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103.

19 août 1858.

Traité entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne,
la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie, con-
cernant les Principautés de Valachie et de Moldavie,
conclu à Paris. Ratifications échangées le 2 octobre 1858.
(R. G. B. 1858, Nr. 204.)

Staatsvertrag zwischen Oesterreich, Frankreich, Grossbritannien,
Preussen, Russland, Sardinien und der Türkei vom 19. August
1858, bezüglich der Fürstenthümer der Walachei und der Moldau.
Geschlossen zu Paris am 19. August 1858 und in den bezüglichen
Ratificationen daselbst ausgewechselt am 2. October 1858.

Nos Franciscus Josephus Primus, divina favente clementia
Austriae Imperator; Hungariae, Bohemiae, etc. etc. Rex.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus:

Quum inter Plenipotentiarium Nostrum atque Serenissimorum Potentissimorumque Principum, Francorum Imperatoris, Magnae Britanniae Hiberniaeque Reginae, Borussiae Regis, Omnium Russiarum Imperatoris, Sardiniae Regis atque Magni Osmanorum Sultani Plenipotentiarios die 19. Augusti anni currentis Lutetiae Parisiorum conventio inita et signata fuit tenoris sequentis:

Au nom de Dieu Tout-Puissant!

Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, voulant, conformément aux stipulations du traité conclu à Paris, le 30 mars 1856, consacrer par une Convention leur entente finale sur l'organisation définitive des Principautés de Moldavie et de Valachie, ont désigné pour Leurs Plénipotentiaires, à l'effet de négocier et signer la dite Convention,

savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, M. Joseph Alexandre Baron de Hübner, Grand' Croix des Ordres Impériaux de Léopold et de la Couronne de fer etc., Son Conseiller intime actuel et Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Alexandre Comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, Grand' Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc. etc., Son Ministre et Secrétaire d'État au Département des affaires étrangères;

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Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande, le très honorable Henri Richard Charles Comte Cowley, Vicomte Dangan. Baron Cowley, Pair du Royaume-Uni, Membre du Conseil privé de Sa Majesté Britannique, Chevalier Grand' Croix du très honorable Ordre du Bain, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa dite Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté le Roi de Prusse, M. Maximilien Frédéric Charles François Comte de Hatzfeldt- Wildenburg-Schoenstein, Chevalier de l'Ordre Royal de l'Aigle Rouge, de première Classe, avec feuilles de chêne, etc. etc., Son Conseiller privé actuel et Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, M. le Comte Paul Kisseleff, Chevalier des Ordres de Russie, décoré du double portrait en brillants des Empereurs Nicolas et d'Alexandre II., etc. etc., Son aide de camp général, Général d'infanterie. Membre du Conseil de l'Empire, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, M. Salvator Marquis de Villamarina, Grand' Croix de Son Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare, etc. etc., Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans. Mohammed Fuad Pacha, Muchir et Vezir de l'Empire, décoré des Ordres Impériaux du Medjidié et du Mérite personnel, de première Classe, de l'Ordre militaire, etc. etc., Son Ministre des affaires étrangères actuel.

Lesquels se sont réunis en conférence à Paris, munis de pleinspouvoirs, qui ont été reconnus en bonne et due forme, et ont arrête les dispositions suivantes:

Article 1.

Les Principautés de Moldavie et de Valachie, constituées, désormais, sous la dénomination de Principautés - Unies de Moldavie et de Valachie, demeurent placées sous la suzeraineté de S. M. le Sultan.

Article 2.

En vertu des Capitulations émanées des Sultans Bajazet I., Mahomet II., Sélim I. et Soliman II., qui constituent leur autonomie, en réglant leurs rapports avec la S. Porte, et que plusieurs HattiChérifs, notamment celui de 1834, ont consacrées, conformément aussi aux Articles 22 et 23 du Traité conclu à Paris, le 30 mars 1856, les Principautés continueront de jouir, sous la garantie collective des Puissances contractantes, des priviléges et immunités dont Elles sont en possession.

En conséquence, les Principautés s'administreront librement et 1858 en dehors de toute ingérence de la S. Porte, dans les limites stipulées par l'accord des Puissances garantes avec la Cour suzeraine.

Article 3.

Les pouvoirs publics seront confiés, dans chaque Principauté, à un Hospodar et à une assemblée élective agissant, dans les cas pré-' vus par la présente Convention, avec le concours d'une Commission Centrale, commune aux deux Principautés.

Article 4.

Le pouvoir exécutif sera exercé par l'Hospodar.

Article 5.

Le pouvoir législatif sera exercé collectivement par l'Hospodar, par l'assemblée et par la Commission Centrale.

Article 6.

Les lois d'intérêt spécial à chaque Principauté seront préparées par l'Hospodar et votées par l'assemblée.

Les lois d'intérêt commun aux deux Principautés seront préparées par la Commission Centrale et votées par les assemblées aux quelles elles seront soumises par les Hospodars.

Article 7.

