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donner l'arrestation des coupables, ne semblent point leur conférer d'autres droits que ceux qu'ils tiennent des art. 29 et 106 du C. d'instr. crim.; car, d'une part, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit commun, les procès-verbaux ou rapports n'ont d'autre effet que d'avertir le ministère public, et, d'un autre côté, il ne paraît pas résulter des termes de la loi spéciale qu'ils puissent ordonner une arrestation hors des cas de flagrant délit. Dans tous les cas, ils doivent se borner à faire conduire immédiatement l'inculpé devant le procureur impérial.

§ XIII. Vérificateurs des poids et mesures.

1250. Les vérificateurs des poids et mesures, dont le titre suffit pour indiquer leurs attributions spéciales, ont été institués par la loi du 4 juillet 1837.

L'art. 7 de cette loi est ainsi conçu: « Les vérificateurs des poids et mesures constateront les contraventions prévues par les lois et règlements concernant le système métrique des poids et mesures. Ils pourront procéder à la saisie des instruments de pesage et de mesurage dont l'usage est interdit par lesdites lois et règlements. Leurs procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire. Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal d'arrondissement. »

Cette disposition se borne à ériger la fonction, mais l'art. 8 de la loi ajoute: « Une ordonnance royale réglera la manière dont s'effectuera la vérification des poids et mesures. » L'ordonnance du 17 avril 1839, rédigée en vertu de cette délégation de la loi, a réglé les conditions d'aptitude et les attributions des vérificateurs. Les conditions d'aptitude sont l'objet des art. 1, 2, 3 et 5: « Art. 1. La vérification des poids et mesures est faite par des agents nommés et révocables par le ministre du commerce. Art. 2. Un vérificateur est nommé par chaque arrondissement communal; son bureau est établi, autant que possible, au chef-lieu. Il peut être nommé des vérificateurs adjoints, soumis aux mêmes conditions et ayant les mêmes attributions que les vérificateurs. Art. 3. Nul ne peut exercer l'emploi de vérificateur s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et s'il n'a subi des examens spéciaux d'après un programme arrêté par notre ministre du commerce. » L'article 5 les oblige à prêter serment.

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Leurs fonctions sont déterminées par les art. 19, 26, 34 et 35. « Art. 19. Le vérificateur est tenu d'accomplir la visite qui lui a été assignée pour chaque année et de se transporter au domicile de chacun des assujettis; il vérifie et poinçonne les poids et mesures et instruments qui lui sont exhibés. Art. 34. Indėpendamment du droit conféré aux officiers de police judiciaire par le Code d'instruction criminelle, les vérificateurs constatent les contraventions prévues par les lois et règlements concernant les poids et mesures, dans l'étendue de l'arrondissement pour lequel ils sont commissionnés et assermentés. Article 35. Les vérificateurs saisissent tous les poids et mesures autres que ceux maintenus par la loi du 4 juillet 1837: Ils saisissent également tous les poids, mesures, instruments de pesage et mesurage, altérés ou défectueux, ou qui ne seraient pas revêtus des marques légales de la vérification. »>

Tels sont les droits de police dont ces agents sont investis. Ils doivent remettre leurs procès-verbaux au juge de paix dans les quinze jours qui suivent l'affirmation. Ils sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, à la surveillance des procureurs impériaux. (Art. 43 et 44 de l'ordonn. du 17 avril 1839.)

§ XIV. Inspecteurs du travail des enfants.

1251. La loi du 22 mars 1841 a réglé les heures du travail des enfants au-dessous de seize ans : 1° dans les manufactures, usines et ateliers à moteurs mécaniques ou à feu continu et dans leurs dépendances; 2° dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier.

L'art. 10 de cette loi porte: « Le gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l'exécution de la présente loi. Les inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter les registres relatifs à l'exécution de la présente loi, les règlements intérieurs, les livrets des enfants et les enfants eux-mêmes : ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le sous-préfet. » L'art. 11 ajoute : « En cas de contravention, les inspecteurs dresseront des procèsverbaux qui feront foi jusqu'à preuve contraire. »

Ces dispositions n'ont point été complétement exécutées. L'article 8 prescrivait que des règlements d'administration publique

pourvoiraient aux mesures nécessaires à l'exécution de la loi : ces règlements n'ont point encore été faits. Les inspections, dont la loi ne détermine pas le mode et dont elle ne désigne pas les agents, n'ont été qu'imparfaitement organisées. Un projet de loi, présenté le 15 février 1847, avait pour objet de remplir les lacunes de cette matière et d'étendre les dispositions réglementaires de la loi à tous les ateliers. Il est probable que ce projet, qui est demeuré stérile, sera repris et que la législation sera complétée sous le double rapport des prohibitions qu'elle doit étendre et de la surveillance qu'elle doit assurer. Mais on ne doit pas perdre de vue, en attendant, que les prohibitions, même incomplètes, portées par la loi du 22 mars 1841, doivent être exécutées, que les contraventions qu'elle a prévues doivent être réprimées, et que si les inspecteurs spéciaux qu'elle a voulu instituer n'ont pas été désignés dans toutes les localités, il appartient, en vertu du droit commun, aux commissaires de police, aux maires et adjoints, de les suppléer et de constater les contraventions par des procès-verbaux. Il a été jugé 1o que les commissaires ont, comme les inspecteurs et même dans les localités où ces inspecteurs existent, le droit d'entrer dans les manufactures, usines ou ateliers, pour constater les contraventions'; 2° qu'à défaut de procès-verbal régulier, ces contraventions peuvent être confirmées par toutes les preuves légales et notamment par témoins 2.

