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L'article 19 de cet arrêté porte : « Ils dresseront procès-verbal des vols, effractions, arrestations et autres événements dont ils auront eu connaissance et pour lesquels ils auront été requis, ou dont ils auront été témoins par l'effet même de l'exercice de leurs fonctions. » L'article 22 ajoute : « Ils traduiront dans les prisons les marins coupables de désobéissance et de désertion. Ils se porteront, sur la réquisition de l'officier d'administration, à bord des navires de commerce ou autres, en cas d'insubordination, de voies de fait, ou de tout autre délit contre les règlements maritimes. Ils dresseront, en pareil cas, les procès-verbaux d'usage et les remettront à l'officier d'administration. >>

§ X. Consuls de France en pays étranger.

1246. Nous avons précédemment établi le principe sur lequel se fondent les droits de police et de juridiction des consuls (no 640). Nous nous bornerons à rappeler ici les attributions de police judiciaire que les lois et les règlements leur ont conférées.

Il faut distinguer, pour déterminer avec précision ces attributions, les consuls des échelles du Levant et les consuls établis dans les autres contrées.

Les consuls des échelles du Levant ont été investis des pouvoirs spéciaux par la loi du 28 mai 1836, qui a remplacé l'ordonnance de juin 1778. L'article 1er de cette loi est ainsi conçu : « Dans les cas prévus par les traités et capitulations ou autorisés par les usages, les consuls des échelles du Levant et de Barbarie conti nueront d'informer, soit sur plaintes ou dénonciation, soit d'office et sans qu'il soit besoin du ministère public, sur les contraventions, délits et crimes commis par les Français dans l'étendue desdites échelles. » Les articles 4 et 5 énumèrent les actes de police judiciaire qu'ils peuvent faire : « Art. 4. Sur la plainte portée au consul, ou sur la connaissance qu'il aura, par la voix publique, d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis par un Français, le consul se transportera, s'il y a lieu, avec toute la célérité possible, assisté de l'officier qui remplira les fonctions de greffier, sur le lieu du crime ou du délit, pour le constater par un procès-verbal. Il saisira les pièces de conviction et pourra faire toutes visites et perquisitions aux domicile et établissement de l'inculpé. Art. 5. Lorsqu'il s'agira de voies de fait ou de

meurtre, le consul se fera assister d'un officier de santé qui, après avoir prêté le serment en tel cas requis, visitera le blessé ou le cadavre, constatera la gravité des blessures ou le genre de mort et fera sur le tout sa déclaration au consul. Cette déclaration sera insérée au procès-verbal, lequel sera signé du consul, du greffier et de l'officier de santé. » Il peut, enfin, suivant la nature des faits constatés par le procès-verbal, rendre une ordonnance pour faire arrêter le prévenu. Les agents consulaires ont des pouvoirs à peu près égaux, mais subordonnés à l'autorité du consul; l'article 7 de la loi dispose à leur égard: « Les agents consulaires dans les échelles du Levant et de Barbarie donneront immédiatement avis au consul des contraventions, délits et crimes qui y seraient commis; ils recevront aussi les plaintes et dénonciations et les transmettront à cet officier. Ils dresseront, dans tous les cas, les procès-verbaux nécessaires, ils saisiront les pièces de conviction et recueilleront, à titre de renseignements, les dires des témoins; mais ils ne pourront faire, si ce n'est en cas de flagrant délit, des visites et perquisitions aux domiciles et établissements des inculpés, qu'après avoir reçu, à cet effet, une délégation spéciale du consul ou de celui qui en remplit les fonctions.» Il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les crimes et délits commis par les Français dans les échelles du Levant, les consuls remplissent à peu près toutes les fonctions du juge d'instruction; ils ne se bornent pas, comme les officiers auxiliaires du ministère public, à commencer une information dans les cas de flagrant délit; ils agissent, soit qu'il y ait ou non flagrant délit, et ils terminent l'information qu'ils ont commencée. Si le fait est qualifié contravention ou délit, ils ont, en outre, juridiction pour le juger; s'il est qualifié crime, et s'ils jugent la prévention suffisamment établie, le prévenu est renvoyé en état de prise de corps au procureur général d'Aix, qui fait son rapport devant la chambre d'accusation et procède suivant les formes ordinaires.

1247. Les consuls des autres pays que les échelles du Levant n'ont pas des droits aussi étendus, ou du moins ces droits sont moins clairement établis. L'ordonnance de la marine d'août 1681 attribuait aux consuls, comme l'a fait depuis la loi du 28 mai 1836 pour les échelles, un droit d'information et un droit de juridiction:

aux termes des articles 13 et 14 du titre IX de cette ordonnance, le consul pouvait juger, avec le concours de deux députés et de quatre notables de la nation, les faits commis par les Français dans les lieux de leur résidence, qui n'entraînaient pas de peine afflictive; mais, dans les affaires qui entraînaient peine afflictive, ils devaient se borner aux actes d'instruction et renvoyer l'accusé avec l'information par le premier navire français faisant retour en France, pour y être jugé par les tribunaux compétents. Ce droit d'instruction n'a point été abrogé par la loi du 28 mai 1836, qui n'a statué que pour les échelles du Levant; le droit de juridiction en ce qui concerne les simples délits nous paraît plus douteux, mais ce n'est point ici le lieu de l'examiner.

