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réclamer la taxe déposée; après ce dernier délai elle sera acquise à 1858 l'office d'origine.

L'expéditeur pourra comprendre dans sa dépêche la demande de collationnement ou d'accusé de réception par le bureau de destination, ou par le destinataire lui-même.

La taxe du collationnement sera égale à celle de la dépêche. La taxe de l'accusé de réception sera fixée d'après le nombre de mots indiqué par l'expéditeur. Ces taxes seront perçues et comptées comme pour les réponses payées d'avance.

Les noms propres et les groupes de lettres et de chiffres seront répétés d'office de bureau à bureau sans augmentation de taxe. Cette disposition est spécialement applicable aux dépêches d'État chiffrées.

Article 21.

La transmission des dépêches aura lieu dans l'ordre de leur remise par les expéditeurs ou de leur arrivée dans les bureaux intermédiaires ou de destination, en observant les règles de priorité ci-après:

1. Dépêches d'État,

2. Dépêches de service specifiées à l'Article 9,

3. Dépêches des particuliers.

Une dépêche commencée ne pourra être interrompue à moins qu'il n'y ait urgence extrême à transmettre une communication d'un rang supérieur.

Entre deux bureaux en relation immédiate et quand il s'agit de dépêches du même rang, on passera ces dépêches dans l'ordre alternatif. Il est convenu qu'une dépêche d'État ou de service ne sera pas comptée dans l'ordre alternatif que suivent les dépêches privées entre deux bureaux correspondants.

Article 22.

Lorsqu'à l'instant de la présentation ou après, il est constaté que la transmission ne peut être effectuée sans retard notable, l'expéditeur devra, autant que possible, en être averti. Il pourra alors retirer sa dépêche et la taxe lui sera remboursée intégralement.

Article 23.

Lorsqu'une interruption dans les communications sera signalée après l'acceptation d'une dépêche le bureau à partir duquel la transmission sera devenue impossible, mettra à la poste et par lettre recommandée une copie de la dépêche, sous chargement d'office ou la transmettra en service par le plus prochain convoi. Il l'adressera, selon les circonstances, soit au bureau le plus rapproché en mesure de lui faire continuer la voie télégraphique, soit au bureau de destination, qui la traîtera comme dépêche ordinaire.

1858

Aussitôt que la communication sera rétablie, la dépêche sera transmise de nouveau, au moyen du télégraphe et comme ampliation, par le bureau qui aura employé la poste ou le chemin de fer. Cette transmission n'aura pas lieu si le bureau qui a reçu la dépêche par une autre voie en a accusé réception dès le rétablissement de la correspondance.

Article 24.

Toute dépêche pourra, avant transmission commencée, être retirée par l'expéditcur ou son délégué contre remise du récépissé. En pareil cas, la taxe sera restituée sous déduction de six gros (soixante-quinze centimes).

Une transmission commencée pourra être arrêtée, mais sans que la dépêche puisse être retirée. On pourra également demander qu'une dépêche déjà transmise ne soit pas remise au destinataire s'il en est encore temps. Le réclamant devra justifier de sa qualité d'expéditeur ou de sa délégation par ce dernier.

L'arrêt ou la suppression d'une dépêche en cours de transmission ne sera pas soumis à une taxe spéciale, mais la taxe perçue demeurera acquise.

Par contre la demande de ne point remettre une dépêche transmise devra se faire au moyen d'une nouvelle dépêche adressée par l'expéditeur au bureau destinataire et passible de la taxe.

La taxe de a dépêche primitive ne sera point restituée.
Article 25.

Les dépêches seront portées sans frais aux destinataires. En cas d'absence du destinataire, elles pourront être remises aux membres adultes de sa famille, à ses employés, domestiques, locataires ou hôtes, à moins qu'il n'ait désigné par écrit au bureau un délégué spécial.

La personne qui reçoit ainsi une dépêche au nom du destinataire devra signer le reçu en ajoutant le mot pour suivi du nom du destinataire.

Article 26.

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Lorsqu'une dépêche ne pourra être remise au destinataire, le bureau d'origine en sera prévenu par dépêche de service, il en informera l'expéditeur.

Si le destinataire est inconnu, l'adresse sera affichée au bureau de destination. La dépêche sera anéantie au bout de six semaines, si le destinataire ne s'est pas présenté pour la réclamer. La réclamation tardive ne sera pas notifiée au bureau d'origine par dépêche de service.

Article 27.

Les Administrations télégraphiques ne garantissent en aucune façon l'exactitude et la promptitude des transmissions, et n'ont pas

à supporter les dommages résultant de la perte, de l'altération ou du 1858 retard des dépêches.

Le remboursement de la taxe aura lieu si la dépêche a été perdue ou bien s'il est constaté qu'elle a été dénaturée au point de ne pouvoir remplir son objet, ou enfin, si elle a été remise entre les mains du destinataire plus tard qu'elle n'y serait parvenue par la poste, avec la même adresse. Il faut que la réclamation soit présentée dans les six mois qui suivent le jour de l'acceptation. Les frais de restitution seront supportés par les administrations auxquelles les négligences ou les erreurs seront imputables.

