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nous avons déjà signalée 1, et qui est relative à la surveillance des marchands ambulants d'ouvrages d'or et d'argent.

1328. 4o En matière de poudres et salpêtres. L'article 24 de la loi du 13 fructidor an V interdit la fabrication et la vente des poudres, et les articles 25 et 26 édictent, pour sanctionner cette interdiction, les mesures suivantes: «< Lorsque les préposés de l'administration des poudres auront connaissance d'une violation du précédent article, ils requerront la municipalité du lieu de prendre les moyens nécessaires pour constater les délits. La municipalité du lieu sera tenue de déférer à cette réquisition. En conséquence, elle fera procéder à une visite dans la maison désignée, si les circonstances du fait l'exigent. Cette visite ne pourra s'exécuter que par deux officiers municipaux, accompagnés du commissaire de police, en plein jour, et seulement pour l'objet énoncé en la présente loi. Dans les villes où il n'y a pas de municipalité, cette visite sera faite par l'agent municipal et son adjoint, lesquels se feront assister par deux citoyens du voisinage. » Ces dispositions ont été modifiées, soit par les règlements qui ont réuni l'administration des poudres à celles des contributions indirectes, et ont par la implicitement soumis les perquisitions aux règles relatives aux préposés de cette administration, soit par la loi du 24 mai 1834, qui, en plaçant la fabrication et la détention des poudres parmi les délits communs, a attribué au ministère public le droit de poursuivre ce délit, et dès lors l'a soumis aux recherches et aux perquisitions autorisées par le Code d'instruction criminelle.

1329. 5° En matière de servitudes militaires. L'article 22 de l'ordonnance du 1er août 1821, faite pour l'exécution de la loi du 17 juillet 1819, porte: « Lorsque les gardes du génie auront connaissance d'une construction ou d'une réparation indûment faite dans l'intérieur d'un enclos ou d'un bâtiment, ils en rendront compte sur-le-champ au chef du génie, qui requerra soit le juge de paix ou son suppléant, soit le commissaire de police, soit le maire ou l'adjoint du lieu, d'accompagner dans sa visite le garde chargé de constater la contravention. Le procès-verbal dressé à

1 Voy. suprà no 1174.

2 Décr. 16 mars 1813; Ord. 25 mars 1818.

cette fin sera visé par l'officier de police civile en présence duquel il aura été dressé. »

1330. 6o En matière de poids et mesures, L'article 26 de l'ordonnance du 17 avril 1839, faite pour l'exécution de la loi du 4 juillet 1837, est ainsi conçu : « Les visites et exercices que les vérificateurs sont autorisés à faire chez les assujettis ne peuvent avoir lieu que pendant le jour. Néanmoins ils peuvent avoir lieu chez les marchands et débitants pendant tout le temps que les lieux de ventes sont ouverts au public. » L'article 39 ajoute: « Dans le cas de refus d'exercice et toutes les fois que les vérificateurs procèdent chez les débitants, avant le lever ou après le coucher du soleil, aux visites autorisées par l'article 26, ils ne peuvent s'introduire dans les maisons, bâtiments ou magasins, qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire, de l'adjoint ou du commissaire de police. » Enfin l'art. 40 veut que cette assistance soit constatée : « Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne peuvent se refuser à accompagner sur-le-champ les vérificateurs, lorsqu'ils en sont requis par eux; et les procès-verbaux qui en sont dressés, s'il y a lieu, sont signés par l'officier en présence duquel ils ont été faits, sauf aux vérificateurs, en cas de refus, d'en faire mention auxdits procès-verbaux. » La question que nous avons agitée, en ce qui concerne les visites des gardes forestiers sans l'assistance d'un officier public', se représente ici; elle doit recevoir la même solution.

1331. 7° En matière d'inspection du travail des enfants dans les manufactures. L'article 10 de la loi du 22 mars 1841 porte : « Le gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l'exécution de la présente loi. Les inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter les registres relatifs à l'exécution de la présente loi, les règlements intérieurs, les livrets des enfants et les enfants eux-mêmes; ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le souspréfet. Cette disposition donne évidemment aux inspecteurs le droit de pénétrer dans les manufactures désignées par l'article 1" de la loi pour y rechercher et constater les délits qu'elle a prévus 1 Voy. suprà no 1304.

(voy. no 1251). Mais le règlement d'administration publique qui, aux termes de l'article 8 de la même loi, doit pourvoir aux mesures nécessaires à son exécution, et par conséquent régler les formes et les conditions de ses visites, n'a pas encore paru.

