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Art. 4. Les traités conclus par la Sublime-Porte continueront 1856 d'être exécutoires dans les Principautés.

Art. 5. Les Principautés entretiendront, par des kaponkiayas ou agents nommés par les Hospodars, révocables à leur volonté et agréés par la Sublime-Porte, des rapports directs avec le Cabinet impérial.

Art. 6. La Valachie et la Moldavie payeront chacune, annuellement, au Gouvernement impérial, un tribut déterminé, qui sera fixé à une somme équitable et modérée. Par contre, elles ne seront soumises à aucune autre charge de quelque espèce que ce soit, ni astreintes à des livraisons en nature par voie de réquisition ou d'autre sorte.

Art. 7. Les Principautés auront droit d'entretenir les forces qui leur paraîtront nécessaires pour assurer la police et le maintien de l'ordre public. Elles fixeront, d'accord avec la Sublime-Porte, la quantité de leurs troupes militaires proprement dites, et le chiffre de l'armée, une fois arrêté, ne pourra être augmenté sans une nouvelle entente. Aucune Puissance, d'ailleurs, n'aura qualité pour s'opposer à l'exécution des mesures défensives que la Sublime-Porte et les Principautés croiront devoir combiner pour la sécurité com mune de l'Empire.

Art. 8. Les bâtiments moldaves et valaques continueront à naviguer librement sous le pavillon privilégié qui leur a été accordé par la Sublime-Porte.

Art. 9. Dans le cas où l'ordre viendrait à être troublé, il n'appartiendra qu'à la Sublime-Porte de le rétablir; mais elle ne recourrait à une intervention armée qu'après s'en être entendu avec les hautes Parties contractantes, quant au mode et à la durée de cette intervention.

Art. 10. Aucune forteresse ne sera construite sur la rive gauche du Danube, ni sur aucun point du territoire moldo-valaque, sans qu'une entente préalable soit intervenue entre l'une et l'autre Principauté et la Puissance suzeraine. Toutes les questions relatives à ces forteresses, en temps de paix, seront également réglées d'un commun et libre accord. La Sublime-Porte, en temps de guerre, pourra faire occuper, par des troupes ottomanes, celles de ces forteresses qui auront été élevées à ses frais exclusifs.

Art. 11. Si l'établissement d'un système permanent de quarantaines, entre les deux rives du Danube, était, contre toute attente, reconnu nécessaire à l'avenir, l'administration sanitaire en Valachie et en Moldavie ne relèverait que du gouvernement des Principautés. Le principe de toute quarantaine, avant d'être mis à exécution, sera discuté avec la Sublime-Porte.

1856

Art. 12. Conformément aux priviléges reconnus ab antiquo à la Valachie et à la Moldavie, Sa Majesté le Sultan reconnaît et protége l'indépendance et l'administration intérieure des Principautés. Les parties contractantes et la Sublime-Porte ont résolu de s'abstenir de toute ingérence, sous quelque forme que ce puisse être, dans les actes de l'autorité indigène, à moins qu'ils ne soient manifestement contraires au présent acte et au Statut fondamental qui en sera le complément, ou attentatoires aux traités conclus avec les Puissances étrangères et aux intérêts légitimes qui en dérivent.

Art. 13. Tous les cultes et ceux qui les professent jouiront d'une égale liberté et d'une égale protection dans les deux Principautés.

Art. 14. Aucun individu, ni aucune corporation, ne pourront être expropriés, pour quelque motif que ce soit, sans une juste indemnité arbitrée par une commission mixte, donnant aux parties en cause toutes les garanties désirables.

Art. 15. Les étrangers pourront posséder des biens-fonds en Moldavie et en Valachie, en acquittant les mêmes charges que les indigènes, et en se soumettant aux lois.

Art. 16. Tous les Moldaves et les Valaques seront, sans exception, admissibles aux emplois publics.

Art. 17. Les rapports entre les propriétaires et les paysans seront réglés d'une manière équitable, et, autant que possible, de gré à gré. Les corvées et servitudes personnelles encore existantes, sous quelque domination que ce soit, seront déclarées rachetables par une loi spéciale qui devra être rendue et exécutée au plus tard dans un an, de manière à les faire cesser entièrement à une époque rapprochée.

