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de constater toutes les contraventions aux règlements des octrois. L'article 75 de l'ordonnance du 17 décembre 1814 porte: «Toutes contraventions aux droits d'octroi seront constatées par des procèsverbaux, lesquels pourront être rédigés par un seul préposé et auront foi en justice. » Ils ont, en outre, quelques attributions accessoires en premier lieu, la faculté et quelquefois le devoir de constater les contraventions aux lois sur les contributions indirectes. L'article 155 du décret du 17 mai 1809 reproduit la disposition déjà citée de l'article 32 du décret du 1er germinal an XIII : « Tous les préposés à la perception des octrois, ayant serment en justice, sont autorisés à dresser procès-verbal des fraudes qu'ils découvriront contre les droits réunis. » Et l'article 137 ajoute: « Les fermiers, les régisseurs intéressés et tous autres dirigeant les octrois seront tenus de faire concourir au service des droits réunis leurs propres préposés, toutes les fois qu'ils en seront requis. » Les articles 169 et 223 de la loi du 28 avril 1816 les appellent directement à la constatation des fraudes relatives à la vente des tabacs et des cartes à jouer; l'article 10 de la loi du 31 mai 1865, à celle des infractions à la pêche et à la vente du poisson. Enfin, l'article 156 du décret du 17 mai 1809 porte: « Les préposés de l'octroi concourront, lorsqu'ils en seront requis, à la répression et à la découverte des délits de police. » Et l'article 15 de la loi du 30 mai 1851 les appelle à la constatation des contraventions à la police du roulage.

1232. Les employés des bureaux de garantie des matières d'or et d'argent, bien que la perception du droit ait été attribuće à l'administration des contributions indirectes et que par suite les employés de cette administration concourent à la constatation des contraventions, ont conservé le droit de rechercher et de constater toutes les infractions à la loi du 19 brumaire an VI. En conséquence, dans les cas prévus par les articles 101 de cette loi et en suivant les formes qu'elle a prescrites, ils procèdent à la constatation de ces infractions et à la saisie des faux poinçons et des matières d'or et d'argent qui en sont marquées ou qui devaient en être marquées.

§ V. Agents des douanes.

1233. L'administration des douanes, établie par la loi du 23 avril-1er mai 1791, et dont l'organisation n'a été que particulièrement modifiée par les règlements ultérieurs', divise ses employés en deux branches : le service sédentaire et le service actif. Les préposés du service actif, qui sont distribués en brigades à pied et brigades à cheval, commandées par des capitaines et des lieutenants et dont une partie est affectée à un service maritime, sont chargés de rechercher et de constater les contraventions aux lois des douanes.

Ces préposés doivent être âgés de vingt ans au moins2; ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se trouve le chef-lieu de la direction où ils entrent 3. La prestation de serment est inscrite à la suite de la commission qui leur a été délivrée. L'acte de ce serment, dùment enregistré, est valable pendant tout le temps que les préposés restent en exercice. S'ils passent dans une autre direction, ils ne sont pas tenus de le renouveler; ils se bornent à le faire transcrire et viser au greffe du tribunal auquel ressortit le chef-lieu de leur nouvelle direction. Ils portent un costume, sont armés et doivent être toujours munis de leur commission.

1234. Leurs attributions consistent 1° à dresser des procèsverbaux des fraudes et contraventions'; 2° à saisir toutes les marchandises dont l'importation, l'exportation ou la circulation est soumise à des règles spéciales, lorsque ces règles ont été enfreintes 10; 3° à procéder, dans les cas prévus par la loi, aux per

1 Ord. des 27 nov. 1816, 30 janv. 1822, 5 janv. 1831 et 17 déc. 1844.

2 L. 6-22 août 1791, tit. XIII, art. 12.

3 Même loi, et loi 21 avril 1818, art. 65.

4 Même 1. 6-22 août 1791, tit. XIII, art. 13.

5 Même loi, tit. XIII, art. 13; et l. 21 avril 1818, art. 65.

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quisitions et visites domiciliaires nécessaires pour constater les faits de contrebande '; 4o à procéder même à l'arrestation des contrevenants dans les cas où cette mesure est autorisée par la loi ; ils exercent ces attributions dans l'étendue du rayon fron2; tière, c'est-à-dire dans l'étendue de deux myriamètres des côtes ou des frontières de terre 3. L'article 36 de la loi du 28 avril 1816 a ajouté : « Pour faciliter la répression de la fraude sur toutes les - parties des frontières de terre où la mesure fixe de deux myriamètres de rayon n'offre pas les positions les plus convenables au service des douanes, ce rayon pourra être étendu, sur une mesure variable, jusqu'à la distance de deux myriamètres et demi de l'extrême frontière. » L'article 62 de la même loi permet la recherche des tissus prohibés même dans les villes et endroits de l'intérieur.

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Les contraventions et délits auxquels s'appliquent ces attributions de police judiciaire sont : 1° toutes les contraventions aux lois qui fixent les conditions d'entrée et de sortie des marchandises sur le territoire ou hors du territoire ; 2° toutes les importations d'objets prohibés et les introductions frauduleuses d'objets tarifės 5; 3° tous les faits de contrebande commis avec des circonstances qui les aggravent et leur impriment le caractère d'un délit ®.

