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Le Métropolitain et les Evêques diocésains feront, de plein droit, partie de l'assemblée.

La présidence de l'assemblée appartiendra au Métropolitain. Les Vice Présidents et les Secrétaires seront élus par l'assemblée.

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Article 19.

Le Président fixe les conditions auxquelles le public sera admis aux séances. sauf les cas d'exception qui seront prévus par le règlement intérieur.

Il sera dressé, par les soins du Président, un procès-verbal sommaire de chaque séance, qui sera inséré dans la gazette officielle.

Article 20.

L'assemblée discutera et votera les projets de loi qui lui seront présentés par l'Hospodar. Elle pourra les amender sous la réserve stipulée par l'Art. 36, quant aux lois d'intérêt commun.

Article 21.

Si les Ministres ne sont pas membres des assemblées, ils n'y auront pas moins entrée et pourront prendre part à la discussion des lois sans participer au vote.

Article 22.

Le budget des recettes et celui des dépenses, préparé annuellement, pour chaque Principauté, par les soins de l'Hospodar respectif, et soumis à l'assemblée, qui pourra les amender, ne seront définitifs qu'après avoir été votés par elle.

Si le budget n'était pas voté en temps opportun, le pouvoir exécutif pourvoierait aux services publics, conformément au budget de l'année précédente.

Article 23.

Les différents fonds provenant, jusqu'à présent, de caisses spéciales et dont le gouvernement dispose à divers titres, devront être compris au budget général des recettes.

Article 24.

Le règlement définitif des comptes devra être présenté à l'assemblée, au plus tard dans un délai de deux ans, à partir de la clôture de chaque exercice.

Article 25.

Aucun impôt ne pourra être établi ou perçu, s'il n'a été consenti par l'assemblée.

Article 26.

Comme toutes les lois d'intérêt commun ou spécial et les règlements d'administration publique, les lois de finances seront insérées dans la gazette officielle.

Article 27.

La Commission Centrale siégera à Fokshani. Elle sera composée de seize membres, huit Moldaves et huit Valaques. Quatre seront choisis par chaque Hospodar parmi les membres de l'assemblée ou les personnes qui auront rempli de hautes fonctions dans le pays; et quatre par chaque assemblée dans son sein.

Article 28.

Les membres de la Commission Centrale conservent le droit de prendre part à l'élection des Hospodars dans l'assemblée à laquelle ils appartiennent

Article 29.

La Commission Centrale est permanente. Elle pourra, cependant, lorsque ses travaux le lui permettront, s'ajourner pour un temps qui ne devra, en aucun cas, excéder quatre mois.

La durée des fonctions de ses membres, pour chaque Principauté, qu'ils aient été nommés par l'Hospodar, ou choisis par les assemblées, sera limitée à la durée de la Législature.

Toutefois, les fonctions des membres sortants ne cesseront qu'à l'installation des membres nouveaux.

Dans le cas où, le mandat des deux assemblées expirera simultanément, la Commission Centrale sera renouvelée en totalité pour les deux Principautés, à l'ouverture des assemblées nouvelles.

En cas de dissolution de l'une des assemblées le renouvellement n'aura lieu que pour ceux des membres de la Commission Centrale appartenant à la Principauté dont l'assemblée sera réélue.

Les membres sortants pourront être choisis de nouveau.

Article 30.

Les fonctions de membre de la Commission Centrale seront rétribuées.

Article 31.

La Commission Centrale nommera son Président.

Dans le cas où les suffrages se partageraient également entre deux candidats, il sera décidé par la voie du sort. Les fonctions du Président cesseront avec son mandat de membre de la Commission Centrale. Elles pourront être renouvelées.

En cas de partage égal des voix dans les délibérations, la voix du Président sera prépondérante.

1858

1858

La Commission Centrale pourvoiera à son règlement intérieur. Ses dépenses de toute nature seront mises, par moitié, à la charge des deux Principautés.

Article 32.

Les dispositions constitutives de la nouvelle organisation des Principautés sont placées sous la sauvegarde de la Commission Centrale.

Elle pourra signaler aux Hospodars les abus qu'il lui paraîtrait urgent de réformer, et leur suggérer les améliorations qu'il y aurait lieu d'introduire dans les différentes branches de l'administration.

Article 33.

Les Hospodars pourront saisir la Commission Centrale de toutes les propositions qu'il leur paraîtrait utile de convertir en projets de lois communes aux deux Principautés.

La Commission Centrale préparera les lois d'intérêt général communes aux deux Principautés, et soumettra ces lois, par l'intermé diaire des Hospodars, aux délibérations des assemblées.

Article 34.

Sont considérées comme lois d'intérêt général toutes celles qui ont pour objet l'unité de législation, l'établissement, le maintien ou l'amélioration de l'union douanière, postale. télégraphique, la fixation du taux monétaire et les différentes matières d'utilité publique communes aux deux Principautés.

Article 35.

