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1857

1. pour chaque lettre affranchie, à soixante centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes;

2. et pour chaque lettre non affranchie, à quatre-vingt centimes, par dix grammes ou fractiou de dix grammes.

Le produit résultant de la perception des taxes fixées par le présent Article sera partagé par moitié entre l'Administration des Postes d'Autriche et l'Administration des Postes de France.

Article 5.

Les lettres ordinaires expédiées à découvert par la voie de la A. France, soit des Pays mentionnés au tableau A annexé à la présente Convention pour les Provinces de l'Empire d'Autriche et les États auxquels l'Autriche sert d'intermédiaire, soit des Provinces de l'Empire d'Autriche et des États auxquels l'Autriche sert d'intermédiaire pour ces mêmes Pays, seront échangées entre l'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes d'Autriche aux conditions énoncées dans le dit tableau.

Il est convenu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le tableau A sus-mentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'Administration des Postes d'Autriche et l'Administration des Postes de France.

Article 6.

Les lettres expédiées à découvert par la voie de l'Autriche, soit B. des Pays mentionnés dans le tableau B annexé à la présente Convention pour la France et les États auxquels la France sert d'intermédiaire, soit de la France et des États auxquels la France sert d'intermédiaire pour ces mêmes Pays, seront échangées entre l'Administration des Postes d'Autriche et l'Administration des Postes de France aux conditions énoncées dans le dit tableau B.

Il est convenu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par ce tableau pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'Administration des Postes d'Autriche et l'Administration des Postes de France.

Article 7.

Le public des deux Pays pourra envoyer des lettres chargées d'un pays pour l'autre, et autant que possible, pour le pays auxquels les offices respectifs servent d'intermédiaire.

Le port des lettres chargées devra toujours être payé d'avance jusqu'à destination.

Toute lettre chargée, adressée de l'un des deux Pays dans l'autre, supportera, au départ, en sus de la taxe applicable à ure lettre ordinaire affranchie du même poids un droit fixe de douze kreutzer ou de cinquante centimes, suivant le cas.

Article 8.

L'Administration des Postes autrichiennes payera à l'Administration des Postes de France, en sus du prix résultant des dispositions de l'Article 4 de la présente Convention un droit fixe de six kreutzer, pour toute lettre chargée que la dite Administration des Postes autrichiennes livrera à l'Administration des Postes de France à destination de la France ou de l'Algérie.

Réciproquement l'Administration des Postes de France payera à l'Administration des Postes autrichiennes, en sus du prix résultant des dispositions de l'Article 4 précité. un droit fixe de vingt-cinq centimes, pour toute lettre chargée que la dite Administration des Postes de France livrera à l'Administration des Postes autrichiennes à destination des Provinces de l'Empire d'Autriche et de la ville de Belgrade.

Quant aux prix de port ou aux droits spéciaux dont les deux Administrations auront à se tenir réciproquement compte pour les lettres chargées à destination des Pays auxquels l'Autriche et la France servent respectivement d'intermédiaire, l'une pour l'autre, ils seront fixés, d'un commun accord, entre ces deux Administrations, conformément aux Conventions actuellement en vigueur ou qui interviendraient dans la suite.

Article 9.

Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, celle des deux Administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera à l'autre Administration, soit pour le destinataire, soit pour l'envoyeur, suivant le cas, une indemnité de cinquante francs, dans le délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation; mais il est entendu que les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi des chargements; passé ce terme, les deux Administrations ne seront tenues. l'une envers l'autre à aucune indemnité.

Article 10.

Les taxes à percevoir, tant par l'Administration des Postes d'Autriche que par l'Administration des Fostes de France, sur les journaux, gazettes et ouvrages périodiques que ces deux Administrations se livreront, de part et d'autre, à découvert, seront établies d'après le poids brut de chaque paquet portant une adresse particulière, conformément à l'échelle de progression ci-après:

Seront considérés comme simples, les paquets dont le poids n'excédera pas quarante-cinq grammes.

Les paquets pesant au-dessus de quarante-cinq grammes et jusqu'à quatre vingt-dix grammes inclusivement, payeront deux fois le

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1857 port du paquet simple, et ainsi de suite, en ajoutant de quarantecinq grammes en quarante-cinq grammes, un port simple en sus.

