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Le rapport doit, en second lieu, énoncer, aux termes de l'article 3, titre IV, de la loi du 9 floréal an VII, et comme en matière de contributions indirectes, « la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissants et de celui chargé de poursuivre ; l'espèce, poids ou nombre des objets saisis; la présence de la partie à leur description ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister; les noms et qualités du gardien; le lieu de la rédaction du rapport et l'heure de sa clôture ». Nous avons déjà examiné toutes ces dispositions que l'article 21 du décret du 21 germinal an XIII a rendues communes aux contributions indirectes.

L'article 4 de la loi du 9 floréal an VII, qui veut que, dans le cas où la saisie est motivée par la falsification des expéditions, le rapport énonce le genre de faux, les altérations et surcharges; l'article 5, qui prescrit la constatation de l'offre de mainlevée, sous caution solvable, des moyens de transport; l'article 6, qui ordonne la double mention de la lecture et de la remise de la copie, si le prévenu est présent, et de l'affiche de cette copie à la porte du bureau de la douane, s'il est absent, sont également des dispositions communes aux deux administrations. Il serait donc inutile de reproduire ici les observations que nous avons exprimées sur ces mesures; il suffit d'ajouter qu'elles s'appliquent entièrement à cette matière.

1438. Mais nous trouvons quelques formes étrangères à l'administration des contributions indirectes et tout à fait spéciales à celle des douanes.

En premier lieu, l'article 2 du titre IV de la loi du 9 floréal an VII porte: « Ceux qui procéderont aux saisies feront conduire dans un bureau de douanes, et autant que les circonstances pourront le permettre, au plus prochain du lieu de l'arrestation, les marchandises, voitures, chevaux et bateaux servant aux transports; ils y rédigeront de suite leur rapport. » Cet article impose aux saisissants la double obligation: 1° de conduire les choses saisies au bureau de douane le plus prochain, c'est le lieu de leur dépôt légal; les circonstances constatées par le procès-verbal pourraient seules modifier cette mesure', et les tribunaux conserveront dans tous les cas le pouvoir d'approuver ou d'improuver

1 Arr. cass. 1er févr. 1806, 3 déc. 1817 et 5 avril 1828 (J. P., à leur date).

la marche suivie par les préposés'; 2° de rédiger de suite le rapport, c'est-à-dire qu'entre le transport au bureau des objets saisis et la rédaction du procès-verbal, il ne doit point y avoir d'autre intervalle que celui qui serait imposé par les circonstances mêmes, tel, par exemple, que la surveillance de la nuit et l'impossibilité de vaquer pendant sa durée à la vérification et à la description des marchandises".

En deuxième lieu, les saisies faites dans les maisons donnent lieu à des formes particulières. L'article 7 de la loi du 9 floréal an VII est ainsi conçu : « Lorsqu'il y aura lieu de saisir dans une maison, la description y sera faite et le rapport y sera rédigė. Les marchandises dont la consommation n'est pas prohibée ne seront pas déplacées, pourvu que la partie donne caution solvable pour leur valeur. Si la partie ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises seront conduites au plus prochain bureau. » Le procès-verbal doit établir, avant toute chose, dans cette hypothèse, qu'il y a lieu de saisir dans une maison. Il doit donc constater: 1° les faits qui ont autorisé les employés à s'introduire dans la maison où ils ont opéré la saisie; 2o que la maison qui a servi de refuge à la fraude poursuivie était le domicile d'un citoyen. Ainsi, d'une part, la Cour de cassation a maintenu la nullité d'une saisie faite dans une maison, parce qu'il n'était pas constaté par le procès-verbal que les employės eussent vu introduire les marchandises dans la maison'; et, d'une autre part, elle a reconnu que les formes prescrites par l'article 7 ne s'appliquent plus au cas où la maison qui a servi d'entrepôt frauduleux est un édifice public: la règle générale, qui veut le transport des marchandises au bureau le plus voisin, reprend alors toute sa force. Au reste, la rédaction du rapport dans le lieu de la saisie n'a pour objet que de ne pas déplacer les marchandises, quand elles ne sont pas prohibées; cette disposition cesse donc lorsque le prévenu s'oppose à son exécution. L'article 6 du titre X de la loi du 6-22 août 1791 porte: « S'il y a opposition des parties à ce que le procès-verbal soit rédigé dans la maison ou sur le navire, cet acte sera fait dans le bureau le plus voisin. »

