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sente Convention, promulguera les dispositions qui précèdent, dans 1858 un délai de 15 jours, au plus tard, à partir de l'échange des ratifications.

Article 49.

Au moment de la publication du dit Hatti - Chérif, l'administration sera remise par les Caïmacams actuels, dans chaque Principauté, à une commission intérimaire (Caïmacamie), constituée conformément aux dispositions du règlement organique. En conséquence, ces commissions seront composées du Président du Divan Princier, du grand Logothète et du Ministre de l'Intérieur, qui étaient en fonctions sous les derniers Hospedars, avant l'installation, en 1856, des administrations provisoires.

Les dites Commissions s'occuperont immédiatement de la confection des listes électorales qui devront être dressées et affichées dans un délai de cinq semaines. Les élections auront lieu trois semaines après la publication des listes. Le dixième jour qui suivra, les députés devront être réunis, dans chaque Principauté, à l'effet de procéder, dans les délais établis ci-dessus, à l'élection des Hospodars.

Article 50.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de cinq semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 19 août 1858.

(L. S.) Hübner.

(L. S.) Walewski.

L. S.) Cowley.

(L. S.) Hatzfeldt.

(L. S.) Kisseleff.

(L. S.) De Villamarina.
(L. S.) Fund.

Nos visis et perpensis Conventionis hujus articulis illos omnes et singulos ratos hisce confirmatosque habere profitemur ac declaramus, verbo Nostro Caesareo Regio promittentes, Nos omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos esse. In quorum fidem majusque robur praesentes ratihabitionis Nostrae tabulas manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro Caesareo Regio appenso firmari jussimus. Dabantur in urbe Nostra principe Vienna die decima septima mensis Septembris, anno Domini millesimo octingentesimo quinquagesimo octavo, Regnorum Nostrorum decimo.

Franciscus Josephus m. p. (LS

Comes a Buol-Schauenstein m. p.

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Stipulations électorales annexées à la Convention conclue à Paris, le 19 août 1858, entre LL. MM. l'Empereur d'Autriche. l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans.

Article 1.

L'assemblée élective se compose, dans chaque Principauté, de membres élus par les districts et par les villes. Le Métropolitain et les Evêques diocésains en font partie de plein droit.

Article 2.

Les électeurs sont ou primaires ou directs.

Article 3.

Est électeur primaire, dans les districts, quiconque justitie d'un revenu foncier de cent ducats, au moins.

Article 4.

Est électeur direct:

dans les districts, quiconque justifie d'un revenu foncier de mille ducats, au moins;

dans les villes, quiconque justifie d'un capital foncier, industriel ou commercial, de six mille durats, ou moins, lui appartenant en propre ou dotal.

Article 5.

Nul ne pourra être électeur s'il n'est âgé de 25 ans révolus, et né ou naturalisé Moldave ou Valaque.

Article 6.

Ne peuvent être électeurs:

1. Les individus qui relèvent d'une juridiction étrangère;

2. Les interdits;

3. Les faillis non-réhabilités;

4. Ceux qui auront été condamnés à des peines afflictives et infâmantes, ou seulement infâmantes.

Article 7.

Les listes électorales sont dressées annuellement, dans chaque district, par les soins de l'administration. Elles seront publiées et affichées le premier dimanche de janvier, partout où besoin sera.

Les réclamations seront portées devant l'administration, dans les trois semaines qui suivront la publication des listes. Les réclamants pourront se pourvoir auprès du tribunal de district, qui statuera d'urgence et en dernier ressort.

Article 8.

Tout électeur pourra réclamer l'inscription ou la radiation de tout individu omis ou induement inscrit sur la liste dont lui-même fait parti.

Article 9.

Est élegible indistinctement dans tous les colléges, quiconque, étant né ou naturalisé Moldave ou Valaque, sera âgé de 30 ans révolus et justifiera d'un revenu de quatre cents ducats, au moins.

Article 10.

Les électeurs primaires, dans les districts, nomment dans chaque arrondissement respectif (sous-administration, trois électeurs, lesquels, réunis au chef lieu de district, éliront un député par district.

Article 11.

Les électeurs directs, dans les districts, éliront deux députés par district.

Article 12.

Dans les villes, les électeurs directs éliront:

à Bucharest et à Yassy, trois députés;

à Craïova, Ploïesti, Ibraïla, Galatz et Ismail, deux députés;
dans les autres villes, chefs lieux de district, un député.

Article 13.

Les électeurs de chaque catégorie s'assembleront séparément, en colléges spéciaux, pour procéder à leurs opérations respectives.

Article 14.

