Page images
PDF
EPUB

hêlant à temps son devancier, lequel sera tenu de lui livrer passage 1860 au vent.

Lorsqu'un bâtiment à vapeur voudra devancer un bâtiment à voiles marchant dans le même sens que lui, il sera tenu de lui donner les signaux prescrits par l'Article 8 avant d'être arrivé à petite distance, et il passera sous le vent du bâtiment à voiles.

Du remorquage.

Art. 10. Les capitaines ou conducteurs de remorqueurs naviguant avec ou sans convoi de bâtiments remorqués, seront tenus à l'observation de toutes les dispositions qui précèdent; ils seront spécialement tenus, en outre, de se conformer aux prescriptions des Articles 7, 8 et 9, lorsqu'un convoi voudra en dépasser un autre; hors ce dernier cas, deux convois ne pourront jamais se trouver l'un à côté de l'autre, soit au mouillage, soit en naviguant de conserve.

Art. 11. Tout bâtiment à vapeur qui ne remorquera pas un convoi, de même que tout bâtiment à voiles naviguant par un vent favorable, sera tenu, en règle générale, de livrer passage à un convoi de bâtiments remorqués. A défaut d'espace suffisant pour ce faire, les capitaines et conducteurs, tant des remorqueurs que des bâtiments remorqués, seront tenus, même dans le cas où les signaux prescrits par les Articles 7, 8 et 9 ci-dessus n'auraient pas été donnés, de s'écarter conformément aux dispositions desdits Articles, et de ranger sur une seule ligne les bâtiments conduits à la

remorque.

Art. 12. Les capitaines et conducteurs des remorqueurs et des bâtiments remorqués seront tenus, au surplus, dans tous les cas de rencontre avec d'autres bâtiments, de rapprocher, autant que possible, les uns des autres, les bâtiments conduits à la remorque, en convoi, de manière à livrer aux autres bâtiments un passage suffisamment large.

Les bateaux à vapeur à aubes ne pourront amarrer le long de leur bord les bâtiments qu'ils remorqueront dans le canal de Soulina. Il est interdit, en général, de naviguer dans ledit canal avec plus de deux bâtiments amarrés bord à bord.

Dispositions spéciales concernant les bâtiments à

voiles.

Art. 13. Nul ne pourra entreprendre de dépasser les bâtiments halés qu'en appuyant sur la rive opposée à celle sur laquelle s'exercera le halage. Les bâtiments halés seront tenus, de leur côté, sur les signaux prescrits par les Articles 8 et 9 ci-dessus, de se ranger au plus près possible, contre la rive qu'ils longeront.

Art. 14. Les bâtiments descendant le fleuve seront tenus d'avoir constamment sur l'arrière une anere prête à être mouillée, afin de

1860 pouvoir s'arrêter, en cas de besoin, ainsi que le prescrit notamment l'Article 5 ci-dessus.

Art. 15. Tout bâtiment à vapeur est tenu d'éviter les bâtiments marchant à la dérive qu'il rencontre, soit en remontant, soit en descendant le fleuve. Le bâtiment naviguant à la dérive est tenu, de son côté, lorsqu'il rencontre d'autres bâtiments, soit à voiles, soit à vapeur, de se ranger parallèlement aux rives, afin d'opposer le moindre obstacle possible au libre passage.

Art. 16. Les bâtiments qui naviguent en louvoyant veillent dans leurs évolutions à ne pas se trouver sur la route des bateaux à vapeur.

Art. 17. Les patrons et capitaines de bâtiments portant forte charge ou de bâtiments chargés, d'une capacité inférieure à soixante tonneaux, sont tenus de s'éloigner, autant que possible, de la route des bâtiments à vapeur qu'ils rencontrent ou qui les rejoignent.

Les capitaines des bâtiments à vapeur sont tenus, de leur côté, lorsqu'ils passent à proximité des bâtiments désignés dans l'alinéa précédent, de ralentir le jeu de leur machine, et de l'arrêter complétement en cas de danger pour lesdits bâtiments, s'ils peuvent le faire sans qu'il en résulte un danger pour eux-mêmes ou pour les bâtiments qu'ils remorquent.

Du halage.

Art. 18. Le chemin qui longe les deux rives du Danube est spécialement affecté au halage des bâtiments, soit à bras d'hommes, soit au moyen de chevaux; les piétons et les voitures peuvent également en faire usage.

