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Nr. 12260. ments devront aussi toujours être accompagnés d'une traduction française ou allemande, lorsqu'ils ne seront pas rédigés dans l'une de ces langues. || Les 31. März 1898. pièces allemandes devront être écrites en lettres latines.

und Schweiz.

Article 8.

Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'Etat requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.

Article 9.

Dans le cas où l'individu poursuivi serait empêché par l'extradition de remplir ses obligations contractées par lui envers des particuliers, son extradition n'en sera pas moins effectuée, mais l'autre partie aura le droit de faire valoir ses prétentions devant l'autorité compétente.

Article 10.

En cas d'urgence et en attendant la demande d'extradition par la voie diplomatique, l'arrestation provisoire de l'individu dont l'extradition peut être requise aux termes de la présente convention pourra être demandée directement par la poste ou par le télégraphe, par une autorité compétente de l'un des Etats contractants à celles de l'autre. || Ces autorités sont: du côté de la Suisse: tout département ou toute direction de justice et police et tout juge d'instruction; du côté des Pays-Bas: tout officier de justice ou tout juge d'instruction (juge-commissaire). Avis de la demande directe d'arrestation provisoire devra être donné sans retard, par la voie diplomatique, au gouvernement de l'Etat requis. || L'arrestation provisoire est soumise aux formes et aux règles prescrites par la législation du pays auquel la demande est faite.

Article 11.

L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article précédent sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté si, dans le délai de vingt jours qui, en Suisse, courra de l'arrestation provisoire, dans les Pays-Bas de la date du mandat d'arrestation provisoire, la demande d'extradition par la voie diplomatique, avec remise des documents prescrits par la présente convention, n'a pas été faite. || Il sera également mis en liberté si, dans un délai de vingt jours à partir de la communication du décret accordant l'extradition, l'Etat requérant n'a pas pourvu à la réception de l'extradé ni à son transit sur le territoire des Etats intermédiaires. Ce délai pourra être prolongé sur la demande motivée de l'Etat requérant.

Article 12.

Lorsque, dans la poursuite d'un délit énuméré à l'article premier de ce traité, un des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par

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la voie diplomatique et il y sera donné suite en obvervant les lois du pays Nr. 12260. où les témoins seront invités à comparaître. En cas d'urgence toutefois, une und Schweiz. commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire 31. März1898. dans l'un des Etats à l'autorité judiciaire dans l'autre Etat. || Toute commission rogatoire devra être accompagnée d'une traduction française ou allemande lorsqu'elle ne sera pas rédigée dans une de ces langues. Les pièces allemandes doivent être écrites en lettres latines.

Article 13.

Si, dans une cause pénale résultant d'un délit énuméré à l'article premier de ce traité, la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, sauf le cas où le gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité. || Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin.

Article 14.

Lorsque, dans une cause pénale résultant d'un délit énuméré à l'article premier de ce traité, la confrontation de criminels détenus dans l'autre Etat ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite à moins de considérations spéciales qui s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Article 15.

Le transit, à travers le territoire de l'un des Etats contractants, d'un individu livré par une tierce puissance à l'autre partie et n'appartenant pas au pays du transit sera accordé sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article 7, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des articles 2 et 6 et que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisé le transit sur son territoire. Les frais !| de transit seront à la charge de l'Etat requérant.

Article 16.

Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation pour la restitution des frais d'entretien, de transport et autres qui

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und Schweiz.

Nr. 12260. pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de 31. März1898. l'exécution des commissions rogatoires, du transport et du renvoi des criminels à confronter, ainsi que de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.

Article 17.

Les parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement, en tant que faire se pourra, tous les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute sorte prononcés par les tribunaux de l'un des Etats contractants contre les ressortissants de l'autre. Cette communication aura lieu moyennant l'envoi, par voie diplomatique, d'un extrait du jugement devenu définitif.

Article 18.

Chacune des parties contractantes accordera à l'autre, sous réserve de réciprocité, l'extradition pour un délit non prévu par la présente convention, si cette extradition était accordée à l'avenir à un Etat tiers.

Article 19.

Les stipulations de la présente convention seront applicables aux colonies et possessions étrangères des Pays-Bas, mais, étant basées sur la législation de la mère-patrie, ces dispositions ne seront observées qu'en tant qu'elles seront compatibles avec les lois en vigueur dans ces colonies et possessions. || Par dérogation à l'article 11, le délai pour la mise en liberté sera de quatrevingt-dix jours.

Article 20.

La présente convention ne sera exécutoire que trois mois après l'échange des actes de ratification. || A partir de sa mise à exécution, la convention du 21 décembre 1853 cessera d'être en vigueur et sera remplacée par la présente convention, laquelle continuera à sortir ses effets jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements. || Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipoténtiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. || Fait en double expédition à Berne, le 31 mars 1898.

(L. S.) (sig.) Brenner.
(L. S.) (sig.) D. de Bylandt.