1 Arr. cass. 4 juin 1841 (Bull., no 105).

2 Arr. cass. 7 mai 1830 et 26 sept. 1833 (J. P., à leur date). 3 Arr. cass. 2 déc. 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 1167).

4 Arr. cass. 13 janv. 1837 (Bull., no 9).

Quand y a-t-il opposition? Le décret du 20 septembre 1809 répond: « Qu'il y a opposition non-seulement lorsque les parties elles-mêmes empêchent les préposés, par des voies de fait ou des actes de violence, de procéder à leurs opérations, mais lorsqu'il résulte des circonstances constatées par le procès-verbal qu'ils ne pouvaient y procéder sans compromettre leur sûreté. » Dans ce cas, il y a lieu de transporter les marchandises, qu'elles soient ou non prohibées, au bureau le plus voisin, et d'y procéder à la rédaction du procès-verbal, après avoir sommé le prévenu de s'y trouver'.

1439. En troisième lieu, les saisies sur les bâtiments de mer donnent lieu aux formes suivantes. L'article 8 de la loi du 9 floréal an VII porte : « A l'égard des saisies faites sur les bâtiments de mer pontés, lorsque le déchargement ne pourra avoir lieu de suite, les saisissants apposeront les scellés sur les fermants et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui sera dressé au fur et à mesure des déchargements, fera mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail ne sera faite qu'au bureau, en présence de la partie, ou après sommation d'y assister: il lui sera donné copie à chaque vacation. L'apposition des scellés sur les portes, ou d'un plomb ou cachet sur les caisses ou ballots, aura lieu toutes les fois que la continuation de la description sera renvoyée à une autre séance ou vacation. » Ces diverses formalités n'exigent aucune explication: il est clair qu'elles ne s'appliquent qu'aux saisies faites sur les bâtiments de mer pontés et dont le déchargement ne peut avoir lieu de suite2.

Enfin, la loi du 28 avril 1816 a tracé des formes particulières aux procès-verbaux qui constatent la recherche et la saisie des tissus de fabrique étrangère dans toute l'étendue du territoire. L'article 61 de cette loi est ainsi conçu : « Le procès-verbal qui, à moins d'empêchement, sera rédigé au domicile même de la partie, devra faire mention: 1° de la désignation des marchandises par poids, nombre et nature des pièces, ou par mètres, s'il ne s'agit que de coupons; 2° du prélèvement qui sera fait d'échan

1 Arr. cass. 17 brum. an XIV, 23 oct. 1807, 5 oct. 1810, 3 déc. 1817, 30 mars 1831 (J. P., à leur date).

2 Arr. cass. 7 fruct. an X (J. P., tom. II,

p. 707).

