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1860 section de la zône de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garde.

Elle suivra la circonférence de cette zône, dont le rayon, compté à partir du centre de la place est fixé à trois mille cinq cents mètres, plus la distance dudit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence ainsi désignée avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à Le Gracie, s'étendra de Le Gracie, en ligne droite, jusqu'à Scorzarolo, suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles, telles qu'elles existaient avant la guerre." Le même Article 3 porte qu'une commission militaire, instituée par les hautes Parties contractantes sera chargée d'exécuter ce tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible.

En exécution de cette dernière convention, LL. MM. II. et RR. ont nommé pour leurs Commissaires, savoir:

S. M. l'Empereur d'Autriche: M. le comte F olliot de Crenneville, lieutenant général, décoré de la croix du Mérite militaire, etc.; et M. le baron François Vlasits, major du corps d'état-major chevalier de troisième classe de la Couronne de fer, etc.;

S. M. l'Empereur des Français: M. Auguste Adolphe Napoléon Chauchard, général de brigade, commandant de génie de l'armée française en Italie, commandeur de l'ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc.; et M. Jules Louis Lewal, chef d'escadron du corps d'état-major, chevalier de l'ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc.;

S. M. le Roi de Sardaigne: M. le chevalier Raphaël Cadorna, major général, chevalier des ordres des Saints Maurice et Lazare, etc., remplaçant M. le comte Louis Petitti-Bagliani de Roreto, major général, chargé d'une autre mission; et M. François Borson, major au corps d'état-major, décoré de la médaille de la Valeur militaire, etc.; Lesquels, après s'être réunis à Peschiera, et après avoir échangé leur pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont constitués en commission sous la présidence de M. le lieutenant général comte de Crenneville. M. le chef d'escadron Lewal a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire.

La commission a commencé aussitôt ses opérations et est convenue qu'elle admettrait, comme documents topographiques, les plans du cadastre lombard pour la planimétrie, et les sections topographiques militaires autrichiennes, à l'échelle de 128,000 pour le figuré du terrain.

Elle a ensuite arrêté qu'elle adopterait pour bases du travail de délimitation dont elle était chargée les principes suivants:

1o Chercher à rendre la limite facile à reconnaître et à surveiller, en lui faisant suivre, autant que possible, les accidents naturels du sol, tout en tenant compte des exigences militaires et administratives.

2o Éviter, autant que faire se pourra, de diviser les parcelles 1860 cadastrales.

3o Dans les parties où le Pô et le Mincio formeront la frontière, le thalweg ou courant principal déterminera la ligne de démarcation entre les deux États; mais la propriété des îles, telle qu'elle aura été fixée par la commission internationale et telle qu'elle sera décrite dans les deuxième et quatrième sections du présent acte, restera immuable, quelque changement que subissent ces cours d'eau.

4o Cette invariabilité cessera d'avoir son effet en cas d'agrégation d'une île à l'une des rives. Cette île passera alors en toute souveraineté et propriété sous la domination de la puissance qui possède la rive attenante.

5o En cas de formation de nouvelles îles ou de réunion de deux ou plusieurs îles, appartenant à des États différents, l'attribution des droits de souveraineté et de propriété, à l'un ou à l'autre des deux États, résultera de leur situation par rapport au thalweg alors existant.

Cette agrégation sera considérée comme effectuée lorsque l'exhaussement du fond du canal qui sépare les îles entre elles ou de la rive attenante, atteindra la hauteur moyenne entre les basses et les hautes eaux ordinaires.

6o Dans le cas prévu par les Articles précédents où il y aura mutation de propriété sur un territoire, ou prise de possession d'une ile nouvellement formée, ce fait sera constaté, à la demande de l'un des États, par un acte dressé sur les lieux par des commissaires spéciaux.

Les impôts dus au nouveau gouvernement dateront de l'acte officiel sus-énoncé.

La commission a, en outre, adopté les dispositions suivantes: 1o Sur la frontière de terre, les limites seront marquées par des bornes en pierre ou par des poteaux en bois dans les points où il ne sera pas possible de placer des bornes. Les bornes en pierre seront taillées en forme de prismes rectangulaires ayant vingt-sept centimètres de côté et un mètre soixante centimètres de hauteur, dont la moitié sera enterrée.