1332. 8° En matière de police de la pharmacie. Les articles 29, 30 et 31 de la loi du 21 germinal an XI autorisent la visite des pharmacies pour rechercher et constater les délits et contraventions à la police de la pharmacie. Ces articles sont ainsi conçus : « Art. 29. A Paris et dans les villes où seront placées les nouvelles écoles de pharmacie, deux docteurs et professeurs des écoles de médecine, accompagnés des membres des écoles de pharmacie et assistés d'un commissaire de police, visiteront, au moins une fois l'an, les officines et magasins des pharmaciens et droguistes, pour vérifier la bonne qualité des drogues et médicaments simples et composés. Les pharmaciens et droguistes seront tenus de représenter les drogues et compositions qu'ils auront dans leurs magasins, officines et laboratoires. Les drogues mal préparées ou détériorées seront saisies à l'instant par le commissaire de police, et il sera procédé ensuite conformément aux lois et règlements actuellement existants. Art. 30. Les mêmes professeurs de médecine et membres des écoles de pharmacie pourront, avec l'autorisation des préfets, sous-préfets ou maires, et assistés d'un commissaire de police, visiter et inspecter les magasins de drogues, laboratoires et officines des villes placées dans le rayon de dix lieues de celles où sont établies les écoles, et se transporter dans tous les lieux où l'on fabriquera et débitera, sans autorisation légale, des préparations ou compositions médicinales. Les maires et adjoints, ou à leur défaut les commissaires de police, dresseront procès-verbal de ces visites, pour, en cas de contravention, être procédé contre les délinquants, conformément aux lois antérieures. Art. 31. Dans les autres villes et communes, les visites indiquées ci-dessus seront faites par les membres des jurys de médecine réunis aux quatre pharmaciens qui leur sont adjoints.

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1333. 9o Les commissaires de police et les officiers municipaux ont le droit d'entrer dans la demeure des citoyens, dans les cas prévus par les articles 8, 9 et 10 de la loi du 19-22 juillet 1791. Ces visites, en général, purement administratives et

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de surveillance, peuvent cependant avoir un caractère judiciaire. Les articles 8, 9 et 10 sont ainsi conçus : « Art. 8. Nul officier municipal, commissaire ou officier de police municipale ne pourra entrer dans les maisons des citoyens, si ce n'est pour la confection des états ordonnés par les articles 1, 2 et 3 (états de recensement) et la vérification des registres des logeurs, pour l'exécution des lois sur les contributions directes, ou en vertu des ordonnances, contraintes et jugements dont ils seront porteurs, ou enfin sur le cri des citoyens invoquant de l'intérieur d'une maison le secours de la force publique. - Art. 9. A l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres ou contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments. Art. 10. Ils pourront aussi entrer en tout temps dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés. Ils pourront également entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche. » La question s'est élevée de savoir si les mols toujours et en tout temps, qui se trouvent dans les articles 9 et 10, indiquent que la visite est permise, même pendant la nuit. Lorsque cette visite est une mesure purement administrative, il est clair que les mots toujours et en tout temps ne doivent s'entendre que du temps où les lieux sont ouverts au public. Cette restriction est nettement posée dans un réquisitoire du procureur général dont les motifs ont été adoptés par un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 1829: « L'exposant pense que l'officier public, accompagné du vérificateur, peut bien entrer la nuit dans tous les lieux publics où il y a une vérification à faire, mais par le motif seulement que le public y est admis; car il serait absurde que par ces expressions dont la loi s'est servie à l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, elle eût voulu faire entendre que l'admission du public pendant le jour autorise l'introduction de l'officier public pendant la nuit. Cela ne peut signifier autre chose sinon que, quand un lieu où tout le monde est admis indistinctement est ouvert pendant la nuit et que tout le monde peut y entrer, il doit être bien permis à l'offi

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cier public de s'y introduire '. » Cette règle avait été appliquée par l'article 129 de la loi du 28 germinal an VI, portant : « Les membres de la gendarmerie nationale seront autorisés à visiter les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public, même pendant la nuit, jusqu'à l'heure où lesdites maisons doivent être fermées d'après les règlements de police, pour y faire la recherche des personnes qui leur ont été signalées, ou dont l'arrestation aura été ordonnée par l'autorité compétente. Elle avait encore été appliquée par l'article 235 de la loi du 28 avril 1816, ainsi conçu : « Les visites et exercices que les employés sont autorisés à faire chez les redevables ne pourront avoir lieu que pendant le jour : cependant ils pourront aussi être faits la nuit dans les brasseries, distilleries, lorsqu'il résultera des déclarations que ces établissements sont en activité, et chez les débitants de boissons, pendant tout le temps que les lieux de débit seront ouverts au public. » Mais lorsque la visite dans les lieux publics a pour objet, non point une vague surveillance, mais la recherche d'un délit, lorsqu'elle est provoquée par un désordre quelconque, est-il nécessaire que ces lieux soient ouverts encore pour que l'introduction soit licite? Nous renvoyons l'examen de cette question au chapitre du Flagrant délit *.

1334. 10° Enfin, les sous-officiers de la gendarmerie et les simples gendarmes ont le droit de s'introduire dans la maison des citoyens, soit pendant la nuit pour y porter des secours en cas de péril ou de réclamation, soit pendant le jour pour exécuter les mandats ou arrêts de la justice. L'article 131 de la loi du 28 germinal an VI a appliqué à la gendarmerie ces deux règles posées par l'article 359 de la Constitution du 5 fructidor an III : « La maison de chaque citoyen étant un asile inviolable pendant la nuit, la gendarmerie nationale ne pourra y entrer que dans les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. Elle pourra, pendant le jour, dans les cas et formes prévus par les lois, exécuter les ordres des autorités constituées. Elle ne pourra faire aucune visite dans la maison d'un citoyen où elle soupçonnerait qu'un coupable s'est réfugié, sans un mandat spécial de perquisition, mais elle pourra investir la

1 Arr. cass. 12 nov. 1829 (J. du dr. crim., tom. II, p. 25).

2 Voy. le chapitre xiv de ce livre.

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