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qui, en laissant au procureur général la faculté de donner des avertissements officiels ou non officiels, par écrit ou de vive voix, lui donne toute la latitude nécessaire pour distinguer les fautes des fautes et pour excuser un moment d'oubli dans un fonctionnaire qui jusque-là a bien rempli ses devoirs. La proposition est adoptée. » Cette discussion fixe la véritable interprétation et le sens de l'article 280. Il en résulte que le procureur général doit apprécier la conduite habituelle en même temps que l'acte de négligence de l'officier de police judiciaire, et qu'il doit lui donner des instructions officieuses ou lui adresser un avertissement officiel, suivant la gravité de sa faute et la manière dont il remplit ses fonctions.

Les articles 281 et 282 portent : « En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour. Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil. La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt. Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera répris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre.

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C'est la chambre d'accusation qui doit exercer l'attribution définie par cet article. En effet, si la loi ne l'a pas plus désignée qu'elle ne l'a fait dans l'article 235, cette attribution spéciale est la conséquence évidente de ses attributions générales. Chargée de l'instruction des affaires criminelles, elle peut seule apprécier et réprimer les négligences qui nuisent à la marche des procédures 2.

La citation, lorsqu'elle a été autorisée par la cour, n'enlève pas à l'officier le droit de faire défaut et d'envoyer un mémoire; il peut également, suivant la règle du droit commun, former opposition. Mais la décision de la cour, rendue soit contradictoirement, soit sur l'opposition, ne peut être attaquée par la voic de la cassation 3.

3.

Tel est, au surplus, le seul mode suivant lequel les officiers de police judiciaire peuvent être l'objet d'une censure ou d'une

1 Locré, tom. XXIV, p. 246.

2 Conf. Mangin, Traité des procès-verbaux, n. 281. 3 Arr. cass. 12 févr. 1813 (J. P., tom. XI, p. 128).

mesure disciplinaire

ni les tribunaux, ni même la chambre d'accusation, en dehors des cas et des formes prévus par l'article 280, n'ont le droit d'adresser des injonctions à ces officiers ou de blâmer leurs actes'.

1 Arr. cass. 4 oct. 1811 (J. P., tom. IX, p. 643),

FIN DU TROISIÈME VOLUME.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME III.

NOS

LIVRE TROISIÈME.

DE LA POLICE JUDICIAIRE.

CHAPITRE PREMIER.

Idée générale de la police judiciaire.

1116. La procédure criminelle se divise en trois parties distinctes: la police judi-
ciaire, l'instruction et le jugement.

1117. La police judiciaire est l'objet du troisième livre de ce traité.

1118. Définition de la police judiciaire.

1119. Caractères distincts de cette information préliminaire.

1120. Quels doivent être les moyens d'action nécessaires à sa mission et les garanties
qui la préservent des empiétements.

1121. Matières qui rentrent dans le cercle de la police judiciaire. Division de ces
matières.

CHAPITRE DEUXIÈME.
Organisation de la police judiciaire.

1122. Objet et division de ce chapitre.

1123. De la police judiciaire dans la législation romaine.

1124. De la police judiciaire dans notre ancienne législation jusqu'au douzième siècle.
1125. Au douzième siècle, droits des parties lésées et poursuite d'office du juge.
1126. La dénonciation donnait au juge le droit de procéder à une information pré-
paratoire, information d'abord abandonnée aux sergents et huissiers.
1127. Effets de la création du ministère public sur cette première organisation.
1128. Fonctions des lieutenants criminels de robe courte.

1129. L'ordonnance de 1670 ne permet qu'aux juges seuls de procéder aux actes de
la première information, sauf les cas de flagrant délit.

1130. Concours des juges spéciaux,

1131. Législation de 1791 sur la police judiciaire.

1132. Organisation de la dénonciation civique.

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1133. Quels étaient les actes de cette police dans cette législation.

1134. Organisation de la police judiciaire dans le Code du 3 brumaire an IV.
1135. Modifications apportées par la loi du 7 pluviôse an IX.

1136. Système du Code d'instruction criminelle.

1137. Quels sont les agents auxquels notre Code confie la police.

1138. Adjonction des préfets, des officiers de police spéciaux et des agents de la

force publique.

1139. Fonctions de ces officiers et agents.

1140. Surveillance à laquelle ils sont soumis.

1141. Examen critique de cette organisation. Conditions que doit présenter la police
judiciaire.

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༤༤༤ ཕེམསླེབས་པའི ་

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1142. Si les attributions que lui a conservées notre Code sont suffisantes à son action. 32
1143. Proposition d'étendre les attributions des juges de paix en cette matière.
1144. Si les attributions plus étendues de cette police au cas de flagrant délit doivent
être exercées par tous les officiers de police. Motifs de les restreindre aux

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juges.

1151. Proposition de placer cette surveillance entre les mains du juge d'instruction,
sauf l'appel.

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1172. S'ils sont compétents pour la recherche des délits portant atteinte aux pro-
priétés rurales et forestières. Interprétation de l'article 11 de notre Code.

1173. Dans quel sens ils ont concurrence et même prévention à l'égard des gardes

champêtres et forestiers.

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1174. Attributions spéciales conférées aux commissaires de police dans quelques
matières. Indication des lois qui les leur ont conférées.
1175. Compétence territoriale des commissaires de police.

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S VII. Droits et attributions des maires et adjoints.

1176. Ils ont, en matière de police judiciaire, les mêmes fonctions que les commis-
saires de police.

1177. Ils n'agissent en qualité d'officiers de police qu'à défaut du commissaire de

police.

1178. Ils ne peuvent constater une contravention qu'en cas d'absence ou d'empêche-

ment du commissaire de police.

1179. Leur compétence territoriale.

§ VIII. Droits et attributions des officiers de gendarmerie.

1180. Législation relative à ces officiers.

1181. Leurs attributions comme officiers de police judiciaire.

1182. Leurs attributions spéciales. S'ils peuvent procéder au cas où les simples gen-
darmes ont attribution.

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§ X. Droits et attributions des gardes des communes et des particuliers,

1190. Les gardes champêtres des communes et des particuliers ont le même carac-

tère légal.

§ XI. Pouvoirs du procureur général sur la police judiciaire.

Droits et attributions des préfets.

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