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qu'elles peuvent être adressées soit aux autres agents de la force publique, soit aux troupes de ligne', soit au commandant de la garde nationale. Elles doivent citer la loi qui les autorise et contenir le motif, l'ordre, le jugement ou l'acte administratif en vertu duquel la force publique est requise. Les autorités civiles peuvent indiquer les mesures d'exécution, mais elles ne doivent s'immiscer en aucune manière dans les opérations militaires, dont la direction appartient au commandant militaire. Au cas de refus d'obtempérer aux réquisitions, l'officier requérant en dresserait un procès-verbal qu'il transmettrait au procureur impérial: ce refus constitue un délit prévu et puni par l'article 233 de la loi du 28 germinal an VI, l'article 93 de la loi du 22 mars 1831 et l'article 234 du Code pénal.

1269. 2o Ils peuvent saisir et arrêter, soit lorsqu'ils sont porteurs de mandements de justice et chargés de leur exécution, soit dans les cas de flagrant délit, les prévenus, accusés ou condamnés, et les conduire devant le magistrat compétent. Cette double attribution est consacrée par l'article 77 du décret du 18 juin 1811, et par l'article 106 du Code d'instruction criminelle. Nous l'examinerons plus loin.

CHAPITRE SEPTIÈME.

CONDITIONS DE CAPACITÉ DES AGENTS DE LA POLICE JUDICIAIRE.

1270. Objet de ce chapitre.

1271. La première condition de la capacité des agents est la compétence.

1272. La compétence de chacun d'eux doit être renfermée dans les limites fixées par la loi.

1273. L'agent doit avant tout justifier que sa qualité lui donne pouvoir d'agir. 1274. Les gardes champêtres n'ont aucun pouvoir pour constater les contraventions 1° à la loi sur les fêtes et dimanches; 2° aux poids et mesures; 3o à la voirie urbaine; 40 aux bois soumis au régime forestier; 5o à la police municipale.

1275. Les commissaires de police sont incompétents pour constater les contraventions en matière de garantie, et les agents voyers pour constater les contraventions en matière de voirie urbaine.

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1276. Il ne suffit pas que l'agent ait qualité pour procéder; il faut qu'il procède dans l'étendue du territoire qui lui est assigné.

1277. Exception à cette règle en ce qui concerne les employés des contributions indirectes. 1278. Une troisième condition de la capacité des agents est qu'ils aient prêté serment. 1279. Cette prestation du serment est la condition indispensable de tout acte de la fonction. Législation spéciale sur ce point et ses motifs.

1280. Tous les actes fails par un officier non assermenté sont nals et ne peuvent produire aucun effet.

1281. L'agent assermenté n'est pas tenu de renouveler son serment quand il change de

résidence.

1282. La prestation de serment est suppléée par l'enregistrement au greffe du tribunal de l'acte du premier serment.

1283. Jurisprudence relative au serment des employés des contributions indirectes. 1284. Mode de prestation du serment.

1285. Les agents de la police judiciaire sont tenus de faire enregistrer au greffe du tribunal civil la commission qui leur confère leurs fonctions.

1286. Application de cette règle aux gardes forestiers, aux préposés d'octroi, aux gardes du génie, aux employés des douanes et des contributions indirectes. 1287. Une dernière condition de capacité est l'âge des agents. Législation spéciale sur ce point.

1288. Effet du défaut de l'âge légal sur la validité de leurs actés.

1289. Les agents peuvent-ils être écartés et leurs actes rejetés de la procédure par voie de récusation?

1290. Sous quels rapports et dans quelle mesure la transaction peut être appliquée aux agents de la police judiciaire.

1291. Les règles qui déclarent dans certains cas les témoins reprochables peuvent leur être appliquées. Effets de la récusation sur leurs actes.

1292. Jurisprudence sur ce point.

1293. Du cas où la récusation est fondée sur l'intérêt personnel de l'agent à la répression

du délit.

1294. La récusation ne s'étend pas à l'officier qui n'a fait qu'assister les actes de l'agent, sans prendre part au procès-verbal.

1295. Effets des récusations sur les divers procès-verbaux.

1296. Costume des agents de la police judiciaire.

1297. Le port de ce costume n'est pas essentiel à la validité de leurs actes. 1298. Résumé du chapitre. Énumération des conditions de capacité des agents.

1270. Nous avons énuméré, dans les deux chapitres précédents, tous les agents qui, dans toutes les branches de l'administration publique, participent, avec une mission distincte et des attributions plus ou moins étendues, à l'action de la police judiciaire.

Nous avons déterminé, en même temps, les attributions de chacun d'eux, la mission spéciale qu'il a reçue de la loi, les délits et les contraventions qu'il est chargé de rechercher et de constater, la part qui lui a été déférée dans la police générale, le cercle dans lequel il peut exercer son pouvoir judiciaire.

Maintenant que nous connaissons les agents principaux et

accessoires de la police judiciaire et leur compétence respective, nous arrivons aux actes qu'ils peuvent accomplir dans leurs fonctions.

Ces actes sont principalement :
Les perquisitions;

Les saisies;

Les procès-verbaux ;

Et enfin, dans les cas de flagrant délit, tous les actes de l'information préliminaire.

Nous examinerons le caractère et les conditions de chacun de ces actes dans les chapitres qui vont suivre celui-ci.

