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merce; la loi ne fait d'exception que pour le cas où elle ordonne la confiscation de ces instruments de la fraude. Il est, au surplus, suffisamment satisfait au vœu de la loi lorsque le procès-verbal mentionne la sommation faite au saisi et le refus de celui-ci de fournir caution, car cette sommation ne peut être relative qu'à la mainlevée des moyens de transport'.

1432. Enfin, et c'est la dernière forme qu'il doit constater, le procès-verbal doit énoncer la notification qui en a été faite à la partie saisie. L'article 24 du décret du 1er germinal an XIII est ainsi conçu « Si le prévenu est présent, le procès-verbal énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie; en cas de l'absence du prévenu, la copie sera affichée dans le jour à la porte de la maison commune du lieu de la saisie. » Ainsi, les formes de la notification diffèrent suivant que le prévenu est présent ou absent. S'il est présent, s'il assiste à la rédaction du procès-verbal, la loi veut qu'immédiatement avant sa clôture il lui en soit donné lecture, et copie après qu'il est clos. La lecture n'est prescrite qu'au cas de la présence de la partie à la rédaction même du procèsverbal, afin qu'il puisse y faire insérer ses observations; s'il a refusé d'y assister, il suffit de lui notifier une copie à son domicile. La remise de la copie doit être instantanée s'il est présent; faite le lendemain, elle serait tardive . Si le prévenu est absent, la copie doit être affichée à la porte de la maison commune. Mais dans quel cas doit-il être réputé absent? La Cour de cassation a résolu diversement cette question; elle a jugé, d'abord : « Que, quand le domicile du prévenu est connu, il n'y a point lieu à l'affiche du procès-verbal à la maison commune, cette affiche n'étant requise que dans le cas où le nom et le domicile du prévenu sont inconnus, parce que c'est alors seulement que celui-ci est vraiment absent dans le sens de la loi . » Mais elle a jugé ensuite: «Que la disposition de l'article 24 du décret du 1er germinal an XIII est générale; qu'elle autorise la notification du procès-verbal par la voie de l'affiche à la porte de la maison

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p. 624).

1 Arr. cass. 12 sept. 1811 (J. P., tom. IX, 2 Arr. cass. 10 août 1810 (J. P., tom. VIII, p. 528), et 26 août 1813 (J. P., tom. XI, p. 669).

3 Arr. cass. 9 mai 1807 (J. P., tom. VI, p. 82). 4 Arr. cass. 30 juillet 1807 (J. P., tom. VI,

p. 231).

commune toutes les fois que le prévenu est absent; qu'elle n'excepte pas le cas où les prévenus auraient un domicile connu ; qu'alors, sans doute, il serait plus conforme aux règles ordinaires de faire la notification au domicile, mais qu'il ne s'ensuit pas que les préposés ne puissent aussi employer un moyen de notification qui est littéralement autorisé '. » Enfin, la Cour a déclaré, pour concilier en quelque sorte ces deux arrêts: « Que si, dans le cas où le prévenu n'est pas présent à la saisie, l'article 24 autorise les employés à afficher copie de leur procès-verbal à la porte de la maison commune, il ne leur interdit pas la faculté de se conformer aux règles générales et ordinaires d'après lesquelles toutes les notifications peuvent être faites soit en parlant aux personnes mêmes qui y sont intéressées, soit à leur domicile, s'il est connu 2. » Ainsi, la Cour de cassation considère comme également réguliers, quand le domicile est connu et que le prévenu n'a pas assisté à la rédaction, trois modes de notification : à la personne, au domicile et par affiche. Nous pensons que ce dernier mode doit être exclusivement réservé pour le cas où le prévenu n'a pas de domicile connu; quel est, en effet, l'objet de cette affiche ? C'est un moyen de donner connaissance du procès-verbal au prévenu les employés ne doivent donc y recourir que lorsque la notification directe, qui est la voie la plus sûre d'assurer cette communication, est impossible. L'affiche est une notification fictive qui ne doit remplacer la notification réelle que lorsque celleci, par le fait du prévenu lui-même, ne peut avoir lieu. L'article 24 ajoute que la copie du procès-verbal doit être affichée dans le jour, et la Cour de cassation a décidé qu'il suffisait que cette affiche ou la notification qui en tient lieu fût faite dans le délai d'un jour naturel, c'est-à-dire dans les vingt-quatre heures 3.

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1433. Telles sont les formes spéciales dont la loi a voulu revêtir les procès-verbaux en matière de contributions indirectes. Nous avons indiqué dans les paragraphes précédents les formes communes à tous les procès-verbaux, qui s'appliquent également à ces mêmes actes; nous avons vu qu'elles avaient pour objet le

1 Arr. cass. 5 nov. 1807 (J. P., tom. VI, p. 337).

2 Arr. cass. 23 août 1816 (J. P., tom. XIII, p. 607).

3 Arr. cass. 4 déc. 1806 (J. P., tom. V, p. 567).

délai dans lequel ils doivent être rapportés, leur écriture, leur signature, leur date et leur affirmation. Toutes ces formalités sont, aux termes de l'article 26 du décret du 1er germinal an XIII, prescrites à peine de nullité. Telle est la condition, et tel est en même temps l'inconvénient des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux; il est nécessaire, puisqu'ils excluent toute autre preuve, qu'ils soient entourés de formes qui garantissent leur véracité, et l'omission de chacune de ces formes les atteint dans leur existence même.

