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L'article 11 de la loi du 18-27 mai 1791 porte que les receveurs feront les vérifications ordonnées par la loi et rapporteront des procès-verbaux de contraventions. Ces vérifications ont pour objet les énonciations qui doivent contenir et les formes auxquelles sont soumis les actes et les répertoires des notaires et des autres officiers publics. L'article 52 de la loi du 22 frimaire an VII dispose en conséquence que les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires seront tenus de communiquer leurs répertoires à toute réquisition aux préposés de l'enregistrement qui se présenteront chez eux pour les vérifier, et le même article ajoute : « Le préposé, dans ce cas, requerra l'assistance d'un officier municipal ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune du lieu, pour dresser, en sa présence, procès-verbal du refus qui lui aura été fait. » Enfin, l'article 46 de la même loi est ainsi conçu : « Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux. »

Il résulte de ces textes que les préposés de l'enregistrement n'ont, en ce qui concerne les crimes et délits qu'ils découvrent dans l'exercice de leurs fonctions, que le droit de dénonciation que l'article 29 du Code d'instruction criminelle a rendu commun à tous les fonctionnaires, et que leur pouvoir de dresser des procèsverbaux se borne aux contraventions et irrégularités commises dans la confection des actes publics. C'est donc avec raison que la cour de Bordeaux a décidé que le procès-verbal dressé par un receveur pour constater un outrage commis envers lui dans l'exercice de ses fonctions ne peut faire foi jusqu'à preuve contraire. Cet acte n'a d'autre effet que celui d'une plainte et ne fait aucune preuve par lui-même.

§ VIII. Agents de l'administration militaire.

1238. L'administration militaire renferme différents agents qui, à des titres divers et avec des pouvoirs distincts, prennent part aux actes de la police judiciaire.

En ce qui concerne d'abord la recherche et la poursuite des crimes et délits militaires, les capitaines rapporteurs, établis près de tous les conseils de guerre, réunissent les fonctions de la 1 Arr. 14 mars 1840 (J. du droit crim., tom. XII, p. 295).

police judiciaire et de l'instruction; ils reçoivent la plainte, s'il en est fait une, ils recueillent les traces matérielles du délit, ils en constatent le corps et les circonstances, ils procèdent, en un mot, à tous les actes préliminaires de l'instruction'. Il rentre même dans leurs fonctions, lorsqu'ils ont connaissance par notoriété publique ou autrement d'un délit militaire, de provoquer un ordre d'information de l'officier supérieur commandant sur le lieu. Nous nous bornons à mentionner les attributions qui touchent à des matières étrangères à notre sujet.

En ce qui concerne la recherche et la poursuite des crimes et délits communs, la loi, dans différents cas qu'elle a prévus, appelle les agents de la force publique, et par conséquent les officiers et soldats de l'armée, soit à prêter main-forte aux actes de la police judiciaire, soit à procéder eux-mêmes à ces actes. Nous verrons tout à l'heure, en examinant les attributions spéciales de la gendarmerie, et les attributions générales des agents de la force publique, et, plus loin, en examinant les mesures autorisées, soit par les perquisitions et les visites, soit par le flagrant délit, dans quelles limites la loi leur ordonne de concourir aux actes de la justice.

Nous ne nous occupons ici que de certains agents de la police militaire qui ont reçu de la loi le droit de constater des contraventions contre de simples citoyens; ce sont les commandants d'armes, les gardes du génie et les portiers-concierges des bâtiments ou établissements militaires.

1239. Les commandants d'armes ont, dans les places de guerre, des fonctions de police qui sont définies par les articles 65 et suivants du décret du 24 décembre 1811, qui reproduit, en plusieurs points, les dispositions de la loi du 8-10 juillet 1791. L'article 65 porte que « Le commandant d'armes fait arrêter, en cas de flagrant délit, les particuliers qui dégradent les ouvrages et bâtiments militaires, ou qui commettent sur le terrain militaire des délits contre la police de la place et la discipline des garnisons. Il donne les ordres et les consignes nécessaires pour faire mettre en fourrière les animaux qui dégradent les fortifications ou qui s'y trouvent en contravention à l'article 22, titre Jer, de la loi du 8-10 juillet 1791. Les prévenus, en cas d'arrestation, et dans tous 1 L. 13 brum. an V, art. 12, 13 et 15.

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les cas, les rapports et procès-verbaux constatant les délits dont il s'agit, seront renvoyés, par le commandant d'armes, aux officiers de police civile ou judiciaire, qui feront sur-le-champ l'instruction. » L'article 69 ajoute : « Le commandant d'armes veille luimême et de son propre mouvement, et pourvoit, conformément à l'article 15, titre III, de la loi du 8-10 juillet 1791, à ce qu'aucune partie du terrain militaire ne devienne un lieu d'asile pour le crime et le désordre. En conséquence, il donne les ordres et consignes nécessaires pour y prévenir les délits de toute espèce; il y fait arrêter les prévenus et les renvoie, s'il y a lieu, devant les officiers de police judiciaire et civile. » Enfin, l'article 82 dispose: « Sur le réquisitoire des officiers de police civile ou judiciaire, le commandant prêtera main-forte pour la répression des délits ordinaires et pour l'exécution des ordonnances et jugements des tribunaux. Hors ce cas, il ne s'immiscera point dans l'exercice de la police et de la justice ordinaire. »>

