qui, en laissant au procureur général la faculté de donner des avertissements officiels ou non officiels, par écrit ou de vive voix, lui donne toute la latitude nécessaire pour distinguer les fautes des fautes et pour excuser un moment d'oubli dans un fonctionnaire qui jusque-là a bien rempli ses devoirs. La proposition est adoptée. » Cette discussion fixe la véritable interprétation et le sens de l'article 280. Il en résulte que le procureur général doit apprécier la conduite habituelle en même temps que l'acte de négligence de l'officier de police judiciaire, et qu'il doit lui donner des instructions officieuses ou lui adresser un avertissement officiel, suivant la gravité de sa faute et la manière dont il remplit ses fonctions. Les articles 281 et 282 portent : « En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour. Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil. La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt. Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera répris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre. C'est la chambre d'accusation qui doit exercer l'attribution définie par cet article. En effet, si la loi ne l'a pas plus désignée qu'elle ne l'a fait dans l'article 235, cette attribution spéciale est la conséquence évidente de ses attributions générales. Chargée de l'instruction des affaires criminelles, elle peut seule apprécier et réprimer les négligences qui nuisent à la marche des procédures 2. La citation, lorsqu'elle a été autorisée par la cour, n'enlève pas à l'officier le droit de faire défaut et d'envoyer un mémoire; il peut également, suivant la règle du droit commun, former opposition. Mais la décision de la cour, rendue soit contradictoirement, soit sur l'opposition, ne peut être attaquée par la voic de la cassation 3. 3. Tel est, au surplus, le seul mode suivant lequel les officiers de police judiciaire peuvent être l'objet d'une censure ou d'une 1 Locré, tom. XXIV, p. 246. 2 Conf. Mangin, Traité des procès-verbaux, n. 281. 3 Arr. cass. 12 févr. 1813 (J. P., tom. XI, p. 128). mesure disciplinaire ni les tribunaux, ni même la chambre d'accusation, en dehors des cas et des formes prévus par l'article 280, n'ont le droit d'adresser des injonctions à ces officiers ou de blâmer leurs actes'. 1 Arr. cass. 4 oct. 1811 (J. P., tom. IX, p. 643), FIN DU TROISIÈME VOLUME. TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME III. NOS LIVRE TROISIÈME. DE LA POLICE JUDICIAIRE. CHAPITRE PREMIER. Idée générale de la police judiciaire. 1116. La procédure criminelle se divise en trois parties distinctes: la police judi- 1117. La police judiciaire est l'objet du troisième livre de ce traité. 1118. Définition de la police judiciaire. 1119. Caractères distincts de cette information préliminaire. 1120. Quels doivent être les moyens d'action nécessaires à sa mission et les garanties 1121. Matières qui rentrent dans le cercle de la police judiciaire. Division de ces CHAPITRE DEUXIÈME. 1122. Objet et division de ce chapitre. 1123. De la police judiciaire dans la législation romaine. 1124. De la police judiciaire dans notre ancienne législation jusqu'au douzième siècle. 1129. L'ordonnance de 1670 ne permet qu'aux juges seuls de procéder aux actes de 1130. Concours des juges spéciaux, 1131. Législation de 1791 sur la police judiciaire. 1132. Organisation de la dénonciation civique. PAGES 1133. Quels étaient les actes de cette police dans cette législation. 1134. Organisation de la police judiciaire dans le Code du 3 brumaire an IV. 1136. Système du Code d'instruction criminelle. 1137. Quels sont les agents auxquels notre Code confie la police. 1138. Adjonction des préfets, des officiers de police spéciaux et des agents de la force publique. 1139. Fonctions de ces officiers et agents. 1140. Surveillance à laquelle ils sont soumis. 1141. Examen critique de cette organisation. Conditions que doit présenter la police 20 21 22 ༤༤༤ ཕེམསླེབས་པའི ་ 24 28 1142. Si les attributions que lui a conservées notre Code sont suffisantes à son action. 32 33 34 juges. 1151. Proposition de placer cette surveillance entre les mains du juge d'instruction, 1145. Examen de l'aptitude à ces fonctions de chacun des officiers de police judiciaire. 37 1146. S'il y a lieu d'attribuer aux sous-officiers de gendarmerie l'exercice de la 1147. Motifs de repousser cette extension. 1148. Insuffisance de la surveillance conférée aux cours impériales. 1149. Insuffisance de l'autorité du procureur général sur les officiers de police. 1150. Comment la surveillance des cours pourrait devenir plus efficace. Droits et attributions des officiers de police judiciaire. § I. Quels fonctionnaires concourent à la police judiciaire. 1154. Énumération de ces fonctionnaires. Objet de ce chapitre. § II. Droits et attributions du juge d'instruction. 1155. Le juge d'instruction a la plénitude des pouvoirs de la police judiciaire. 1156. Quels pouvoirs lui sont attribués dans l'exercice de ses fonctions de police. 1160. Du droit de recherche et pouvoirs qui en dérivent. 1161. Droit de recevoir les plaintes, les dénonciations et procès-verbaux. 1162. Transmission des actes avec les réquisitions. Actes de la compétence du minis- § IV. Droits des officiers auxiliaires du procureur impérial. 1163. Énumération des officiers auxiliaires du procureur impérial et leurs attri- 1165. Observations critiques sur les usages de la pratique en cette matière. 1166. Hors le cas de flagrant délit, il n'y a pas nécessité d'étendre les attributions de ces agents en dehors des termes de la loi. § V. Droits et attributions des juges de paix. 1167. Leurs attributions comme officiers de police judiciaire. 1168. Leurs attributions comme auxiliaires du procureur impérial. 1169. Leurs attributions comme auxiliaires du juge d'instruction. S VI. Droits et attributions des commissaires de police. 1170. Organisation des commissaires de police. Législation qui les établit. 1171. Leurs attributions comme officiers de police judiciaire. 1172. S'ils sont compétents pour la recherche des délits portant atteinte aux pro- 1173. Dans quel sens ils ont concurrence et même prévention à l'égard des gardes 77 1174. Attributions spéciales conférées aux commissaires de police dans quelques S VII. Droits et attributions des maires et adjoints. 1176. Ils ont, en matière de police judiciaire, les mêmes fonctions que les commis- 1177. Ils n'agissent en qualité d'officiers de police qu'à défaut du commissaire de 1178. Ils ne peuvent constater une contravention qu'en cas d'absence ou d'empêche- 1179. Leur compétence territoriale. § VIII. Droits et attributions des officiers de gendarmerie. 1180. Législation relative à ces officiers. 1181. Leurs attributions comme officiers de police judiciaire. 1182. Leurs attributions spéciales. S'ils peuvent procéder au cas où les simples gen- § IX. Droits et attributions des gardes forestiers. 1183. Organisation des gardes forestiers. 1184. Quels agents sont compris sous la dénomination de gardes forestiers. 1187. Elle s'étend non-seulement au triage spécialement soumis à leur surveillance, mais à tout le territoire de l'arrondissement. 1188. Leurs attributions comme officiers de police judiciaire. § X. Droits et attributions des gardes des communes et des particuliers, 1190. Les gardes champêtres des communes et des particuliers ont le même carac- § XI. Pouvoirs du procureur général sur la police judiciaire. 1198. Le procureur général surveille et n'exerce pas la police judiciaire. 1199. Exception à cette règle dans les cas de poursuite contre les membres de l'ordre 1200. Pouvoirs des cours impériales sur la police judiciaire. 1201. Concours accidentel apporté par les autorités judiciaire et administrative dans Droits et attributions des préfets. |