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Les arpenteurs;

Les maîtres de la marine;

Les garde-ventes;

Les garde-pêche;

Les garde-pêche des fermiers et des riverains.

1225. Les agents forestiers, qui, aux termes de l'article 11 de l'ordonnance du 1er août 1827, comprennent les conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux, ont des attributions générales et spéciales. L'article 14 porte : « Chacun des agents fera, suivant l'ordre hiérarchique, les opérations, vérifications et tournées qui lui seront prescrites en exécution du Code forestier et de la présente ordonnance, surveillera le service des agents et gardes qui lui seront subordonnés, et leur transmettra les ordres et instructions qu'il recevra de ses supérieurs. » Mais, indépendamment de ce service général d'inspection, ils procèdent personnellement à la constatation des contraventions; en conséquence, l'article 5 du Code forestier porte : « qu'ils ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions. » Ils constatent 1° les contraventions commises par les adjudicataires dans l'exploitation de leurs coupes (art. 44 et 56 du C. for.); 2° les délits et contraventions concernant les bois marqués pour le service de la marine (art. 134); 3° les contraventions relatives à l'exploitation des bois destinés aux travaux du Rhin (art. 143); 4o et, en général, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier (art. 160). L'article 15 de la loi du 30 mai 1851 les charge aussi de constater les contraventions à la police du roulage.

1226. Les arpenteurs forestiers, spécialement chargés de l'arpentage des coupes ordinaires et extraordinaires et de toutes les opérations de géométrie nécessaires pour les délimitations, aménagements, partages, échanges et cantonnements, ont mission de constater les délits qu'ils reconnaissent dans le cours de leurs opérations, les déplacements de bornes, et toute dégradation ou altération de limites, et remettent aux agents forestiers

les procès-verbaux qu'ils en ont dressés (ord. du 1er août 1827, art. 19 et 22). L'article 160 du Code forestier leur donne une compétence générale pour constater les délits forestiers qu'ils reconnaissent dans l'exercice de leurs fonctions: « Les agents, arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions; les agents et arpenteurs, dans l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, et il faut ajouter : « et assermentés,» aux termes de l'article 5 du même Code.

Les maîtres et les contre-maitres de la marine sont appelés à constater les délits et contraventions résultant de l'exploitation des arbres marqués pour le service de la marine. L'article 134 du Code forestier porte, en effet : « Les délits et contraventions concernant le service de la marine seront constatés dans tous les bois par procès-verbaux, soit des agents et des gardes forestiers, soit des maîtres, contre-maîtres ei aides contre-maitres assermentés de la marine. »

Les garde-ventes sont les préposés des adjudicataires. L'article 31 du Code forestier dispose : « Chaque adjudicataire sera tenu d'avoir un facteur ou garde-vente qui sera agréé par l'agent forestier local et assermenté devant le juge de paix. Ce gardevente sera autorisé à dresser des procès-verbaux fant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée. » L'espace appelé ouïe de la cognée est fixé à la distance de 250 mètres, à partir de la limite de la coupe. Le garde-vente est donc compétent pour constater, soit dans l'étendue de la vente, soit dans une circonférence environnante de 250 mètres, les délits et contraventions en matière forestière.

1227. Les garde-pêche ont été, sinon établis, au moins maintenus et organisés par l'article 7 de la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale. La loi du 14 floréal an X a attribué la surveillance de la pèche à l'administration forestière. L'article 17 de cette loi porte: «La police, la surveillance et la conservation de la pêche seront exercées par les agents et préposés de l'administration forestière, en se conformant aux dispositions prescrites pour constater les délits forestiers. » Cette attribution a été maintenue par la loi du 15 avril 1829, qui appelle, en conséquence, deux classes d'agents à la constatation des délits de pêche, les

agents forestiers et les agents spéciaux ou garde-pêche. L'article 36 dispose que les gardes de l'administration, les gardes champêtres, les éclusiers, et, en général, les officiers de police judiciaire constatent les délits de pêche. Les garde- pêche exercent concurremment les mêmes droits. L'article 6 porte que : Nul ne peut exercer l'emploi de garde-pêche, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis. » L'article 7 ajoute: « Les préposés chargés de la surveillance de la pêche ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions. Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une nouvelle prestation de serment. » L'article 37 les assimile aux gardes forestiers. Enfin, l'article 38 règle leur compétence : « Ils recherchent et constatent par procès-verbaux les délits dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. » Et l'article 39 ajoute : « Ils sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en délit. » Les délits de pêche comprennent: 1° les délits qui portent atteinte à la police générale de la pêche, tels sont l'usage d'appareils ou barrages ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson, le jet dans les eaux de drogues ou d'appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, l'emploi de modes de pêche, filets, engins ou instruments prohibės, la pêche en temps prohibé (tit. IV de la loi); 2o les délits qui ne portent atteinte qu'aux droits des propriétaires ou fermiers de la pêche (art. 5). L'article 36 les oblige à constater les premiers et les autorise seulement à constater les autres.

