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1860 et pourront être interdits s'ils sont jugés de nature à causer un dommage quelconque à la navigation.

Art. 40. Si l'enlèvement de a carcasse ou des débris du bâtiment naufragé est jugé nécessaire, les propriétaires, assureurs ou autres ayants droit seront tenus de l'effectuer dans le mois de la notification qui leur sera faite à ce sujet, à défaut de quoi les travaux pourront être exécutés d'office par l'inspecteur des travaux techniques, et le bâtiment naufragé, avec son matériel et sa cargaison, sera spécialement affecté, dans ce cas, au payement des frais de sauvetage.

Des contraventions.

Art. 41. Les contraventions aux dispositions des Articles 1, 4. 15, 29 et 31 du présent règlement seront punies d'une amende de 5 à 10 ducats de Hollande.

Toute contravention aux dispositions des Articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, sera punie, suivant les circonstances, d'une amende de 3 à 10 ducats.

Les pénalités édictées par le présent Article ne seront pas applicables aux contraventions occasionnées par des cas de force majeure.

Art. 42. Indépendamment des amendes auxquelles ils auront été condamnés, les contrevenants pourront être poursuivis devant les tribunaux compétents, à raison de la réparation civile des dommages de toute nature que la contravention commise par eux aura pu causer à qui que ce soit.

Art. 43. Les autorités territoriales sont chargées de la mise à exécution du présent règlement; leurs agents prêteront, lorsqu'ils en seront requis, leur assistance aux surveillants préposés à la conservation des travaux d'amélioration exécutés sur le Bas-Danube.

En ce qui concerne l'action des bâtiments de guerre stationnés à l'embouchure du fleuve, elle s'exercera conformément aux termes de l'Article 19 du Traité de Paris du 30 mars 1856, portant que lesdits bâtiments ont pour mission d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun accord.

Art. 44. Le présent règlement entrera en vigueur aussitôt que la publication en aura été faite dans les ports de Soulina, de Toultcha, d'Ismail, de Galatz et de Braïla.

Le texte en sera communiqué aux autorités consulaires desdits ports.

Art. 45. Les dispositions du règlement du 24 novembre 1858 sur le halage dans la Soulina sont abrogées et cesseront d'être appliquées à partir du jour où le présent règlement entrera en vigueur. Galatz, le 27 juin 1860.

La commission européenne du Danube.

181.

25 juillet 1860.

Arrêté de la commission européenne du Danube, établie par les Puissances signataires du traité de Paris du 30 mars 1856, relatif au tarif provisoire des droits de navigation applicables à l'embouchure de Soulina; signé à Galatz, le 25 juillet 1860.

(Samwer XVI/2, LXXXXIX, pag. 632.)

La commission européenne du Danube.

Vu l'Article 16 du traité de Paris du 30 mars 1856. portant que les frais des travaux exécutés pour dégager les embouchures du Danube et les parties de la mer y avoisinantes, des obstacles qui les obstruent, et ceux des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation, seront couverts au moyen de prélèvement de droits fixes arrêtés par la commission;

Attendu:

Que l'augmentation de profondeur produite par les travaux provisoires entrepris à l'embouchure de Soulina, et par les ouvrages de rectification exécutés dans le cours du fleuve, sur les bas - fonds des Argagnis, ainsi que les améliorations introduites dans les établissements dont parle le traité, ont déjà pour effet de diminuer les entraves que les bâtiments rencontrent dans le Danube et les frais qui en sont la conséquence;

Qu'afin de ne pas faire retomber exclusivement sur le commerce à venir les dépenses des améliorations dont le commerce actuel commence à recueillir les bénéfices, il est équitable, en attendant l'application du tarif définitif qui sera établi après l'achèvement des travaux, d'assujettir immédiatement la navigation à une taxe provisoire proportionnée aux avantages dont elle jouit dès aujourd'hui;

Que, pour simplifier autant que possible la perception, il est à désirer que les différents droits acquittés par les bâtiments, tant à raison des travaux d'amélioration que pour le service des établissements tels que les phares et le pilotage, soient confondus en un seul droit de navigation.

Arrête le tarif provisoire dont la teneur suit:

Art. 1 Tout bâtiment à voiles jaugeant plus de 30 tonneaux, quittant le port de Soulina pour prendre la mer, et qui aura, d'après son manifeste, plus de la moitié de sa charge pleine, payera un droit fixe de navigation par tonneau de jauge, dont le montant sera déterminé, conformément au tableau qui suit, à raison du tonnage total

1860

1860 du bâtiment et de la profondeur de la passe, à l'embouchure du bras de Soulina.

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Art. 2. Les bâtiments à vapeur appartenant à une entreprise publique, spécialement affectés au transport des passagers et effectuant des voyages périodiques d'après un programme arrêté d'avance, payeront, à la sortie du fleuve, un droit fixe de 25 cent. par tonneau de jauge, sans qu'il soit tenu compte de la charge pleine ou partielle.

Ce droit sera calculé sur le tonnage total du bâtiment, après déduction faite de 40°, représentant le poids de la machine et des charbons.

Ces bâtiments seront affranchis de tout droit à leur entrée dans le fleuve.

