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XLI. Si toutefois les marchands étaient obligés, par de justes considérations, de demander quelque prorogation du délai, pour couper et vider les ventes, ils se pourvoiront en notre conseil, pour, au rapport du contrôleur-général de nos finances, leur être par nous pourvu de ce qu'il appartiendra, sur les avis des grandsmaîtres (1).

XLII. Les futaies seront coupées le plus bas que faire se pourra, et les taillis abattus à la cognée à fleur de terre, sans les écuisser ni éclater, ensorte que les brins des cépées n'excèdent la superficie de la terre, s'il est possible, et que tous les anciens nœuds recouverts, et chaussés par les précédentes coupes ne paraissent aucunement (2).

XLIII. Les arbres seront abattus, ensorte qu'ils tombent dans les ventes, sans endommager les arbres retenus, à peine de nos dommages et intérêts contre le marchand, et s'il arrivait que les arbres abattus demeurassent encroués, les marchands ne pourraient faire abattre l'arbre sur lequel celui qui sera tombé se trouvera encroué, sans permission du grandmaître ou des officiers, après avoir pourvu à notre indemnité.

XLIV. Les bois des cépées ne seront abattus et coupés à la serpe ou à la scie, mais seulement à la cognée, à peine contre les marchands qui les exploiteront, de ce nt livres d'amende,

(1) Cahier des charges générales, art. XXXIX, cidessus, , page 29. (2) Ibid.

et confiscation de leurs marchandises et outils des ouvriers.

XLV. Enjoignons aux adjudicataires de faire couper, récéper et ravaler le plus près de terre que faire se pourra, toutes les souches et estocs de bois pillés et rabougris étant dans les ventes, et aux officiers d'y avoir l'œil, et tenir la main, à peine de suspension de leurs charges.

XLVI. Si pendant l'usance des ventes aucuns des arbres réservés et marqués étaient arrachés ou abattus par les vents et orages, ou par autre accident, les marchands ou leurs facteurs les laisseront sur la place, et en donneront incessamment avis au sergent à garde, qui sera tenu d'en avertir le garde-marteau, pour se transporter ensemble sur les lieux, afin d'en dresser leurs procès-verbaux, qu'ils présentéront aussitôt aux officiers de la maîtrise, pour en marquer d'autres, le tout sans frais.

XLVII. Les tems des coupes des bois et vidanges désignés par les adjudications, étant expirés, s'il se trouve des bois dans les ventes sur pied et abattus, ils seront confisqués à notre profit, et le gisant incessamment transporté hors de la forêt.

XLVIII. Ne pourront, les marchands adju dicataires, retenir dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, à peine d'être punis comme s'ils avaient volé les bois ainsi retirés contre notre prohibition.

XLIX. Nul marchand ou autre personne ne pourra faire travailler nuitamment, ni les jours de fête, dans les ventes en coupe, ni y prendre et enlever du bois, sur peine de cent livres d'amende.

L. Avant que de faire exploiter les ventes (1); les marchands pourront faire procéder au souchetage par-devant le maître particulier, en présence du garde-marteau et du sergent à garde, par deux experts, dont l'un sera nommé

notre procureur de la maîtrise, et l'autre de leur part, dont il sera dressé procès-verbal sans frais ni droits, à peine de concussion, à la réserve des journées des soucheteurs, qui seront taxées par les maîtres, et payées par le sergent collecteur des amendes, dans lequel procès-verbal seront employés le nombre des souches qui auront été trouvées, leur qualité et grosseur, et demeurera au greffe de la maîtrise, pour y avoir recours, et s'en servir lors du récolement.

LI. Les marchands demeureront responsables de tous les délits qui se feront à l'ouïe de la cognée, aux environs de leurs ventes, estimés pour les bois de cinquante ans et au-dessus, à cinquante perches, et à vingt-cinq perches pour ceux depuis cinquante ans et au-dessus, si les marchands ou les facteurs n'en font leur rapport (2).

LII. Le transport, passage, voiture ou flottage des bois, tant par terre que par eau, ne pourra être empêché ou arrêté sous quelque prétexte de droit, de travers, péages, pontonnages ou autres, par quelque particulier que ce soit, à peine de répondre de tous les dépens, dommages et intérêts des marchands,

·(1) Cahier des charges générales, art. XXX et XXXI ci-dessus, page 26.

(2) Ibid. art. XXXVI ci-dessus, p. 28.

sauf à ceux qui prétendent avoir titre pour lever aucuns droits, de se pourvoir par-devant le grand-maître, qui y pourvoira, ainsi qu'il appartiendra.

4. ANALYSE de la circulaire des Admiministrateurs généraux aux Conservateurs, relative aux opérations des Arpenteurs forestiers.

I. DU PLAN.

L'INSTRUCTION du 9 frimaire dernier (1) recommande aux arpenteurs d'avoir le plus grand soin, sur-tout dans les parties de terrain inclinées, de tenir leur chaîne parallèlement à l'ho

rizon.

Cette méthode paraît être la seule praticable pour parvenir à une description exacte des forêts de la République, et pour s'assurer de la précision des opérations partielles qui doivent former les élémens de cette description.

En établissant ce principe, on ne s'est pas dissimulé que son application devait être subordonnée aux usages établis, et aux opérations d'arpentage qu'il s'agit de vérifier,

Aux usages, parce que si on a constamment mesuré les superficies des forêts, dans tel canton, en suivant les inclinaisons du terrain, ce qui tend, dans un espace déterminé, à donner la plus grande surface possible, il serait peut

(1) Voyez pag. I.

être nuisible au produit qu'on doit attendre des coupes annuelles, d'annoncer, lors des ventes, un nombre d'hectares inférieur à celui qu'aurait offert un plan incliné; et c'est ce qui arriverait en mesurant cette surface d'après la méthode prescrite pas l'instruction.

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Aux opérations qu'il s'agit de vérifier parce qu'il est hors de doute que les réarpentages des coupes de l'an 9 doivent être faits. d'après les mêmes procédés qui ont été suivis pour l'assiette; autrement les plans ne seraient plus comparables; presque par-tout le résultat de la seconde opération ferait supposer des moins de mesure qui, dans le fait, n'existeraient pas. Ces inconvéniens dont les Conservateurs préviendront les effets en ordonnant ce qui doit être exécuté en matière d'arpentage, n'ont pas dû déterminer l'Administration à renoncer au principe qu'elle a posé. Les avantages en sont avoués; c'est le seul moyen à employer pour arriver avec facilité et exactitude à la description générale des forêts. Il faut donc en faire l'application, toutes les fois que des inconvé niens majeurs ne s'y opposeront pas.

Deux choses sont à considérer dans le travail des Arpenteurs, le mesurage de la superficie inclinée, et le mesurage de la base.

Le mesurage de la superficie inclinée continuera donc à se faire en tenant la chaîne parallèle au terrain, si tel est l'usage, parce que c'est alors l'étendue de cette superficie que les procès-verbaux d'arpentage ont pour objet d'indiquer, comme ceux de réarpentage de reconnaître; et parce que cette étendue sert de règle pour les ventes qui, le plus ordinairement, se

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