tillons sur chaque pièce ou coupon; 3° et de la mise sous enveloppe desdits échantillons. Cette enveloppe sera revêtue des cachets de l'officier public, de celui des saisissants et de celui de la partie, à moins qu'elle ne s'y refuse; ce dont le procès-verbal fera également mention. Les mêmes cachets seront apposés en marge des rapports; les marchandises, ensuite emballées et scellées desdits cachets, seront transportées et déposées au plus prochain bureau, autant que les circonstances pourront le permettre, et le paquet contenant les échantillons sera immédiatement transmis au directeur général de l'administration des douanes. » Cette disposition donne lieu à deux observations: la première est que les formes qu'elle établit s'appliquent à toutes les saisies de tissus prohibés qui sont opérées dans l'intérieur, soit qu'elles soient faites par les préposés des douanes, soit par les juges de paix, les commissaires de police et les officiers municipaux ; l'article 62 de la même loi porte, en effet: « Les mêmes obligations et les mêmes formes de procéder sont imposées, dans les villes et endroits de l'intérieur où il n'y a point de bureaux de douanes, aux juges de paix, maires, officiers municipaux et commissaires de police. Les préfets et sous-préfets veilleront à ce qu'elles soient exactement remplies. Les marchandises saisies dans ces communes seront transportées et déposées au chef-lieu de l'arrondissement, et les échantillons ainsi que le procès-verbal seront envoyés au préfet du département, qui les transmettra au directeur général des douanes. » Notre seconde observation est que les procèsverbaux dressés dans les cas prévus par l'article 61 de la loi du 28 avril 1816 ne sont point soumis à d'autres formes qu'à celles que cet article a réglées. La Cour de cassation a reconnu ce point par plusieurs arrêts portant : « Que la loi du 28 avril 1816, en ordonnant la recherche et la saisie, dans toute l'étendue du royaume, des objets y indiqués, a réglé d'une manière spéciale la manière dont il devrait être procédé pour établir les contraventions; que les articles 61 et 62 ont déterminé les formalités à remplir soit par les préposés des douanes, soit par les juges de paix, maires, officiers municipaux et commissaires de police, dans les procès-verbaux qu'ils sont chargés de dresser... ; que la loi du 9 floréal an VII, uniquement relative aux contraventions commises aux lois de douanes, à l'importation ou à l'exportation, ne peut être étendue aux saisies faites dans l'intérieur, en vertu

d'une loi postérieure qui a réglé d'une manière spéciale les formalités à remplir lors de la rédaction des procès-verbaux '.

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§ VII. Procès-verbaux dressés par des agents en dehors de leur service ordinaire.

1440. La loi appelle, dans un très-grand nombre de cas, les agents attachés à un service à concourir à la recherche et à la constatation de contraventions étrangères à ce service. Ainsi, les maires et adjoints et les commissaires de police sont chargés, en dehors de leurs fonctions ordinaires, de constater les contraventions rurales et forestières, les délits de pêche3, les contraventions de grande voirie1, les délits de chasse, les contraventions en matière de douanes", de voitures publiques', de colportage de tabacs; les employés des contributions indirectes constatent les contraventions relatives aux octrois, à la garantie des matières d'or et d'argent1o, aux douanes", à la chasse 12; les employés de l'octroi sont compétents pour rechercher les infractions en matière de contributions indirectes 13, de postes 14; les gendarmes ont la mission spéciale de constater les contraventions aux lois sur la grande voirie 15, la chasse 1o, les tabacs 17, les postes 18, les délits et contraventions commis dans les bois des particuliers1o, etc. Or, les agents qui, pour obéir à cette délégation spéciale de

12

1 Arr. cass. 10 mars 1820 (J. P., tom. XV, p. 850); 12 janv. 1821 (J. P., tom. XVI, p. 306); 8 févr. 1821 (J. P., p. 364).

2 Art. 41 C. d'instr. crim.

3 L. 15 avril 1829, art. 29.

4 L. 29 flor. an X, art. 1.

5 L. 3 mai 1844, art. 22.

6 L. 28 avril 1816, art. 61 et 62.

7 Ord. 16 juillet 1828, art. 39.

8 L. 28 avril 1816, art. 223.

9 Décr. 1er germ. an XIII, art. 53.

10 Décr. 28 flor. an XIII.

11 L. 9 flor. an VII, tit. IV, art. 1.

12 L. 3 mai 1844, art. 23.

13 Ord. 9 déc. 1814, art. 92.

14 Arr. 27 prair. an IX.

15 L. 29 flor. an X, art. 1.

16 L. 3 mai 1844, art. 22.

17 L. 28 avril 1816, art. 223.

18 Arr. 27 prair. an IX.

19 L. 18 juin 1859, art. 188 du C. for. modifié.

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