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l'exception de Coste est d'une tout autre nature, puisqu'elle est tirée de son ignorance du fait qui lui est imputé et d'un défaut absolu de participation à ce fait, soit par lui-même, soit par un de ses préposés; que l'auteur de cette introduction étant connu, c'était contre lui que les poursuites devaient être dirigées, si elle était frauduleuse. » Le pourvoi formé contre cet arrêt était fondé sur l'atteinte qu'il portait à la foi due au procès-verbal, mais la Cour de cassation l'a rejeté : « Attendu que, dans l'état des faits déclarés par l'arrêt, cet arrêt n'a violé aucune loi '. »

Quels sont les effets de la nullité des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux, par suite de l'omission des formes légales ou de l'incompétence des officiers qui les ont dresses? Nous avons examiné cette question dans les n° 1341 et 1342, en recherchant les effets de cette nullité sur les saisies 2.

CHAPITRE QUATORZIÈME.

DE L'INSCRIPTION DE FAUX CONTRE LES PROCÈS-VERBAUX.

1475. Caractère de l'inscription de faux contre les procès-verbaux auxquels aucune preuve ne peut être opposée.

1476. Dans quels cas l'inscription de faux est admise contre les procès-verbaux. 1477. Elle ne peut être proposée qu'autant qu'elle tend à justifier les prévenus ou à frapper le procès-verbal de nullité.

1478. Formes de cette inscription. Formes de la déclaration.

1479. Elle doit être faite par écrit, reçue par le greffier et signée de la partie.

1480. Dans quels délais la déclaration doit être faite.

1481. La déclaration est-elle valable si elle est faite non à l'audience indiquée par la citation, mais à l'audience postérieure où la cause est appelée?

1482. Si le prévenu ne comparaît pas à l'audience indiquée, est-il recevable à déclarer ultérieurement son inscription?

1483. Dépôt des moyens de faux. Dans quel délai.

1484. Lorsqu'une contravention a été commise par plusieurs individus, l'inscription for mée par l'un d'eux profite-t-elle aux autres?

1435. Quelles sont les formes de l'inscription de faux en matière d'octroi.

1486. Comment doit être formulée l'inscription de faux.

1487. Comment doit procéder le tribunal sur l'inscription. Cas où elle doit être admise ou rejetée.

1488. Conséquences de l'admission. Il doit être sursis au jugement.

1489. De l'instruction sur le faux, art. 459 et 460.

Arr. cass. 13 juillet 1850 (non imprimé).

2 Voy. suprà no 1341.

1475. L'inscription de faux est, en général, la voie qui est employée pour faire déclarer fausse ou falsifiée une pièce signifiée, communiquée ou produite dans un procès civil. Cette action est appelée en faux incident, pour la distinguer de l'action en faux principal, qui a pour objet non-seulement d'attaquer les pièces argüées de faux et d'en prouver la fausseté, mais encore de rechercher et de faire punir les auteurs du faux. L'inscription de faux contre les procès-verbaux est évidemment une poursuite en faux incident, mais elle a un caractère spécial qu'il importe de préciser.

L'inscription de faux en matière de contraventions aux lois sur les impôts indirects est un moyen de défense que la loi donne aux prévenus contre les énonciations des procès-verbaux qui font foi des faits qu'ils constatent, et auxquels aucune preuve ne peut être opposée. Cette voie de recours, la seule qui puisse combattre ces actes, n'a pour objet que de détruire les faits qui y sont consignés et de démontrer que la contravention n'existe pas. Elle est dès lors soumise, d'après le but même qu'elle se propose et les circonstances dans lesquelles elle est employée, à des règles et à des formes spéciales. Ce sont ces formalités et ces règles, complément nécessaire de la matière des procès-verbaux, qui font l'objet de ce chapitre.

