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de le rappeler, n'est point exclusive du droit général de l'autorité judiciaire; l'article 4 les soumet d'abord, pour la constatation des crimes, délits et contraventions, à la surveillance du procureur impérial, qui a le droit, en conséquence, de leur adresser des instructions et d'activer leur zèle; mais il faut ajouter que la police judiciaire demeure en possession, même sur les chemins de fer et leurs dépendances, de tous les droits de recherche et de tous les moyens d'instruction et de poursuite que le Code met à sa disposition; la loi crée un agent spécial pour organiser une surveillance plus immédiate, mais elle ne supprime pas les autres.

1219. Les ingénieurs des ponts et chaussées, créés par la loi du 31 décembre 1790, qui organisa cette administration et dont les attributions ont été réglées par le décret du 7 fructidor an XII, ont reçu 1o de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 30 du décret du 16 novembre 1811, le pouvoir de constater par des procès-verbaux les contraventions en matière de grande voirie; 2o des articles 11, 12 et 23 de la loi du 15 juillet 1845, le pouvoir de constater les contraventions de grande voirie commises sur les chemins de fer, les infractions aux clauses du cahier des charges de l'exploitation, relatives au service de la navigation, à la viabilité des routes et à l'écoulement des eaux, enfin les crimes, délits et contraventions concernant la sûreté de la circulation sur les chemins de fer; 3° de l'article 4 de la loi du 27 février 1850, l'attribution de recevoir et d'apprécier les procès-verbaux dressés, soit en cette matière, soit en matière d'infraction aux règlements de l'exploitation, par les commissaires de surveillance des chemins de fer et de leur donner la direction convenable. L'article 4 de cette dernière loi porte : « Ils (les commissaires de surveillance) adressent aux ingénieurs les procèsverbaux qui constatent les contraventions à la grande voirie, et en double original aux procureurs impériaux et aux ingénieurs, ceux qui constatent des infractions aux règlements de l'exploitation. Dans la huitaine du jour où ils auront reçu les procès-verbaux constatant des infractions aux règlements de l'exploitation, les ingénieurs transmettront au procureur impérial leurs observations sur les procès-verbaux. Dans le même délai ils transmettront au préfet les procès-verbaux qui auront été dressés pour contravention à la grande voirie. »

1220. Les ingénieurs des mines, créés par la loi du 12-28 juillet 1791, organisés par le décret du 18 novembre 1810, exercent les attributions de police judiciaire suivantes : l'article 47 de la loi du 21 avril 1810 porte : « Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du ministre de l'intérieur et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. » L'article 93 ajoute : « Les contraventions des propriétaires de mines exploitants, non encore concessionnaires ou autres personnes, aux lois et règlements, seront dénoncées et constatées, comme les contraventions en matière de voirie et de police. » Dans les cas d'accidents survenus dans les mines, minières, usines et ateliers qui en dépendent, les ingénieurs ont une compétence spéciale. L'article 13 du décret du 3 janvier 1813 porte « Dans tous les cas, l'ingénieur des mines se transportera sur les lieux il dressera procès-verbal de l'accident séparément ou concurremment avec les maires ou officiers de police; il en constatera les causes. » L'article 21 ajoute : « De quelque manière que soit arrivé un accident, les ingénieurs des mines, maires et autres officiers de police transmettront immédiatement leurs procès-verbaux aux sous-préfets et aux procureurs impériaux. » L'article 75 de l'ordonnance du 22 mai 1843 charge les ingénieurs des mines et, à leur défaut, les ingénieurs des ponts et chaussées de constater par des rapports les accidents causés par les appareils à vapeur. Enfin, les articles 12 et 23 de la loi du 15 juillet 1845 ont attribué aux ingénieurs des mines, comme à ceux des ponts et chaussées, le droit de dresser des procès-verbaux des délits et contraventions commis sur les chemins de fer et qui sont relatifs soit à la grande voirie, soit à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer.

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1221. Les conducteurs des ponts et chaussées et des mines, dûment assermentés, et même les conducteurs auxiliaires, peuvent dresser des procès-verbaux dans les cas suivants : 1a pour constater les contraventions à la grande voirie, conformément à l'article 2 de la loi du 29 floréal an X; 2° pour constater les contraventions à la police des mines, conformément à l'article 93 de la loi du 21 avril 1810; 3° pour constater les accidents survenus dans les mines, minières, usines et ateliers, en cas d'absence des ingénieurs, conformément à l'article 13 du décret du 3 jan

vier 1813; 4° pour constater les contraventions de grande voirie sur les chemins de fer, les délits et les crimes relatifs à la sûreté de la circulation sur les mêmes chemins, conformément aux articles 11, 12 et 23 de la loi du 15 juillet 1845. Les conducteurs des ponts et chaussées sont encore délégués, par l'article 143 du Code forestier, pour constater les contraventions et délits commis dans l'exploitation des bois destinés au service des ponts et chaussées pour les travaux du Rhin, et par l'article 15 de la loi du 30 mai 1851, pour constater les contraventions à la police du roulage.

