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1860 triche, l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Son Altesse Royale le Prince Régent de Prusse et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, ayant offert leur coopération active, que Sa Majesté le Sultan a acceptée;

Leurs dites Majestés et Son Altesse Royale ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, M. Richard Prince de Metternich-Winneburg, Duc de Portella, Comte de Königswart, Grand d'Espagne de 1ère classe, Grand'Croix de l'Ordre Royal d'Albert de Saxe et de l'Ordre ducal d'Ernest de Saxe-Cobourg-Gotha, Grand officier de l'Ordre Royal de Léopold de Belgique, Chevalier de la Légion d'honneur, Chevalier honoraire de l'Ordre de St. Jean de Malte, Chambellan actuel de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique. Son Ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Edouard Antoine Thouvenel, Sénateur de l'Empire, Grand' Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Grand' Croix de l'Ordre Impérial de la Couronne de fer d'Autriche, de l'Ordre Impérial de St. AlexandreNewski de Russie, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de 1ère classe, etc. etc., Son Ministre et Secrétaire d'État au Département des affaires étrangères;

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henry Richard Charles Comte Cowley, Vicomte Daugan, Baron Cowley, Pair du Royaume-Uni, Membre du Conseil privé de Sa Majesté Britannique, Chevalier Grand' Croix du très-honorable Ordre du Bain, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa dite Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Son Altesse Royale le Prince Régent de Prusse, M. le Prince Henri VII. de Reuss-Schleiz-Köstritz, Chevalier de l'Ordre Royal de l'Aigle Rouge de 4ème classe, de l'Ordre de St. Jean de Jérusalem de Prusse, etc. etc., Son Chargé d'Affaires par interim à Paris;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, M. le Comte Paul de Kisseleff, Son Aide-de-camp général, Général d'Infanterie, Membre du Conseil de l'Empire, Chevalier des Ordres de Russie, décoré du double portrait en brillants des Empereurs Nicolas I et Alexandre II, Grand'Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, ayant le portrait du Sultan en diamants, etc. etc., Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français; et

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Ahmed Vefik Efendi, 18 décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de 2 classe, etc. etc., Son Ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué Leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

Article 1.

Un corps de troupes européennes, qui pourra être porté à douze mille hommes, sera dirigé en Syrie pour contribuer au rétablissement de la tranquillité.

Article 2.

Sa Majesté l'Empereur des Français consent à fournir immédiatement la moitié de ce corps de troupes. S'il devenait nécessaire d'élever son effectif au chiffre stipulé dans l'Article précédent, les hautes Puissances s'entendraient sans retard avec la Porte, par la voie diplomatique ordinaire, sur la désignation de celles d'entre Elles qui auraient à y pourvoir.

Article 3.

Le Commandant en chef de l'expédition entrera, à son arrivée, en communication avec le Commissaire extraordinaire de la Porte, afin de combiner toutes les mesures exigées par les circonstances et de prendre les positions qu'il y aura lieu d'occuper pour remplir l'objet du présent acte.

Article 4.

Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Son Altesse Royale le Prince Régent de Prusse et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies promettent d'entretenir les forces navales suffisantes pour concourir au succès des efforts communs par le rétablissement de la tranquillité sur le littoral de la Syrie.

Article 5.

Les hautes Parties convaincues que ce délai sera suffisant pour atteindre le but de pacification qu'Elles ont en vue, fixent à six mois la durée, de l'occupation des troupes européennes en Syrie.

Article 6.

La Sublime Porte s'engage à faciliter, autant qu'il dépendra d'Elle, la subsistance et l'approvisionnement du Corps expéditionnaire.

Article 7.

La présente Convention sera ratifiée et les Ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de cinq semaines ou plus tôt si faire se peut.

1860

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 5 septembre 1860.

(L. S.) Metternich m. p.
(L. S.) Thouvenel m. p.

(L. S.) Cowley m. p.

(L. S.) Reuss m. p.
(L. S.) Kisseleff m. p.

(L. S.) Ahmed Vefik Efendi m. p.

Nos visis et perpensis Conventionis hujus articulis, illos omnes et singulos ratos hisce confirmatosque habere profitemur ac declaramus, verbo Nostro Caesareo Regio promittentes, Nos omnia, quae in illis continentur fideliter executioni mandaturos esse. In quorum fidem majusque robur praesentes Ratihabitionis Nostrae tabulas manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro Caesareo Regio appenso firmari jussimus.

Dabantur in Urbe Nostra Vienna die vicesima quinta mensis Septembris anno Domini millesimo octingentesimo sexagesimo regnorum Nostrorum duodecimo.

Franciscus Josephus m. p. (LS

Comes a Rechberg m. p.

188.

9 septembre 1860. Convention entre l'Autriche, la France et la Sardaigne relative à la répartition du Monte Lombardo-Vénitien. Ratifiée par l'Autriche le 4 octobre 1860. Ratifications échangées à Paris le 30 octobre 1860.

