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Dans aucun cas, ces évaluations ne pourront donner lieu à aucun 1860 appel ou recours quelconque.

Art. 13. Les profondeurs d'après lesquelles seront déterminés les droits établis par le présent tarif seront relevées sur la barre de Soulina en pieds anglais.

Les sondages seront opérés, chaque jour, sous la direction et la responsabilité de l'ingénieur préposé aux travaux d'amélioration de l'embouchure; les résultats en seront affichés jour par jour au bureau de la caisse de navigation et à l'office du capitaine du port.

Si l'état de la mer ne permet pas d'effectuer les sondages, le montant des droits à percevoir sera basé sur la dernière profondeur constatée.

Art. 14. Tout bâtiment qui tenterait, par un moyen quelconque, de se soustraire au payement des droits fixés par le présent tarif, sera passible, outre les droits qu'il aura à payer, conformément à ce qui précède, d'une amende égale au quadruple de ces droits.

L'application de cette amende sera prononcée par le capitaine du port de Soulina.

L'appel de ces condamnations sera porté devant la commission européenne du Danube, ou devant l'autorité internationale qui la remplacera. Le délai dans lequel l'appel devra être interjeté et la forme de procéder seront déterminés ultérieurement par des dispositions spéciales.

Les condamnations prononcées par le capitaine du port seront exécutoires nonobstant l'appel; en cas de pourvoi, le montant de l'amende sera consigné à titre de dépôt dans la caisse de navigation.

Le montant des condamnations devenues définitives sera versé dans ladite caisse pour être consacré à secourir les naufragés.

Art. 15. Les commandants des bâtiments de guerre stationnés aux embouchures du Danube, conformément à l'Article 19 du Traité de Paris, seront appelés à assurer le payement des droits établis par le présent tarif et des condamnations devenues définitives, vis-à-vis des bâtiments de leur nationalité et de ceux dont ils auront qualité de protéger le pavillon, soit en vertu d'un traité, soit en vertu d'une délégation générale ou spéciale.

L'action des bâtiments de guerre sera demandée en règle, par l'entremise du capitaine du port de Soulina, sur la réquisition de l'agent comptable préposé à la gestion de la caisse de navigation.

A défaut d'un bâtiment de guerre ayant qualité pour exercer une action coërcitive vis-à-vis d'un bâtiment contrevenant, le capitaine du port aura recours à l'intervention du bâtiment de guerre ottoman stationné à Soulina.

Art. 16. Le présent tarif entrera en vigueur le 1 septembre 1860 (nouveau style).

1860

Les bâtiments nolisés qui seront partis pour leur navigation au moment où l'avis préalable publié par la commission européenne, le 11 juillet 1860, aura été légalement connu dans leur port de départ. ne seront pas soumis pour le voyage commencé aux droits établis par le présent tarif; ils ne payeront pour ce voyage que les droits en vigueur au moment de leur départ.

Art. 17. Le présent tarif, n'étant que provisoire, pourra être revisé.

Fait à Galatz, le 25 juillet 1860.

La commission européenne du Danube.

182.

3 août 1860.

Protocoles des conférences tenues à Paris, entre les
Plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-
Bretagne, de Prusse, de Russie et de Turquie pour le
rétablissement de la tranquillité en Syrie.

(Samwer XVI/2, C, pag. 638.

Premier protocole de la conférence tenue au ministère des affaires étrangères le 3 août 1860.

Sa Majesté Impériale le Sultan voulant arrêter, par des mesures promptes et efficaces, l'effusion du sang en Syrie, et témoigner de sa ferme résolution d'assurer l'ordre et la paix parmi les populations placées sous sa souveraineté, et Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Son Altesse Royale le Prince régent de Prusse et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies ayant offert leur coopération active, que Sa Majesté le Sultan a acceptée, les représentants de Leursdites Majestés et de Son Altesse Royale sont tombés d'accord sur les Articles suivants:

Art. 1 Un corps de troupes européennes, qui pourra être porté à douze mille hommes, sera dirigé en Syrie pour contribuer au rétablissement de la tranquillité.

Art. 2. Sa Majesté l'Empereur des Français consent à fournir immédiatement la moitié de ce corps de troupes. S'il devenait nécessaire d'élever son effectif au chiffre stipulé dans l'Article précédent, les Hautes Puissances s'entendraient sans retard avec la Porte par la voie diplomatique ordinaire sur la désignation de celles d'entre elles qui auraient à y pourvoir.

Art. 3. Le commandant en chef de l'expédition entrera, à son 1860 arrivée, en communication avec le commissaire extraordinaire de la Porte, afin de combiner toutes les mesures exigées par les circonstances et de prendre les positions qu'il y aura lieu d'occuper pour remplir l'objet du présent acte.

Art. 4. Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Son Altesse Royale le Prince régent de Prusse et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies promettent d'entretenir les forces navales suffisantes pour concourir au succès des efforts communs pour le rétablissement de la tranquillité sur le littoral de la Syrie.

Art. 5. Les Hautes Parties, convaincues que ce délai sera suffisant pour atteindre le but de pacification qu'elles ont en vue, fixent à six mois la durée de l'occupation des troupes européennes en Syrie.

Art. 6. La Sublime Porte s'engage à faciliter autant qu'il dépendra d'elle la subsistance et l'approvisionnement du corps expéditionnaire.

