obtient arrêt qui ordonne l'apport des charges. Cependant, il prend la fuite. La contumace s'inftruit. Les témoins font récolés. Arrêt de défenfes, fignifié feulement au greffier du fiége, non à l'avocat. Ce dernier intervient en la Cour.

L

Arrêt contradictoire, rendu le 16 juin 1780, la grand'chambre & la tournelle affemblées, dont voici le difpofitif.

«La cour reçoit la partie de Martineau (Diotte de la Valette), partie intervenante. Faifant droit fur fon intervention, enfemble fur l'appel interjeté par la partie de Blondelle chevalier de la Coudraye), met l'appellation & ce dont eft appel au néant; émendant, évoquant le principal & y faifant droit, fait défenfes à ladite partie de Blondel, de plus à l'avenir récidiver, infulter, ni méfaire à la partie de Martineau, fous peine de pu nition corporelle: lui enjoint d'être à l'avenir plus circonfpect & modéré dans fa conduite le condamne en trois cents liv,

de dommages-intérêts appliquables de fon confentement aux pauvres de la ville de Lou dun, condamne la partie de Blondel aux dépens: ordonne que les termes injurieux répandus dans les requêtes & mémoires des parties, tant contre lesdites parties refpectivement, que contre les juges de Loudun, feront & demeureront fupprimés: fur le furplus des demandes refpectives, met les parties hors de cour. Faifant droit fur les conclufions du procureur-général du roi, déclare nulles les deux ordonnances des 2 juillet 1778 & 31 mars 1779, fait défenfes aux juges de Loudun d'en rendre de pareilles à l'avenir en leur hôtel": Regiftres criminels: Gaz. des Trib, tom 20, pag. 49.

DUPLICATA.

1. On nomme ainfi le double original d'un acte quelconque ; tel qu'une dépêche, un brevet, un arrêt, une lettre de change, une quittance.

Dans l'ufage, pour diftinguer l'original d'une lettre de change, de fon double, on intitule l'original: par cette PREMIERE de change, &c.; & le duplicata commence ainfi par cette SECONDE de change, &c. Si l'on fait plufieurs doubles de la même lettre, on les intitule: par cette TROISIEME, QUATRIEME, & ainfi de fuite. Voyez Lettres de change.

2. Il ne faut pas confondre le duplicata avec la fimple copie collationnée, ni avec l'expédition d'un acte. En effet, la copie collationnée n'eft point un original, non plus que l'expédition, comme on le voit fous le mot Collation de pieces, tom. 4, pag. 92, & ci-après fous le mot Expé

dition.

3. On diftingue au parlement de Paris les duplicata d'avec les fimples copies collationnées des arrêts. Ce font des dupli

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cata de fes arrêts, que le parlement envoie aux autres parlemens du royaume, pour y être regiftrés, lorfqu'il a prononcé fur quelqu'objet qui ne peut être décidé qu'en la cour des pairs, & qui intéreffe tout le royaume; au lieu qu'il n'envoie que des copies collationnées de fes arrêts aux jurifdictions fubalternes de fon reffort, qui doivent les exécuter.

Cette différence eft fenfible dans l'arrêt du 2 feptembre, 1715, par lequel le parlement, les pairs y féant, a déclaré le duc d'Orléans régent en France. Cet arrêt qui eft rapporté en forme par Brillon, au mor Régence, no 12, « ordonne que des duplicata du préfent arrêt feront envoyés aux autres parlemens du royaume, & des copies collationnées aux bailliages & fénéchauffées du reffort pour y être lues, publiées & regiftrées ».

4. Par rapport au droit de contrôle des ades notariés qui font paffés avec double minute, voyez ce qui eft dit fous le mot Contrôle, III, n° 23, tom. 5, pag. 515

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L'ufage des dupliques fubfifte dans le

L'ordonnance civile de Lorraine de 1707 reffort du parlement de Douai, parce que ne contient point d'abrogation des duplil'ordonnance de 1667 n'y a pas été en

ques.

regiftrée.

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I. Notions générales: objet de cet article renvois.

§ II. Réglemens généraux concernant les officiers des eaux & forêts.
SIII. De la police & confervation des forêts, eaux & rivieres en général.

§ IV. Quels font les cas relatifs aux bois dans lesquels il est nécessaire d'obtenir des arrêts du confeil, & comment ces arrêts s'obtiennent.

§ I. Notions générales: objet de cet article:

renvois.

1. L'on comprend fous la dénomination générale d'eaux & forêts tout ce qui concerne le contentieux & l'adminiftration, tant des rivieres, ruiffeaux, ruiffeaux, étangs & marais , que des forêts & bois du royaume. 2. Il y a eu des officiers établis pour la confervation des bois du royaume, fous la premiere & la feconde race de nos rois. Foreftarii benè defendant foreftas: foreftes benè fint cuftodita: Baluze, tom. i, pag. 336, 374, 627, 788. Sous le gouvernement féodal, nous voyons donner en fief la garde & la défense des forêts. Conceffi in forefta de Guernoille foreftariam, cuftodiam & clientelam in feodo: charte de 1202, Duc. fup. au mot Foreftaria cuftodia. De-là les verderies & fergenteries fieffées dans les forêts, qui fe font perpétuées jufqu'à la fin du dernier fiecle; époque à laquelle elles ont été fupprimées par édit du 8 août 1669, à caufe des abus qu'elles

entraînoient.

Le premier établissement ancien que nous

connuiffions, & qui ait du rapport avec la forme d'adminiftration actuelle, eft celui d'un grand-maître, général réformateur par tout le royaume.

Cet établiffement remonte à l'an 1360 environ, comme nous l'apprend M. Pecquet, dans la préface de fon ouvrage intitulé Loix foreftieres, pag. 20 & fuiv.

Ce n'eft qu'en 1575, que la charge de grand-maître général par tout le royaume a commencé à être divifée, comme on le verra avec plus de détail fous le mot Grand

maître.

Parmi les anciennes ordonnances far le fait des eaux & forêts, on doit s'attacher particuliérement à étudier celles de 1515 & de 1597, lefquelles, comme l'observe M. Pecquet dans fon avertiffement, ont fervi de modele à l'ordonnance de 1669, qui forme le dernier état de la légiflation fur cette matiere.

Après le traité des pyrénées, le roi chargea des perfonnes expérimentées, de veiller à la réformation des abus qui fubfiftoient dans les forêts; & fur leur avis on dreffa d'abord plufieurs réglemens

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