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Les dépêches d'État pourront être conçues en toutes langues, mais elles seront toujours écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés.

Elles pourront être écrites en chiffres arabes ou en caractères alphabétiques en usage. Elles devront être désignées comme dépêches d'État par l'expéditeur et revêtues de son sceau ou de son cachet.

Article 11.

Dans les dépêches privées l'allemand et le français seront admis par tous les bureaux. Les bureaux admettant une autre langue seront spécialement désignés.

L'emploi d'un chiffre secret sera interdit, mais il sera permis de transmettre en chiffres seulement, les cours de la bourse, des marchandises etc. sauf les restrictions que chaque Gouvernement jugera nécessaires pour prévenir les abus.

Les dépêches privées devront être écrites en caractères romains. dans les pays où ces caractères sont généralement employés.

Les dépêches de service échangées entre les chefs des Administrations centrales pourront être écrites en chiffres.

Article 12.

Toute dépêche privée dont le contenu est contraire aux lois, ou semble inadmissible au point de vue de la sûreté publique ou des bonnes moeurs pourra être refusée par le bureau d'origine ou par le bureau de destination. Le recours contre une semblable décision sera adressé à l'Administration centrale dont relève le bureau qui aura arrêté la dépêche, laquelle prononcera sans appel. Les Administrations centrales de chaque État auront la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche qui leur paraitrait offrir quelque danger. Si le refus n'a lieu qu'après l'acceptation, l'expéditeur en sera informé sans retard.

Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur le contenu des dépêches d'Etat.

Article 13.

Toutes les taxes sans distinction devront être acquittées par l'expé·liteur.

Article 14.

Les hautes Parties contractantes adoptent pour la formation de tarifs dont la réunion constituera le tarif international, les bases dont la teneur suit:

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Pour l'application des taxes la distance parcourue par une dépêche sera comptée en ligne droite sur le territoire de chaque État, depuis de lieu de départ jusqu'au point frontière où elle arrive, et de celui-ci au point de sa destination. Il en sera de même pour son transit de frontière à frontière dans chaque État.

Afin de rendre immuables les bases du tarif, les États contractants conviennent d'adopter un ou deux points d'entrée ou de sortie déterminés d'un commun accord par les Administrations intéressées.

Lorsque par suite d'interruption ou d'encombrement des correspondances, les dépêches emprunteront les lignes d'un État noncompris dans les parcours qui a servi de base à la taxe, l'office qui aura détourné la dépêche tiendra compte à cet État de la taxe d'une zone pour le transit plus la taxe jusqu'à destination à partir de la frontière qui suit.

Article 16.

Les règles suivantes seront observées pour appliquer la taxe au nombre de mots:

1. Tout ce que l'expéditeur a inscrit sur la minute pour être transmis, entre dans le compte des mots.

Tout mot qui n'a pas plus de sept syllabes est compté pour un mot; dans les mots plus longs, l'excédant est compté encore pour un mot.

2. Tout mot composé écrit en un seul mot est compté pour un, lorsqu'il n'a pas plus de sept syllabes.

Si les parties sont écrites séparément, elles comptent pour autant de mots, lors même qu'elles seraient réunies par des traitsd'union;

3. Tout caractère alphabétique ou numérique isolé, tout mot ou particule suivi de l'apostrophe est compté pour un mot. Les signes de la ponctuation, les alinéas, les apostrophes, traits-d'union, guillemets et parenthèses ne sont pas comptés.

Les soulignés sont comptés pour deux mots. Tous les signes que l'appareil doit exprimer par des mots sont comptés pour le nombre des mots employés à les exprimer.

4. Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. Les virgules et les barres de division comptent pour autant de chiffres.

Les nombres écrits en toutes lettres sont comptés pour le nombre des mots employés à les exprimer, dans les limites fixées par le premier paragraphe du présent Article.

5. Dans les dépêches chiffrées, tous les chiffres et lettres, ainsi 1858 que les virgules et autres signes employés dans le texte chiffré sont additionnés; le total divisé par trois donne pour quotient le nombre des mots à taxer dans le texte chiffré. L'excédant est compté pour un mot. Au nombre de mots du texte chiffré est ajouté le nombre des mots en langage ordinaire compté d'après la règle générale.

6. Sont comprises dans le compte des mots: L'adresse, la signature, les indications sur le mode de transport au-delà des lignes télégraphiques, la légalisation de la signature et les mots : Réponse payée pour.. mots.