Zusatz-Protokoll

betreffend Verlängerung der Frist für die Ratifikation und den Austausch der Ratifikationsurkunden zu dem am 31. März 1898 zwischen der Schweiz und den Niederlanden abgeschlossenen Auslieferungsvertrag.

Originaltext.

Des circonstances particulières ayant empêché de procéder, dans le délai primitivement fixé, à la ratification et à l'échange des ratifications de la

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convention d'extradition conclue entre la Suisse et les Pays-Bas le 31 mars 1898, Nr. 12260.
il a été entendu d'un commun accord que le délai de six mois prévu à und Schweiz.
l'article 20, alinéa 3, de la convention précitée serait prorogé jusqu'à une 31. März 1898.
année. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
protocole additionnel et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double expédition à Berne, le 30 septembre 1898.

Le plénipotentiaire de la Confédération suisse:
(L. S.) Brenner.

Le plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
D. de Byland t.

(L. S.)

Protokoll.

Originaltext.

Les soussignés || Ernest Brenner, Conseiller fédéral, chef du Département de Justice et Police, et || le Comte D. de Bylandt, Ministre- Résident des PaysBas, à Berne, s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications données, par le Conseil fédéral suisse et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, à la convention signée, à Berne, le 31 mars 1898, entre les plénipotentiaires des deux Etats et concernant l'extradition des malfaiteurs. || Les instruments originaux en ont été reproduits et, après collation, trouvés en bonne et due forme, et l'échange des ratifications a été opéré. || En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont signé en double expédition et revêtu de leur cachet.

Fait à Berne, le 22 décembre 1898.

(L. S.)

Brenner.

(L. S.) D. de Bylandt.

Nr. 12261. VEREINIGTE STAATEN von AMERIKA und SCHWEDEN.

Auslieferungsvertrag.

Washington, 14. Januar 1893.

Schweden.

14. Jan. 1893.

The United States of America and His Majesty the King of Sweden and Nr. 12261. Vereinigte Norway, being desirous to confirm their friendly relations and to promote Staaten von the cause of justice, have resolved to conclude a new treaty for the extradi- Amerika und tion of fugitives from justice between the United States of America and the Kingdom of Sweden, and have appointed for that purpose the following Plenipotentiaries: || The President of the United States of America, John. W. Foster, Secretary of State of the United States; and His Majesty the King of Sweden and Norway, J. A. W. Grip, His Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the United States; || Who, after having communicated to each other their respective full powers, found in good and due form, have agreed upon and concluded the following articles:

Nr. 12261.

Vereinigte

Staaten von

Schweden.

14.Jan. 1893.

Article I.

The Government of the United States and the Government of Sweden Amerika und mutually agree to deliver up persons who, having been charged with or convicted of any of the crimes and offenses specified in the following article, committed within the jurisdiction of one of the contracting parties, shall seek an asylum or be found within the territories of the other: Provided, that this shall only be done upon such evidence of criminality as, according to the laws of the place where the fugitive or person so charged shall be found, would justify his or her apprehension and commitment for trial, if the crime or offense had been there committed.

Article II.

Extradition shall be granted for the following crimes and offenses: || 1. Murder, comprehending assassination, parricide, infanticide and poisoning; attempt to commit murder; the killing of a human being, when such act is punishable in the United States as voluntary manslaughter, and in Sweden as manslaughter. || 2. Arson. || 3. Robbery, defined to be the act of feloniously and forcibly taking from the person of another money or goods, by violence or putting him in fear; burglary; also house-breaking or shop-breaking. || 4. Forgery, or the utterance of forged papers; the forgery or falsification of official acts of government, of public authorities, or of courts of justice, or the utterance of the thing forged or falsified. || 5. The counterfeiting, falsifying or altering of money, whether coin or paper, or of instruments of debt created by national, state, provincial, or municipal governments, or of coupons thereof, or of bank-notes, or the utterance or circulation of the same; or the counterfeiting, falsifying or altering of seals of state. || 6. Embezzlement by public officers; embezzlement by persons hired or salaried, to the detriment of their employers; larceny; obtaining money, valuable securities or other property by false pretenses, or receiving money, valuable securities or other property knowing the same to have been embezzled, stolen or fraudulently obtained, when such act is made criminal by the laws of both countries and the amount of money or the value of the property fraudulently obtained or received is not less than $ 200 or kronor 740 || 7. Fraud or breach of trust by a bailee, banker, agent, factor, trustee or other person acting in a fiduciary capacity, or director or member or officer of any company, when such act is made criminal by the laws of both countries and the amount of money or the value of the property misappropriated is not less than $200 or kronor 740. || 8. Perjury; subornation of perjury. || 9. Rape; abduction; kidnapping. || 10. Willful and unlawful destruction or obstruction of railroads which endangers human life. 11. Crimes committed at sea: || a) Piracy, by statute or by the law of nations;|| b) Revolt, or conspiracy to revolt, by two or more persons on board a ship on the high seas, against the authority of the master; || c) Wrongfully sinking or destroying a vessel at sea, or attempting to do so; || d) Assaults on board

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