Les colléges électoraux seront convoqués par le pouvoir exécutif trois semaines, au moins, avant le jour fixé pour l'élection.

Article 15.

Le scrutin pour l'élection des députés est secret.

Article 16.

L'élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés.

Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité, il sera procédé à un second tour de scrutin, et le candidat qui aura réuni le plus grand nombre de suffrages, sera élu.

Article 17.

Les opérations électorales sont vérifiées par l'assemblée qui est, seule, juge de leur validité.

Article 18.

Le député élu dans plusieurs circonscriptions électorales, doit faire connaitre son option au Président de l'assemblée, dans les dix jours qui suivront la déclaration de la validité de cette élection.

1858

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lui d'avoir opté dans ce délai, il y sera pourvu par la

Article 19.

En cas de vacance par suite d'option, décès, démission ou autrement, le collége électoral, qui doit pourvoir à la vacance, sera réuni dans le délai de trois mois.

Article 20.

Aucun membre de l'assemblée ne peut, pendant la durée de la session, être arrêté ni poursuivi en matière pénale, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que l'assemblée a autorisé la poursuite.

Article 21.

Toute personne qui se sera fait inscrire sur les listes électorales, au moyen de déclarations frauduleuses, ou en dissimulant l'une des incapacités prévues, ou qui aura réclamé et obtenu son inscription. sur plusieurs listes, ou qui aura pris part au vote quoique non inscrite ou déchue du droit électoral, sera punie d'une amende de cent ducats au moins et de mille ducats au plus, ou d'un emprisonnement de huit jours au moins, et de trois mois au plus.

Article 22.

A défaut de l'initiative du Ministère public, dix électeurs réunis auront le droit d'intenter un procès criminel: 1o à tout individu qui, pendant la durée des opérations électorales, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins; 2° à tous ceux qui auront troublé les opérations électorales et porté atteinte à la liberté du vote, pas manoeuvres frauduleuses, violences au menaces.

Article 23.

Les stipulations électorales composant les 22 Articles ci-dessus, devant être annexées à la Convention en date de ce jour 19 août, conformément à l'Article 16 de la dite Convention, les Plénipotentiaires respectifs ont également signé et scellé de leurs armes le présent acte qui les contient.

Paris, le 19 août 1858.

(L. S.) Hübner.

(L. S.) Walewski.
(L. S.) Cowley.

(L. S.) Hatzfeldt.

(L. S.) Kisseleff.

(L. S.) De Villamarina.

(L. S.) Fuad.

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Ordre impérial concernant l'exécution du traité monétaire du 24 janvier 1857 et son application à la banque nationale l'Autriche.

(R. G. B. 1858, Nr. 131.)

Kaiserliche Verordnung vom 30. August 1858, wirksam für alle Kronländer, mit Ausnahme des lombardisch-venetianischen Königreiches, betreffend die Durchführung des Münzvertrages vom 24. Jänner 1857, Nr. 101 des Reichs-Gesetz-Blattes, mit Beziehung auf die privilegirte österreichische Nationalbank.

In weiterer Durchführung des Münzvertrages vom 24. Jänner 1857 und namentlich des Artikels 22 desselben, finde Ich, nach Vernehmung Meiner Minister und nach Anhörung Meines Reichsrathes, Nachfolgendes zu verordnen:

1.

Vom 1. November 1858 an darf die privilegirte österreichische Nationalbank nur auf österreichische Währung lautende Noten zu 1000, 100 und 10 fl. ausgeben.

Es bleibt ihr aber freigestellt, solche Noten schon vor dem 1. November 1858 zu verwenden.

2.

Die privilegirte österreichische Nationalbank ist verpflichtet, ihre auf österreichische Währung lautenden Noten auf Verlangen der Inhaber bei ihrer Hauptcasse in Wien jederzeit gegen vollwerthige Silbermünze einzulösen.

3.

Von den auf österreichische Währung lautenden, im Umlaufe befindlichen Noten muss wenigstens Ein Drittel mit gesetzlicher Silbermünze oder Silberbarren, oder nach Umständen und mit Bewilligung Meines Finanzministers theilweise auch in Gold. münzen oder Goldbarren, der Rest aber mit statutenmässig escomptirten oder beliehenen Creditseffecten bedeckt sein.

4.

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Die Noten der österreichischen Währung geniessen nicht nur das im §. 15 des Patentes vom 1. Juli 1841 den Noten der Nationalbank überhaupt eingeräumte Privilegium, dass sie von allen öffentlichen Cassen angenommen werden, sondern auch die Begünstigung, dass Jedermann verpflichtet ist, sie bei allen in österreichischer Währung zu leistenden Zahlungen im vollen Nennwerthe anzunehmen.

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