§ XV. Agents voyers, garde-rivières.

1252. Nous réunissons dans ce paragraphe deux classes d'agents qui sont nommés, les uns et les autres, par les préfets, qui sont placés sous la surveillance de l'autorité locale et dont les fonctions, d'une nature identique, quoique leur objet diffère, n'ont trait, en général, qu'à des intérêts locaux.

Les agents voyers sont institués en vertu de l'article 11 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, portant: « Le préfet pourra nommer des agents voyers; leur traitement sera fixé par le conseil général. Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux. Les agents voyers prêteront serment; ils auront le droit de constater les contraventions et délits, et

1 Cass. 30 juin et 16 nov. 1860 (Bull., nos 146 et 239).

2 Cass. 15 mars 1862 (Bull., no 79).

d'en dresser des procès-verbaux. » Leurs fonctions consistent dans la surveillance des chemins vicinaux et dans la constatation de tous les faits qui portent atteinte à la conservation de ces chemins. La loi du 30 mai 1851, article 15, les charge de constater les contraventions à la police du roulage.

1253. Les garde- rivières et garde-ports sont établis dans quelques localités, pour veiller à la police des cours d'eau et des rivières non navigables. Les préfets, qui sont investis de la police de ces cours d'eau par le chapitre vi de la loi du 12-20 août 1790; l'article 15, titre II, de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791; les articles 9 et 10 de l'arrêté du 19 ventôse an VI; la loi du 14 floréal an XI, et le titre VII de la loi du 16 septembre 1807, nomment ces gardes ou confirment leur nomination quand elle est faite par l'autorité locale ou par les propriétaires riverains. Ils puisent dès lors dans l'autorité qui les délègue un droit de surveillance sur les cours d'eau et les rivières non navigables; leurs fonctions, qui ne sont que la conséquence de ce droit, consistent à rechercher tous les faits qui portent obstacle au libre cours des eaux. La Cour de cassation a reconnu, en maintenant la légalité d'une ordonnance du 31 juillet 1833, relative au cours de la rivière de l'Iton, et en rejetant d'ailleurs l'assimilation des garde-rivières aux gardes champêtres, que les procès-verbaux dressés par les premiers, comme agents de la police des rivières, doivent faire foi devant les tribunaux '.

§ XVI. Huissiers, commissaires-priseurs.

1254. Les huissiers, les commissaires-priseurs, les gardes du commerce et les porteurs de contraintes n'ont, en vertu de leurs fonctions, aucun droit général de rechercher et de constater les. faits qualifiés de contraventions ou délits; mais la loi qui a dù les protéger dans l'accomplissement, quelquefois difficile, des actes de leurs fonctions, leur a délégué accidentellement et seulement quand ils trouveront quelque résistance à l'exécution de ces actes, le droit de dresser procès-verbal des faits de rébellion commis envers eux.

Les huissiers puisent ce droit dans les articles 555, 600 et 785 du Code de procédure civile; l'article 555, relatif à l'exécution 1 Arr. cass. 23 mars 1838 (Bull., no 75); M. Daviel, Cours d'eau, no 579.

forcée des jugements, porte que « l'officier insulté dans l'exercice de ses fonctions dressera procès-verbal de rébellion ». L'article 600 suppose le même droit dans le cas d'enlèvement des objets saisis ou d'empêchement par voie de fait de l'établissement d'un gardien. L'article 785, relatif à l'exécution de la contrainte par corps, déclare que, « en cas de rébellion, l'huissier établit garnison aux portes, pour empêcher l'évasion et requérir la force armée ». Il résulte de ces dispositions que ce n'est que dans le cas où l'huissier est dans l'exercice même de ses fonctions qu'il peut dresser procès-verbal des insultes dont il est l'objet, ou des voies de fait qui suspendent ses actes. Quand est-il réputé dans l'exercice de ses fonctions? Un avis du conseil d'État, du 5 ventose an XIII, porte « que l'exercice des fonctions d'huissier ne commence qu'au domicile des particuliers auxquels ils ont à notifier quelque acte de leur ministère » .

1255. Les commissaires-priseurs ont, aux termes de l'art. 5 de la loi du 27 ventôse an IX et de l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816, « la police dans les ventes, et peuvent y faire toutes réquisitions pour y maintenir l'ordre ». Il faut induire de ce droit de police, comme une conséquence nécessaire, qu'ils doivent dresser des rapports ou procès-verbaux de tous les délits ou contraventions qui se commettent dans les ventes pendant la durée de leurs fonctions, et qui se rattachent aux actes mêmes des ventes auxquelles ils procèdent.

1256. Les gardes de commerce, qui sont exclusivement chargés, par l'article 7 du décret du 14 mars 1808, de l'exécution des contraintes par corps dans le département de la Seine, ont, en cas de rébellion, le même droit que les huissiers. L'article 16 du même décret porte : « En cas de rébellion, prévu par l'article 785 du Code de procédure civile, le garde chargé de l'arrestation en constatera la nature et les circonstances; il pourra établir garnison aux portes et partout où le débiteur pourrait trouver la facilité de s'évader; il pourra requérir la force armée, qui ne pourra lui être refusée; et, en sa présence et avec son secours, procéder à l'arrestation. >>

Enfin, les porteurs de contraintes pour le recouvrement des contributions directes, qui sont assimilés aux officiers ministėriels, ont les mêmes droits dans les mêmes circonstances. L'ar

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