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et sous-commissaires spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer et les agents de surveillance et gardes des mêmes chemins, en ce qui concerne les contraventions à la grande voirie et aux règlements de l'exploitation '; les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs des ponts et chaussées et des mines, les piqueurs des ponts et chaussées, les cantonniers, les garde-mines, les gardes d'écluse et de halage, des chaussées et des digues'; les préposés des ponts à bascule, les agents de l'administration des postes, les inspecteurs, gardes, jurés et syndics des pêches maritimes 1o; les vérificateurs des poids et mesures 11, les inspecteurs du travail des enfants dans les manufactures 12, les agents voyers 13, les garde-rivières, etc.

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1460. La loi attache aux procès-verbaux de tous ces officiers agents ou préposés, une présomption légale de vérité qui ne cède que devant une preuve contraire; cette présomption, qui est fondée sur la nature purement matérielle des infractions qui sont l'objet de ces procès-verbaux, a pour but de suppléer à la preuve testimoniale qui, d'une part, serait souvent difficile à établir dans ces matières, et qui, d'une autre part, serait trop onéreuse, s'il fallait la produire à l'appui de toutes les contraventions. La déclaration des officiers publics, constatée dans leurs procès-verbaux, constitue donc une preuve légale : cette preuve, tant qu'elle n'est pas attaquée et détruite par une autre preuve, non-seulement est une base suffisante de la condamnation, mais elle lie même le juge, qui n'a le droit ni de la rejeter ni de s'en écarter.

Armée du procès-verbal, la partie poursuivante n'a donc rien

1 L. 27 févr. 1850, art. 3; L. 15 juillet 1845, art. 23.

2 L. 21 avril 1810, art. 47; Décr. 3 janv. 1813, art. 21; Ord. 22 mai 1843, art. 75; L. 15 juillet 1845, art. 12 et 23.

3 L. 29 flor. an X, art. 2.

4 L. 23 mars 1842, art. 2.

5 Décr. 16 déc. 1811, art. 47; L. 23 mars 1842, art. 2.

6 L. 21 avril 1810, art. 93; Décr. 3 janv. 1813, art. 13.

7 L. 29 flor. an X, art. 2.

8 Décr. 23 juin 1806, art. 32.

9 Arrêté 27 prair. an IX, art. 3.

10 Règl. 24 juillet 1816, art. 3; Ord. 14 août 1816.

11 L. 4 juillet 1837, art. 7.
12 L. 22 mars 1841, art. 11.
13 L. 21 mai 1836, art. 11.

à faire qu'à le produire : s'il est régulier, s'il constate tous les éléments du délit, elle n'est tenue de le fortifier par aucune autre production. Elle doit attendre que le prévenu propose soit une exception, soit quelque preuve contraire. Jusque-là son action est suffisamment établie. La Cour de cassation a jugé dans ce sens «Que lorsqu'un procès-verbal fait foi des faits qu'il contient jusqu'à preuve contraire, c'est d'abord au prévenu à le combattre par des témoignages et autres preuves légales, sauf à la partie poursuivante à combattre ces preuves et à corroborer le procès-verbal; que le tribunal, en renvoyant le prévenu et en mettant à la charge de la partie poursuivante l'obligation de corroborer un procès-verbal par des preuves, sans que ce procèsverbal ait été combattu par des témoignages ou autres preuves offertes par les prévenus, a jugé contre le contenu du procèsverbal sans preuve contraire et a violé la foi qui lui était due'. »>

1461. Le procès-verbal ne peut, aux termes de l'article 154, être débattu que par des preuves sait écrites, soit testimoniales. Il suit de cette règle que ni les dénégations que le prévenu oppose aux faits constatés, ni les explications par lesquelles il tenterait d'affaiblir ou de modifier ces faits, ni le serment qui lui serait déféré à l'audience *, ni la notoriété publique que constaterait le jugement, ni enfin les notions personnelles que le juge lui-même prétendrait avoir, ne peuvent détruire la foi due au procèsverbal; car aucune de ces circonstances ne constitue l'une ou l'autre des deux preuves qui seules sont admises par la loi pour combattre l'autorité de ces actes. Peut-être le juge peut y trouver des présomptions qui peuvent jeter quelque incertitude sur les faits, mais la présomption de droit qui protége le procès-verbal ne peut être renversée par une simple présomption de l'homme, que la loi n'a pas reconnue; et il faut décider: « Que si une présomption de droit peut être détruite par la preuve positive d'un fait contraire à celui qu'elle suppose, elle ne peut du moins pas

