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sur lui ou à son domicile; il est nécessaire que la saisie soit authentiquement constatée.

L'article 35 dispose, en conséquence, que l'officier de police judiciaire « interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout procèsverbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus. » Le prévenu doit donc être interrogé sur l'usage qu'il faisait de ces objets et sur les circonstances qui les ont amenés en sa possession; et le procès-verbal, après avoir mentionné ses réponses, doit soigneusement décrire les choses saisies, leur état, et indiquer les lieux où elles ont été trouvées.

L'article 38 ajoute : « Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur impérial attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau. » Ces précautions sont importantes et doivent être minutieusement observées. Le prévenu, s'il le demande, doit être reçu à apposer son sceau à côté de celui de l'officier de police judiciaire 1.

Enfin l'article 39 déclare que: « Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront représentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu, et au cas de refus,, il en sera fait mention au procèsverbal. » Il y a lieu de remarquer au sujet de cet article: 1° que le prévenu est libre d'assister ou de refuser d'assister aux opérations de la saisie, puisque sa présence, sauf le cas où elle serait jugée nécessaire aux intérêts de la justice, n'a pour objet que de surveiller ses propres intérêts; 2o qu'il peut verbalement dėsigner le fondé de pouvoir qu'il charge, s'il le veut, de le remplacer; 3o enfin que ce remplacement ne peut avoir lieu que lorsqu'il est présent.

§ VII. Fonctions des officiers de police judiciaire en cas
de réquisition d'un chef de maison.

1529. L'article 46 du Code d'instruction criminelle est ainsi conçu : « Les attributions faites au procureur impérial pour les 1 M. Carnot, De l'instr. crim., tom. I, p. 244.

cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison requerra le procureur impérial de le constater. » Cette disposition a été étendue aux officiers de police auxiliaires par les articles 49 et 50 du même Code.

Cet article est un amendement au projet du Code, qui se produisit dans la délibération du conseil d'Etat relative à la matière du flagrant délit. M. Merlin avait exprimé la crainte qu'en restreignant l'action de la police judiciaire aux crimes patents, on ne laissât sans constatation les crimes occultes. M. Berlier répondit: « Que les délits non flagrants se composent en grande partie de ceux qui se commettent dans l'intérieur des maisons; mais ne pourrait-on pas, sur la réclamation du maitre ou du chef de la maison, admettre la même forme de poursuite ou d'instruction que pour les flagrants délits? Cette faculté recevrait souvent son application, car, hors le cas où le chef de la maison a commis le délit, il lui importe de le faire constater, et le respect dû au domicile du citoyen ne serait point blessé lorsqu'un autre que le juge d'instruction s'introduirait dans ce domicile avec le consentement de celui qui en est le chef. » Cette proposition a été la source de l'article 46'.

Il résulte de cet article que les officiers de police judiciaire ont le pouvoir de constater, sur la réquisition d'un chef ou maître de maison, non-seulement les crimes, mais encore les délits commis dans l'intérieur de la maison, non-seulement les crimes et délits flagrants, mais encore ceux qui ont cessé de l'être. Leur compétence est soumise à ces deux conditions: que le crime ou le délit ait été commis dans l'intérieur d'une maison, et que le chef ou maître de cette maison en requière la constatation. Lorsque ces deux conditions sont remplies, ils peuvent agir comme an cas de flagrant délit : ils peuvent donc se transporter sur les lieux, entendre les témoins, faire arrêter les prévenus, procéder à des perquisitions et saisir les effets qui se rattachent à la perpétration du crime ou du délit.

Mais la réquisition du maître de la maison n'est pas nécessaire si des cris et des demandes de secours se font entendre de l'inté

1 Locré, tom. XXV, p. 152.

2 Mangin, n. 230.

rieur d'une maison, même de la part d'une autre personne que du maître. Il peut y avoir flagrant délit dans l'intérieur d'une maison aussi bien que sur la voie publique. Les officiers de police judiciaire peuvent agir alors, en vertu, non pas de l'article 46, mais de l'article 32; mais leur action est subordonnée aux règles qui sont relatives au flagrant délit.

CHAPITRE SEIZIÈME.

DE LA DISCIPLINE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE.

1530. Objet de ce chapitre. Renvoi.

1531. Dispositions de la législation sur la discipline des officiers de police judiciaire. 1532. A quelles personnes elles s'appliquent,

1533. Caractère et effets de la surveillance édictée par la loi.

1530. En exposant l'organisation de la police judiciaire (voy. no 1148 et suiv.), nous avons déjà fait connaître les règles générales qui s'appliquent à la discipline. Nous avons déploré, en les retraçant, l'imprévoyance et l'insuffisauce de ces règles, qui laissent la surveillance impuissante ou dénuée de sanction; et nous avons proposé plusieurs mesures qui tendraient à centraliser la police judiciaire en soumettant tous ses agents à une surveillance efficace et à lui imprimer une activité qui, sous quelques rapports, lui manque aujourd'hui (voy. no 1153).