Art. 18. Toutes les classes de la population, sans aucune distinction de naissance ni de culte, jouiront de l'égalité des droits civils, et particulièrement du droit de propriété, sous toutes les formes; mais l'exercice des droits politiques sera suspendu pour les indigènes placés sous une protection étrangère.

Art. 19. Les propriétés foncières, quels que soient leurs détenteurs, seront soumises à l'impôt comme les autres; la capitation sera totalement supprimée.

Art. 20. Toutes les industries seront libres, et les monopoles, de quelque nature et espèce qu'ils soient, dans les villes et les campagnes, seront radicalement supprimés.

Art. 21. Les Hospodars seront électifs et à titre viager. La Porte ne les révoquera jamais que dans le cas de haute trahison, judiciairement constaté dans des formes qui seront déterminées.

Art. 22. Le candidat choisi sur une liste de trois noms élus 1856 d'après des règles convenues et approuvées par Sa Majesté le Sultan, sera Hospodar.

Art. 23. Aussitôt que les bases essentielles de la nouvelle organisation des Principautés auront été posées, il sera procédé à l'élection des nouveaux Hospodars. Jusque-là, les deux Principautés seront administrées chacune par un Gouvernement provisoire, ou caïmacamie, sur la composition duquel la Sublime-Porte s'entendra avec les hautes Parties contractantes. Le Gouvernement provisoire, jouissant de l'autorité attribuée aux Hospodars, procédera, dans le plus bref délai possible et en présence d'un Commissaire Ottoman, à la nouvelle organisation respective des deux Principautés.

Art. 24. La liste civile des Hospodars sera fixée une fois pour toutes à chaque entré en fonctions.

Art. 25. Ils auront le droit de nommer et de congédier leurs ministres. Ils auront la disposition des forces armées, conformément aux lois; ils feront présenter le budget annuel et rendre compte des dépenses à la législation; ils auront le droit de grâce. Ils convoqueront la législature et cloront les sessions, d'après les formes établies par la loi. Leur initiative et le mode de leur sanction seront réglés par une loi.

Art. 26. La législature sera constituée de façon à être indépendante dans sa composition et dans son ensemble, à sauvegarder les intérêts de toutes les classes de la population, à satisfaire à leurs vœux légitimes et à contrôler efficacement les actes de l'administration. Elle votera également toutes les lois relatives à l'organisation de l'armée, à l'administration proprement dite, à celle des finances, de la justice, de l'instruction publique, des biens de l'État et des monastères, ainsi que des grandes concessions de travaux publics. Les lois votées par la législature et promulguées par les Hospodars, étant d'une application générale pour les indigènes, seront aussi obligatoires pour les autres habitants de l'Empire Ottoman établis ou qui s'établiraient dans les Principautés en y possédant des propriétés toncières.

Art. 27. Le pouvoir judiciaire sera indépendant du pouvoir exécutif et offrira toutes les garanties nécessaires.

Art. 28. Quelle que puisse être, en définitive, la modalité de la législature, elle comprendra un sénat composé des notabilités les plus marquantes du pays.

Art. 29. La législature constituante des deux Principautés devant être uniforme, une Commission moitié valaque, moitié moldave, désignée par les Caïmacans, d'accord avec le Commissaire Ottoman, se rendra incessamment à Constantinople pour substituer au Règlement organique, non-seulement les nouvelles combinaisons nécessitées par

1856 les articles précédents, mais toutes celles dont l'expérience aurait démontré l'utilité, et spécialement ce qui regarde l'organisation du pouvoir législatif.

Art. 30. Le travail de la Commission sera soumis à la SublimePorte et communiqué par elle aux hautes parties contractantes. Il sera revêtu de l'approbation solennelle de Sa Majesté le Sultan, et publié, en son nom, à Bucharest et à Iassy dans le délai de trois mois.

10.

21 avril 1856.

Traité entre l'Autriche et la Bavière concernant la jonction des chemins de fer respectifs, conclu à Munich.

