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1218. Pouvoirs des commissaires et sous-commissaires préposés à la surveillance des

chemins de fer.

1219. Pouvoirs des ingénieurs des ponts et chaussées.

1220. Pouvoirs des ingénieurs des mines.

1221. Pouvoirs des conducteurs des ponts et chaussées.

1222. Pouvoirs des piqueurs, des cantonniers, des garde-mines, des gardes d'écluse et de halage, des gardes des chaussées et des chemins de fer.

1223. Pouvoirs des préposés des ponts à bascule.

§ III. Agents des eaux et forêts.

1224. Énumération de ces agents.

1225. Pouvoirs des agents forestiers.

1226. Pouvoirs des arpenteurs, des maîtres et contre-maîtres de la marine et des garde

ventes.

1227. Pouvoir des garde-pêches.

§ IV. Agents des contributions indirectes.

1228. Énumération de ces agents.

1229. Organisation des employés du service actif.

1230. Énumération des diverses contraventions qu'ils ont mission de rechercher et de constater en matière de boissons, tabacs, sels, poudres, cartes à jouer, garanties

des matières d'or et d'argent, sucres indigènes, droits de navigation et pêche, voitures publiques et octrois.

1231. Pouvoirs et compétence des préposés des octrois. 1232. Pouvoirs des employés des bureaux de garantie.

§ V. Agents des douanes.

1233. Organisation de ces agents.

1234 Pouvoirs en ce qui concerne la constatation des contraventions en matière de douanes.

§ VI. Agents des postes.

1235. Quelles contraventions ils ont pouvoir de constater.

1236. Quels sont les actes de recherche auxquels ils peuvent procéder.

§ VII. Agents de l'enregistrement.

1237. Pouvoirs restreints de ces agents et comment ils s'exercent.

§ VIII. Agents de l'administration militaire.

1238. Quels sont les agents de la police militaire.

1239. Pouvoirs des commandants d'armes, des gardes du génie et des portiers-concierges. § IX. Agents de la police maritime.

.1240. Agents spéciaux de la justice militaire.

1241. Agents de la police judiciaire maritime.

1242. Pouvoirs des officiers et maîtres des ports de commerce.

1243. Pouvoirs des capitaines des navires marchands.

1244. Pouvoirs des syndics des gens de mer, des capitaines prud'hommes.

1245. Pouvoirs des syndics de la pêche, des prud'hommes pêcheurs et des gendarmes de

la marine.

§ X. Consuls de France en pays étranger.

1246. Pouvoirs de police qui leur sont conférés dans les Échelles du Levant.

1247. Pouvoirs de police dans les autres pays.

§ XI. Autorités sanitaires.

1248. Leurs pouvoirs de police.

§ XII. Commissaires des monnaies.

1249. Leurs pouvoirs pour constater les délits commis dans les ateliers monétaires. § XIII. Vérificateurs des poids et mesures.

1250. Leurs pouvoirs pour la constatation des contraventions.

§ XIV. Inspecteurs du travail des enfants.

1251. Pouvoirs de ces inspecteurs : ils peuvent être suppléés par les officiers de police judiciaire.

§ XV. Agents voyers, garde-rivières.

1252. Pouvoirs des agents voyers pour la surveillance des chemins vicinaux.
1253. Pouvoirs des garde-rivières et des garde-ports pour la police des cours d'eau.

§ XVI. Huissiers, commissaires priseurs.

1254. Les huissiers ont le droit de dresser procès-verbal des faits de rébellion commis

contre eux.

1255. Les commissaires priseurs ont la police des ventes et dressent procès-verbal des délits qui s'y commettent.

1256. Les gardes de commerce et les porteurs de contraintes ont le même droit de constater les rébellions commises contre eux.

§ XVII. Sous-officiers de gendarmerie et gendarmes.

1257. Attributions de police judiciaire des sous-officiers et gendarmes.

1258. Énumération particulière de ces attributions.

1259. Fonctions de surveillance qui leur sont déférées par des dispositions spéciales. 1260. Peuvent-ils valablement constater les contraventions qu'ils n'ont pas mission spéciale de surveiller?

§ I. Quels sont ces agents.

1216. Nous venons d'énumérer, dans le chapitre précédent, les fonctionnaires que le Code d'instruction criminelle a appelés à participer à l'exercice de la police judiciaire, et nous avons exposé les droits de chacun d'eux et les limites de leur compétence.

En dehors du Code, plusieurs lois spéciales ont attribué à différents agents le pouvoir de rechercher et de constater différentes classes de délits et de contraventions.

Nous allons présenter le tableau de ces agents, et rechercher leurs attributions respectives. Ce chapitre est le complément nécessaire du précédent.

On peut distinguer, parmi les agents secondaires de la police judiciaire, trois catégories distinctes : les agents spéciaux qui ont

pouvoir de constater certaines infractions, les agents de police ou autres qui ont mission de rechercher et non de constater; enfin, les agents de la force publique.

Les agents spéciaux, quelle que soit l'administration dont ils relèvent, sont soumis à deux règles générales: 1° Ils n'ont de pouvoir que pour rechercher et constater les faits spéciaux attribués à leur surveillance; 2° ce pouvoir est strictement limité aux actes de recherche et de constatation de ces faits par des procèsverbaux.

Les agents de police et autres recherchent les délits, mais ne les constatent pas; ils fournissent des avis et des rapports, ils ne dressent pas de procès-verbaux; ils signalent les faits, ils avertissent l'autorité, ils ne font aucun acte d'instruction.

