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créanciers & les pourfuivans peuvent avoir de bonnes raifons pour éloigner le terme de l'adjudication, mais les enchériffeurs n'en doivent point fouffrir. Il ne feroit pas jufte qu'ils ne puffent parvenir à fe libérer, tandis que les créanciers feroient les maîtres de les tenir engagés tant qu'ils voudroient. Auffi a-t-on déchargé les enchériffeurs de leurs enchères, toutes les fois qu'ils l'ont demandé, quand, après avoir perfévéré pendant un temps raifonnable dans leurs enchères, la juftice leur a refufé l'adjudication. Il a été rendu, entr'autres, trois arrêts conformes à cette décifion :

Le premier, du 8 août 1721, en faveur de la dame Cohade, contre les religieufes de Panthemont.

Le fecond, du 19 mars 1723, au profit de Me Barbier, procureur, qui avoit enchéri la terre de Bouillancourt.

Le troifi me du 3 juillet fuivant, dans lequel M. le comte de Touloufe étoit partie comme poursuivant.

Nous ne connoiffons point avec détail les efpeces de ces arrêts cités dans la derniere édition de cet Ouvrage; & nous ignorons fi la circonftance de la chute du fyftême de Law, arrivée au mois de mai 1720, a déterminé leur décifion..

Il a auffi été jugé dans l'efpece fuivante, qu'un adjudicataire fauf quinzaine eft bien fondé à demander la décharge de fon enchère, lorfqu'il furvient une oppofition à la vente de l'immeuble adjugé fauf quinzaine, qui en différe à un certain temps l'adjudication définitive.

M. le vicomte de Paulin avoit chargé Me Colmet, procureur en la cour, d'enchérir pour lui jufqu'à 48,000 livres la terre de Beyffan en Languedoc, appartenante aux mineurs de Lanzieres, & dont mnadame la marquife de Beringhem pourfuivoit la vente. Cette terre avoit été en effet adjugée pour cette fomme, fauf quinzaine, à Me Colmet, comme dernier enchériffeur.

Le 21 août 1765, veille de l'adjudication définitive, la dame veuve de Lauziere, en qualité de mere & tutrice des mineurs du même nom, fit fignifier un acte extrajudiciaire, par lequel elle déclara que fon fils ainé étoit devenu majeur, & qu'elle formoit oppofition pour celui qui

Tome VII,

étoit encore mineur, à l'arrêt qui avoit ordonné la vente de la terre de Beyffan. En conféquence de cette oppofition, le procureur de la dame de Beringhem fit ordonner la remife de la réception des encheres & de l'adjudication au 15 janvier 1766.

M. le vicomte de Paulin, peu difpofé à laiffer fes deniers oififs pendant ce délai, qui pouvoit d'ailleurs être prolongé, engagea Me Colmet à demander la decharge de fon enchère, & intervint même fur cette demande lorfqu'elle fut forinée.

Madame de Beringhem déclara s'en rapporter, à cet égard, à la prudence de la cour, à la charge néanmoins par Me Colmet & M. le vicomte de Paulin, de le faire ainfi dire & ordonner avec M. le marquis de Thémines, M. l'avocat - général de Barentin examina la question d'après les principes.

« Il est vrai, dit-il, qu'une enchère forme un contrat judiciaire, & qu'il ne peut dépendre de celui qui a une fois enchéri, & dont l'offre a été admife par l'adjudication, de rompre les liens de l'engagement qu'il a formé. Mais... quoique les contrats qui fe forment en juftice foient plus facrés que ceux qui naiffent ailleurs, il faut néanmoins convenir que leur exécution eft toujours fubordonnée à celle des conditions fous lefquelles ils font faits ».