1 Arr. cass. 22 déc. 1831 (J. P., tom. XXIV, p. 474).

2 Arr. cass. 15 juill. 1820, 9 oct. et 17 déc. 1824, 19 août 1826, 27 avril 1827, 26 nov. 1829, 3 juin 1830, 23 sept. 1836, 2 juin, 2 sept. et 22 déc. 1837, elc. 3 Mêmes arrêts.

4 Arr. cass. 25 mars 1836 (Bull., no 94).

5 Arr. cass. 24 juillet 1835 (Bull., no 303). 6 Même arrêt.

l'être par des présomptions non autorisées par la loi et purement arbitraires. »

1462. Il faut une preuve écrite ou testimoniale. La preuve écrite se forme par la production de tous les actes qui, aux termes des articles 1317 et suivants du Code civil, sont aptes à produire cette preuve et desquels il résulte ou que le fait imputé n'existe pas, ou qu'il n'a pas le caractère que lui attribue le procès-verbal, ou qu'il ne peut être imputé au prévenu. Les certificats ou attestations délivrés par des tiers pour contredire les énonciations du procès-verbal ne peuvent être considérés comme une preuve écrite suffisante; rédigés en vue de la poursuite, ce ne sont que des témoignages qui n'ont ni la solennité du débat, ni la garantie du serment. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : « Qu'on ne peut détruire par des attestations ou certificats la foi due jusqu'à preuve contraire à un procès-verbal régulier; que des déclarations ou certificats d'individus n'ayant pas foi en justice, non entendus à l'audience et n'ayant point prêté serment, sont sans force et sans autorité aux yeux de la loia. »

La preuve testimoniale consiste dans les déclarations de témoins entendus à l'audience avec prestation de serment. Le serment, en effet, est la garantie nécessaire de la sincérité des témoins; leurs dépositions dénuées de cette sanction ne sont que de simples renseignements et ne forment point une preuve légale. Les procèsverbaux conservent donc toute leur force quand on ne leur oppose que des déclarations qui ne sont pas garanties par la foi du serment 3.

1463. La preuve qui est opposée au procès-verbal est le plus souvent proposée par le prévenu. Il énonce les faits qui sont de nature à détruire les articulations du procès-verbal et demande à être admis à en faire preuve. Le tribunal peut admettre ou rejeter cette preuve; car l'article 154 porte que le procès-verbal pourra

1 Arr. cass., ch. réun., 5 janv. 1810 (J. P., tom. VIII, p. 11); et conf. Cass. 9 févr. 1856 (Bull., no 62); 10 avril 1856 (no 146), 15 mai 1856 (no 181); 25 juillet 1856 (no 265), 2 oct. 1856 (nos 327 et 328), 10 oct. 1856 (no 335), 22 nov. 1856 (no 370), 31 janv. 1857 (no 45), 7 févr. 1857 (no 57), 2 mai 1857 (no 178); 11 juin 1857 (no 222); 17 déc. 1857 (no 401), etc.

2 Arr. cass. 20 juin 1828 (J. P., tom. XXI, p. 1572); et conf. Mangin, n. 39. 3 Arr. cass. 21 févr. 1822 (J. P., tom. XVII, p. 143); 14 déc. 1832 (J. P., t. XXIV, p. 1652); 3 mars 1838 (Bull., no 56); 13 sept. 1839 (Bull.; no 298).

