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CHAPITRE CINQUIÈME.

Des agents spéciaux adjoints à la police judiciaire.

§ I. Quels sont ces agents.

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S IV. Agents des contributions indirectes.

§ V. Agents des douanes.

§ VIII. Agents de l'administration militaire.

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§ XIV. Inspecteurs du travail des enfants.

§ XVII. Sous-officiers de gendarmerie et gendarmes.

CHAPITRE SIXIÈME.

Des agents de police et des agents de la force publique.

§ I. Des agents de police.

§ II. Des agents de la force publique.

CHAPITRE SEPTIÈME.

Conditions de capacité des agents de la police judiciaire.

1291. Les règles qui déclarent dans certains cas les témoins reprochables peuvent
leur être appliquées. Effets de la récusation sur leurs actes.

1292. Jurisprudence sur ce point.

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1293. Du cas où la récusation est fondée sur l'intérêt personnel de l'agent à la répres-
sion du délit.

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1294. La récusation ne s'étend pas à l'officier qui n'a fait qu'assister les actes de
l'agent, sans prendre part au procès-verbal.

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1295. Effets des récusations sur les divers procès-verbaux.
1296. Costume des agents de la police judiciaire.

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1297. Le port de ce costume n'est pas essentiel à la validité de leurs actes.
1298. Résumé du chapitre. Énumération des conditions de capacité des agents.

CHAPITRE HUITIÈME.

Des perquisitions et visites domiciliaires des agents de la police judiciaire.
1299. Objet de ce chapitre. Quelles sont les perquisitions et visites qui en font la
matière.

§ I. Perquisitions et visites des gardes forestiers et champêtres.
1300. Textes des lois qui attribuent à ces gardes le droit de perquisition.
1301. Le droit de suivre les objets enlevés s'arrête, pour chaque garde, aux limites
de son territoire.

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242

1302. Les formes spéciales des perquisitions ne s'appliquent qu'aux maisons, ateliers,
bâtiments, cours et enclos qui constituent le domicile des citoyens.

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1303. Quelles sont ces formes spéciales.

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1304. Responsabilité pénale des agents qui enfreignent ces formes.
1305 Quels sont les effets d'une visite illégalement opérée sur la validité des pro-
cès-verbaux. Visite faite à l'insu ou malgré le maître de la maison. Nullité. 245
1306. Si le maître de la maison a donné son consentement à la perquisition, l'irré-
gularité est couverte.

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1307. Critiques auxquelles a donné lieu cette dernière solution.
1308. Appréciation de ces critiques. Le principe de l'inviolabilité de domicile n'est
point absolu et peut fléchir par la volonté des citoyens.

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1309. Mais faut, pour que la visite ne soit pas une voie de fait, la volonté formel-
lement exprimée : le seul défaut d'opposition ne suffirait pas.
1310. Enfin, il faut que le consentement soit libre et émane de la partie capable de
le donner.

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1311. Si les fonctionnaires qui doivent assister les agents refusent cette assistance,
quels sont les effets de ce refus.

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1312. Les perquisitions ne peuvent avoir lieu que pendant le jour.

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§ II. Perquisitions et visites des préposés des contributions indirectes.
1313. Dans quels cas les préposés des contributions indirectes sont autorisés à pro-
céder à des perquisitions et visites.

255

1314. Deux conditions imposées par la loi : l'assistance d'un officier de police judi-
ciaire et l'ordre spécial d'un employé supérieur.

256

1315. C'est l'ordre spécial d'un employé supérieur qui fait le droit des préposés et
leur assigne leur mission.

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1316. Le défaut d'opposition du citoyen non soumis à l'exercice ne couvre pas le
vice résultant du défaut de l'ordre.

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1317. Formes que cet ordre doit revêtir.

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1318. L'ordre cesse d'être nécessaire en cas de présence de l'employé supérieur ou

en cas de flagrant délit.

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1319. Les mêmes règles s'appliquent aux octrois.

261

§ III. Perquisitions des préposés des douanes.

1320. Dans quels cas les préposés des douanes opèrent des perquisitions.
1321. Conditions apportées par la loi à l'exercice de ce droit de perquisition.

262

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III.

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CHAPITRE NEUVIÈME.

Des saisies.

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