Une fois constituée, la Commission Centrale devra s'occuper spécialement de codifier les lois existantes, en les mettant en harmonie avec l'acte constitutif de la nouvelle organisation.

Elle revisera les règlements organiques ainsi que les codes civil, criminel, de commerce et de procédure. de telle manière que, sauf les lois d'intérêt purement local, il n'existe plus désormais qu'un seul et même corps de législation qui sera exécutoire dans les deux Principautés, après avoir été voté par les assemblées respectives, sanctionné et promulgué par chaque Hospodar.

Article 36.

Si les assemblées introduisent des amendements dans les projets de loi d'intérêt commun, le projeta mendé sera renvoyé à la Com mission Centrale qui appréciera et arrêtera un projet définitif que les assemblées ne pourront plus qu'adopter ou rejeter dans son ensemble.

La Commission Centrale sera tenue d'adopter les amendements qui auront été votés à la fois par les deux assemblées.

Article 37.

Les lois d'intérêt spécial à chacune des Principautés, ne seront sanctionnées par l'Hospodar qu'après avoir été communiquées par lui à la Commission Centrale, qui aura à apprécier si elles sont compatibles avec les dispositions constitutives de la nouvelle organisation.

Article 38.

Il sera institué une haute Cour de justice et de cassation commune aux deux Principautés. Elle siégera à Fokshani. Il sera pourvu par une loi à sa constitution.

Ses membres seront inamovibles.

Article 39.

Les arrêts rendus par les Cours et les jugements prononcés par les tribunaux, dans l'une et l'autre Principauté, seront portés exclusivement devant cette Cour en cassation.

Article 40.

Elle exercera un droit de censure et de discipline sur les Cours d'appel et les tribunaux.

Elle aura droit de juridiction exclusive sur ses propres membres en matière pénale.

Article 41.

Comme haute Cour de justice, elle connaîtra des poursuites qui auront été provoquées contre les Ministres par l'Hospodar ou par l'assemblée, et jugera sans appel.

Article 42.

Les milices régulières existant actuellement dans les deux Principautés recevront une organisation identique pour pouvoir, au besoin, se réunir et former une armée unique.

Il y sera pourvu par une loi commune.

Il sera, en outre, procédé annuellement à l'inspection des milices des deux Principautés par des inspecteurs généraux nommés tous les ans, alternativement par chaque Hospodar. Ces inspecteurs seront chargés de veiller à l'entière exécution des dispositions destinées à conserver aux milices tous les caractères de deux corps d'une même armée.

Le chiffre des milices régulières, fixé par les règlements organiques, ne pourra être augmenté de plus d'un tiers, sans une entente préalable avec la Cour suzeraine.

Article 43.

Les milices devront être réunies toutes les fois que la sûreté de l'intérieur ou celle des frontières serait menacée. La réunion

1858

1858 pourra être provoquée par l'un ou l'autre Hospodar, mais elle ne pourra avoir lieu que par suite de leur commun accord, et il en sera donné avis à la Cour suzeraine.

Sur la proposition des inspecteurs, les Hospodars pourront également réunir, en tout ou en partie, les milices en camp de manoeuvres ou pour les passer en revue.

Article 44.

Le Commandant en Chef sera désigné alternativement par chaque Hospodar, lorsqu'il y aura lieu de réunir les milices. Il devra être Moldave ou Valaque de naissance. Il pourra être révoqué par l'Hospodar qui l'aura nommé. Le nouveau Commandant en Chef sera, dans ce cas, désigné par l'autre Hospodar.

Article 45.

Les deux milices conserveront leurs drapeaux actuels; mais ces drapeaux porteront à l'avenir une banderole de couleur bleue, conforme au modèle annexé à la présente Convention.

Article 46.

Les Moldaves et les Valaques seront tous égaux devant la loi, devant l'impôt, et également admissibles aux emplois publics, dans l'une et l'autre Principauté.

Leur liberté individuelle sera garantie. Personne ne pourra être retenu, arrêté ni poursuivi que conformément à la loi. Personne ne pourra être exproprié que légalement, pour cause d'intérêt public et moyennant indemnité.

Les Moldaves et les Valaques de tous les rites Chrétiens jouiront également des droits politiques. La jouissance de ces droits pourra être étendue aux autres cultes par des dispositions législatives.

Tous les priviléges, exemptions ou monopoles, dont jouissent encore certaines classes, seront abolis; et il sera procédé sans retard à la révision de la loi qui règle les rapports des propriétaires du sol avec les cultivateurs, en vue d'améliorer l'état des paysans.

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Les institutions municipales, tant urbaines que rurales, vront tous les développements que comportent les stipulations de la présente Convention.

Article 47.

Jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la révision prévue par l'Art. 35, la législation actuellement en vigueur dans les Principautés est maintenue dans les dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de la présente Convention.

Article 48.

A l'effet de satisfaire à l'Article 25 du Traité du 30 mars 1856 un Hatti-Chérif, textuellement conforme aux stipulations de la pré

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