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„Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils origi- 1859 naires de la Lombardie qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occupent au service d'Autriche.

-H. Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires, et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées à l'avenir par le nouveau Gouvernement de la Lombardie.

„Cette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et à leurs enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements, acquittés jusqu'en 1814 par le ci-devant Royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge du Trésor autrichien.

1. Les archives contenant les titres de propriété et documents administratifs et de justice civile relatifs, soit à la partie de la Lombardie dont la possession est réservée à S. M. l'Empereur d'Autriche par le présent Traité, soit aux provinces Vénitiennes, seront remises aux Commissaires de S. M. I. et R. A., aussitôt que faire se pourra.

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Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant le territoire cédé qui peuvent se trouver dans les archives de l'Empire d'Autriche, seront remis aux Commissaires du nouveau Gouvernement de la Lombardie.

„Les hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la Lombardie et la Vénétie.

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J. Les corporations religieuses établies en Lombardie pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières dans le cas où la législation nouvelle sous laquelle elles passent n'autoriserait pas le maintien de leurs établissements."

Art. 3. Par l'Article additionnel au Traité conelu, en date de ce jour, entre S. M. l'Empereur des Français et S. M. l'Empereur d'Autriche, le Gouvernement français s'étant engagé vis à-vis du Gouvernement autrichien à effectuer, pour le compte du nouveau Gouvernement de la Lombardie, le payement des quarante millions de florins (monnaie de convention) stipulés par l'Article 7 du Traité précité, S. M. le Roi de Sardaigne, en conséquence des obligations qu'il a acceptées par l'Article précédent, s'engage à rembourser cette somme à la France de la manière suivante:

Le Gouvernement sarde remettra à celui de S. M. P'Empereur des Français des titres de rentes sardes, cinq pour cent au porteur, pour une valeur de cent millions de francs. Le Gouvernement français les accepte au cours moyen de la Bourse de Paris du vingt-neuf

1859 octobre mil huit cent cinquante-neuf. Les intérêts de ces rentes courront au profit de la France à partir du jour de la remise des titres, qui aura lieu un mois après l'échange des ratifications du présent Traité.

Art. 4. Pour atténuer les charges que la France s'est imposées à l'occasion de la dernière guerre, le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne s'engage à rembourser au Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français une somme de soixante millions de franes. pour le payement de laquelle une rente cinq pour cent de trois millions sera inscrite sur le grand-livre de la dette publique de Sardaigne. Les titres en seront remis au Gouvernement français, qui les accepte au pair. Les intérêts de ces rentes courront au profit de la France à partir du jour de la remise des titres, qui aura lien un mois après l'échange des ratifications.

Art. 5. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Zurich dans un délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich, le 10 jour du mois de novembre de l'an de grâce 1859.

Bourqueney. Banneville.

Des Ambrois. Jocteau.

163.

19 novembre 1859.

Décret de l'Empereur des Français rendu pour la restitution des bâtiments autrichiens capturés, qui n'ont point encore été l'objet d'une condamnation de la part du conseil des prises.

Napoléon, etc.

(De Clercq VII, pag. 665.)

Sur le rapport de nos Ministres Secrétaires d'État aux départements des Affaires Étrangères et de la Marine;

Vu l'Article 3 du Traité signé à Zurich, le 10 de ce mois, entre Nous et S. M. l'Empereur d'Autriche, lequel Article est ainsi conçu:

Pour atténuer les maux de la guerre, et par une dérogation exceptionnelle à la jurisprudence généralement consacrée, les bâtiments autrichiens capturés qui n'ont point encore été l'objet d'une condamnation de la part du conseil des prises seront restitués.

Les bâtiments et chargements seront rendus dans l'état où ils 1859 se trouveront lors de la remise, après le payement de toutes les dépenses et de tous les frais auxquels auront pu donner lieu la conduite, la garde et l'instruction desdites prises, ainsi que du fret acquis aux capteurs; et enfin il ne pourra être réclamé aucune indemnité pour raison des prises coulées ou détruites, pas plus que pour les préhensions exercées sur les marchandises qui étaient propriétés ennemies, alors même qu'elles n'auraient pas encore été l'objet d'une décision du conseil des prises.

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Il est bien entendu, d'autre part, que les jugements prononcés
par le conseil des prises sont définitifs et acquis aux ayant-droit. “
Voulant assurer la prompte exécution de ces dispositions,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Tous les navires de la marine marchande autrichienne, ainsi que leurs chargements, qui ont été capturés par des bâtiments de la marine impériale et qui n'ont pas été déclarés de bonne prise par notre conseil impérial des prises, seront immédiatement restitués à leurs propriétaires en l'état où ils se trouveront.

Art. 2. Les restitutions, ordonnées à titre provisoire ou sous caution, de marchandises provenant des bâtiments capturés pendant la dernière guerre, deviendront définitives, et il sera donné mainlevée des cautionnements fournis à l'administration de la marine, sauf le payement du fret, soit au profit des capteurs, s'il en a été ainsi ordonné par le conseil impérial des prises, soit au profit des capitaines respectifs des bâtiments capturés, dans les cas et dans la proportion où il sera dû.