Indépendamment de ce pouvoir d'informer, qui s'exerce sur les délits et les crimes commis par nos nationaux en pays étranger, tous les consuls, soit des échelles, soit des autres lieux, ont un droit de police sur les navires qui portent le pavillon français. L'article 19 de l'ordonnance du 29 octobre 1833 porte : « Nos consuls exerceront la police sur les navires de commerce français dans tous les ports de leur arrondissement et dans les rades sur lesquelles il ne se trouverait pas de bâtiments de l'État, en tout ce qui pourra se concilier avec les droits de l'autorité locale, et en se dirigeant d'après les traités, conventions et usages, ou le principe de la réciprocité. » Ce droit de police donne aux consuls une double attribution; il leur permet de prendre, dans l'intérêt du bon ordre, toutes les mesures de discipline qui peuvent être nécessaires au service des équipages; il les investit, en second lieu, du pouvoir de rechercher les délits, d'en recueillir les preuves, d'en arrêter même les auteurs, et de faire tous les actes préliminaires pour livrer les prévenus aux tribunaux compétents. C'est ainsi que l'article 26 de la même ordonnance leur prescrit de réclamer des autorités locales l'arrestation et la remise des matelots déserteurs; que l'article 24 les autorise à ordonner, pour causes graves, le débarquement d'un ou de plusieurs marins; enfin, que l'article 22 suppose qu'ils peuvent prescrire l'arrestation et la détention à bord des hommes de l'équipage prévenus de crimes.

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§ XI. Autorités sanitaires.

1248. La loi, en établissant des règlements sanitaires et en attachant des peines à leur violation, a dû déléguer aux agents spéciaux chargés du service des lazarets la mission de constater les crimes, délits et contraventions qui sont commis dans les lieux soumis à leur surveillance.

Cette attribution de police judiciaire est établie par l'article 17 de la loi du 3 mars 1822, qui est ainsi conçu : « Les membres des autorités sanitaires exerceront les fonctions d'officiers de police judiciaire exclusivement, et pour tous crimes, délits et contraventions, dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés. Dans les autres parties du ressort de ces autorités, ils les exerceront concurremment avec les officiers ordinaires, pour les crimes, délits et contraventions en matière sanitaire. » Il résulte de ce texte que les autorités sanitaires n'ont pas d'autres pouvoirs que ceux qui sont attribués aux officiers de police judiciaire, c'est-à-dire de rechercher et de constater, soit exclusivement dans les lieux réservés, soit avec le concours des autres officiers de police, hors de ces lieux, les crimes, délits et contraventions commis soit dans les lazarets, soit en dehors, mais relatifs à la police sanitaire.

Quels sont les officiers auxquels sont attribuées ces fonctions? L'art. 72 de l'ordonnance du 7 août 1822 répond: « Les fonctions de police judiciaire, attribuées par l'art. 17 de la loi aux membres des autorités sanitaires, seront exercées, dans le ressort de chaque intendance, de chaque commission, par chacun de leurs membres, et concurremment avec eux, par les capitaines de lazaret et par les agents sanitaires dans les lieux où ils seront employés. Les uns et les autres ne pourront exercer lesdites fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal civil. » L'art. 65 de la même ordonnance définit les fonctions des agents placés à l'extérieur des lazarets : « Les agents sanitaires sont chargés, sur les divers points du littoral et des lignes de l'intérieur où il est jugé nécessaire d'en placer, de veiller à l'accomplissement des règles sanitaires, d'empêcher leur infraction et de constater ces infractions par un procès-verbal. »

Il importe de remarquer que les autorités sanitaires ont reçu de l'art. 18 de la loi du 3 mars 1822 un droit de juridiction,

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sans appel ni recours en cassation, sur les contraventions de police commises dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés. Mais, quant aux délits et crimes commis dans les mêmes lieux, ou commis dans l'arrondissement de l'intendance et relatifs à la police sanitaire, les droits de tous les agents se bornent à les constater par des rapports et procèsverbaux : ils doivent donc, immédiatement après la rédaction de ces actes, les adresser au procureur impérial, qui leur donne la suite qu'il juge convenable ".

§ XII. Commissaires des monnaies.

1249 L'administration des monnaies, instituée par la loi du 30 août-8 septembre 1791, en remplacement de l'ancienne cour des monnaies, n'a hérité de la juridiction spéciale de celle-ci qu'une seule attribution le commissaire du gouvernement, attaché à chaque hôtel des monnaies, y exerce les fonctions de la police.

L'art. 19 de la loi du 22 vendémiaire an IV porte: « Le commissaire national exercera la police dans l'hôtel ou atelier des monnaies. »› Cette police est administrative et judiciaire. L'art. 28 définit les fonctions de police judiciaire: « S'il se commet quelque délit dans l'hôtel ou atelier monétaire, il en dressera procèsverbal, dont il remettra et enverra dans les vingt-quatre heures expédition à l'accusateur public du tribunal de l'arrondissement, lequel sera tenu de lui envoyer un reçu pour sa décharge; et si les circonstances y donnent lieu, il fera arrêter les coupables comme en cas de flagrant délit. » L'ordonnance du 26 décembre 1827, qui a réorganisé l'administration des monnaies, se borne à reproduire l'art. 19 ci-dessus en ces termes: « Art. 16. Les commissaires du roi exercent la police dans les hôtels des monnaies.» Mais, quoique cette ordonnance ne parle ensuite que de la police administrative, il est évident qu'elle n'a pu abroger une attribution établie par une loi.

On doit ajouter, au surplus, que les deux attributions dont sont investis les commissaires des monnaies, 1o de dresser procès-verbal des délits commis dans les hôtels des monnaies, 2o d'or1 Cass. 27 sept. 1828 et 3 déc. 1831 (J. P., tom. XXII, p. 298, et tom. XXIV p. 393).

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