«Si un particulier s'engageoit à acheter d'un autre un bien quelconque dans un temps limité & convenu, que le propriétaire par impoffibilité ou autrement ne pût pas vendre la chofe à l'époque fixée, & remit l'acquéreur à un temps éloigné, nul doute alors que le défaut d'exécution de la condition feroit de nature à détruire l'engagement. S'il eft permis d'appliquer cet exemple à l'efpece, il fera facile d'en tirer des conféquences en faveur de la demande du vicomte de Paulin ».

«Lorfque, par le miniftere de fon procureur, il s'eft présenté pour enchérir la terre en queftion, il avoir ou devoit avoir fes deniers prêts. Il a pouffé fon enchère jufqu'à 48,000 livres; & la juftice lui a adjugé la terre, fauf quinzaine, moyennant cette fomme. Deux conditions ont accompagné cette adjudication: la premiere, Dddd

qu'il ne furviendroit point d'enchère plus forte que la fienne; la feconde, que dans ce dernier cas il deviendroit à cette époque propriétaire de l'objet par l'adjudication définitive ».

« Qu'avoit-il à craindre de cet engagement? Rien, fans doute. Car d'un côté, il trouvoit l'emploi de fes deniers, fi fon enchère n'étoit pas couverte; & de l'autre côté, dans le cas contraire, il ne devoit avoir fes deniers oififs, que jufqu'à la révolution de la quinzaine. Elle arrive: mais l'adjudication, au lieu de demeurer définitive, eft remife à cinq mois; ou, pour mieux dire, il n'y a plus rien de certain, puifque le titre, en vertu duquel la vente fe pourfuit, eft attaqué ».

«Dans une pareille circonftance le vicomte de Paulin, quoique dernier enchériffeur, eft fondé à demander fa décharge de l'enchère, parce que fon exécution étoit dépendante d'une condition qui n'a pas eu lieu, & que d'ailleurs il ne pouvoit être tenu d'attendre l'événement de la conteftation, fans faire emploi de fes deniers >>. "Quant au marquis de Thémines, il eft inutile de l'appeler, pour opérer la décharge de l'enchère : ce n'eft point avec lui que le vicomte de Paulin a contracté; c'eft avec la juftice; c'eft avec la dame de Béringhem, en qualité de pourfuivante; & Faction qu'il a dirigée contre cette derniere feule devenoit fuffifante ".

D'après ces réflexions, M. l'avocat-gé néral conclut à la décharge de l'enchère-de 48,000 livres, & fes conclufions furent adpotées.

Par l'arrêt rendu en la feconde chambre des enquêtes, le 19 juillet 1766, «La cour déclare la partie de Deve & celle de Dinet déchargées de l'enchère de 48,000 livres, à laquelle elle a porté la terre de Beyffan; en conféquence, ordonne que ladite enchère & l'adjudication fauf quinzaine demeureront fans effet; condamne la partie de Gillet, (Madame de Beringhen) aux dépens » Plaidoyeries, fol. 306-309, no 9, coté 3313.

L'arrêt du 26 juin 1779, confirmatif d'une fentence du châtelet du 27 mai 1778, dont il a été rendu compte au mot Adjudication fauf quinzainè, § V, n° 6, a laiffé au fieur Alays, adjudicataire fauf quinzaine, la faculté de déclarer s'il entendoit perfifter dans fon enchère, nonobftant les charges exprimées dans une oppofition furvenue depuis, & a même ordonné que, faute de faire cette déclaration, demeureroit déchargé de fon enchère en vertu du jugement.

il

5. Lorfqu'un enchériffeur demeure adjudicataire, & qu'il ne peut fatisfaire aux claufes de l'adjudication, on procede à une nouvelle adjudication à fa Folle-enchère : voyez ce mot.

ENCIS.

Voyez 1 Crime; 2° Délit,

1. L'Encis eft défini par les coutumes d'Anjou & du Maine, art. 44 & 57, le meurtre d'une femme enceinte ou de fon enfant au ventre.

Nous ne connoiffons point de loix qui aient prononcé de peines particulieres contre le meurtrier d'une femme enceinte; d'où vient que la punition de ce crime atroce fe regle par les loix générales qui regardent l'homicide & l'affaffinat. Voyez Homicide. & Affaffinat.