être débattu par des preuves contraires si le tribunal juge à propos de les admettre; mais on doit entendre ces mots en ce sens qu'il doit admettre la preuve toutes les fois que les faits. allégués sont graves et concluants, et qu'ils auraient pour effet, s'ils étaient prouvés, d'effacer la contravention ou d'excuser le prévenu. En effet, l'admission à la preuve contraire est le droit commun de la défense; le juge ne peut donc repousser cette preuve que lorsqu'elle lui paraît inutile, soit parce qu'elle ne détruirait pas les faits constatés au procès-verbal, soit parce qu'elle ne justifierait pas le contrevenant. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : « Que l'admission de la preuve est pour les tribunaux une faculté et non une obligation, et que le tribunal dont le jugement est attaqué a pu, s'il croyait sa religion suffisamment éclairée, ne pas se transporter sur les lieux contentieux, malgré la demande qui lui en avait été faite par le prévenu '. » On lit encore dans un autre arrêt : « Que l'article 154 ne prescrit l'audition des témoins que comme un moyen d'acquérir des preuves de la contravention, et qu'il ne la prescrit donc pas lorsqu'il est reconnu qu'aucune preuve nouvelle n'en peut résulter; que dès lors le refus d'entendre des témoins, ainsi motivé, n'a rien de contraire à la loi. » Mais il résulte en même temps de ces arrêts que le juge qui rejette la preuve doit motiver ce rejet, qu'il doit déclarer au moins que cette preuve lui semble frustratoire, et par conséquent qu'à défaut de cette déclaration son jugement devrait être annulé, puisque le prévenu aurait été privé d'un moyen de défense qui lui appartient, sans que cette dénégation d'un droit commun fût justifiée. La Cour de cassation a même annulé un jugement qui avait refusé d'admettre le prévenu à la preuve testimoniale, en déclarant les faits articulés non pertinents et non admissibles, tandis que la preuve de ces faits aurait fait disparaître la contravention 3.

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1464. Les preuves peuvent être provoquées par le juge luimême. La loi ne s'oppose point, en effet, à ce que, si les faits constatés par le procès-verbal lui paraissent peu concluants, ou s'il lui semble nécessaire de les éclaircir, il puisse ordonner toutes

1 Arr. cass. 4 févr. 1825 (J. P., tom. XIX, p. 143).
2 Arr. cass. 9 déc. 1830 (J. P., tom. XXIII, p. 931).
3 Arr. cass. 17 août 1844 (Bull., no 295).

les vérifications propres à éclairer sa religion. Il peut donc appeler des experts, prescrire des visites, se transporter lui-même sur les lieux et ordonner toutes les mesures qu'il croit utiles dans l'intérêt de la justice; mais toutes ces mesures doivent être accompagnées des formes légales, car le procès-verbal ne peut être débattu que par des preuves, et les expertises et vérifications ne prennent ce caractère qu'autant qu'elles ont été régulièrement accomplies. Ainsi, les experts, lorsqu'ils sont appelés, doivent prêter le scrment exigé par la loi '. Ainsi la visite des lieux, lorsqu'elle est prescrite par le juge, doit être opérée contradictoirement, après avoir été ordonnée à l'audience par un jugement qui en fixe le jour. C'est en suivant ces formes légales que le tribunal peut, dans ces deux hypothèses, opposer au procès-verbal une preuve susceptible d'en détruire les énonciations. Toutefois, et dans tous les cas, il a l'obligation, s'il admet cette preuve, d'énoncer sa nature, c'est-à-dire le caractère des productions qui déterminent son jugement".

1465. Le tribunal peut encore, pour éclairer sa justice, ordonner que les rédacteurs des procès-verbaux seront cités à l'audience pour fournir des explications sur les faits qu'ils ont constatés. Cette mesure, qui serait dans certains cas contestable s'il s'agissait de débattre les énonciations d'un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, est régulière lorsque les procèsverbaux n'ont d'autorité que jusqu'à preuve contraire, puisque l'article 154 permet d'entendre des témoins à l'appui de ces actes. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : « Que les gendarmes doivent, conformément à l'article 154, être entendus à l'appui de leurs procès-verbaux, comme tous les officiers de police judiciaire; qu'en jugeant le contraire, par le motif que ces procès-verbaux les constituaient dénonciateurs du fait de la prévention, le jugement attaqué a faussement appliqué l'article 322 du Code d'instruction criminelle. » Si le juge puise dans l'audition de ces témoins, entendus avec prestation de serment, les éléments de sa décision, il est libre de s'y arrêter. Toutefois, il importe de répéter ici la distinction qui a été posée plus haut. Il ne suffirait pas

1 Arr. cass. 7 déc. 1833 (J. P., tom. XXV, p. 1042).

2 Arr. cass. 1er juin 1844 (Bull., no 190).

3 Arr. cass. 25 juillet 1846 (Bull., no 200).

4 Arr. cass. 30 sept. 1843 (Bull., no 246).

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