Les agents de la force publique n'ont le pouvoir ni de constater ni même de rechercher les faits punissables; mais ils prêtent main-forte aux actes de la police judiciaire et même, dans certains cas, ils ont le droit d'agir par eux-mêmes et de procéder à certains actes de police.

L'énumération de tous ces agents et l'examen de toutes leurs attributions respectives sont un travail long et aride. Le législateur, après avoir confié aux officiers de police judiciaire la constatation des délits communs, a cru devoir attacher des officiers spéciaux à chaque classe d'infractions spéciales, et les a multipliés; mais il est indispensable de connaître tous ces officiers et toutes les attributions qui leur ont été conférées, afin de déterminer avec précision les droits qu'ils peuvent légalement exercer, et de les arrêter s'ils vont au delà. Nous nous occupons d'abord dans ce chapitre de la première classe de ces agents.

§ II. Agents des ponts et chaussées.

1217. Les agents de l'administration des ponts et chaussées qui ont mission de rechercher et de constater certains délits et cerlaines contraventions sont :

Les commissaires et sous-commissaires spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer;

Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines;
Les conducteurs des ponts et chaussées et des mines;
Les piqueurs des ponts et chaussées;

Les cantonniers;

Les garde-mines;

Les gardes d'écluse et de halage, les gardes des chaussées et des digues;

Les agents de surveillance et gardes des chemins de fer;
Les préposés des ponts à bascule.

1218. Les commissaires et sous-commissaires spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer ont été institués par la loi du 27 février 1850; ils remplacent les commissaires spéciaux de police, créés par le règlement du 15 novembre 1846, et sur lesquels l'administration des ponts et chaussées ne croyait pas avoir une autorité suffisante. Ils sont nommés par le ministre des travaux publics et placés sous les ordres des ingénieurs. L'article 3 de la loi porte : « Ils ont, pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les pouvoirs d'officiers de police judiciaire. » Quels sont ces pouvoirs? Le doute vient de ce que les pouvoirs des officiers de police judiciaire diffèrent suivant la qualité de ceux qui les exercent et de ce qu'ils n'ont point d'attributions générales et communes, à moins qu'ils ne soient auxiliaires du ministère public. Or, les commissaires des chemins de fer ne sont point auxiliaires du ministère public : la loi, en effet, ne leur confère point cette qualité, et le rapporteur du projet a exprimé sur ce point l'opinion de ses rédacteurs dans les termes suivants : Quelques membres de la commission, préoccupés surtout de la nécessité de mettre l'action de la police judiciaire en rapport avec la fréquence même des délits et la rapidité des moyens d'évasion que les chemins de fer offrent aux malfaiteurs, s'étaient demandé s'il ne conviendrait pas de conférer aux commissaires de surveillance la qualité d'auxiliaires du procureur impérial; mais la majorité de votre commission s'est rappelé que, jusqu'à certain point, les auxiliaires de ce magistrat tenaient de la loi une action propre qui se concilierait difficilement dans les commissaires de surveillance avec la subordination à laquelle ils sont astreints vis-à-vis des ingénieurs; d'ailleurs, ils se sont encore souvenus que le flagrant délit, outre le droit de faire arrêter l'inculpé, donne à l'auxiliaire celui de l'interroger, d'entendre les témoins, de faire des perquisitions, de saisir des pièces,

d'ordonner des expertises et de commettre des experts; un droit semblable veut des mains plus libres pour l'exercer utilement; votre commission a donc pensé que le projet de loi avait suffisamment armé celles des commissaires en leur confiant toute l'autorité nécessaire pour constater les faits punissables, et assurer l'arrestation immédiate de leurs auteurs, quand ces faits sont flagrants'. » Il résulte de ces explications que les commissaires de surveillance, qui exercent à la fois les fonctions de la surveillance administrative et de la police judiciaire sur les chemins de fer, n'ont d'autre droit que de dresser des procès-verbaux de toutes les infractions qu'ils ont mission de rechercher. Cependant, il faut distinguer en matière de grande voirie et d'infractions aux règlements de l'exploitation et même de délits et de contraventions ordinaires, ils dresseront des procès-verbaux *; mais en matière de crimes, ils dressent moins des procès-verbaux que des rapports, puisque ces actes ne peuvent avoir d'autre but que de signaler les faits au ministère public; ils n'exercent alors en réalité que les droits que les articles 29 et 106 du Code d'instruction criminelle attribuent à tout officier public, et qui consistent à donner avis sur-le-champ du crime, par des rapports qu'ils adressent au procureur impérial, en lui transmettant tous renseignements et pièces qui s'y rattachent, et à saisir le prévenu pour le conduire devant le même magistrat, s'il est surpris en flagrant délit. L'article 4 de la loi porte, en conséquence, qu'ils « adresseront directement leurs procès-verbaux au procureur impérial », et cet article ajoute : « néanmoins, ils adressent aux ingénieurs, sous les ordres desquels ils continuent à exercer leurs fonctions, les procès-verbaux qui constatent les contraventions à la grande voirie, et en double original, aux procureurs impériaux et aux ingénieurs, ceux qui constatent des infractions aux règlements de l'exploitation.» Leur droit de recherche et de constatation s'étend à tous les crimes, délits et contraventions commis dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances. La loi ne fait aucune restriction en ce qui concerne les faits : leur compétence est générale, elle n'est limitée que par le lieu où les infractions sont commises; elle expire aux limites des terrains qui servent à l'exploitation du chemin de fer; mais cette compétence, il importe

1 Moniteur des 21 et 27 novembre 1849.

2 Voy. loi du 15 juillet 1845, art. 23.

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