Il est convenu, toutefois, que, dans le cas, où plusieurs numéros, scit d'une même ou de différentes publications, seraient réunis dans un seul paquet, il ne pourra être perçu moins d'un port simple pour chaque numéro.

Article 11.

Les taxes à percevoir, tant par l'Administration des Postes d'Autriche que par l'Administration des Postes de France, sur les livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus. annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés que ces deux Administrations se transmettront réciproquement, soit par l'intermédiaire des Postes de Prusse, de Bade ou de Bavière, soit par l'intermédiaire des Postes de Belgique ou de Suisse. seront établies d'après le poids brut de chaque paquet portant une adresse particulière, conformément à l'échelle de progression ciaprès :

Seront considérés comme simples; les paquets dont le poids n'excédera pas quinze grammes;

Les paquets pesant au-dessus de quinze grammes et jusqu'à trente grammes inclusivement, payeront deux fois le port du paquet simple; et ainsi de suite en ajoutant de quinze grammes en quinze grammes, un port simple en sus.

Quant aux objets de même nature qui seront échangés entre les deux Administrations des Postes d'Autriche et de France par l'intermédiaire des Postes de Sardaigne, ils seront taxés, de part et d'autre, conformément à l'échelle de progression suivante:

Seront considérés comme simples, les paquets dont le poids n'excédera pas quarante grammes;

Les paquets pesant au-dessus de quarante grammes et jusqu'à quatre-vingt grammes inclusivement payeront deux fois le port du paquet simple; et ainsi de suite, en ajoutant de quarante grammes en quarante grammes, un port simple, en sus.

Article 12.

Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés qui seront expédiés, soit des Provinces de l'Empire d'Autriche et de Belgrade pour la France et l'Algérie, soit de la France et de l'Algérie pour les Provinces de l'Empire d'Autriche et Belgrade, devront être affranchis, de part et d'autre, jusqu'à destination.

La taxe d'affranchissement de ceux des objets ci-dessus désignés qui seront expédiés des Provinces de l'Empire d'Autriche et de

Belgrade pour la France et l'Algérie, elle sera perçue à raison de 1857 trois kreuzer, par paquet simple.

Quant à la taxe d'affranchissement de ceux des objets ci-dessus mentionnés qui seront expédiés de la France et de l'Algérie pour les Provinces de l'Empire d'Autriche et Belgrade, elle sera perçue à raison de dix centimes, par paquet simple.

Le Gouvernement autrichien et le Gouvernement français ayant le désir de faciliter l'envoi des livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés; il est entendu que les Administrations des Postes respectives réduiront, d'un commun accord, et aussitôt que faire se pourra, les taxes applicables à ces objets en vertu des dispositions combinées de l'Article 11 précédent et du présent Article.

Article 13.

L'Administration des Postes de France payera à l'Administration des Postes d'Autriche pour les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, affranchis jusqu'à destination, en vertu de l'Article 12 précédent, et qui seront livrés par la dite Administration des Postes de France à l'Administration des Postes d'Autriche la somme de trois centimes et demi, par paquet simple.

Article 14.

L'Administration des Postes autrichiennes payera à l'Administration des Postes de France, pour les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés. affranchis jusqu'à destination, en vertu de l'Article 12 précédent, et qui seront livrés par la dite Administration des Postes d'Autriche à l'Administration des Postes de France, la somme de deux kreuzer (monnaie de Convention), par paquet simple.

Les journaux et les autres imprimés ci-dessus mentionnés ne pourront être frappés d'aucun droit à la charge des destinataires.

Article 15.

Les journaux et autres imprimés expédiés à découvert par la voie de la France, soit des Pays désignés dans le tableau Cannexé à C. la présente Convention pour les Provinces de l'Empire d'Autriche et les États auxquels l'Autriche sert d'intermédiaire, soit des Provinces de l'Empire d'Autriche et des États auxquels l'Autriche sert d'intermédiaire pour ces mêmes Pays, seront échangés entre l'Administra

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