La restitution des taxes des dépêches perdues, dénaturées on retardées pourra être refusée, si le fait est imputable aux télégraphes des chemins de fer ou aux lignes étrangères aux États contractants. Dans ce dernier cas, l'Administration en cause s'emploiera auprès des Administrations étrangères pour obtenir le remboursement des taxes.

Les retards survenus dans le transport par poste, exprès ou estafette, ne donneront pas droit au remboursement de la taxe ni des frais accessoires.

Lorsqu'une dépêche sera interceptée pour un des motifs indiqués à l'Article 12, il ne sera restitué sur la taxe perçue que la somme payée pour la distance que la dépêche n'aurait pas parcourue.

Article 28.

Les taxes perçues en moins par erreur, pour des dépêches transmises devront être complétées par les expéditeurs.

Les taxes perçues en plus par erreur leur seront remboursées.

Article 29.

Les minutes des dépêches présentées, les bandes de papier portant les signaux télégraphique et les feuillets de réception ou copies de dépêches seront conservés au moins pendant une année, avec les précautions voulues pour assurer le secret des correspondances. Après ce délai on pourra les anéantir.

Article 30.

Dans les rapports internationaux, il n'y aura de franchise de taxe que pour les dépêches relatives aus services des télégraphes.

Article 31.

Les droits perçus pour expédition de copies seront dévolus à l'office télégraphique sur le territoire duquel cette expédition aura été faite.

Il en sera de même des taxes accessoires perçues pour le transport de dépêches au-delà des bureaux télégraphiques.

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Le règlement réciproque des comptes aura lieu au plus tard à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre.

La réduction des monnaies se fera au taux suivant: 3 francs 75 centimes pour un thaler; O fr. 12 centimes cinq dixièmes pour un gros.

Les fractions de moins d'un demi-gros ne seront pas comptées. Celles d'un demi-gros et au-dessus compteront pour un gros.

Article 33.

Le solde résultant de la liquidation trimestrielle sera payé en monnaie courante dans l'État au profit duquel le solde sera établi.

Article 34.

Deux ans après l'échange des ratifications de la présente Convention, des conférences auront lieu à Paris entre les délégués des États contractants à l'effet de proposer les modifications que l'expérience aurait suggérées pour étendre les avantages que les Gouvernements et les particuliers doivent se promettre de la télégraphie électrique.

Ces modifications devront être consenties de commun accord par tous les États contractants, le refus de l'un d'eux entrainant nécessairement le maintien des dispositions en vigueur.

Article 35.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Prusse déclare conclure la présente Convention tant en son nom qu'au nom de tous les États qui font actuellement partie de l'Union télégraphique austro - allemande et de ceux qui y adhéreront par la suite.

Article 36.

La présente Convention sera mise à exécution le plus tôt que faire se pourra, et demeurera en vigueur pendant trois ans, à compter du jour de l'échange des ratifications.

Toutefois, les hautes Parties contractantes pourront, d'un commun accord, en prolonger les effets au-delà de ce terme.

Dans ce dernier cas, elle sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où la dénonciation en sera faite.

Article 37.

Les États qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis, sur leur demande à y accéder.

Article 38.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications respectives en seront échangées à Bruxelles dans le plus bref délai possible. Toutefois le Gouvernement Prussien ne s'engage à ratifier la présente Convention, qu'après avoir reçu l'adhésion de divers États faisant partie de l'Union télégraphique austro - allemande.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le trente juin de l'an de grâce mil huit cent cinquante-huit.

(L. S.) François Chaurin m. p. (L. S.) Bourée m. p.

(L. S.) Masui m. p.
(L. S.) Alexandre m. p.

1858

98.

10 juillet 1858. Publication du Gouverneur 1. R. du Tyrol et de Vorarlberg concernant l'arrangement pris entre les États Riverains à l'égard de l'écoulement des eaux du Bodensee.

(Landes-Regierungsblatt für Tirol II. Abth. VI. St.)

In Folge Erlasses des k. k. Handelsministeriums vom 1. d. M., Z. 1949, wird nachstehende am 27. und 31. August v. J. zu Constanz wegen Regulirung des Bodensee-Wasser-Abflusses von den Abgeordneten der Uferstaaten vereinbarte Convention zur allgemeinen Kenntniss gebracht, mit dem Beisatze, dass diese Convention von Oesterreich am 19. Jänner 1858. von Bayern am 2. December 1857, von Württemberg am 24. Februar 1858. von Baden am 27. Jänner 1858, und von der Schweiz am 22. März 1858 ratificirt worden ist. Vereinbarung zwischen den Abgeordneten der Bodensee-Uferstaaten Baden, Bayern, Oesterreich, Schweiz und Württemberg, betreffend die Regulirung des Wasserabflusses aus dem Bodensee bei Constanz.

Artikel 1.

Um den bisherigen nachtheiligen Wirkungen der allzuhohen Wasserstände am Bodensee durch künftige Tieferlegung derselben vorzubeugen, soll die abgebrannte Rheinmühle sammt Nebenwerken bei Constanz nicht wiederhergestellt, die noch vorhandenen Ueberreste dieser Mühlwerke und die dazu gehörigen sogenannten Stauzeilen im Rhein beseitigt und überhaupt die Herstellung ähnlicher Wasserbauwerke für die Zukunft nicht mehr gestattet werden.

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