...

7. Les noms propres des personnes, des villes, places, rues, boulevards etc., les titres, prénoms, particules et qualifications sont comptés pour le nombre des mots employés à les exprimer.

8. Les mots, nombres ou signes ajoutés par le bureau dans l'intérêt du service, ne sont pas taxés.

La date, l'heure et la minute du dépôt et le lieu d'origine sona transmis d'office au destinataire. Ces indications ne sont pas taxées, à moins que l'expéditeur ne les ait inscrites en utre sur so, dépêche.

Article 17.

Lorsque les dépêches pourront être transmises par plusieurs voies, les taxes seront calculées d'après la moins coûteuse à moins que l'expéditeur n'en ait expressément désigné une autre.

Si le bureau sait, à l'instant de la présentation que la voie la moins coûteuse ou celle qu'a désignée l'expéditeur n'est pas disponible, par suite de dérangement, d'interruption ou d'encombrement, l'expéditeur devra être prévenu et laissé libre de choisir une autre voie en payant la taxe correspondante.

La transmission d'une dépêche par une voie insolite ou s'écartant de la voie désignée par l'expéditeur ne pourra donner droit au remboursement de la taxe.

Si, pour un motif quelconque, un des États contractants fait suivre à une dépêche, sans qu'il en soit fait mention dans le préambule, une voie plus coûteuse, il ne pourra réclamer la différence de taxe à l'office d'origine.

Article 18.

Les frais de transport au-delà des lignes télégraphiques seront perçus au bureau d'origine d'après le tarif uniforme suivant: a) Poste (lettre recommandée) huit gros (un franc) pour toutes les destinations de l'Europe et vingt gros (deux francs cinquante centimes) pour les autres parties du monde. Ces taxes seront applicables aux dépêches qui doivent être déposées poste restante.

1858

b) Exprès, vingt-quatre gros (trois francs). Ce mode de transport ne sera admis que dans un rayon maximum de deux meilen (15 kilomètres).

c) Exprès à plus de deux meilen (15 kilomètres) ou estafette. Prix à déposer, vingt-quatre gros par meile (quatre francs par myriamètre). Dans ce cas, le bureau destinataire informe le bureau d'origine par télégraphe et dans le plus bref délai, du montant des frais déboursés. A défaut d'estafette le bureau destinataire emploiera le moyen le plus prompte dont il puissedisposer.

Article 19.

Une dépêche pourra être adressée à plusieurs destinataires; pour les copies à délivrer par le même bureau il sera perçu en sus de la taxe de la première dépêche un droit d'ampliation de six gros (soixante-quinze centimes) pour chaque copie supplémentaire.

Lorsque la dépêche est destinée à plusieurs bureaux la taxe sera perçue autant de fois qu'il y a de bureaux de destination.

Article 20.

L'expéditeur sera admis à payer d'avance la réponse à la dépêche qu'il présente, en fixant à son gré le nombre de mots. En pareil cas la dépêche portera immédiatement avant la signature, l'indication: Réponse payée pour . . . . mots.

Si la réponse a moins de mots qu'il n'en a été payé, l'excédant. ne sera pas restitué; si elle en a plus, elle sera considérée comme une nouvelle dépêche et devra être payée par celui qui présente la. réponse.

Lorsque la réponse sera expédiés par une autre voie que celle qu'à suivie la dépêche première, la différence de taxe sera supportéc par l'office qui aura employé cette autre voie.

La réponse sera toujours portée en compte comme dépêche ordinaire par l'office qui l'aura transmise. A cet effet, l'office d'origine qui aura perçu la somme déposée, en portera le montant intégral au compte de l'office expéditeur de la réponse.

La réponse devra être accompagnée de l'indication: Réponse. payée à No. . . . . qui n'entrera pas dans le compte de mots.

Toute réponse qui n'est pas présentée dans les huit jours qui suivent la date de la dépêche première, sera refusée comme réponse par le bureau destinataire de cette dépêche. Si la réponse n'est pas arrivée dans les dix jours ou si l'expéditeur de la réponse, dépassant le nombre de mots l'a payée lui-même l'expéditeur de la demande peut réclamer la taxe déposée, sous déduction d'un droit à fixer par chaque Administration et qui sera acquis au bureau d'origine. Cinq jours en sus du premier délai de dix jours, seront accordés pour

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