1222. Les piqueurs des ponts et chaussées ne sont appelés qu'à constater les contraventions de grande voirie. L'article 2 de la loi du 23 mars 1842 porte : « Les piqueurs des ponts et chaussées, commissionnés et assermentés à cet effet, constateront tous les délits de grande voirie, concurremment avec les fonctionnaires et agents dénommés dans les lois et décrets antérieurs sur la matière. L'article 11 de la loi du 15 juillet 1845 dispose que les contraventions de grande voirie sur les chemins de fer seront constatées comme les contraventions de même nature sur les routes, et l'article 12 de la même loi appelle les piqueurs à dresser procès-verbal des contraventions commises par les concessionnaires ou les fermiers de l'exploitation d'un chemin de fer, relatives au service de la navigation, à la viabilité des routes et au libre écoulement des eaux.

Les cantonniers, dont les fonctions sont réglées par l'article 47 du décret du 16 décembre 1811, ont, en général, la surveillance des routes. L'article 49 du même décret porte: « Les cantonniers feront connaître chaque jour au conducteur des ponts et chaussées et au maire de leur commune les abus et délits qui seraient commis dans l'étendue de leurs cantons, tels que fraudes dans l'approvisionnement des matériaux, dégradations commises sur la route, ou tout autre délit de grande voirie quelconque. » Les procès-verbaux sont dressés soit par les cantonniers eux-mêmes, aux termes de l'article 112, soit, sur leurs rapports, par le maire, son adjoint ou le commissaire de police, aux termes de l'article 50 du même décret. L'article 2 de la loi du 23 mars 1842 dispose que les cantonniers chefs, commissionnés et assermentés à cet effet, constateront tous les délits de grande voirie, et l'ar

ticle 15 de la loi du 30 mai 1851 qu'ils constateront les contraventions à la police du roulage.

Les garde-mines, assermentés devant les tribunaux, constatent: 1° les contraventions à la police des mines, aux termes de l'article 93 de la loi du 21 avril 1810; 2° les contraventions aux règlements sur l'exploitation des mines, aux termes de l'article 13 du décret du 3 janvier 1813; 3° les contraventions aux clauses du cahier des charges des chemins de fer, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes nationales ou le libre écoulement des eaux, aux termes de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1845; 4° les infractions aux règlements sur les sources d'eaux minérales, aux termes de l'article 15 de la loi du 14 juillet 1856.

Les gardes d'écluse et de halage sont chargés, par l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, de constater toute espèce de détériorations commises sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art. Ils sont également chargés, par l'article 36 de la loi du 15 avril 1829, de constater les délits de pêche.

Les gardes des chaussées et des digues sont des agents nommés par l'autorité locale, mais qui sont sous la surveillance des ponts et chaussées, et qui sont chargés de constater les dégradations faites aux chaussées et digues; ils dressent des procès-verbaux de ces contraventions. Les décrets des 14 novembre 1807 et 15 mai 1813 les ont établis pour la garde des chaussées du Rhin et du Rhône.

Les agents de surveillance et gardes des chemins de fer, nommés et agréés par l'administration des chemins et dûment assermentés, sont compétents pour constater par des procès-verbaux les crimes, délits et contraventions concernant soit la conservation des travaux, soit la sûreté de la circulation, soit la dégradation des lignes télégraphiques, suivant le décret du 27 décembre 1851. L'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 leur confère cette attribution et ajoute : « Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés. »

1223. Les préposés des ponts à bascule, établis par le décret du 23 juin 1806, constatent par des procès-verbaux, aux termes de l'article 32 de ce décret, les contraventions aux règlements sur le poids des voitures, la longueur des voitures et la largeur des bandes des roues. Ils constatent encore, aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 16 juillet 1828, les contraventions aux règlements qui fixent le poids des voitures publiques, et la Cour de cassation a reconnu qu'ils étaient compétents pour constater également les contraventions qui résultent de la surélévation du chargement de ces voitures, quoiqu'ils ne soient pas désignés par l'article 39, qui énumère les officiers compétents pour constater les contraventions à cette ordonnance. Les motifs de l'arrêt sont : « Que, par l'article 39 de l'ordonnance du 16 juillet 1828, les maires et adjoints, les gendarmes et tous officiers de police sont chargés de constater les contraventions à ces dispositions; que les employés aux ponts à bascule sont nécessairement compris dans la généralité de ces expressions; qu'il y a d'autant plus de raison d'entendre ainsi cet article que les faits de surélévation et ceux de surcharge, relatifs les uns et les autres au mode de chargement des voitures publiques, et intéressant également la sûreté des voyageurs, présentent une analogie intime, et peuvent être facilement vérifiés au même moment, ce qui exclut l'idée que l'ordonnance, dont l'intention évidente, ressortant de l'article 39 lui-même, a été de multiplier les moyens de surveillance, ait refusé le droit de constater la surélévation aux agents de l'autorité qui étaient le mieux placés pour l'exercer utilement'. »

§ III. Agents des eaux et forêts.

1224. Le Code d'instruction criminelle a placé les gardes forestiers au nombre des officiers de police judiciaire, et nous avons déterminé, dans le chapitre précédent, les droits et les attributions de ces agents.

Mais, à côté des gardes, les lois spéciales ont établi des préposés qui, avec une compétence plus restreinte, sont chargés de constater certaines contraventions.

Ces préposés sont :

Les agents forestiers, sous les dénominations de conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, et gardes généraux;

1 Arr, cass. 4 oct. 1839 (Bull., no 320).

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