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nettement constatée; elle ne serait suffisamment traduite ni par un avoué ni par un fondé de procuration générale; il faut que le prévenu, s'il est absent, soit représenté par un mandataire armė d'un pouvoir spécial; il faut encore que ce pouvoir soit passé devant notaire.

Il en résulte, en second lieu, que la déclaration doit être faite par écrit la loi a voulu encore que cet acte, qui est le fondement de l'action, portât la preuve, par son écriture même, de l'intervention personnelle de l'inscrivant dans l'exercice de cette action.

1479. La première conséquence qui dérive de cette règle est qu'une déclaration verbale faite à l'audience ne serait pas suffisante, à moins que le prévenu ne sût écrire ni signer, car la loi veut, sauf cette exception fondée sur son ignorance, que la déclaration soit présentée par écrit'. Une déclaration faite au greffe, reçue par le greffier et signée de la partie, remplirait-elle le vœu de la loi? La Cour de cassation a décidé : « Que la loi n'admet pas la déclaration faite verbalement au greffe, dont le greffier dresse acte et que l'inscrivant ou son fondé de pouvoir se borne à signer 2. » Et elle a répondu à l'objection tirée de l'authenticité d'un pareil acte « Qu'il n'est point exact de dire qu'une déclaration d'inscription de faux reçue par un greffier et signée par le déclarant est un acte public équivalant à la déclaration exigée par la loi; qu'il ne dépend pas des tribunaux de substituer une formule arbitraire, quelque solennelle qu'elle puisse paraître, à une formule prescrite à peine de déchéance, surtout quand cette prescription a pour motif de persuader à celui qui veut s'inscrire en faux la gravité d'une telle mesure 3. » La véritable raison de décider, en effet, est que la loi a tracé une forme spéciale de déclaration, et qu'en n'indiquant pas qu'elle pourrait être reçue au greffe comme le sont les actes de cette nature, elle a indiqué qu'elle voulait un acte personnel de la partie, un acte écrit par elle ou dont elle s'appropriât l'écriture en le présentant elle-même.

Mais faut-il, si elle sait écrire, que cet acte soit en entier écrit de sa main, ou suffit-il qu'elle l'ait signé? La Cour de cassation,

1 Arr. cass. 6 juillet 1809 et 29 juin 1810 (J. P., t. VII, p. 668, et t. VIII, p. 420).

2 Arr. cass. 13 mars 1841 (Bull., no 66).
3 Arr. cass. 22 mai 1840 (Bull., no 143).

après quelques hésitations sur ce point', a reconnu qu'il suffisait que la déclaration présentée par l'inscrivant fût signée de lui: « Attendu que l'article 40 du décret du 1er germinal an XIII, en soumettant celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal à en faire la déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, n'exige pas que cette déclaration soit écrite de la main même du déclarant ou de son fondé de pouvoir; qu'il suffit, lorsqu'il la présente en personne, qu'elle soit signée de lui, s'il sait signer; que cela résulte implicitement du deuxième paragraphe de l'article 40, qui porte que la déclaration sera reçue et signée par le président et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer 2. »

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Ces questions ne s'élèvent point en matière forestière et de pêche fluviale. L'article 179 du Code forestier et l'article 46 de la loi du 15 avril 1829 portent : « Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial per acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal avant l'audience indiquée par la citation. Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal; elle sera signée par le prévenu ou par son fondé de pouvoir, et, dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse. » Il résulte de ce texte qu'il n'est pas nécessaire que le prévenu rédige à l'avancé par écrit sa déclaration, puisque cette déclaration est reçue, c'est-à-dire dressée par le greffier et qu'elle doit seulement être signée de l'inscrivant.

La loi a suppléé à la formalité de la signature, lorsque le prévenu déclare ne savoir signer. En matière de contributions indirectes et de douanes, il faut que le juge, assisté du greffier3, constate d'abord la déclaration du prévenu qu'il ne sait écrire ni signer, et qu'ensuite il signe lui-même, ainsi que le greffier, la déclaration d'inscription de faux. En matière forestière et de pêche fluviale, il suffit que le greffier qui reçoit la déclaration fasse mention expresse que le déclarant ne sait ou ne peut signer.