Mais, avant de commencer cet examen, il paraît nécessaire d'exposer les conditions de capacité des agents appelés à y procéder. Car la validité des actes peut dépendre de la capacité des agents. S'ils sont incompétents, soit à raison de leur qualité, soit à raison du territoire où ils exercent leur ministère, si le titre en vertu duquel ils agissent ne leur a pas été régulièrement conféré, s'ils n'ont pas l'âge requis par la loi pour assurer foi à leur témoignage, s'ils ne sont pas assermentés, s'ils n'ont pas agi avec le nombre et l'assistance prescrits par la loi, toutes ces circonstances peuvent frapper d'incapacité les officiers et par suite leurs actes de nullité. La loi, en distribuant à un si grand nombre d'agents des pouvoirs qui touchent de si près aux intérêts les plus précieux des citoyens, a dù les assujettir à des conditions d'aptitude et à des formes qui sont la garantie de leur prudence et de leur impartialité.

Il faut donc, avant de les mettre à l'œuvre, faire connaître les éléments de leur capacité légale. Ce sont là des formes intrinsèques et préliminaires de tous leurs actes, de toutes leurs opérations. Les conditions principales, auxquelles la loi les a soumis dans l'accomplissement de leurs fonctions, sont :

Leur compétence légale ou territoriale;

La régularité du titre en vertu duquel ils agissent;
L'âge fixé pour l'exercice de leur ministère;

Enfin la prestation d'un serment.

Nous allons examiner chacune de ces conditions, nous rechercherons aussi s'il est nécessaire qu'ils soient revêtus d'un costume dans l'exercice de leur ministère et s'il est permis aux parties d'écarter leur témoignage par voie de récusation.

1271. La première condition nécessaire pour la validité des actes de la police judiciaire est qu'ils soient accomplis par un officier compétent.

En effet, les actes qui sont destinés à mettre la justice en mouvement, à éclairer ses démarches, à faire foi même à ses yeux, des faits qu'ils relatent, ne peuvent avoir une force légale que lorsqu'ils émanent de l'officier qui a reçu la mission de les faire. C'est la délégation de la loi qui donne à cet officier son pouvoir, et à ses déclarations leurs effets. Si cette délégation n'existe pas, les opérations auxquelles il s'est livré ne sont que des actes arbitraires, et leurs effets sont nuls.

Cette règle est importante dans son application à la police judiciaire, à raison de l'organisation de cette police. Les agents multipliés qu'elle emploie sont investis, en effet, d'attributions à la fois distinctes et spéciales. Les uns ne peuvent rechercher et constater que les délits communs; les autres, que les délits spéciaux. Les uns ne peuvent procéder qu'à certains actes, même en ce qui concerne les faits qu'ils ont mission de rechercher; les autres ne peuvent agir qu'en raison d'une catégorie particulière d'infractions. Enfin, les uns, quoique affectés à la recherche d'une classe de contraventions, peuvent étendre leur surveillance à d'autres fails; les autres ne peuvent, dans aucun cas, sortir de la sphère de leurs attributions.

1272. Ces compétences multiples et diverses sont soumises à une règle générale, c'est que, chacune d'elles doit être sévèrement renfermée dans les limites qui lui ont été assignées par la loi, c'est que chacun des agents, libre de son action dans le cercle qui lui a été tracé, n'a plus de pouvoir dès qu'il en sort, c'est que les actes faits en dehors de ce pouvoir sont destitués de toute autorité et ne peuvent servir de base à une action judiciaire.

Cette règle, qui n'est autre que l'application du principe qui domine toutes les juridictions, se fonde, en ce qui concerne la police judiciaire, sur des motifs particuliers. La recherche et la constatation des délits ou contraventions ne sont pas soumises aux mêmes conditions: la nature diverse des infractions a donné lieu à des moyens différents d'investigation, à des actes de procédure plus ou moins rigoureux. Chacune de ces infractions est

prévue par une législation spéciale qui a ses principes distincts et son système de répression; ces principes sont la double garantie des droits de l'État et des droits des citoyens dans toutes les matières. Il est donc évident que les mêmes agents ne sauraient être employés à la recherche de ces faits divers, puisqu'ils apporteraient nécessairement la même autorité et les mêmes moyens d'action à des matières qui n'appellent ni la même mesure, ni le même mode de surveillance. Ensuite et par cela seul que la police judiciaire confère un pouvoir important à des agents quelquefois subalternes, il est nécessaire que ce pouvoir, pour qu'il ne s'égare pas, soit restreint à quelques faits clairement définis, à quelques actes formellement spécifiés; les règles légales sont mieux connues et mieux appliquées, quand elles sont en petit nombre et qu'elles ne se modifient pas suivant la nature des faits qu'elles saisissent.

1273. La compétence de l'agent de la police judiciaire a pour premier fondement la qualité en vertu de laquelle il agit. Il doit donc prouver la légalité de ses actes en justifiant de cette qualité; c'est le titre de sa mission, la preuve de sa délégation. Ce principe est écrit dans l'article 9 du Code d'instruction criminelle, qui, en désignant les agents que la police judiciaire emploie, ne les délègue que suivant les distinctions qui vont être établies dans les articles 11, 16, 22, 48 et 50 du même Code, lesquels attachent à la qualité de chacun d'eux les attributions les plus diverses; il est écrit encore dans toutes les lois spéciales qui, en désignant les agents qui doivent constater les infractions qu'elles prévoient, attribuent à chaque classe de ces agents des fonctions différentes et particulières. L'officier qui procède à un acte de police judiciaire doit donc déclarer en vertu de quel titre, en quelle qualité il procède; cette mention, qui doit ouvrir le procès-verbal de chacun des actes qu'il accomplit, est leur première base; car si la qualité de l'agent ne lui confère pas le pouvoir d'agir, l'acte est frappé de nullité.

1274. La jurisprudence a consacré cette règle par de nombreux arrêts. Elle a décidé, en ce qui concerne les gardes champêtres, 1° qu'ils ne peuvent constater les infractions à la loi du 18 novembre 1814 « Attendu que l'article 4 de cette loi a déterminé les officiers de police qui auraient le droit de constater les contra

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