Toutes les dispositions spéciales qui régissent cette matière ont été puisées dans notre ancienne législation. De nombreux règlements étaient intervenus pour limiter les délais et prescrire les formalités qui devaient être observées pour le jugement des inscriptions de faux formées contre les procès-verbaux des commis et employés des fermes. Les règlements avaient été, en dernier lieu, résumés dans une déclaration du roi, du 25 mars 1732, qui réglait la procédure à suivre sur l'inscription. Nous en rappellerons plus loin les textes.

Ces textes ont été à peu près reproduits par les lois spéciales qui ont réglé les effets des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux. Ces lois sont : 1° en matière de douanes, les articles 12 et 13 du titre IV de la loi du 9 floréal an VII; 2° en

1 C. proc. civ., art. 214 et suiv.

2 Décl. et règl. des 14 janv. 1693, 6 janv. ct 14 avril 1699, 9 mai 1702, 19 mai 1711, 7 oct. 1713, 18 déc. 1714, 7 oct. 1721, 6 mars 1722, 7 ct 15 déc. 1723, 4 avril 1724 et 12 mai 1727.

matière de contributions indirectes, les articles 40, 41 et 42 du décret du 1er germinal an XIII; 3° en matière forestière, les articles 179, 180 et 181 du Code forestier; 4° en matière de pêche fluviale, les articles 56, 57 et 58 de la loi du 15 avril 1829. Les règlements relatifs aux octrois n'ont édicté aucunes formes spéciales, et l'on en a conclu, peut-être un peu promptement, qu'il fallait recourir aux règles du droit commun relatives au faux incident.

Nous examinerons successivement: 1° les cas dans lesquels la voie de l'inscription de faux est ouverte contre les procès-verbaux; 2o les formes de cette procédure; 3o les règles et les effets de l'admission de faux.

1476. L'inscription de faux ne peut être dirigée que contre les procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux. En effet, aux procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, le prévenu peut opposer cette preuve; il lui suffit de produire ses témoins ou ses titres; l'inscription de faux lui est inutile, puisqu'il peut prouver de toute autre manière la fausseté des faits qui lui sont imputés. Ce n'est donc que lorsque toute preuve lui est interdite, toute défense fermée, qu'il peut recourir à cette voie, qui est la conséquence et le seul contre-poids de l'autorité absolue des procès-verbaux '.

L'inscription de faux peut s'appliquer à toutes les énonciations du procès-verbal, soit qu'elle ait pour objet les faits constitutifs de la contravention, soit les formes prescrites pour la validité de l'acte; elle a pour but de proposer la preuve ou que les faits sont faux et mensongers, ou que les formes n'ont pas été légalement accomplies.

Lorsqu'elle s'attaque aux faits constatés par le procès-verbal, elle doit ne saisir que les seuls faits matériels de la contravention. En effet, le procès-verbal ne fait foi que de ces faits (voy. no 1450). Quant aux opinions qui s'y trouvent énoncées, quant aux inductions que les rédacteurs ont tirées des faits qu'ils ont constatés, elles peuvent être débattues à l'audience et le juge peut les apprécier l'inscription de faux est donc inutile pour les combattre. La mème règle s'applique aux faits justificatifs qui sont pris en dehors des termes du procès-verbal, et qui n'impliquent avec ses 1 Cass. 21 nov. 1851 (Bull., no 499).

énonciations aucune contradiction. Ces faits peuvent être proposés nonobstant l'autorité du procès-verbal (voy. no 1474), et, par conséquent, sans recourir à la voie de l'inscription de faux.