1 Même arrêt, et 13 mars 1841 (Bull., no 66).

2 Arr. cass. 26 déc. 1846 (Bull., no 330), et conf. 14 août 1807 et 14 avril 1820; 28 mars 1857 (Bull., no 134).

3 Arr. cass. 6 avril 1821 (Bull., no 151).

4 Arr. cass. 6 juillet 1809 (J. P., tom. VII, p. 668).

5 Arr. cass. 14 août 1807, 6 juin 1811, etc.

1480. Les délais dans lesquels la déclaration doit être faite sont très-brefs. « Dans tous les temps, dit M. Merlin, le législateur s'est attaché à restreindre avec une inflexible sévérité le délai dans lequel peuvent être attaqués par inscription de faux les rapports et procès-verbaux des préposés, et l'on en conçoit sans peine les motifs : c'est que plus la loi accorderait d'intervalle au prévenu, plus elle lui faciliterait les moyens de forger, de revêtir de toutes les couleurs de la vraisemblance et de prouver par des faux témoins des faits contraires aux énonciations du procès-verbal; c'est que les premiers moments sont toujours ceux où la vérité peut le plus aisément être reconnue, où les erreurs peuvent être dévoilées; c'est qu'il importe de ne pas laisser longtemps l'intérêt pécuniaire du prévenu aux prises avec sa conscience'. » Nous ne nions pas que tel ait été l'esprit de la loi lorsqu'elle a abrégé les délais de l'inscription; mais ces motifs sont-ils fondés? N'est-ce pas rendre la défense impuissante que de lui enlever le temps de rechercher ses preuves et de préparer ses moyens? Les mêmes raisons ne pourraient-elles pas être opposées aux prévenus de tous les délits? Est-il certain qu'il ne faille pas un délai assez long pour vérifier si les énonciations du procès-verbal sont exactes, s'il est possible d'établir leur inexactitude, si les formes légales ont été accomplies, si leur omission peut être prouvée? La loi, en ouvrant au prévenu la voie de l'inscription de faux, l'enveloppe de formes et de délais qui semblent n'avoir d'autre objet que de la frapper à chaque pas de déchéance.

Ces délais ne sont pas uniformes: dans notre ancienne législation, la déclaration devait être faite, aux termes de l'ordonnance du 25 mars 1732, au plus tard dans le jour de l'échéance des assignations, et l'ordonnance du 8 septembre 1736 avait ajouté : << Savoir le quatrième jour, y compris le jour de l'exploit dans les assignations à trois jours, et le neuvième jour, y compris pareillement le jour de l'exploit, dans les assignations données à huitaine.» Notre législation nouvelle a conservé cette règle en modifiant ses termes en matière de contributions indirectes et de douanes, la déclaration doit être faite au plus tard à l'audience indiquée par l'assignation; en matière d'eaux et forêts, avant l'audience indiquée par la citation. C'est donc la citation qui fait courir le délai.

1 Quest. de droit, Inscription de faux.

De là il faut induire, d'abord, que si la citation n'est pas régulière et que la nullité en soit prononcée, le délai se trouve prorogé jusqu'à l'audience indiquée par la nouvelle citation : le droit du prévenu, en effet, demeure entier jusqu'à l'audience indiquée par une citation valable. Mais si la nullité n'était pas prononcée, et qu'il s'agît d'un prévenu de délit forestier ou de pêche, le prévenu serait déchu, puisque sa déclaration doit être faite avant l'audience; il serait encore déchu, même en matière de douanes et de contributions indirectes, s'il n'a pas été statué sur la nullité proposée dans le cours même de l'audience, car la déclaration doit être faite au plus tard à l'audience indiquée par la citation *.