Les gardes du génie, que la loi du 8-10 juillet 1791 qualifiait gardes ou éclusiers des fortifications, ont pour mission de veiller à la conservation des fortifications et de leurs dépendances, et de constater les contraventions qui porteraient atteinte à ces propriétés de l'État. L'article 1er de la loi du 29 mars 1806 porte : « Les lois qui ont pour but la conservation des domaines nationaux, des eaux et forêts, édifices et établissements publics, seront applicables à la conservation des fortifications et de leurs dépendances, des casernes, hôpitaux, magasins, arsenaux, et en général de tout ce qui constitue le domaine militaire de l'État dans les places de guerre et les garnisons de l'intérieur. » L'article 2 ajoute: « Les gardes du génie seront, pour l'exécution du précédent article, assimilés aux gardes forestiers et champêtres et autres agents conservateurs. » L'article 11 de la loi du 17 juillet 1819, sur les servitudes militaires, porte également : « Les contraventions à la présente loi seront constatées par les procès-verbaux des gardes des fortifications. » L'ordonnance du 1er août 1821, faite pour l'exécution de cette loi, ajoute, article 31 ; « A cet effet, les gardes du génie, dùment assermentés, agiront comme officiers de police judiciaire. » L'article 4 du décret du 9 décembre 1811 portait : «En cas de construction dans l'intérieur des bâtiments et enclos, les visites auront lieu avec le concours des autorités civiles et judiciaires, conformément aux lois et décrets

sur les visites domiciliaires. » L'article 32 de l'ordonnance du 1er août 1821 reproduit ce droit de visite: «Lorsque les gardes du génie auront connaissance d'une construction ou réparation indùment faite dans l'intérieur d'un enclos ou d'un bâtiment, ils en rendront compte sur-le-champ au chef du génie, qui requerra soit le juge de paix ou son suppléant, soit le commissaire de police, soit le maire ou l'adjoint du lieu, d'accompagner, dans la visite, le garde chargé de constater la contravention. Le procèsverbal dressé à cette fin sera signé par l'officier de police civile en présence duquel il aura été dressé. » Enfin l'article 40 du décret du 10 août 1833, sur le classement des places de guerre, règle la forme et l'autorité de leurs procès-verbaux.

Enfin, les portiers-concierges sont chargés de veiller à la conservation des bâtiments ou établissements militaires qui appartiennent aux communes, dans les plaçes de guerre, et de ceux qui appartiennent soit à l'État, soit aux communes, dans les places fortifiées. Ils recherchent et constatent les contraventions qui portent atteinte à ces propriétés. Nommés par les maires avec l'approbation des préfets, ils doivent faire enregistrer leur commission au greffe de la mairie et du tribunal de première instance. Ils se bornent à dresser des procès-verbaux des contraventions.

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La sollicitude du législateur ne s'est pas bornée à attribuer spécialement la surveillance des fortifications et bâtiments militaires aux commandants d'armes, gardes du génie et portiersconcierges, elle a voulu confier encore cette surveillance à tous les officiers de la police judiciaire ou administrative; l'article 5 du décret du 9 décembre 1811, qu'il convient de rappeler ici, pour compléter cette matière, porte « Les préfets, les souspréfets et les maires, les procureurs généraux et impériaux, les commissaires de police, les officiers et sous-officiers de gendarmerie et tous autres officiers ou agents de police civile ou judiciaire, rempliront, tant pour l'exécution des dispositions du présent décret, que pour la conservation des fortifications, bâtiments et terrains militaires, toutes les fonctions que les lois et décrets leur attribuent, à l'effet de réprimer, constater et poursuivre les délits contre la conservation des monuments publics et

1 Décr. 16 sept. 1811, art. 19 et 27.

2 lbid., art. 13.

autres dépendances du domaine de l'État, soit qu'ils aient lieu d'agir à la réquisition de l'autorité militaire ou d'office, et en se concertant avec elle. »

§ IX. Agents de la police maritime.

1240. Il faut distinguer dans l'administration maritime, comme dans l'administration de l'armée de terre, les agents qui recherchent et constatent les délits de la justice militaire, soit à bord des vaisseaux de l'État, soit en rade, soit dans les ports et arsenaux, et ceux qui recherchent et constatent les délits et contraventions de la police maritime.

Les crimes et délits commis à bord des vaisseaux et bâtiments de l'État, par les personnes qui y sont embarquées, et dont le jugement appartient, suivant leur gravité, soit aux conseils de justice, soit aux conseils de guerre, sont constatés par le commandant du bâtiment ou par le rapporteur 1.

Les crimes et délits commis dans les ports et arsenaux de la marine et qui sont relatifs soit à leur police et sûreté, soit au service maritime, les crimes et délits commis par les marins dans la rade et les faits de piraterie, dont le jugement est déféré aux tribunaux maritimes, sont constatés par les commissaires rapporteurs près les tribunaux 2.

Le crime de désertion commis par les officiers mariniers et marins et les sous-officiers et ouvriers de l'artillerie de la marine, et dont le jugement appartient aux conseils de guerre permanents, est constaté par le procès-verbal du commissaire de la marine ou du capitaine et par les actes d'instruction du rapporteur 3.

Enfin, les crimes et délits commis par les condamnés à la peine des travaux forcés, détenus dans les bagnes, et qui sont justiciables des tribunaux maritimes spéciaux, sont constatés et poursuivis par le commissaire rapporteur près le tribunal

maritime.

1 Décr. 22 juillet 1806, art. 37 et 45.

2 Décr. 12 nov. 1806, art. 14.

3 Arrêté 5 germ. an XII, art. 10 et suiv.; décret 22 juillet 1806, art. 32; ord. 22 mai 1816.

4 Décr. 12 nov. 1806, art. 66.

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