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brure et les sous-traits doivent être placés sur un terrain égal.

Il est défendu aux marchands et à leurs garçons de chantier, de placer aucune cale ou coin sous la sole de la mesure, ni les sous-traits.

XLIX. Les marchands ne doivent mettre aucun bois dans les membrures qu'en présence de l'acheteur, et pendant les heures fixées, pour la vente, par les ordonnances de police.

L. Ils sont tenus de fournir, à leurs frais, les mesures et les cordeurs.

LI. Il est défendu de mettre dans la membrure aucun bois de corde, qui n'ait la longueur requise, et qui ne soit au moins de 16 centimètres de circonférence.

TITRE V.

Des bois de menuise.

LII. Les bois qui ont moins de 16 centimètres. de circonférence, sont réputés menuise, et doivent être empilés et vendus séparément, ou convertis en fagots ou cotrets.

LIII. Les perches et étoffes de trains doivent être converties en falourdes.

LIV. Il est défendu aux marchands de bois de refuser de vendre en détail les fagots de bois de menuise, et les falourdes de perches, à peine de 50 fr. d'amende pour chaque contravention. Les préposés au mesurage y tiendront strictement la main.

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LV. Les théâtres et piles de bois seront abattus avec les précautions nécessaires.

Les bois qui forment les piles d'aîles doivent être vendus avec ceux qui composent le reste des théâtres; en conséquence les piles d'aîles seront jetées à terre, au fur et à mesure de la vente des théâtres.

LVI. Le mesurage des bois à brûler est surveillé par les préposés de la préfecture de police; ils doivent le faire rectifier, ou le rectifier euxmêmes.

Ils s'opposeront à ce qu'il soit mis dans la membrure des bois tellement tortus, que la mesure en éprouve une trop grande diminution.

Le marchand devra se conformer à ce qui lui aura été prescrit à cet égard par le préposé.

LVII. La présente ordonnance sera soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur.

LVIII. Il sera pris envers les contrevenans telles mesures de police administratives qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contr'eux devant les tribunaux, conformément aux lois et aux réglemens de police qui leur sont applicables.

LIX. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée, etc., etc.

Le préfet, signé DUBOIS.

Par le préfet,

Le sécrétaire-général, signé P118.

Vu et homologué par le ministre de l'inté

rieur, pour être exécuté selon sa forme et

teneur.

Paris, le 30 germinal an 10.

Le ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL.

16. ARRÊTÉ DES CONSULS concernant les coupes extraordinaires dans les bois nationaux, dont les acquisitions sont attaquées comme illégales.

Du 29 ventôse an X.

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LES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE, vu les mémoires et lettres adressés au ministre des finances par les Administrateurs généraux des forêts, portant qu'un grand nombre d'acquéreurs de bois nationaux illégalement vendus, et dont les acquisitions sont actuellement atta quées devant les corps administratifs, se permettent, au préjudice de la litispendance, de faire dans ces bois des coupes extraordinaires, et même de les défricher en entier, et que ces excès ont eu lieu, surtout dans le département de l'Aisne;

Sur le rapport du ministre des finances, le Conseil d'état entendu, ARRÉTENT:

ART. Ier. Défenses sont faites à tous acquéreurs de bois nationaux, dont les acquisitions sont attaquées comme illégales, de faire dans lesdits bois, avant la confirmation définitive de leurs acquisitions par l'autorité compétente, aucune coupe, exploitation, défrichement ou toute

autre entreprise, au-delà des coupes ordinaires; à l'effet de quoi ces bois sont mis sous la surveillance des agens forestiers.

II. Le ministre des finances est chargé de l'exécutiou du présent.

17. Extrait de la circulaire (no. 84.) accompagnant l'envoi aux conservateurs, de la part de l'Administration générale, de l'arrété ci-dessus.

Du 26 germinal an X.

< Vous voudrez bien tenir la main à l'exé>cution de cet arrêté, et prendre, si déjà > vous ne l'avez fait, sur les aliénations de bois >> qui ont eu lieu dans votre conservation, les » renseignemens nécessaires pour faire rentrer > la nation dans des propriétés dont elle se > trouverait privée illégalement.

>> Nous sommes assurés, d'avance, de l'esprit » de circonspection que vous porterez dans > cette recherche : vous sentez trop qu'il im» porte de n'inquiéter nullement les acquéreurs » légitimes. >>

18. EXTRAIT du SÉNATUS-CONSULTE portant amnistie pour fait d'émigration, accordée à tout individu qui en est prévenu, et n'est pas rayé définitivement.

Du 6 floréal an X.

BONAPARTE, PREMIER CONSUL, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, proclame loi de la République le SÉNATUS-CONSULTE dont la teneur suit:

TITRE PREMIER.

Dispositions relatives aux personnes des émigrés. (En quinze articles. )

TITRE II.

Dispositions relatives aux biens.

ART. XVI. Les individus amnistiés ne pourront, en aucun cas, et sous aucun prétexte, attaquer les partages de présuccession, succession, ou autres actes et arrangeméns faits entre la République et les particuliers, avant la présente amnistie.

ART. XVII et dernier. Ceux de leurs biens qui sont encore dans les mains de la nation, autres que les bois et forêts déclarés inaliénables par la loi du 2 nivóse an IV, les immeubles affectés à un service public, les droits de propriété, ou prétendus tels, sur les grands canaux de navigation, les créances qui pou

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