Art. 3. Tous bâtiments à vapeur de commerce, autres que ceux 1860 désignés sous l'Article précédent, seront assujettis aux mêmes droits que les bâtiments à voiles, sauf la déduction de 40% qui sera également effectuée sur leur tonnage total, comme représentant le poids de la machine et des charbons.

Le montant du droit fixe que ces bâtiments auront à acquitter, par tonneau de jauge, sera déterminé, conformément au tableau cidessus, après la déduction de 40 qui leur est assurée par le présent acte.

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Art. 4. Les bâtiments à voiles et les bâtiments à vapeur du commerce, autres que ceux désignés sous l'Article 2, qui entreront dans le port de Soulina, en venant de la mer, et qui auront, d'après leur manifeste, plus de la moitié de leur charge, payeront, pour l'entrée dans le fleuve, le quart de la taxe qui leur est imposée, pour la sortie, par les Articles 1 et 3 ci-dessus.

La taxe pour l'entrée ne sera payée par les bâtiments qu'au moment où ils ressortiront du fleuve.

Lesdits bâtiments payeront, pour l'entrée, le montant intégral de la taxe fixée par les Articles 1 et 3, s'ils ressortent du fleuve avec moins de la moitié de leur charge.

Art. 5. Les alléges nolisées, pour le passage de la barre de Soulina, par les bâtiments qui auront acquitté les droits établis par les Articles précédents, ne payeront, pour chaque passage effectué avec une charge complète ou partielle, que la taxe fixée ci-après, savoir:

Les alléges d'une portée de 10 à 50 tonneaux, 6 franes; Celles d'une portée de plus de 50 tonneaux et ne dépassant pas 100 tonneaux, 8 francs,

Et celles d'une portée de plus de 100 tonneaux, 12 francs.

Art. 6. Les bâtiments jaugeant plus de 30 tonneaux qui resteront mouillés sur la rade de Soulina pour charger ou décharger tout ou partie de leur cargaison, sans entrer dans le port, ne seront pas assujettis aux droits établis par les Articles précédents; ils ne payeront qu'une taxe uniforme de 50 francs par bâtiment pour contribuer aux dépenses des établissements, tels que phare et pilotage, dont ils profitent actuellement.

Les alléges nolisées pour transporter à travers l'embouchure la cargaisson desdits bâtiments payeront, pour chaque passage sur la barre avec une charge complète ou partielle, un droit fixe de 1 franc par tonneau sur leur tonnage total.

Pour les alléges à vapeur, il sera opéré une déduction de 40% sur le tonnage dans le calcul des droits qu'elles auront à payer.

Art. 7. Les bâtiments de guerre seront affranchis de tout payement tant à l'entrée qu'à la sortie du port de Soulina.

1860

Art. 8. Les bâtiments de mer ou alléges qui chercheront abri dans le port de Soulina contre le mauvais temps, ceux qui voudront y relâcher pour y réparer leurs avaries et ceux qui, par suite d'un accident quelconque, seront obligés de se réfugier dans le port et se trouveront empêchés de continuer leur voyage de mer, seront affranchis de tous droits, pourvu qu'ils reprennent la mer sans faire aucune opération de commerce.

Art. 9. Les droits établis par le présent tarif comprendront:

La taxe imposée aux bâtiments pour couvrir les dépenses des travaux et autres améliorations effectuées par la commission européenne;

Les droits actuellement en vigueur pour l'entretien des phares de Soulina et de l'ile des Serpents.

Et les droits destinés à couvrir les dépenses occasionnées par le service du pilotage sur la barre de Soulina.

Indépendamment de ces droits, les bâtiments ne seront assujettis à aucune autre taxe ou redevance quelconque, sauf le salaire des pilotes du fleuve, qu'ils acquitteront conformément aux Articles 61 et 62 du règlement de pilotage du 9 juillet 1860.

Art. 10. Le montant des droits sera versé entre les mains de l'agent comptable qui sera préposé à la gestion de la caisse de navigation du port de Soulina, lequel en délivrera quittan e

L'état ci-joint, sous la lettre A, indique la réduction, en France.

des monnaies en usage sur le Bas-Danube.

Art. 11. On comprendra, par la dénomination de tonneau de jauge, le tonneau anglais jaugeant 1,015 kilogrammes.

Le tonnage des bâtiments sera tirée des papiers de bord La réduction des tonneaux des différents pays, en mesures anglaises, sera faite d'après le tableau ci-annexé sous la lettre B.

Art. 12. Les bâtiments entrant dans le Danube sans papiers indiquant leur tonnage seront soumis, dans le but exclusif de fixer les droits de navigation qu'ils seront tenus d'acquitter conformément au présent tarif, à une évaluation approximative faite sous la direction du capitaine du port et avec le concours de l'autorité consulaire compétente, par deux capitaines, dont l'un sera choisi de préférence parmi ceux de la nationalité du bâtiment intéressé.

Il sera procédé de même, s'il y a contestation, sur l'évaluation de la qualité du chargement d'un bâtiment, dans le cas des Articles 1 et 4 ci-dessus.

L'évaluation du tonnage, à défaut de papiers de bord, sera faite aux frais du bâtiment qui en sera l'objet; il en sera de même pour l'évaluation de la quotité du chargement, si elle est supérieure à la déclaration du capitaine ou patron du bâtiment; dans le cas contraire, les frais resteront à la charge de la caisse de navigation.

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