Art. 3. Les sommes provenant de la vente, à titre provisoire, des cargaisons des navires capturés, et dont le dépôt a été fait, pour compte de qui de droit, en la caisse des invalides de la marine, seront restituées aux propriétaires de ces cargaisons ou à leurs ayant-droit, sauf le prélèvement du fret, soit au profit des capturs, s'il en a été ainsi ordonné par le Conseil impérial des prises, soit au profit des capitaines des bâtiments capturés, dans les cas et dans la proportion où il sera dû.

Les sommes déposées en la même caisse, à titre de fret, pour le compte de qui de droit, seront également remises aux capitaines respectifs des bâtiments capturés, si la condamnation n'a pas été prononcée au profit des capteurs.

Art. 4. Les frais faits pour la conduite, la garde et l'instruction des prises restituées, seront à la charge des ayant-droit au profit desquels la restitution aura été effectuée.

Art. 5. La valeur des propriétés ennemies capturées qui ont été employées ou préhendées pour les besoins de la flotte sera liquidée et payée, sur les fonds de l'État au profit des capteurs, conformément

1859 à l'attribution qui leur en sera faite par les décisions de notre conseil impérial des prises.

Art. 6. Les décisions par lesquelles notre conseil impérial des prises a statué sur des prises ennemies, deviennent définitives et ne pourront donner lieu à aucun recours ultérieur.

Art. 7. Les sujets des Puissances demeurées neutres qui ont des réclamations à former, par suite des captures faites pendant la dernière guerre, devront, sous peine de déchéance, les produire au secrétariat du conseil impérial des prises, dans un délai de quinze jours.

Art. 8. Nos Ministres Secrétaires d'État aux départements des Affaires Étrangères et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Compiègne, le 19 novembre 1859.

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21 novembre 1859, pour l'interprétation de l'Art. 4 du traité de paix concernant la délimitation le long du Pô. (De Clercq VII, pag. 664.)

A l'occasion de l'échange des ratifications du traité de paix conclu entre la France et l'Autriche, une lecture attentive de l'Article 4 de ce traité a fait remarquer un passage dont la rédaction pourrait donner lieu à un malentendu ou, du moins, à une interprétation équivoque.

Dans ce paragraphe, qui commence par les mots: „Cette zône sera déterminée par une circonférence, il est dit: „la frontière suivra le thalweg de la rivière" (Mincio) jusqu'à Le Gracie, s'étendra de Le Grazie en ligne droite jusqu'à Scorzarolo, suivra le thaiweg du Pô jusqu'à Luzzara.“

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Selon son acception usuelle, l'expression citée ci-dessus suivra le thalweg du Pô,“ voudrait dire descendra le cours du fleuve. Or, comme l'endroit Luzzara est non pas en aval mais en amont du point de Scorzarolo, l'expression remontera le thalweg du Pô“ au lieu de suivra," semble être plus correcte et indiquer d'une manière plus positive cette partie de la nouvelle délimitation de la frontière.

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Dans le but d'obvier à toute incertitude qui pourrait résulter de 1859 la rédaction adoptée dans le traité et de rétablir dans toute sa clarté le sens qui doit être attaché au passage susdit de l'Article 4, les Plénipotentiaires de France et d'Autriche sont convenus de consigner dans ce protocole l'explication précédente.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

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Décret du ministère des finances engageant les créanciers autrichiens du Mont Lombardo- Vénitien à présenter leurs titres de créance.

(R. G. B. 1859, Nr. 218.)

Erlass des Finanzministeriums vom 30. November 1859, giltig für alle Kronländer, womit die österreichischen Gläubiger des bestandenen lombardisch-venetianischen Monte zur Anmeldung ihrer Forderungen und Vorlage der bezüglichen Papiere aufgefordert werden.

Nach Artikel VIII des zwischen Oesterreich und Frankreich, und nach Artikel VII des zwischen Oesterreich, Frankreich und Sardinien zu Zürich abgeschlossenen Friedensvertrages übernimmt die neue lombardische Regierung 3⁄41⁄2, und Oesterreich / von den sämmtlichen Passiven des bestandenen lombardisch-venetianischen Monte und der Depositencasse seines Amortisationsfondes, und es soll der von Oesterreich übernommene Antheil vorzugsweise die Forderungen der österreichischen Unterthanen begreifen. Umständliche Ausweise dieser Forderungen sind längstens binnen drei Monaten an die neue lombardische Regierung zu übergeben.

Zur Durchführung dieser durch den Friedensvertrag festgesetzten Bestimmung findet das Finanzministerium Nachstehendes zu verordnen :

1. Alle österreichischen Unterthanen, welche an den lombardischvenetianischen Monte eine bereits liquide Forderung von was immer für einer Art zu stellen haben, sind verpflichtet, diese Forderung längstens bis 15. Jänner 1860 anzumelden, und das die Forderung beweisende Document (die Cartelle. Obligation, ämtliche Abschrift des Cautionserlagscheines) vorzulegen.

II. Recueil.

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