(R. G. B. 1860, Nr. 266. )

Convention zwischen Oesterreich, Frankreich und Sardinien vom 9. September 1860, über die Theilung des lombardisch-venetianischen Monte. Ratificirt am 4. October 1860. Die Ratificationen wurden am 30. October 1860 zu Paris ausgewechselt.

Nos Franciscus Josephus Primus, divina favente elementia Austriae Imperator; Hungariae, Bohemiae etc. etc. Rex

Notum testatumque omnibus et singulis quorum interest, tenore praesentium facimus:

Quum die nona mensis Septembris anni 1860 Mediolani a 1860 Plenipotentiariis Nostris atque illis Serenissimorum Potentissimorumque Principum, Francorum Imperatoris et Sardiniae Regis (Sardiniae Regis et Francorum Imperatoris) Conventio infrascripta in executione articuli VII. Tractatus Tiguri in Helvetia die 10a Novembris anni 1859 conclusi, ob finem liquidationis montis lombardo-veneti et ob repartitionem activorum et passivorum hujus instituti intra Austriam et Sardiniam, signata fuit, tenoris sequentis:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant mettre à exécution l'Article VII du Traité de Zurich, relatif à la liquidation du Monte Lombardo-Veneto, et répartir d'une manière définitive entre l'Autriche et la Sardaigne, l'actif et le passif de cet établissement, ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Sieur Adolphe Marie Baron de Brenner, Grand' Croix de l'Ordre Royal du Sauveur de Grèce, etc. etc., Chambellan actuel de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Roi de Grèce, etc. etc..

et le Sieur Rodolphe Salzmann de Bienenfeld, Secrétaire Aulique au Ministère des finances;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Emile Gaudin, Ministre plénipotentiaire, officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc. etc.,

et le Sieur Jules Saladin, Inspecteur Général des finances, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc. etc.;

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Sieur Jean Joseph Comte Régis, Président chef, Sénateur du Royaume, Grand officier de l'Ordre Royal de S. S. Maurice et Lazare, etc. etc.,

et le Sieur César Correnti, préfet du Monte, officier de l'Ordre Royal de S. S. Maurice et Lazare, etc. etc.,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des Articles suivants:

Article 1.

Le passif total du Monte Lombardo-Veneto, non compris toutefois celui de la Caisse des dépôts, qui fera l'objet d'une liquidation séparée, est définitivement fixé et arrêté à la somme de quatrevingt dix-huit millions, neuf cent soixante seize mille, cinq cent quatre-vingt deux florins (monnaie de Convention), (98,976.582 fl.), laquelle, conformément aux dispositions du Traité de Zurich, va être répartie, entre les États intéressés, dans la proportion des deux cinquièmes pour l'Autriche et des trois cinquièmes pour la Sardaigne.

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Ce passif, dont les différentes catégories sont indiquées par le tableau N. 1, est divisé en trois espèces de dettes qui sont:

1. Les dettes consolidées, savoir:

Ancienne dette, titres nominatifs (Cartelle), Certificats;
Obligations d'État à 49, Assignations;

Obligations d'État à 50%;

Titres de Conversion des billets du Trésor;

Titres nominatifs, Obligations, Certificats.

2. Les dettes de capitaux, productifs ou nonproductifs. d'intérêts, inscrits, à un titre quelconque, au Monte Lombardo-Veneto, déjà exigibles, ou pouvant le devenir, et susceptibles de demeurer acquis an Monte, par l'application des règles de la prescription.

3. L'emprunt de 1850, dont une partie est déjà remboursable, et l'autre le deviendra, conformément aux conditions de son émission, c'est-à-dire en dix-sept tirages annuels.

Article 3.

Ces trois espèces de dettes seront, conformément à leur nature, l'objet de stipulations différentes, énoncées dans les Articles suivants.

Dette Consolidée.
Article 4.

Le montant des dettes consolidées est définitivement fixé et arrêté à la somme de soixante-dix millions, cinq cent soixante-deux mille, cinq cent vingt-trois florins. 70,562.523 A.

Il est réparti de la manière suivante, conformément aux indications du tableau Nr. 2:

A. Le montant des titres nominatifs de l'ancienne dette est définitivement fixé et arrêté à la somme de cinquante-cinq millions, trois cent soixante-quinze mille, huit cent quarante-six florins, 55,375.846 fl.

Sont mis:

1. dans la quote-part de l'Autriche:

Les titres qui y ont été insinués, s'élevant à . . 11,369.836 A. (onze millions, trois cent soixante - neuf mille, huit

cent trente six florins);

Les titres non-insinués, s'élevant à

(quatre millions, trois cent quarante et un mille, deux
cent vingt-cinq florins).

4,341.225

Total 15,711.061 Al.

(quinze millions, sept cent onze mille, soixante et un florins).

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