Les garde-pêche des fermiers et des riverains sont institués en vertu de l'article 65 de la loi du 15 avril 1829 portant: « Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains, seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux garde- bois des particuliers. Ces gardes peuvent donc exercer leurs fonctions dans tout l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés; ils exercent les mêmes droits que les garde-pêche de l'administration, soit en ce qui concerne les délits qu'ils constatent par

procès-verbaux, soit en ce qui concerne la saisie des filets et autres instruments de pêche prohibés et du poisson pris en délit.

§ IV. Agents des contributions indirectes.

er

1228. L'administration des contributions indirectes a été organisée par la loi du 5 ventòse an XII, l'arrêté du 5 germinal an XII, le décret du 1 germinal an XIII et les ordonnances des 3 janvier 1821 et 5 janvier 1831. Ses attributions générales consistent dans la perception des impôts établis par les lois sur les boissons, les tabacs, les voitures publiques, les cartes à jouer, les sels, les sucres indigènes, la garantie des matières d'or et d'argent, la navigation sur les fleuves et rivières navigables et sur les canaux, les poudres et salpêtres et les octrois municipaux.

Les agents qui dépendent de cette administration, et qui ont le droit de rechercher les contraventions aux lois qui règlent ces perceptions, sont :

Les employés actifs de l'administration: cette dénomination comprend les contrôleurs, les receveurs, les commis à cheval et à pied et les préposés aux déclarations et aux recettes '; Les employés des octrois;

Les employés des bureaux de garantie;

Les employés à la perception des droits sur la navigation.

1229. Les employés de l'administration des contributions indirectes ont des pouvoirs étendus qu'il importe de préciser avec soin. Nous parlerons d'abord de leur organisation, ensuite de leurs attributions.

Leur organisation est réglée par l'article 20 de la loi du 1o germinal an XIII, portant : « Les préposés de la régie seront âgés au moins de vingt et un ans accomplis; ils seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment devant le juge de paix ou le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel ils exercent ce serment sera enregistré au greffe et transcrit sur leur commission, sans autres frais que ceux d'enregistrement et de greffe, et sans qu'il soit nécessaire d'employer le ministère d'un avoué. » II résulte de ce texte que le serment ne suffit pas pour établir la capacité du préposé, il faut que ce serment ait été enregistré au greffe et qu'il ait été transcrit sur la commission. La Cour

1 Loi du 5 vent, an XII, art. 78; arrêté du 5 germ. an XII; ord. 5 janv. 1831.

:

de cassation a jugé, en conséquence, que l'omission de ces formalités doit entraîner l'incapacité de l'agent pour constater une contravention'. Mais lorsqu'elles ont été remplies, il n'est pas nécessaire que l'employé les renouvelle ou même préte un nouveau serment à chaque changement de résidence, car, ni l'article 20 du décret du 1er germinal an XIII, ni aucune autre loi n'assujettit les préposés de cette administration qui ont prêté un premier serment à en prêter un nouveau chaque fois qu'ils changent de résidence. La Cour de cassation a donné pour motifs de cette décision « Que, par la matière même des fonctions qui sont confiées aux soins de l'administration des contributions indirectes, il n'appartient qu'à elle seule d'en régler le service, ainsi que de distribuer et de placer ses préposés selon que les localités et les besoins du service lui paraissent l'exiger, comme d'étendre leur surveillance sur les différents lieux où elle la croit nécessaire; que les tribunaux n'ont nullement à s'occuper de ce service distributif et de discipline, qui ne peut jamais les concerner; que tout ce qu'ils peuvent exiger de ceux qui se qualifient préposés de l'administration, est de représenter leur commission et l'acte de leur prestation de serment, qu'ils ne sont pas obligés de répéter lorsqu'ils passent d'un arrondissement ou d'un département dans un autre, pour y exercer avec le même grade; qu'en assimilant les préposés de l'administration avec les préposés publics ordinaires, qui ne peuvent exercer leurs fonctions hors du territoire qui leur est assigné, la cour de Grenoble a commis une erreur grave, en ce qu'elle a confondu les principes du droit commun avec ceux de la législation spéciale et particulière qui régit les administrations publiques 3. »

3

1230. Les employés des contributions indirectes sont compétents pour rechercher et constater les contraventions aux lois qui ont établi les impôts sur les boissons, les tabacs, les poudres à feu, les cartes à jouer, les sels, les sucres indigènes, les matières d'or et d'argent, la navigation sur les canaux et rivières, les voitures publiques et le prélèvement sur les octrois. Leur compétence est réglée et définie par ces lois fiscales dans chacune

p. 748).

1 Cass., ch. réun., 28 févr. 1829 (J. P., tom. XXII,
2 Même arrêt et conf. Cass. 14 mai 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 709).
3 Cass. 11 févr. 1825 (J. P., tom. XIX, p. 173).

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