2o L'Autriche sera chargée de la confection et de la pose des marques de bornage, ainsi que de toutes les opérations géodésiques, topographiques et autres, concernant la détermination et le tracé de la nouvelle frontière.

3o Les frais de délimitation, le prix des pierres et des poteaux de bornage, celui du transport de ces matériaux à pied d'oeuvre, les prix des journées de travail et du logement des hommes employés aux opérations de bornage seront supportés par moitié par les deux États limitrophes, d'après les comptes approuvés par la commission.

1860

4o Les bornes ou poteaux porteront, sur les deux côtés faisant face aux États limitrophes, un numéro d'ordre dont la série commencera au lac de Garde et se continuera sans interruption jusqu'à l'autre extrémité de la frontière.

5o Les bornes seront posées à chaque changement de direction et en vue l'une de l'autre.

6o Dans les endroits où la frontière traversera des plantations d'arbres, des broussailles ou des roseaux, le sol sera dénudé de manière à former des percées ou clairières ayant une largeur de quatre mètres de chaque côté de la limite.

7° L'entretien et le remplacement des marques de bornage seront à la charge des gouvernements limitrophes, le gouvernement sarde pourvoyant à la conservation des numéros pairs, et le gouvernement autrichien à celle des numéros impairs. Les percées ou clairières seront entretenues par chaque puissance sur son territoire.

8° Sur les ponts du Mincio des poteaux en bois marqueront la frontière et seront placés au milieu de la longueur de chaque pont, sous la réserve des dispositions de l'Article 19 du traité de Zurich, qui porte que le gouvernement autrichien et le gouvernement sarde s'engagent à régler par un acte spécial tout ce qui tient à la propriété et à l'entretien des ponts et passages sur le Mincio, là où il forme la frontière, aux constructions nouvelles à faire à cet égard, aux frais qui en résulteront et à la perception des péages.

9o Les poteaux placés sur les ponts prendront rang dans le numérotage général des marques de bornage, et leur entretien incombera à l'une ou à l'autre puissance, selon le numéro pair ou impair qu'ils porteront, comme il a été dit ci-dessus.

10o Dans le but d'empêcher l'altération que des constructions qu'on élèverait à l'avenir sur les rives des cours d'eau formant frontière, pourraient apporter au régime des eaux, et pour sauvegarder à cet égard les intérêts des propriétaires riverains, la commission rappelle que l'Article 20 du traité de Zurich a pourvu aux difficultés qui pourraient s'élever à cet égard, en prescrivant que là où le thalweg du Mincio marquera désormais la frontière entre la Sardaigne et l'Autriche, les constructions ayant pour objet la rectification du lit et l'endiguement de cette rivière, ou qui seraient de nature à altérer son courant, se feront d'un commun accord entre les deux États limitrophes. Un arrangement uitérieur réglera cette matière.

11o Les stipulations des Articles 19 et 20 relatés ci-dessus, ne concernant que le cours du Mincio, la commission est convenue qu'elles seront également appliquées au cours du Pô, dans la partie où ce fleuve forme la frontière.

12o Le présent acte final, qui résume et constate les opérations et renferme les engagements réciproques jugés convenables pour

garantir la stabilité et l'inviolabilité de la frontière sera, ainsi que 1860 les plans et annexes qui l'accompagnent, établi au nombre de trois exemplaires certifiés par tous les membres de la commission.

13° La ratification de cet acte final sera réservée aux Souverains

mêmes des États représentés.

Ces préliminaires étant admis, la commission s'est occupée de déterminer les limites qui devaient former dorénavant la séparation entre les leux États limitrophes, et elle a fixé définitivement le tracé de la nouvelle frontière, ainsi qu'il sera dit plus bas.

Celle-ci se trouve divisée naturellement en quatre parties distinctes, savoir: la zône autour de Peschiera, Mincio, l'intervalle entre le Mincio et le Pô.

le cours du le cours du Pô.

1re SECTION. - Partie de la frontiere formant la zone de défense autour de Peschiera, depuis le lac de Garde jusqu'au Mincio.

Aux termes de l'Art. 3 du traité de Zurich, la frontière autour de Peschiera, formant la zône de défense de cette place, doit suivre une circonférence dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à trois mille cinq cents mètres (3500"), plus la distance dudit centre au glacis du fort le plus avancé.

