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vrages et objets saisis sont mis sous les cachets de l'officier municipal, en présence des employés et des parties, et déposés au greffe du tribunal correctionnel'. Ils ne peuvent être vendus qu'après que le tribunal en a ordonné la confiscation".

1349. Les préposés des douanes ont le droit de saisir 1° toutes les marchandises, prohibées ou tarifées, qui sont trouvées en contravention aux lois 3; 2° les voitures, chevaux, navires et bateaux servant au transport*.

Aussitôt que la déclaration de la saisie a été faite au prévenu, les choses saisies sont conduites au bureau de douane le plus prochain; la description en est faite en présence de la partie ou après que sommation lui a été faite d'y assister.

Il doit être offert sur-le-champ mainlevée, sous caution solvable ou en consignant la valeur, des bâtiments, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis, à moins que la saisie n'ait lieu pour prohibition de marchandises dont la consommation est défendue'. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.

Si la saisie est faite dans une maison, la description des marchandises ainsi que le rapport sont faits dans cette maison. Les marchandises, si elles ne sont pas prohibées, ne sont pas déplacées, pourvu qu'il soit donné caution solvable de leur valeur. S'il n'est pas donné caution, et si les marchandises sont prohibées, elles sont transportées au plus prochain bureau". Si la saisie est faite sur les bâtiments de mer pontés, les scellés seront apposés sur les fermants et écoutilles, et les procès-verbaux ne sont dressés qu'au déchargement .

Lorsque la remise sous caution n'a pas été acceptée par la partie, il est procédé, en vertu de la permission du juge de paix le plus voisin ou du juge d'instruction, dans le délai de huitaine,

1 L. 19 brum. an VI, art. 103.

2 Ibid., art. 104.

3 L. 6 août 1791, tit. V, art. 1; 17 déc. 1814, art. 6 et 15; 28 avril 1816, art. 41 et 51.

4 L. 9 flor. an VII, art. 2; 17 déc. 1814, art. 15; 28 avril 1816, art. 51. 5 L. 9 flor. an VII, art. 3.

6 Ibid., art. 5.

7 Ibid., art. 7. 8 Ibid., art. 8.

au plus tard, de la date du procès-verbal, à la vente par enchère des objets saisis, chevaux, mulets et autres moyens quelconques de transport. Il est procédé, dans le même délai et en vertu de la même permission, à la vente des objets de consommation non prohibés qui ne peuvent être conservés sans détérioration. Néanmoins, l'ordonnance portant permis de vendre est signifiée à la partie saisie, qui peut former opposition. Si l'ordonnance est exécutée nonobstant cette opposition, attendu le péril de la demeure, ou s'il n'y a pas d'opposition, le produit de la vente est déposé à la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il est statué par le tribunal chargé de prononcer sur la saisie'.

Lorsque la saisie est déclarée mal fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison d'un pour cent par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite. En outre, et dans le cas de recherches domiciliaires, s'il n'est point constaté qu'il y ait entrepôt ni motif de saisie, une somme, que la loi du 6 mars 1791 a fixée à vingt-quatre livres, est payée à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, sauf plus grands dommages-intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent donner lieu .

Nous ne faisons qu'indiquer ici les cas et les formes principales des saisies: ces mesures se lient trop étroitement à la rédaction même des procès-verbaux qui les constatent, pour qu'il soit possible d'examiner séparément toutes les formalités qui doivent les accompagner. Nous reviendrons donc sur cette matière dans notre chapitre XII.

1 Décr. 18 sept. 1811.

2 L. 9 flor. an VII, art. 16.

3 Tit. XIII, art. 40.

CHAPITRE DIXIÈME.

DES PROCÈS-VERBAUX.

1350. Définition des procès-verbaux. Leur but est de faire preuve.

1351. En matière criminelle ordinaire, le procès-verbal n'est qu'un renseignement; en matière spéciale, il est la base de l'action.

1352. Division de la matière des procès-verbaux.

1353. Premières traces de l'usage des procès-verbaux dans la législation romaine. 1354. La procédure par enquête rend ces actes nécessaires : rapports de vive voix. 1355. Commencements de l'écriture dans les procès-verbaux. Motifs de leur autorité. 1356. Système de notre ancienne législation sur cette matière. Distinction des procèsverbaux d'information et des procès-verbaux de constatation.

1357. Formes des procès-verbaux des agents forestiers dans l'ancienne législation. 1358. Formes des procès-verbaux des commis des fermes dans l'ancienne législation. 1359. Ces formes ont été maintenues et reproduites par notre législation moderne. 1360. Système de la législation actuelle sur cette matière. En matière criminelle, il n'est pas nécessaire que le corps du délit soit constaté par un procès-verbal. 1361. En matière correctionnelle et de police, les procès-verbaux sont l'une des preuves, mais non la preuve nécessaire des délits et contraventions.

