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de la République le décret suivant, rendu par lo Corps législatif le 29 floréal an X.

ART. Ir. Les contraventions en matière de grandes voiries, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers, ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de hallage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative.

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II. Les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agens de la navigation, les commissaires de police, et par la gendarmerie. A cet effet, ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignés, qui n'ont pas prêté serinent en justice, le prêteront devant le préfet.

III. Les procès-verbaux sur les contraventions seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera par provision, et sauf le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser les dommages.

IV. Il sera statué définitivement en conseil de préfecture: les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tous recours, et les individus condamnés seront contraints par l'envoi de garnisaires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés qui seront exé cutoires et emporteront hypothèque.

30. MOTIFS du projet de loi (No. 29) sur les contraventions en matière de grande voirie, exposés au Corps législatif par l'orateur du Gouvernement.

Toutes les contraventions aux réglemens relatifs à la conservation des canaux, des routes, des plantations et autres ouvrages d'art qui les bordent, se sont multipliées avec excès.

Les poursuites en sont rares, peu actives, et rarement poussées jusqu'à la condamnation des délinquans.

Cette espèce de silence de l'Administration, d'inaction de la justice, a encouragé les empiétemens, les dégradations, la destruction des arbres, le comblement des fossés, enfin tous les délits que la cupidité, la malveillance, le désœuvrement inspirent, conseillent, provoquent,

Il est tems, au moment où l'ordre va renaissant, où les routes se séparent, se plantent, où les canaux se reconstruisent ou se font, où les ouvrages d'art de tout genre se préparent, où ceux existans vont reprendre leur ancienne et utile magnificence, de rendre à la police conservatrice une action sûre, prompte, sévère.

Il faut conséquemment que l'Administration,` chargée de faire et de conserver, puisse poursuivre, atteindre, frapper ceux qui détruisent, altèrent le produit de ses travaux, édifiés souvent à grand prix.

Il faut que, sans aller devant les tribunaux

de police correctionnelle, auxquels la connaissance de ces délits était attribuée, ils soient réprimés par l'Administration même, revêtue à cet effet d'un nouveau pouvoir, réclamé pour elle par les circonstances et même par les principes.

C'est en ce moment, législateurs, que le Gouvernement sent vivement, et que vous sentirez vous-même l'utilité des conseils de préfecture, auxquels cette attribution peut être confiée, nonseulement sans danger, mais avec tant d'avantages.

Placés près du chef de l'Administration, ils seront facilement éclairés par lui; ils rendront une justice plus rapide, plus efficace, moins

coûteuse.

Le Gouvernement espère beaucoup de la me, sure nouvelle qu'il vous propose.

Il avait conçu le dessein de l'étendre davantage, de l'appliquer à la voirie urbaine; mais au milieu de tant de travaux, qui se sont pressés, il a été forcé à regret de retarder l'exécution de plusieurs vues utiles, et de s'attacher aux plus pressantes.

Celle-ci est du nombre, et il attend de votre sagesse que vous la consacrerez.

31. Loi relative à l'établissement d'un droit de navigation intérieure.)

Du 30 floréal an X.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME loi

de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 30 floréal an X.

ART. I. Il sera perçu, dans toute l'étendue de la République, sur les fleuves et rivières navigables, un droit de navigation intérieure, dont les produits seront spécialement et limitativeanent affectés au balissage, à l'entretien des chemins et ponts de hallage, à celui des pertuis, écluses, barrages, et autres ouvrages d'art établis pour l'avantage de la navigation.

Ce droit sera aussi établi sur les canaux navigables qui n'y ont point encore été assujettis, et sur ceux dont la perception des anciennes taxes serait actuellement suspendue.

II. Les produits des droits formeront des masses distinctes; et l'emploi en sera fait liinitativement sur chaque canal, fleuve et rivière, sur lesquels la perception aura été faite.

III. Il sera arrêté par le Gouvernement, dans la forme des réglemens d'administration publique, un tarif des droits de navigation, pour chaque fleuve, rivière ou canal, après avoir consulté les principaux négocians, marchands et mariniers qui les fréquentent.

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A cet effet, les négocians, marchands ou mariniers seront appelés au nombre de douze, pour chaque ou

en conseil auprès dual; ils seront r

préfet qui sera désigné par le Gouvernement. Hs donneront leur avis sur la réformation ou le maintien des tarifs existans pour les fleuves, rivières, ou canaux où il y en a, et sur leur formation pour les fleuves, rivières ou canaux où il n'y en a pas.

IV. Les contestations qui pourront s'élever sur la perception des droits de navigation, seront décidées administrativement par les conseils de préfecture.

32. MOTIFS du projet de loi ci-dessus sur la navigation intérieure, exposé au Corps législatif par l'orateur du Gouvernement.

Les fleuves, les rivières où la navigation rencontre le moins d'obstacles à faire à l'art, ont cependant besoin de travaux plus ou moins étendus. Sur plusieurs, il en est d'importans dont la cessation entraîne l'impossibilité du passage, ou en tout tems, ou pendant les

basses eaux.

Dans les canaux, si une Administration vigilante et active ne conserve ce qui fut créé par une Administration ingénieuse et hardie, tout se détruit, et les plus utiles communications sont interrompues,...

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Il faut donc, par-tout, que le travail de l'homme aide continuellement à la conservation de ces routes d'eau, accordées par la nature ou creusées par l'art.

Mais pour fournir à ces dépenses d'entretien, il faudrait une somme considérable que le trésor public ne peut pas fournir. En l'y puisant, d'ailleurs, on établit indirectement un impôt direct. En faisant payer ceux qui passent sur les fleuves rivières ou canaux, on perçoit insensiblement

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