Art. 19. Tout propriétaire, fermier ou usufruitier riverain, est tenu d'abandonner, pour le service du halage, une largeur de 8 mètres, mesurée à partir du bord le plus élevé de la rive et là où la rive ne forme point de saillie, à partir de la limite marquée par les eaux, lorsqu'elles ont atteint leur plus haut niveau, sans toutefois rendre le halage impossible.

Art. 20. Lesdits propriétaires, fermiers ou usufruitiers ne pour ront se considérer comme affranchis, en tout ou en partir, de cette servitude, lorsque par suite de l'érosion des rives, le chemin actuel aura entièrement disparu, ou se sera simplement rétréci; dans ces cas, ils devront céder de leur terrain toute la nouvelle largeur voulue.

Art. 21. Le chemin de halage devra être libre de tout objet qui pourrait en entraver l'usage, tels que buissons, arbres, enclos, maisons et autres constructions.

Les propriétaires, fermiers ou usufruitiers, seront tenus de faire disparaître ces obstacles, à défaut de quoi l'autorité préposée à la police du fleuve en ordonnera l'enlèvement.

Il est également interdit de laisser, même momentanément, sur 1860 le chemin de halage, des objets encombrants, tels que voitures, chariots, etc.

Art. 22. Il n'est pas permis d'établir dans le fleuve et notamment près des rives, des moulins sur bateaux, des roues d'irrigation et autres constructions de ce genre, sans une autorisation formelle de l'autorité préposée à la police du fleuve.

Cette autorisation ne sera accordée que dans des cas de néces sité absolue.

Art. 23. Il est expressément défendu de creuser des fossés en travers du chemin de halage et d'enlever de la terre sur ce chemin. Les fossés actuellement existants seront comblés.

Art. 24. Des poteaux d'amarre ayant été établis le long de la Soulina, les capitaines et patrons éviteront de planter des pieux ou de fixer des ancres sur les chemins de halage pour l'amarrage de leurs bâtiments.

Le nombre des poteaux d'amarre sera augmenté, s'il y a lieu. Art. 25. Si deux bâtiments, halés en sens contraire, se rencontrent le long de la même rive, celui qui remonte devra s'écarter de manière à laisser passer l'autre.

Si un train de halage par chevaux rejoint un train de halage à bras d'hommes, celui-ci devra lui livrer passage.

Dans le cas où un bâtiment halé en rencontrerait un autre amarré à la rive, le capitaine de ce dernier devra permettre aux matelots du bâtiment halé de monter sur son bord pour transporter la corde de halage.

Des mesures à prendre pendant la nuit ou par un temps de brouillard.

Art. 26. Tout bâtiment à vapeur naviguant pendant la nuit (entre le coucher et le lever du soleil) devra être muni d'une lumière blanche, facilement visible à la distance de 2 milles, hissée au mât de misaine, d'une lumière verte à tribord, et d'une lumière rouge à bàbord.

Les bâtiments à voiles ne porteront qu'une lumière blanche au mât de misaine.

Les bâtiments à vapeur remorquant un ou plusieurs autres bâtiments devront être munis, en outre, d'une lumière rouge placée sous la lumière blanche du mât.

Les bâtiments remorqués porteront un seul fanal à verre blane hissé au chef du beaupré.

Art. 27. Les bâtiments à voiles, convois de remorque et radeau ne peuvent naviguer, lorsque Fobscurité ne permet pas d'apercevoir simultanément les deux rives du fleuve.

1860

Art. 28. Par un temps de brume, les bâtiments à vapeur ne peuvent naviguer qu'à mouvement ralenti; ils feront tinter sans interruption la cloche du bord, ou donneront un coup de sifflet de cinq en cinq minutes; ils seront tenus de jeter l'ancre, si la brume devient épaisse au point qu'il leur soit impossible d'apercevoir la rive sur laquelle ils appuient ou vers laquelle ils se dirigent.

Obligations des bâtiments au mouillage.

Art. 29. Il n'y aura jamais, en dehors des ports, deux bâtiments mouillés ou amarrés bord à bord, le long des chemins de halage, et il est interdit d'une manière absolue aux bâtiments de jeter l'ancre dans le chenal de navigation.

Art. 30. Si, par suite de brouillards, un bâtiment ou un radeau est obligé de s'arrêter ailleurs que sur un point habituel de mouillage, il est tenu, si c'est un bateau à vapeur, de faire tinter la cloche du bord, et, dans le cas contraire, de hêler du porte-voix. Ces signaux seront répétés de cinq en cinq minutes.

