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CHAPITRE ONZIÈME.

Formes des procès-verbaux.

§ I. Formes générales.

§ II. Délai dans lequel les procès-verbaux doivent être dressés.

§ VIII. Enregistrement des procès-verbaux.

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CHAPITRE DOUZIÈME.

Formes spéciales des différents procès-verbaux.

§ I. Procès-verbaux des commissaires de police et des maires.

1428. Effets de l'omission dans le procès-verbal de la constatation de tel ou tel fait. 387

§ V. Procès-verbaux des préposés des contributions indirectes.

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§ VI. Procès-verbaux des préposés des douanes.

CHAPITRE TREIZIÈME.

De la foi due aux procès-verbaux.

§ I. De l'autorité des procès-verbaux.

1446. De l'autorité des procès-verbaux en matière de délit commun, en matière de
police et en matière fiscale.

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1447. Ils ne font foi que des faits qui se rapportent à la matière même dans laquelle
ils sont intervenus.

1448. Ils n'ont que l'autorité que comporte la matière dans laquelle ils intervien-
nent, quels que soient les agents qui les out rédigés.
1449. Mais ils font foi, même jusqu'à inscription de faux en matière fiscale, quoique
dressés par des agents étrangers à ce service, s'ils sont réguliers.

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§ II. De quels fails ils font foi.

1450. Les procès-verbaux ne font foi que des faits matériels constitutifs des délits

et contraventions qu'ils constatent.

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faits matériels dont les procès-verbaux font foi.

1451. Application de cette règle dans la jurisprudence.

1452. Ils ne font foi que des faits que les officiers ont personnellement reconnus.
1453. Ce qu'il faut entendre par faits matériels.

1454. Les aveux et déclarations sont considérés par la jurisprudence comme des

1455. Examen de cette jurisprudence.

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1456. Distinction entre le fait des déclarations et aveux et la vérité de ces déclara-
tions et aveux. Les procès-verbaux ne font pas foi de leur sincérité.
1457. La constatation de l'aveu ne suffit pas quand le fait matériel n'est pas établi
ou est contestable.

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§ III. Procès-verbaux qui ne valent que comme renseignements.

1458. Dans quels cas les procès-verbaux ne valent que comme simples renseignements. 422
§ IV. Procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

1459. Énumération des officiers publics dont les procès-verbaux font foi jusqu'à

preuve contraire.

1460. Motifs qui fondent cette autorité des procès-verbaux.

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1461. Ils ne peuvent être débattus que par des preuves soit écrites, soit testimoniales. 426
1462. Ce qu'il faut entendre par preuves écrites ou testimoniales.

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1463. Explication de ces mots de l'article 154 : « Si le tribunal juge à propos de
les admettre. Dans quels cas le juge peut ne pas les admettre.
1464. Les preuves contraires peuvent être provoquées et ordonnées d'office par le juge. 428
1465. Le juge peut également ordonner que les rédacteurs des procès-verbaux seront
entendus à l'audience.

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1466. Les commissaires de police qui ont rédigé les procès-verbaux et qui remplis-
sent à l'audience les fonctions du ministère public ne peuvent être enten-
dus comme témoins à l'appui ou contre ces actes.

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1467. Les procès-verbaux nuls ou irréguliers peuvent être suppléés par une autre

preuve.

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1468. Dans quels cas les juges doivent admettre la preuve offerte à défaut ou à
l'appui d'un procès-verbal.

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§ V. Procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux.
1469. Quels sont les officiers qui dressent des procès-verbaux faisant foi jusqu'à
inscription de faux.

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1470. Dans quels cas les procès-verbaux de ces officiers font foi jusqu'à inscription
de faux.

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1471. De l'autorité des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux et de
leurs effets.

435

1472. Dans quels cas les rédacteurs de ces procès-verbaux peuvent être entendus à
l'audience à leur appui.

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1473. Le tribunal peut ordonner la preuve des faits qui sont en dehors du procès-
verbal et qu'il n'a pas constatés.

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1474. Il peut également ordonner la preuve des faits justificatifs qui ne seraient pas
contraires aux énonciations du procès-verbal.

438

§ II. Attributions générales des officiers de police judiciaire en cas de flagrant délit.

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