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1481. La déclaration est-elle valable si elle n'est faite qu'à une audience postérieure où la cause est appelée? Cette question ne peut s'élever en matière forestière et de pêche, puisque la déclaration doit précéder l'audience. Aussi la Cour de cassation a jugé : Que peu importe qu'à l'audience où le prévenu s'est présenté il n'ait été prononcé qu'une remise à un jour suivant; que le seul fait de sa comparution sans avoir fait au greffe sa déclaration le rend non recevable à la faire plus tard 3. » Dans les autres matières, la Cour de cassation a décidé que de ces mots au plus tard à l'audience indiquée par l'assignation, il résulte que l'audience ainsi indiquée est le dernier terme où la déclaration d'inscription de faux puisse être valablement faite, encore que, n'importe par suite de quelles circonstances, la cause n'ait été ni appelée à cette audience ni même inscrite sur le rôle, parce qu'il est impossible de concilier un cas quelconque d'exception à la fatalité de ce délai, avec la généralité d'expression et avec la signification technique desdits mots le dernier terme. Cette décision paraît conforme au texte de la loi; la déclaration peut être faite avant l'audience indiquée; mais elle doit être faite au plus tard à cette audience; il suit de là que la citation fixe le terme du délai ce délai expire à la fin de l'audience où la cause a dû être appelée, quoiqu'elle ne l'ait pas été. De là il faut inférer que si, par une cause quelconque, cette audience n'a pas eu lieu au jour indiqué,

1 Arr. cass. 22 frim. an XIII (J. P., tom. IV, p. 284).

2 Conf. Mangin, n. 49 et 50.

3 Arr. cass. 18 mars 1836 (Bull., no 81).

4 Arr. cass. 20 mai 1813 (J. P., tom. XI, p. 391).

le prévenu n'est frappé d'aucune déchéance, car « ces mots audience indiquée ne peuvent raisonnablement s'entendre que d'une séance réelle des juges dans laquelle le prévenu ait la faculté de se présenter pour y déclarer sa volonté et s'inscrire en faux; en effet, le mot audience suppose qu'il y ait audience le jour indiqué par l'exploit; mais s'il n'y en a pas, l'esprit, le vrai sens de la loi est nécessairement que le délai, pour faire utilement cette déclaration, n'expire qu'à l'audience ordinaire la plus prochaine de ce même jour, sans pouvoir être étendu au delà '. »

1482. Si le prévenu ne comparaît pas à l'audience indiquée, est-il recevable à déclarer ultérieurement son inscription? Cette question est résolue en matière forestière et de pêche par l'article 180 du Code forestier et par l'article 57 de la loi du 15 avril 1829, ainsi conçus : « Le prévenu contre lequel il aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée. » Elle est également résolue, en matière de contributions indirectes, par l'article 41 du décret du 1er germinal an XIII, portant: « Le délai pour l'inscription de faux contre le procès-verbal ne commencera à courir que du jour de la signification de la sentence, si elle a été rendue par défaut. » Mais la loi du 9 floréal an VII, spéciale aux matières de douanes, est muette sur ce point, et la Cour de cassation avait d'abord conclu de son silence que le prévenu, condamné par défaut, n'était plus recevable, en revenant par opposition contre le jugement, à faire la déclaration d'inscription de faux'. Mais, par un arrêt postėrieur, elle a reconnu : « Qu'aucun des articles de la loi du 9 floréal an VII, ou des autres lois spéciales sur la procédure en matière de douanes, ne repousse les oppositions aux jugements par défaut; qu'il est de la nature de ces oppositions, lorsqu'elles sont recevables et régulièrement formées, de rendre les jugements de défaut comme non avenus et de rouvrir aux opposants toutes les voies légales pour leur défense; que, dans l'espèce, sur l'opposition, contre laquelle il n'a été présenté aucune fin de nonrecevoir, l'opposant a été admis à faire valoir ses exceptions et

1 Arr. cass. 25 mai 1827 (J. P., tom. XXI, p. 465).

2 Arr. cass. 4 et 23 juin 1817 (J. P., tom. XIV, p. 265 et 304).

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