Quant au crime dont une femme se rend coupable lorfqu'elle détruit l'enfant qu'elle porte dans fon fein, il faut confulter l'article Deftruction de part, tom. 6, pag. 355

2. Anciennement les hauts feigneurs, en inféodant la juftice d'un territoire, étoient affez généralement dans l'ufage de fe réserver, à titre de fupériorité, la punition de quatre grands crimes, qui étoient le meurtre, le rapt, l'incendie & l'encis.

ENCLA V E.

Voyez 1° Proprité; 2° Chofes:

1. Enclave eft la circonfcription d'un terrain, la ligne de démarcation qui le fépare de tous les terrains contigus.

2. Terrain enclavé eft le terrain compris dans une enclave. Héritage enclavé dans un canton, eft tout héritage compris dans l'enclave du même canton.

3. Il ne faut pas confondre l'héritage enclavé dans un canton avec l'héritage entouré de tous côtés par des héritages d'un même canton, & prendre indifféremment ces deux expreflions l'une pour l'autre. Il est bien vrai que l'héritage en touré de tous côtés par des héritages d'un même canton, eft nécessairement enclavé dans ce canton, parce qu'il fe trouve compris dans fon enclave. Mais un héritage peut être enclavé dans un canton fans être entouré d'héritages du même canton. Il est évident, en effet, que tous les héritages qui font fur la limite de ce canton & qui touchent aux cantons voifins, font dans fon enclave, fans être entourés, de tous côtés, d'héritages du même can

ton.:

Il faut encore moins confondre l'héritage enclavé dans la mouvance d'un fief, avec l'héritage entouré de tous côtés par des héritages étant tous dans la mouvance de ce même fief. Il y a bien des fiefs dont la mouvance n'eft pas déterminée par les titres, d'une maniere générale, fur une étendue de terrain circonfcrit & limité, mais feulement d'une maniere particuliere fur différentes portions éparfes. Dans ce dernier cas, un héritage peut fe trouver entouré de tous côtés par des héritages mouvans tous d'une même feigneurie par des titres particuliers à chacun, fans être dans l'enclave de la même feigneurie, qui n'a pas d'enclave fixe & déterminée par les titres.

4. L'enclave féparant le terrain entouré des terrains entourans, tout ce qui eft compris dans l'intérieur de l'enclave, forme un tout, Celui qui a un droit fur ce

tout eft bien fondé à réclamer e même droit fur chacune des portions du même tout. Celui auquel appartient un droit fur un terrain limité par une enclave déterminé, est bien fondé à réclamer le même droit fur chacune des portions de ce même terrain. Il n'y a qu'un titre ou une poffeffion conftante qui puiffe lui ôter, fur une portion, le droit qui lui appartient fur la totalité. Habens territorium limitatum in certo jure fibi competente, eft fundatus in jure communi, in eodem jure, in quâlibet parte, fui territorii, a dít Dumoulin, fur l'article 46 de l'anc. cout. qui eft le 68 de la nouv. n° 6. Ainfi,

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1° Toutes les terres comprises dans l'enclave d'une fouveraineté, font des dépendances de la même fouveraineté, à moins d'un titre ou d'une poffeffion contraire. Il eft, dans l'Allemagne, plufieurs exemples de pays dépendans d'une fouveraineté, enclavés dans une autre fouveraineté. Telle étoit autrefois, parmi nous, la principauté de Dombes; tel eft encore le comtar d'Avignon.

2o Toutes les paroiffes comprises dans l'enclave d'un diocèfe font du même. diocèfe, à moins d'un titre ou d'une poffeffion contraire.

3 Toutes les terres comprifes dans l'enclave d'une paroiffe font de la même paroiffe, à moins d'un titre ou d'une poffeffion contraire.