Il est entendu que les six Articles précédents seront textuellement convertis en une convention qui recevra les signatures des représentants soussignés aussitôt qu'ils seront munis des pleinspouvoirs de leurs Souverains, mais que les stipulations de ce protocole entreront immédiatement en vigueur.

Monsieur le chargé d'affaires de Prusse, toutefois, fait observer que la distribution actuelle des bâtiments de guerre prussiens ne peut pas permettre à son gouvernement de coopérer, dès à présent, à l'exécution de l'Article 4.

Fait à Paris, le 3 août 1860, en six expéditions.

Thouvenel.

Metternich.
Cowley.

Reuss.

Kisseleff.
Ahmet Vejyk.

Deuxième protocole de la conférence tenue au ministère des affaires étrangères le 3 août 1860.

Les Plénipotentiaires de la France, de l'Autriche, de la GrandeBretagne, de la Prusse et de la Russie désirant établir, conformément aux intentions de leurs cours respectives, le véritable caractère du concours prêté à la Sublime Porte aux termes du protocole signé le même jour, les sentiments qui leur ont dicté les clauses de cet acte et leur entier désintéressement, déclarent, de la manière la plus formelle, que les Puissances contractantes n'entendent poursuivre ni ne poursuivront, dans l'exécution de leurs engagements, aucun avan

II. Recueii.

27

1860 tage territorial, aucune influence exclusive, ni aucune concession touchant le commerce de leurs sujets et qui ne pourrait être accordée aux sujets de toutes les autres nations.

Néanmoins, ils ne peuvent s'empêcher, en rappelant ici les actes émanés de Sa Majesté le Sultan, dont l'Article 9 du traité du 30 mars 1856 a constaté la haute valeur, d'exprimer le prix que leurs cours respectives attachent à ce que, conformément aux promesses solennelles de la Sublime Porte, il soit adopté des mesures administratives sérieuses pour l'amélioration du sort des populations chrétiennes de tout rite dans l'empire ottoman.

Le Plénipotentiaire de Turquie prend acte de cette déclaration des représentants des Hautes Puissances et se charge de la transmettre à sa Cour, en faisant observer que la Sublime Porte a employé et continuera à employer ses efforts dans le sens du voeu exprimé ci-dessus.

Fait à Paris, le 3 août 1860, en six expéditions.

Thouvenel.

Metternich.

Cowley.

Reuss.
Kisseleff.
Ahmet Véfyk.

183.

8 août 1860.

Déclaration ministérielle à l'égard de la Convention conclue entre l'Autriche et la Bavière pour la jonction Salzbourg-Kufstein. Faite à Vienne et échangée contre une déclaration analogue de Bavière datée du 28 juillet

1860.

(Sammlung österr. Eisenbahn-Acte von Pollanetz und Wittek XII, pag. 377.) Ministerial-Erklärung, betreffend die von der königl.bayerischen Regierung zu leistende Verzinsung eines Theiles der Baukosten des Salzburger Bahnhofes.

Nachdem zwischen der kaiserl. österreichischen und der königl. bayerischen Regierung eine Ausgleichung der wegen der Anlage des Bahnhofes in Salzburg und der von Bayern zu leistenden Verzinsung eines Theiles der Baukosten bestandenen Differenzen dahin verabredet worden ist, dass der Termin, für welchen nach §. 33 des Staatsvertrages vom 21. Juni 1851 über die Verbindung der beiderseitigen Eisenbahnen die 2 percentige Verzinsung des Baucapitales zu gelten hat, von 5 auf 10 Jahre erstreckt werden solle,

wogegen von bayerischer Seite auf jede weitere Einwendung bezüg. 1860 lich der Verlegung des Salzburger Bahnhofes auf das rechte Salzachufer ausdrücklich verzichtet werde, so wird kraft specieller Allerhöchster Ermächtigung Sr. k. k. Apostolischen Majestät durch das gefertigte Ministerium des kaiserl. Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten das obige Uebereinkommen andurch bestätigt, und die gegenwärtige Ministerial - Erklärung gegen die von dem königl. bayerischen Ministerium des königl. Hauses und des Aeussern unter dem 28. Juli 1860 ausgestellte entsprechende Ministerial-Erklärung ausgewechselt.

Wien, den 8. August 1860.

K. K. österreichisches Ministerium des kaiserl. Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten:

(L. S.) Graf v. Rechberg m. p.

184.

15 août 1860.

Circulaire du ministère I. R. de la guerre concernant l'arrangement entre l'Autriche et la Saxe Royale à l'égard du cartel de 1831.

(A. V. B. 1860, Nr. 172.) Circularverordnung vom 15. August 1860, betreffend die Abänderung der Bundes-Cartelconvention in Bezug auf das Königreich Sachsen.

Zufolge eines mit der königlich sächsischen Regierung getroffenen Uebereinkommens sind von jetzt an bis auf Weiteres bei Auslieferung von Deserteuren gegenseitig auch die für den Transport der letzteren aufgewendeten Kosten in derselben Weise zu vergüten und daher von den ausliefernden Behörden ebenso in Anrechnung zu bringen, wie es nach Artikel VIII der Bundes-Cartelconvention vom Jahre 1831 (Gesetzsammlung, XIV. Jahrgang, Nr. 47, Seite 50) rücksichtlich der gewöhnlichen Verpflegskosten der Fall ist.

Erzherzog Wilhelm m. p., F. M. L.

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