1477. L'inscription ne peut être proposée qu'autant qu'elle tend, suivant les termes de l'article 42 du décret du 1er germinal an XIII, à justifier les prévenus de la fraude ou des contraventions qui leur sont imputées, ou à frapper le procès-verbal de nullitė. Dans la première hypothèse, cette règle est évidente. Eu effet, si les faits articulés ne sont pas de nature, s'ils étaient prouvés, à détruire la contravention ou la culpabilité du prévenu, l'inscription de faux n'aurait aucun objet, puisque son admission ne ferait aucun obstacle à l'application de la peine. C'est par ce motif que la Cour de cassation a annulé un arrêt qui avait prononcé l'admission d'une inscription de faux : « Attendu que les faits admis par l'arrêt attaqué comme moyens de faux contre le procès-verbal des employés ne peuvent, soit par leur nature, soit par l'époque à laquelle ils se réfèrent, avoir pour conséquence nécessaire de justifier le prévenu de la fraude et des contraventions qui lui sont imputées 1. »

Dans la deuxième hypothèse, c'est-à-dire quand l'inscription de faux est dirigée contre les énonciations relatives à la constatation des formes du procès-verbal, il est nécessaire que les formes dont l'accomplissement est contesté soient prescrites à peine de nullité. Il est clair, en effet, que dans les autres cas l'inscription n'aurait pas d'intérêt, puisqu'elle ne ferait pas tomber le procès-verbal. La Cour de cassation a déclaré, en conséquence, dans une espèce où le moyen de faux tendait à prononcer que la copie du procèsverbal n'avait point été affichée à la porte de la maison commune du lieu de la saisie: « Que si ce moyen était justifié il en résulterait une contravention aux dispositions de l'article 24 du décret du 1er germinal an XIII, la nullité du procès-verbal, conformément à l'article 26 du même décret, et pour le contrevenant l'exemption de l'amende, conformément à l'article 34; qu'ainsi l'intérêt du prévenu à détruire l'énonciation relative à la prétendue affiche du procès-verbal est incontestable; et qu'on ne saurait admettre que, quoiqu'un tel moyen ne tende pas à effacer complétement la contravention, il ne soit pas admissible; qu'il dépendrait, autre1 Cass. 24 déc. 1841 (Bull., no 374); 28 mars 1857 (Bull., no 134).

ment, des auteurs des procès-verbaux de couvrir toutes les nullités par eux commises par des énonciations contraires aux faits réels'.

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Il résulte de ce qui précède: 1° que la voie de l'inscription de faux ne doit être prise qu'à l'égard des procès-verbaux qui font foi de leur contenu jusqu'à cette inscription, puisque la preuve contraire suffit pour détruire les autres; 2° que cette voie ne doit être employée que relativement aux énonciations qui ont pour objet les faits matériels constitutifs de la contravention ou les formalités prescrites à peine de nullité, puisque les autres énonciations peuvent être détruites par la défense, sans recourir au moyen de l'inscription, ou n'ont aucune importance; 3° enfin, que les faits qui fondent l'inscription doivent être pertinents, c'est-à-dire tendre, s'ils sont prouvés, à enlever au procès-verbal sa force probante.

1478. La loi, après avoir ouvert aux prévenus la voie de l'inscription de faux comme un moyen de défense contre les imputations des procès-verbaux, semble avoir voulu en circonscrire l'accès, en y attachant des formes dont l'observation est prescrite à peine de déchéance.

Ces formes ont pour objet : 1o la déclaration même de l'inscription de faux; 2o les délais dans lesquels cette déclaration doit être formée; 3° le dépôt des moyens de faux.

La forme de la déclaration est réglée en ces termes : « Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un procès-verbal sera tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire. » La loi ajoute : « Cette déclaration sera reçue et signée par le président du tribunal et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer. »> Ces textes, communs aux matières de douanes et des contributions indirectes, et modifiés seulement en matière forestière, comme on le verra tout à l'heure, ont fait naître quelques difficultés.

Il en résulte, en premier lieu, que la déclaration doit être faite, en matière de douanes et de contributions indirectes, par le prévenu en personne ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié la loi a voulu que la volonté de l'inscrivant fût

1 Arr. cass. 8 mars 1844 (Bull., no 94); 28 mars 1857 (Bull., no 134).

2 Décr. 1er germ. an XIII, art. 40; L. 9 flor. an VII, art. 12.

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