4° L'acquéreur d'un terrain borné & limité eft acquéreur de toutes les portions renfermées dans les limites défignées, à moins qu'il n'y ait une convention contraire.

C'eft fur ce principe qu'eft fondée la loi 73, ff de contr. empt. Les Romains conftruifoient au milieu de leurs poffeffions des enceintes particulieres, dont ils deftinoient l'intérieur à leur fépulture, & à celle de leur famille. Le Droit romain excluoit du commerce la place où l'on avoit enterré un mort, comme étant locus Ddd dij

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religiofus. L'acquéreur de tout le terrain n'étoit donc pas le maître de difpofer de cette place, dont la propriété ne lui étoit pas transférée; mais d'un autre côté, le droit n'avoit pas exclu du commerce la place deftinée à la fépulture, qui continuoit d'être locus purus, jufqu'à ce que la deftination fût remplie. En conféquence, la portion de terrain comprise dans l'enceinte deftinée à la fépulture, & qui n'avoit pas été employée à cet ufage, appartenoit à l'acquéreur du terrain dans lequel fe trouvoit enclavée cette enceinte, à moins que le vendeur n'en eût fait la réferve. "Intra

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ENCLAVE. (Seigneuriale)

Voyez 1° Fief; 2° Choses.

SOMMAIRES.

I. Définition: deux efpeces. Ce qu'on entend par droit d'enclave: doctrine de Dumoulin fur ce droit.

§ II. Du droit d'enclave pour la juftice.

III. Du droit d'enclave pour la directe, dans les coutumes cenfuelles.

§ IV. Du droit d'enclave pour la directe dans les coutumes allodiales.

SV. L'héritage enclavé efi-il fief ou roture. L'enclave a-t-elle quelqu'effet relativement aux droits extraordinaires ?

§ I. Definition: deux efpeces. Ce qu'on entend par droit d'enclave. Dodrine de Dumoulin fur ce droit.

1. L'enclave seigneuriale eft la circonfcription du terrain qui compofe une seigneu

rie.

2. Comme il y a deux efpeces de feigneurs, les feigneurs jufticiers qui ont la juftice fur les terres de leur feigneurie; les feigneurs féodaux qui ont la mouvance, foit en fief, foit en roture, des terres de leur feigneurie, il faut diftinguer deux enclaves feigneuriales,l'une pour la juftice, l'autre pour la directe.

L'enclave de la juftice eft la circonfcription du terrain fur lequel le feigneur a droit d'exercer la juftice.

L'enclave de la directe d'un fief eft la circonfcription du terrain fur lequel s'étend la directe du même fief.

3. Le droit d'enclave eft le droit qui

appartient aux feigneurs féodaux ou jufticiers, de réclamer la mouvance ou la justice fur tous les héritages compris dans l'enclave de leur feigneurie féodale ou de leur juftice.

Le droit d'enclave eft établi par quelques-unes de nos coutumes pour la directe, telles que la coutume d'Angoumois, art. 35, & l'ufance de Saintes, dont l'article 18 porte: « tout feigneur de fief fe peut dire

porter feigneur de toutes & chacune les chofes fituées en fon fief, dont il ne lui eft fait hommage, devoir ou redevance, excepté des chofes enclavées en dedans de fon fief, & tenues d'autrui ou par gens d'églife en franche aumône & autre titre particulier ». La difpofition de ces coutu mes, fondée fur les conféquences naturelles de l'enclave, doit être étendue aux autres coutumes.

4. Le précis de la doctrine de Dumoulin fur cette matiere fe trouve dans fon

commentaire fur l'article 68 de la coutume de Paris, au mot Franc-aleu, no 6. En voici la traduction.

"Celui auquel il appartient un droit fur un terrain limité, eft bien fondé, de droit commun, à réclamer le même droit fur chaque portion du même terrain; (d'où réfulte la décifion des trois cas qui peuvent se préfenter à l'égard des feigneurs. Le feigneur a fur le terrain limité dont il s'agit, le droit de juftice feulement, ou le droit de directe feulement, ou l'un & l'autre droit réunis)".