1434. Les procès-verbaux dressés en matière de poudres et salpêtres sont complétement assujettis à toutes les formes prescrites par les lois relatives aux contributions indirectes. L'article 3 du décret du 16 mars 1813 porte : « Toutes contraventions aux lois et arrêtés concernant les poudres et salpêtres seront constatées par des procès-verbaux rédigés concurremment au nom de l'administration des poudres et salpêtres et au nom de l'administration des droits réunis. Toutes les formalités relatives à la rédaction de ces procès-verbaux et aux suites à y donner seront conformes à celles qui seront établies par le décret du 1er germinal an XIII, pour l'administration des droits réunis. » On ne peut dès lors que se référer, à l'égard de ces procès-verbaux, aux observations qui précèdent.

1435. Les procès-verbaux des préposés de l'octroi sont assujettis: 1o aux formes générales communes à tous les procès-verbaux; 2° aux formes particulières prescrites en matière de contributions indirectes. Il nous suffira donc, pour faire connaître les règles qui s'appliquent à leur rédaction, de renvoyer, d'une part, aux no 1388 et suiv., et, d'une autre part, aux no 1419 et 1420. Il importe seulement de constater ici les points sur lesquels ces procès-verbaux, s'écartant des règles relatives aux contributions indirectes, affectent quelques formes spéciales.

Ils peuvent être rédigés par un seul préposé. L'article 75 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 porte : « Toutes les contraventions aux droits d'octroi seront constatées par des procès-verhaux, lesquels pourront être rédigés par un seul préposé. » Sous ce premier rapport, ils diffèrent donc des procès-verbaux dressés en matière de contributions indirectes.

Ils doivent, en second lieu, contenir, outre les différentes énonciations relatives aux causes et aux circonstances de la saisie, outre l'énumération et la description des objets saisis, deux énonciations particulières 1° l'évaluation approximative des choses saisies; 2o l'acceptation du gardien. L'ordonnance du 9 décemhre 1814, en reproduisant la plupart des dispositions du décret du 1er germinal an XIII, y a fait ces deux additions.

Enfin, une troisième différence résulte de l'article 77 de la même ordonnance, ainsi conçu : « Si le prévenu est présent à la rédaction du procès-verbal, cet acte énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie; en cas d'absence du prévenu, si celui-ci n'a domicile ou résidence connus dans le lieu de la saisie, le procès-verbal lui sera signifié dans les vingt-quatre heures de la clôture; dans le cas contraire, le procès-verbal sera affiché dans le même délai à la porte de la maison commune. » Il suit de ce texte que ce n'est que dans le cas où le prévenu n'a ni domicile, ni résidence connus dans le lieu de la saisie, qu'il y a lieu de recourir à la notification par affiche. Ainsi, la solution que nous avons proposée en matière de contributions indirectes se trouve ici formellement consacrée. Les termes obscurs de l'article 24 du décret du 1er germinal an XIII se trouvent expliqués.

1436. Les procès-verbaux relatifs à la garantie des matières d'or et d'argent s'écartent tout à fait des règles qui concernent les contributions indirectes. L'article 80 de la loi du 5 ventôse an XII charge l'administration des contributions indirectes de percevoir le droit de garantie sur les matières d'or et d'argent. Mais le décret du 28 floréal an XIII déclare que les préposés de l'administration ne pourront concourir à constater les délits et contraventions en cette matière qu'en remplissant les formalités prescrites par la loi du 19 brumaire an VI. Or, les formalités spéciales imposées par la loi du 19 brumaire an VI à la rédaction des procès-verbaux sont les suivantes : 1° Il est nécessaire que le procèsverbal soit dressé par deux employés au moins, dont l'un ait le grade de receveur et l'autre de contrôleur l'article 101 de la loi, en exigeant l'intervention de ces deux employés supérieurs, soit qu'ils appartiennent au bureau de garantie ou à la régie des contributions indirectes, a eu pour but de donner aux propriétaires des objets d'or et d'argent une garantie qui serait détruite

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si d'autres employés étaient substitués à ceux que la loi a désignés. 2o Il est nécessaire, en second lieu, que le procès-verbal soit rédigé en présence d'un officier municipal. C'est là une mesure de police qui a particulièrement pour objet la sûreté et la conservation des objets saisis. 3° Le procès-verbal doit être rédigé à l'instant et sans déplacer 3. 4° Enfin, cet acte doit énoncer la saisie et ses causes, les dires de toutes les parties intéressées, la signature de ces parties, la mise sous les cachets des officiers publics et des prévenus de tous les objets saisis. Toutes ces formes doivent être observées à peine de nullité 3.

§ VI. Procès-verbaux des préposés des douanes.

1437. Les procès-verbaux en matière de douanes sont soumis, comme en toute matière fiscale, aux formes générales relatives au délai dans lequel ils doivent être rédigés, à l'écriture, à la signature, à la date; nous ne reviendrons pas sur ces formes que nous avons déjà indiquées ; nous avons également expliqué les règles qui concernent l'affirmation et l'enregistrement de ces actes. Il nous reste à rechercher les formalités spéciales que la législation des douanes a prescrites, en dehors de ces dispositions générales.

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Le procès-verbal, en premier lieu, n'est valable qu'autant qu'il est rédigé par deux préposés de l'administration des douanes ou autres citoyens français'. Il faut un double témoignage pour que cet acte fasse preuve de la contravention. Ajoutons que les simples citoyens, compétents pour saisir les marchandises qui circulent en fraude dans le rayon frontière, cessent de l'être s'il s'agit de procéder à des perquisitions ou de suivre les marchandises en dehors de la limite du rayon.

1 Arr. cass. 17 août 1822.

2 Art. 101 et 103 L. 19 brum. an VI.

3 Arr. cass. 2 déc. 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 1169); et 12 juillet 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 740).

4 Art. 102 et 103 L. 19 brum. an VI.

5 Arrêts cités ci-dessus.

6 Voy. suprà no 1372.

7 Voy. suprà no 1399.

8 Voy. suprà no 1412.

9 L. 9 flor. an VII, tit. IV, art. 1or.

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