Ratifications échangées le 23 mai 1856.

(R. G. B. 1856, Nr. 100.)

Staatsvertrag zwischen Oesterreich und Bayern rom 21. April
1856, wegen Verbindung der beiderseitigen Eisenbahnen.
Geschlossen zu München am 21. April 1856, in den beiderseitigen
Ratificirungen ausgewechselt ebendaselbst am 23. Mai 1856.

Wir Franz Joseph der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von
Oesterreich; König von Ungarn und Böhmen etc. etc.
thun kund und bekennen anmit:

Nachdem zwischen Unserem Bevollmächtigten und jenem Seiner Majestät des Königs von Bayern, zum Zwecke der Beseitigung der Schwierigkeiten, welche der Ausführung des am 21. Juni 1851 abgeschlossenen, die Verbindung der beiderseitigen Eisenbahnen betreffenden Vertrages entgegenstanden, zu München unterm 21. April 1. J., ein aus 18 Artikeln bestehender Vertrag abgeschlossen und unterzeichnet worden ist, welcher von Wort zu Wort wie folgt lautet:

Seine Apostolische Majestät der Kaiser von Oesterreich und Seine Majestät der König von Bayern in der Absicht, die Schwierigkeiten, welche sich im Vollzuge des unterm 21. Juni 1851 wegen Verbindung der beiderseitigen Eisenbahnen abgeschlossenen Staatsvertrages ergeben haben, durch Abänderung einiger Vertragsbestimmungen zu beseitigen, haben zu diesem Ende Bevollmächtigte ernannt, und zwar:

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich etc. etc.

Allerhöchst - Ihren ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am königlich bayerischen Hofe, Grafen Rudolph. Apponyi, k. k. wirklichen geheimen Rath und Kämmerer, Gross

kreuz des grossherzoglich badischen Hausordens der Treue, Com- 1856 mandeur erster Classe des Constantinischen St. Georgs - Ordens von Parma etc. etc.,

und

Seine Majestät der König von Bayern etc. etc.

Allerhöchst-Ihren Staatsminister des königlichen Hanses und des Aeussern, Freiherrn Ludwig von der Pfordten, Grosskreuz des Verdienstordens der bayerischen Krone, des k. k. österreichischen St. Stephan-Ordens und des k. k. österreichischen Leopold-Ordens etc. etc., von welchen nach gegenseitiger Anerkennung ihrer Vollmachten nachfolgende Artikel vereinbart worden sind:

Artikel 1.

Nachdem die Resultate der von der k. k. österreichischen Regierung vorgenommenen Vorarbeiten für die im Artikel 2 des Vertrages vom 21. Juni 1851 festgestellte Bahnlinie von Salzburg nach Bruck die Ueberzeugung begründet haben, dass die Ausfüh rung der projectirten Bahnlinie mit unverhältnissmässigen Kosten, Schwierigkeiten und Gefahren für den künftigen Betrieb verbunden. sein würde, so soll es von der Verpflichtung der österreichischen Regierung zur Herstellung der Bahn von Salzburg nach Bruck sein Abkommen erhalten.

Die k. k. österreichische Regierung wird jedoch die Studien über diese Bahn fortsetzen, um wo möglich eine günstigere Linie zu ermitteln, und im Falle dies gelingen sollte. zu seiner Zeit wieder die Frage über den Bau der gedachten Strecke in Verhandlung zu bringen.

Artikel 2.

Dagegen verpflichtet sich die k. k. österreichische Regierung, schon dermalen eine directe Eisenbahn von der österreichischen Grenze bei Salzburg nach Linz und von da nach Wien herstellen zu lassen.

Artikel 3.

Die ganze Bahnstrecke von Salzburg über Linz nach Wien soll längstens innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren (vom Tage der Auswechslung der Ratificationen dieses Vertrages gerechnet) vollendet und dem Betriebe übergeben werden.

Artikel 4.

Die k. k. österreichische Regierung verpflichtet sich ferner, die Bahnlinie von Innsbruck bis zur bayerischen Grenze bei Kiefers

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