"Lorfque le feigneur a feulement le droit de juftice fur le terrain limité, il eft bien fondé à exercer fon droit de juftice fur chaque portion du même terrain; mais l'enclave de fa juftice ne l'autorife pas à réclamer fur ces mêmes portions, ni le domaine utile, ni même le domaine direct, parce que la juftice n'a rien de commun avec la propriété, ni avec les droits féodaux ou cenfuels ». (Nota : c'eft par exception à ce principe, que le feigneur hautjufticier a la propriété des biens vacans dans fa haute-juftice: voyez Biens vacans, § I, tom. 3, pag. 504).

«Lorfque le feigneur a feulement la mouvance, le domaine dire&t fur le terrain limité, il eft bien fondé à demander que chaque propriétaire d'héritages, compris dans le terrain limité, foit tenu de reconnoître fa mouvance, & de l'avouer pour feigneur féodal ou cenfuel. Mais l'enclave de fa dire&te ne l'autorife pas à réclamer la juftice fur les mêmes héritages ». «Lorfque le feigneur a tout-à-la-fois fur le terrain limité & le domaine direa & la juftice, il eft bien fondé à réclamer l'un & l'autre droit fur chaque portion du

terrain limité ».

«La diftinction qui vient d'être établie eft abfolument néceffaire pour fixer les droits du feigneur d'après fon inveftiture. Tantôt le feigneur a été invefti de la juftice fur tel territoire, fans autre claufe; & alors il ne peut prétendre que la juftice. Tantôt il a été invefti avec ou fans la juftice d'un fief, confiftant en une étendue de terrain, dont les limites font défignées, & par là même on lui accorde le domaine fur l'univerfalité des différens héritages

compris dans la même étendue, avec la mouvance des arriere-fiefs & rotures comprifes dans le même terrain. Ainfi chaque propriétaire d'héritages compris dans ce terrain eft tenu de reconnoître fa mouvance, de l'avouer pour feigneur féodal ou cenfuel. Il ne peut pas prétendre que fon héritage eft allodial ou mouvant d'un autre feigneur, à moins qu'il n'en produife une preuve claire & précise ».

Pour appliquer cette doctrine de Dumoulin, & établir une théorie exacte des fuites du droit d'enclave, il faut examiner fucceffivement les effets; 1° pour la juftice, en toutes coutumes, foit cenfuelles, foit allodiales; 2° pour la directe, dans les coutumes cenfuelles ; 3° pour la directe, dans les coutumes allodiales; ce qui fera la matiere des trois §§ fuivans. § II. Du droit d'enclave pour la justice.

1. Les héritages entourans l'héritage contentieux font tous dans la même juftice ou dans des juftices différentes.

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Lorfque les héritages entourans font tous dans la même juftice, alors l'héritage entouré dépend de cette juftice. Un héritage, tel qu'il foit, ne peut, dans aucune coutume, être franc de la juftice. Il eft néceffairement foumis à une juftice. Et comme les juftices s'étendent ordinairement fur tout un canton, la circonftance que l'héritage contentieux eft enclavé dans le canton foumis à telle juftice, fait préfumer qu'il dépend de la même juftice.

2. Lorfque les héritages entourans dépendent de différentes juftices, trois cas peuvent fe préfenter. 1° Elles ont toutes. des limites déterminées par leurs titres ; ou bien 2°, aucunes d'elles n'en a; ou enfin 30, parmi ces différentes juftices les unes ont des limites déterminées, les autres n'en ont pas.

1° Lorfque toutes les juftices qui avoifinent l'héritage entouré ont des limites déterminées par leurs titres, il eft compris dans l'enclave d'une de ces juftices, ou il n'eft compris dans l'enclave d'aucune.

Au premier cas, le droit d'enclave a tout fon effet. L'héritage contentieux eft dans la dépendance de la justice dans laquelle il eft enclavé.

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