Nous nous bornerons donc à rappeler dans ce chapitre, qui est le complément nécessaire des matières contenues dans ce volume, les dispositions disciplinaires établies par la loi relativement aux officiers de police judiciaire.

1531. L'article 9 du Code d'instruction criminelle établit en principe que la police judiciaire est exercée par les agents qu'il désigne, sous l'autorité des cours impériales. Nous avons précédemment démontré que cette attribution de haute surveillance s'applique à la direction des procédures et non à la conduite personnelle des agents (voy. n° 1148). Elle est donc étrangère à la discipline.

L'article 279 pose le principe de cette discipline: << Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont

soumis à la surveillance du procureur général. Tous ceux qui, d'après l'article 9 du présent Code, sont, à raison de fonctions même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont sous ce rapport seulement soumis à la même surveillance. »>

1532. Avant d'examiner la nature et les effets de cette surveillance, il faut déterminer à quelles personnes elle s'applique.

Elle ne s'applique pas aux préfets, car ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, et la loi n'a pas voulu, d'ailleurs, comme on l'a vu précédemment (voy. n° 1206), les placer sous la surveillance de l'autorité judiciaire.

Elle ne s'applique pas aux membres des cours d'appel qui sont temporairement chargés des fonctions de la police judiciaire, par l'effet d'une délégation de ces cours; car ces magistrats remplissent des actes de cette police sans avoir la qualité d'officier.

Elle ne s'applique pas enfin aux nombreux agents spéciaux, instruments secondaires de la police judiciaire, que nous avons précédemment énumérés en précisant leurs attributions respectives; car ces agents ne sont pas officiers de police judiciaire, et s'ils en exercent sous quelque rapport les fonctions, ils agissent dans un intérêt administratif plutôt que dans l'intérêt de la justice, et se trouvent par suite placés sous une autre surveillance que la surveillance judiciaire.

Mais elle s'applique à tous les officiers de police judiciaire désignés dans l'article 9 du Code d'instruction criminelle; elle s'applique même aux officiers du ministère public et aux juges d'instruction. Quelques doutes se sont élevés en ce qui concerne ces magistrats, parce que, comme officiers du ministère public ou comme juges, ils sont sujets à une autre discipline. Mais les articles 9 et 279 sont trop formels pour que l'hésitation soit possible: il est évident que, comme officiers de police judiciaire, et à raison des actes de ces fonctions, ils sont soumis aux mesures dont tous ces officiers, sans exception, sont passibles.

Quant à ceux de ces officiers qui, comme les maires, les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et les gardes, remplissent une double fonction, d'une part administrative, et de l'autre judiciaire, ils ne sont soumis, suivant les termes mêmes de l'article 279, à la surveillance du procureur général, que sous

le rapport de la police judiciaire seulement. Le mème principe, qui dérive de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, est posé dans d'autres termes par l'article 17 du même Code, ainsi conçu: « Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur impérial, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. »>

1533. Ce premier point posé, il faut rechercher la nature et les effets de cette surveillance. L'article 280 est ainsi conçu : « En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur général les avertira : cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet. "

Cet avertissement a été considéré par la loi comme une véritable peine disciplinaire; car il est consigné sur un registre tenu à cet effet, et, aux termes de l'article 282, il sert d'élément à la récidive. Mais le procureur général n'est pas obligé de lui imprimer ce caractère pénal.

On lit, en effet, dans les procès-verbaux du conseil d'État : « M. Siméon propose de donner seulement au procureur général la faculté de consigner un avertissement sur le registre, mais de ne pas l'y obliger. Il peut se faire que la faute ne soit pas assez grave pour que le fonctionnaire qui en est l'objet mérite d'être puni. -M. Oudart observe qu'il s'agit d'un avertissement officiel qui suppose toujours une faute grave, et que l'inscription sur un registre est nécessaire pour reconnaître la récidive. M. Cambacérès dit qu'on peut concilier les deux opinions, en exprimant que tout avertissement verbal ne fait pas supposer le fonctionnaire en récidive pour les fautes subséquentes. Qu'il convient donc de rendre l'article moins précis en autorisant le procureur général à donner des avertissements et en ajoutant qu'on n'aura néanmoins égard, pour fixer la récidive, qu'à ceux qu'il aura donnés par écrit.-M. Boulay demande pourquoi le procureur général ne serait autorisé à en référer à la cour de justice criminelle que dans le cas où il y aurait récidive: une première négligence peut être assez grave par les circonstances pour mériter ce genre de répression. -M. Treilhard dit que les fonctionnaires dont il s'agit n'auraient pas de garantie suffisante; il préfère le système

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