Ils sont, en outre, compétents pour rechercher et constater 1° les contraventions aux lois sur les sels commises dans les marais salants ou salines situés sur les côtes et frontières ; 2o les mportations ou exportations illicites de poudres et salpêtres3; 3° les importations de livres imprimés à l'étranger et présentés à l'entrée sans permission ou contrefaits; 4° les contraventions relatives au colportage et à la détention des tabacs et des cartes à jouer 1o; 5° les contraventions aux lois et règlements sur le trans

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1 L. 9 floréal an VII, tit. IV, art. 7 et 8; arrêté 4o compl. aǹ XI, art. 2. 2 L. 28 avril 1816, art. 41.

3 L. 6-22 août 1791, tit. XIII, art. 7, 35, 36, 42; 1. 8 floréal an XI, art. 80.

4 L. 6-22 août 1791; 1. 28 avril 1816; l. 21 avril 1818.

5 L. 28 avril 1816, tit. V.

6 L. 4e compl. an XI; 1. 28 avril 1816, tit. V.

7 Décr. 11 juin 1806, art. 1 et 8; l. 17 déc. 1814, art. 32.

8 L. 13 fruct. an XIII, art. 23.

9 Décr. 5 févr. 1810, art. 41 et 45.

10 L. 28 avril 1816, art. 169 et 223.

port des lettres; 6° les délits et contraventions de la pêche maritime'; 7° les contraventions à la police du roulage3.

§ VI. Agents des postes.

1235. Les agents de l'administration des postes, qui sont investis des droits de rechercher et de constater les contraventions relatives aux transports des dépêches, sont les directeurs, contrôleurs et inspecteurs.

Ces contraventions sont prévues et définies par l'arrêté du 2 nivòse ou par l'arrêté du 26 ventôse an VII, qui reproduit les arrêts du conseil d'État des 18 juin et 29 novembre 1681, et par l'arrêté du 27 prairial an IX. L'article 1 de ce dernier acte porte: «Il est défendu à tous les entrepreneurs des voitures libres et à toute autre personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques, paquets et papiers du poids d'un kilog. et au-dessous, dont le port est exclusivement confié à l'administration des postes aux lettres. »>

Les attributions des préposés, pour la recherche et la constatation de ces contraventions, sont réglées par les articles 3 et 5 du même arrêté. L'article 3 porte : « Les directeurs, contrôleurs et inspecteurs des postes, les employés des douanes aux frontières et la gendarmerie nationale sont autorisés à faire ou faire faire toutes perquisitions ou saisies sur les messagers, piétons chargés de porter des dépêches; voitures de messageries et autres de même espèce, afin de constater les contraventions: à l'effet de quoi ils pourront, s'ils le jugent nécessaire, se faire assister de la force armée. » L'article 5 ajoute : « Les procès-verbaux seront dressés à l'instant de la saisie; ils contiendront l'énumération des paquets saisis ainsi que leurs adresses. >>

1236. Il est à remarquer que ces textes autorisent les agents qui y sont désignés non-seulement à faire, mais à faire faire les perquisitions, saisies et procès-verbaux. De là, l'on a conclu non-seulement que les agents ont le droit de déléguer d'autres agents pour procéder à ces actes de police, mais encore, par une

1 Arrêtés des 7 fruct. an VI et 27 prair. an IX, art. 3.

2 Décr. 25 avril 1812, art. 35.

3 L. 30 mai 1851, art. 15.

conséquence plus éloignée, que tous les préposés qui ont qualité pour dresser des procès-verbaux, tels, par exemple, que les préposés de l'octroi, doivent être considérés comme implicitement et perpétuellement délégués pour l'accomplissement de cette fonction spéciale. Un arrêt, émané des chambres réunies de la Cour de cassation, porte en effet : « Que l'article 3 de l'arrêté du 27 prairial an IX autorise formellement les directeurs, contrôleurs et inspecteurs des postes, et les autres agents de l'autorité publique qui y sont désignés, à faire faire les perquisitions et saisies afin de constater les contraventions commises par les messagers et conducteurs de voitures publiques, porteurs de lettres et dépêches; que cette autorisation, étant illimitée dans son texte, comprend tous les agents de l'autorité qui, par la loi de leur institution et par leurs fonctions, ont qualité pour rédiger les procès-verbaux ; que les employés de l'octroi, appelés par l'article 156 du décret du 17 mai 1809 à constater les contraventions en matière d'octroi et de police, peuvent être chargés par les directeurs des postes de rechercher et constater celles qui sont commises contre les prohibitions portées dans l'arrêté du 27 prairial an IX; qu'il est impossible d'admettre que la délégation de fonctions, autorisée par cet arrêté, ne peut être consentie qu'en faveur des agents dénommés dans l'article 3; que ce serait restreindre et même annuler les dispositions de la loi; que ces agents, ayant de leur chef qualité pour agir et constater ces contraventions, ne recevraient aucun pouvoir nouveau d'une délégation; que la disposition de la loi serait à leur égard illusoire et sans effet; qu'ainsi elle ne peut être limitée à cette classe de fonctionnaires; que l'arrêté n'exige pas une délégation particulière et spéciale pour chaque procès-verbal; que ces réquisitions spéciales seraient impossibles, parce que les contraventions sont essentiellement secrètes et ne pourraient être désignées; que la délégation peut être continuée et permanente '.

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§ VII. Agents de l'enregistrement.

1237. Les attributions de police judiciaire conférées par la loi aux préposés de l'administration de l'enregistrement sont trèsrestreintes.

' Cass. 7 nov. 1836 (Bull., no 365); et conf. orr. cass. 12 nov. 1841 (Bull., n° 321).

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