La commission a déterminé le centre de la place ainsi que la distance de ce centre à la crête du glacis du fort le plus avancé, laquelle s'est trouvée être de mille huit cent soixante mètres (1860"). Cette distance, augmentée de trois mille cinq cents mètres, porte à cinq mille trois cent soixante mètres (5360") la longueur du rayon de la circonférence qui, ayant son centre au centre de la place, forme la zône de défense de Peschiera.

Cette circonférence ayant ainsi été déterminée et tracée sur les cartes, la commission s'est transportée sur les lieux et, tenant compte des principes qu'elle a adoptés, elle a fixé la frontière ainsi qu'il suit:

En partant de la limite méridionale du Tyrol, sur le lac de Garde, la frontière suit le milieu du lac jusqu'à sa rencontre avec la ligne droite joignant les villages de Bardolino et de Manerba.

De ce point de rencontre elle rejoint, en ligne droite, la borne n° 1, sur le bord méridional du lac.

Cette borne, formant le point de départ de la zône autour de Peschiera, a été placée dans le prolongement du bord oriental de la strada consorziale della villa Onofrio.

De ce point la frontière, après avoir coupé transversalement la route de Rivoltella à Peschiera, rejoint, à la borne no 2, le bord oriental du chemin précité, dont la propriété reste à la Sardaigne et le suit jusqu'à la rencontre du Ganfo del prato serrato, borne no 4. Elle remonte vers le sud le milieu de ce cours d'eau jusqu'à la borne no 7. En ce point le Ganfo se divise en deux branches presque

1860 parallèles; le tracé suit la branche occidentale jusqu'à la strada comunale di mezzo, borne 9.

La frontière tourne vers l'ouest en suivant, entre les bornes nos 9 et 10, le bord septentrional du fossé nord de ce dernier chemin, qui reste à l'Autriche.

Elle continue vers l'ouest entre les bornes nos 10, 11, 12 et 13, par le milieu du fossé servant de limite entre les communes de Sermione et de Peschiera, jusque près de la casa Borghetto, qu'elle laisse au nord-ouest.

Arrivée à ce point (borne no 13), elle tourne au sud en suivant la limite entre les communes de Rivoltella et de Peschiera, marquée par les bornes nos 14, 15, 16, 17 et 18, jusqu'à la strada comunale di mezzo, déjà nommée.

Elle suit de là vers l'ouest le bord septentrional du fossé nord de ce chemin jusqu'à la borne no 19, marquant la limite entre les communes de Rivoltella et de Peschiera. Dans ce parcours, le chemin ci-dessus appartient à l'Autriche.

La frontière traverse ce chemin et continue vers le sud la limite entre les deux communes précitées marquée par les bornes nos 20, 21 et 22, en prolongeant en ligne droite la dernière direction jusqu'à la borne no 23, placée sur le bord méridional de la chaussée du chemin de fer de Descenzano à Peschiera.

Elle coupe transversalement cette chaussée entre les bornes nos 22 et 24, puis suit vers l'est le pied du talus méridional de ladite chaussée jusqu'à la parcelle 2519. De là, elle se dirige vers le sud sur une longueur d'environ trente six mètres, puis tourne vers l'est en coupant longitudinalement la parcelle 326 jusqu'à la borne n° 25, où elle rejoint le Ganfo del prato serrato.

La tracé remonte le milieu du Ganfo jusqu'à la borne no 29, point d'intersection avec le fossé formant la limite entre les parcelles 480 et 487 de la commune de Pozzolengo.

Il prend entre les bornes nos 29 et 30 le milieu de ce fossé vers l'est jusqu'à la strada consorziale del Rovere, et suit de là, vers le sud jusqu'à la borne no 31, le bord occidental de ce chemin qui reste à l'Autriche. Il se dirige ensuite vers l'est, sur la borne no 32, par le bord méridional d'un chemin d'exploitation qui forme la limite sud de la parcelle 461, et qui reste à l'Autriche.

La frontière se prolonge, entre les bornes no 32 et 33, jusqu'à la strada consorziale dei Cirenei, en laissant au nord la casa Peniletto Comineli.

Arrivée en ce point, près duquel se trouve un puits, la frontière suit d'abord vers le sud, jusqu'à la borne no 34, le bord occidental de ce dernier chemin, puis vers le sud-est, entre les bornes nos 34, 35 et 36, le bord méridional de ce même chemin qui reste à l'Autriche.

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