1362. En matière fiscale, ils sont la base nécessaire de la poursuite.

1363. Observations sur la rédaction des procès-verbaux et sur les règles diverses auxquelles elle est assujettie.

1364. Observations sur les différents degrés d'autorité qui y sont attachés.

1365. Observations sur la foi attachée à certains procès-verbaux jusqu'à inscription de faux.

1366. Modifications qu'il serait possible d'introduire dans la législation de cette matière.

1350. Les procès-verbaux sont, en général, les actes par lesquels les officiers publics rendent témoignage soit des faits qui se sont accomplis en leur présence, soit des rapports qu'ils ont recueillis, soit enfin des faits qu'ils ont eux-mêmes exécutés. En matière criminelle, les procès-verbaux sont spécialement les actes par lesquels les officiers publics constatent les crimes, les délits et les contraventions, leurs circonstances, les traces qu'ils ont laissées après eux et tous les faits propres à en signaler les

mesures1.

Les procès-verbaux sont dressés par les officiers publics, à la suite des perquisitions et des saisies; ils ont pour objet d'en constater les résultats.

Le but des procès-verbaux est donc de faire preuve ; ils énoncent les témoignages des officiers qui les ont rédigés; ces témoi1 Merlin, Rép., vo Procès-verbal; Mangin, no 3.

gnages, ainsi formulės, sont transmis aux juges, et deviennent les éléments nécessaires et souvent uniques de leurs jugements: c'est une preuve littérale dont la puissance, toujours efficace, est, dans certains cas, irrefragable. Il importe donc d'examiner avec soin les formes auxquelles la loi les a soumis, et les effets qu'elle y a attachés.

1351. Nous exposerons plus loin le système général de notre législation sur cette matière. Mais une observation préliminaire est dès à présent nécessaire. En matière criminelle ordinaire, le procès-verbal, lorsqu'il ouvre une information, est un acte important de la procédure; mais son utilité est limitée: c'est le témoignage le plus proche du délit, il en recueille les traces fraîches encore, il signale les premiers indices; mais il n'a d'autre autorité que celle d'un renseignement utile à consulter, mais contestable. Si ce procès-verbal n'a pas été dressé, s'il est insuffisant, s'il est entaché de quelque vice, la procédure ne marche pas moins, elle y supplée par d'autres preuves; son omission ou sa nullité n'entraîne pas la déchéance de l'action. Il n'en est plus ainsi dans les matières spéciales: le procès-verbal est le fondement et la base de la poursuite; il forme la preuve nécessaire et exclusive de la contravention; son omission ou son irrégularité n'est pas seulement une difficulté pour la répression, elle constitue une fin de non-recevoir contre l'action elle-même, ou du moins contre l'application de la peine. Il suit de là que c'est surtout à l'égard des contraventions spéciales que les procès-verbaux ont une extrême importance, et que par conséquent ce sont principalement les règles relatives à ces contraventions que nous devons exposer.

1352. La matière des procès-verbaux se divise en quatre parties qui seront l'objet de ce chapitre et des trois chapitres

suivants.

Dans ce chapitre, nous rechercherons les premiers vestiges de ces actes et les règles auxquelles notre ancienne législation les avait assujettis, et nous exposerons les principes généraux de la législation actuelle sur cette matière.

La rédaction des procès-verbaux fera l'objet du chapitre XI : toutes les énonciations qu'ils doivent contenir, toutes les formes qu'ils doivent observer y seront examinées.

Le chapitre XII traitera de l'effet de ces actes lorsqu'ils remplissent toutes les conditions légales, et de la preuve contestable ou complète qu'ils apportent à la justice.

Enfin le chapitre XIII exposera les cas et les formes de l'inscription de faux, quand elle est dirigée contre les procès-verbaux.

1353. Il ne paraît pas que la pratique romaine ait connu les actes que nous appelons procès-verbaux, avec le caractère et les effets que notre législation leur a donnés.

La preuve littérale, quand elle commença d'être en usage à Rome, et elle était tout à fait inconnue dans les premiers siècles, raræ per ea tempora litteræ erant, ne fut point rejetée de la procédure criminelle. L'instruction, quoique essentiellement orale, s'appuyait sur les documents et les actes qui étaient produits à l'appui des accusations. L'empereur Adrien avait dit, à la vérité, dans un rescrit adressé à un proconsul, testibus se non testimoniis crediturum3, et de ce texte quelques interprètes ont induit, comme une règle générale, que la preuve littérale n'était jamais admise en matière criminelle. Les textes démontrent l'erreur de cette opinion, et d'abord Adrien explique lui-même la règle qu'il pose: alia est auctoritas præsentium testium, alia testimoniorum quæ recitari soleat; il veut que les témoins déposent oralement et qu'on ne se borne pas à lire leurs dépositions, mais il ne proscrit pas la production des actes. Constantin reconnaît la même puissance à la preuve littérale et à la preuve testimoniale in exercendis litibus eamdem vim obtineat tàm fides instrumentorum quàm depositiones testiumo. Et les empereurs Gratien, Valentinien et Théodose appliquent ce principe à la procédure criminelle sciant cuncti accusatores eam se rem deferre in publicam notionem debere, quæ munita sit idoneis testibus, vel instructa apertissimis documentis, vel indiciis ad probationem indubitatis et luce clarioribus expedita”. On re

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:

3 L. 3, § 3, Dig., De testibus.

4 Farinacius, quæst. 84; Mascardus, quæst. 5, n. 14; Julius Clarus, quæst. 5, in fine.

5 L. 3, § 4, Dig., De testibus.

6 L. 15, Cod., De fide instrumentorum.

7 L. 25, Cod., De probationibus.

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