Art. 31. Tout bâtiment arrêté sur le fleuve pendant la nuit doit être muni d'un fanal éclairé, qui sera placé soit à l'un des mâts du côté du chenal, soit sur toute autre partie apparente du bâtiment, de telle sorte qu'il puisse être aperçu aussi bien en amont qu'en aval. Les radeaux stationnant à l'ancre pendant la nuit seront munis, à chacun de leurs angles, du côté du chenal, de deux fanaux éclairés, placés l'un à côté de l'autre sur un point élevé et facilement visible de loin.

Des cas d'échouement et de naufrage.

Art. 32. Les pilotes qui dirigent les bâtiments sur la partie du Danube comprise entre Isakteha et Soulina sont tenus de donner connaissance aux capitaines et patrons de ces bâtiments des dispositions du présent règlement relatives aux cas d'échouement et de naufrage.

Art. 33. Tout capitaine ou conducteur d'un bâtiment ou d'un radeau échoué dans le canal de Soulina est tenu de placer, s'il est possible, sur un point convenablement situé, et tout au moins à deux kilomètres en amont de son bâtiment, une vigie chargée de hêler les bâtiments et radeaux descendant le fleuve, pour les avertir de la nature et du lieu de l'accident.

Art. 34. Les bâtiments à vapeur ne peuvent faire usage que de la moitié de leur force en traversant les passages sur lesquels un bâtiment ou un radeau se sera échoué ou aura coulé.

Art. 35. Tout naufrage dans le canal de Soulina est réputé suspect, hors les cas exceptionnels, et il y a présomption, jusqu'à preuve contraire, qu'il est imputable à la négligence ou à la mau

vaise volonté du capitaine ou de l'équipage du bâtiment naufragé. 1860 Le pilote du bâtiment est personnellement responsable du naufrage, s'il a lieu par suite de mauvaise manoeuvre, ainsi que le porte l'Article 46 du règlement de pilotage du 9 octobre 1857.

Art. 36. Si, contre toute probabilité, un bâtiment vient à faire naufrage dans le canal de Soulina, le capitaine sera tenu de faire tous ses efforts pour le haler immédiatement contre l'une des rives, de manière à ce qu'il ne reste pas engagé dans le chenal.

Le capitaine du bâtiment naufragé et son équipage seront tenus de rester à bord ou sur la rive, à proximité du bâtiment, jusqu'à ce que le procès-verbal dont parle l'Article 37 ci-après ait été dressé par qui de droit. Il leur sera interdit d'éloigner, sous un prétexte quelconque, quoi que ce soit de la cargaison, du matériel, des ancres. chaînes, câbles, etc.

Art. 37. Aussitôt après le naufrage, le pilote du bâtiment fera prévenir le plus promptement possible, par les agents chargés de la surveillance du fleuve. l'inspecteur préposé au service technique des travaux du Bas-Danube.

L'inspecteur se rendra immédiatement sur les lieux, et reconnaîtra le fait du naufrage, sous le rapport du préjudice qui pourra en résulter pour la navigation en général; il constatera les circonstances de nature à disculper le capitaine, le pilote et l'équipage du bâtiment, dont il recevra les dépositions et déclarations; il dressera du tout un procès-verbal sommaire et délivrera, s'il y a lieu, au capitaine du bâtiment naufragé un certificat constatant que le naufrage a eu lieu par suite d'événements de force majeure; dans le cas contraire, il en fera son rapport à qui de droit.

Art. 38. Si l'inspecteur des travaux techniques juge nécessaire de prendre des mesures immédiates et d'exécuter des manoeuvres dans l'intérêt de la navigation, il requerra, à cet effet, le capitaine du bâtiment naufragé, lequel sera tenu, soit de déclarer immédiatement qu'il fait l'abandon de son bâtiment, soit d'agir avec son équipage sous les ordres de l'inspecteur, qui dirigera le sauvetage jusqu'au point où il cessera d'être une opération d'utilité publique pour devenir une affaire d'intérêt privé.

Le bâtiment dont le sauvetage aura été opéré par les soins des autorités préposées à la police du fleuve pourra être tenu de payer une rétribution modérée pour couvrir les frais de sauvetage et d'entretien du matériel.

Art. 39. Tous travaux entrepris par les propriétaires, assureurs et autres ayants-droit, dans le but d'opérer le sauvetage des bâtiments naufragés et de leurs cargaisons, devront s'effectuer sous la surveillance de l'inspecteur des travaux techniques du Bas-Danube,

« PreviousContinue »