Le pouvoir judiciaire, exercée au nom de l'Hospodar, sera confié à des magistrats nommés par lui, sans que nul puisse être distrait de ses juges naturels.

Une loi déterminera les conditions d'admission et d'avancement dans la magistrature, en prenant pour base l'application progressive du principe de l'inamovibilité.

Article 8.

Les Principautés serviront à la Cour suzeraine un tribut annuel dont le montant demeure fixé à la somme de un million cinq-cent-mille piastres pour la Moldavie, et à la somme de deux millions cinq-centmille piastres pour la Valachie.

L'investiture sera, comme par le passé, conférée aux Hospodars par S. M. le Sultan.

La Cour suzeraine combinera avec les Principautés les mesures de défense de leur territoire, en cas d'agression extérieure, et il lui appartiendra de provoquer, par une entente avec les Cours garantes, les mesures nécessaires pour le rétablissement de l'ordre, s'il venait à être compromis.

II. Recueil.

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Comme par le passé, les traités internationaux qui seront conclus par la Cour suzeraine avec les puissances étrangères, seront applicables aux Principautés dans tout ce qui ne portera pas atteinte à leurs immunités.

Article 9.

En cas de violation des immunités des Principautés, les Hospodars adresseront un recours à la puissance suzeraine, et, s'il n'est pas fait droit à leur réclamation, ils pourront la faire parvenir par leurs agents aux représentants des puissances garantes à Constantinople.

Les Hospodars se feront représenter auprès de la Cour suzeraine par des agents (Capou-Kiaya) nés Moldaves ou Valaques, ne relevant d'aucune juridiction étrangère, et agrées par la Porte.

Article 10.

L'Hospodar sera élu à vie par l'assemblée.

Article 11.

En cas de vacance et jusqu'à l'installation du nouvel Hospodar, l'administration sera dévolue au Conseil des Ministres, qui entrera de plein droit en exercice.

Ses attributions, purement administratives, seront limitées à l'expédition des affaires, sans qu'il puisse révoquer les fonctionnaires, autrement que pour délit constaté judiciairement.

Dans ce cas, il ne pourvoiera à leur remplacement qu'à titre provisoire.

Article 12.

Lorsque la vacance se produira, si l'assemblée est réunie, elle devra avoir procédé, dans les huit jours, à l'élection de l'Hospodar. Si elle n'est pas réunie, elle sera convoquée immédiatement et réunie dans le délai de 10 jours. Dans le cas où elle serait dissoute, il serait procédé à de nouvelles élections dans le délai de 15 jours, et la nouvelle assemblée serait également réunie dans le délai de 10 jours. Dans les huit jours qui suivront sa réunion, elle devra avoir procédé à l'élection de l'Hospodar.

La présence des trois quarts du nombre des membres inscrits sera exigée pour qu'il soit procédé à l'élection. Dans le cas où, pendant les huit jours, l'élection n'aurait pas eu lieu, le neuvième jour, à midi, l'assemblée procédera à l'élection, quel que soit le nombre. des membres présents.

L'investiture sera demandée, comme par le passé; elle sera donnée dans le délai d'un mois au plus.

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Sera éligible à l'hospodarat, quiconque, âgé de 35 ans et fils d'un père né Moldave ou Valaque, peut justifier d'un revenu foncier de 3000 ducats, pourvu qu'il ait rempli des fonctions publiques pendant 10 ans, ou fait partie des assemblées.

Article 14.

L'Hospodar gouverne avec le concours de Ministres nommés par lui. Il sanctionne et promulgue les lois; il peut refuser sa sanction. Il a le droit de grâce et celui de commuer les peines en matière criminelle, sans pouvoir intervenir autrement dans l'administration de la justice.

Il prépare les lois d'intérêt spécial à la Principauté et notamment les budgets, et les soumet aux délibérations de l'assemblée.

Il Homme à tous les emplois d'administration publique et fait les règlements nécessaires pour l'exécution des lois.

La liste civile de chaque Hospodar sera votée par l'assemblée, une fois pour toutes, lors de son avénement.

Article 15.

Tout acte, émanant de l'Hospodar, doit être contresigné par les Ministres compétents.

Les Ministres seront responsables de la violation des lois, et particulièrement de toute dissipation des deniers publics.

Ils seront justiciables de la haute cour de justice et de

cassation.

Les poursuites pourront être provoquées par l'Hospodar ou par l'assemblée.

La mise en accusation des Ministres ne pourra être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 16.

L'assemblée élective, dans chaque Principauté, sera élue pour ans, conformément aux dispositions électorales annexées à la présente Convention.

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Article 17.

L'assemblée sera convoquée par l'Hospodar et devra être réunie, chaque année, le premier dimanche de décembre.

La durée de chaque session ordinaire sera de trois mois. L'Hospodar pourra, s'il y a lieu, prolonger la session. Il peut convoquer l'assemblée extraordinairement ou la dissoudre. Dans ce dernier cas, il est tenu de convoquer une nouvelle assemblée qui devra être réunie dans le délai de trois mois.

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