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vaient leur appartenir sur le trésor public, et/CHIGAN dont l'extinction s'est opérée par confusion au moment où la République a été saisie de leurs biens, droits et dettes actives) leur seront rendus sans restitution des fruits qui, en conformité de l'arrêté des Consuls du 29 messidor an VIII, doivent appartenir à la République, jusqu'au jour de la délivrance qui leur sera faite de leur certificat d'amnistie.

Le présent Sénatus-consulte sera transmis par un message aux Consuls de la République.

Signé TRONCHET, président; CHASSET et
SERRURIER, secrétaires.

19. EXTRAIT de la loi concernant les contri butions indirectes de l'an XI.

Du 14 floréal an X.

TITRE V.

Administration forestière.

DE LA PÊCHE.

ART. XII. A compter du 1er. vendémiaire pro< chain, nul ne pourra pêcher dans les fleuves et rivières navigables, s'il n'est muni d'une licence, ou s'il n'est adjudicataire de la ferme de la pêche, conformément aux articles suivans.

XIII. Le Gouvernement déterminera les parties des fleuves et rivières où il jugera la pêche susceptible d'être mise en ferme, et il réglera pour les autres, les conditions auxquelles seront Mémor. Forest. - An X.

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assujétis les citoyens qui voudront y pêcher moyennant une licence."

XIV. Tout individu, qui, n'étant ni fermier de la pêche, ni pourvu de licence, pêchera dans les fleuves et rivières navigables, autrement qu'à la ligne flottante et à la main, sera condamné;

1o. A une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, ni excéder deux cents francs;

2o. A la confiscation des filets et engins de pêche ;

3o. A des dommages-intérêts envers le fermier de la pêche, d'une somme pareille à l'amende. L'amende sera double en cas de récidive.

XV. Les délits seront poursuivis et punis de la même manière que les délits forestiers (1).

XVI. Les gords, barrages et autres établissemens fixes de pêche, construits ou à construire, seront pareillement affermés, après qu'il aura été reconnu qu'ils ne nuisent point à la navigation, qu'ils ne peuvent produire aucun attérissement dangereux, et que les propriétés riveraines n'en peuvent souffrir aucun dommage.

XVII. La police, la surveillance et la conservation de la pêche seront exercées par les agens et préposés de l'Administration forestière,

(1) Sur les délits et les peines dérivans de l'usage de la pêche, voyez les articles de l'ordonnance de 1669, titre XXXI, textuellement rapportés à la suite de l'arrêté du Directoire exécutif, du 28 messidor an VI, pag. 346 du MEMORIAL, an IX.

en se conformant aux dispositions prescrites pour constater les délits forestiers."

XVIII. Les fermiers de la pêche pourront établir des gardes-péche, à la charge d'obtenir l'approbation du conservateur des forêts, et de les faire recevoir comme les gardes forestiers.

20. EXTRAIT du discours de l'orateur du Gouvernement, contenant L'EXPOSÉ DES MOTIFS de la loi concernant la PÊCHE.

Séance du 4 floréal.

LA PÊCHE dans les fleuves et rivières navigables, est pour ceux qui s'y livrent, ou une spéculation d'intérêt, ou un objet de plaisir. Les premiers ne peuvent pas se plaindre d'être obligés de payer une licence ou un prix de ferme pour avoir la disposition d'une propriété nationale; les seconds auront encore moins à murmurer d'acheter, par un léger sacrifice, le plaisir de pêcher dans ces propriétés.

Le Gouvernement, en vous demandant d'assurer au trésor public les fruits de ces propriétés, ne se flatte pas qu'ils soient fort considérables; mais ce ne sera pas aussi le seul avantage qu'on peut s'en promettre. On réclame de toutes parts des mesures de police contre l'abus de la pêche; et si on doit éloigner tout ce qui tendrait à rétablir des privilèges, on ne peut négliger ce qui est nécessaire pour la conservation d'un objet de consommation aussi utile que le poisson. Les dispositions du titre V n'ont pas d'autre objet.....

21. INSTRUCTION sur le Martelage. (Extrait de la CIRCULAIRE des Administrateurs généraux aux Conservateurs, du 26 germinal an X, no. 85).

Déjà par une précédente circulaire (no. 72) l'attention des agens principaux avait été appelée sur le mode de marquer les arbres en réserve. Dans plusieurs forêts ils sont indistinctement frappés à un mètre de terre; dans d'autres ceux de l'âge le sont à la naissance de la racine; et ceux des âges précédens, au corps. Ces deux modes donnèrent lieu à deux observations. - On objecte, D'UN CÔTÉ, que le marteau appliqué au corps de l'arbre, lui occasionne des plaies tellement profondes et incurables, que souvent la pièce de bois la plus précieuse en perd toute sa valeur.

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DE L'AUTRE, qu'en frappant l'arbre à la patte ou à fleur de terre, on évite cette défectuosité; mais que la marque, ainsi placée, s'aperçoit à peine, qu'elle donne lieu à des er reurs, et qu'il en pourrait résulter des délits difficiles à reconnaître. On exposait aussi, « que les baliveaux de l'âge du taillis n'a-. vaient ni une surface suffisante, ni la force nécessaire pour recevoir au corps l'empreinte du marteau ». De là s'ensuit l'avantage sensible qu'il y aurait à pouvoir déterminer un mode de martelage UNIFORME ET NON NUI

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« Il résulte (en dernier lieu), des différens avis parvenus à l'Administration, qu'il paraît

plus convenable d'appliquer indistinctement, sur les baliveaux à réserver, l'empreinte nationale à deux décimètres de terre, et de préférence vers le nord ou l'ouest, afin que le miroir ou l'entaille qui se fait à ces arbres à chaque révolution, leur occasionne moins de dommage. Qu'il est aussi bien intéressant de ne confier le marteau qu'à un homme instruit.

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» Dans les bois résineux (continue la circulaire du 26 germinal) ou qui s'exploitent en jardinant, l'arbre à abattre seulement devra être marqué et frappé au corps. Les arbres des limites le seront à un mêtre de hauteur.

» Il est d'usage ( ajoute-t-elle') dans plusieurs arrondissemens forestiers, de marquer tous les arbres à réserver et à couper, les premiers à la racine, et les autres au corps; cette opération a l'avantage de faire connaître beaucoup plus facilement le nombre, l'essence et la qualité des arbres à abattre, et par conséquent la véritable valeur d'une coupe aussi l'agent forestier qui prend ce soin, en est bien dédommagé par la justesse de son opération. »

Mais comme cette méthode ne pourrait peut-être pas être suivie par-tout avec le même succès, l'Administration se borne à s'en rapporter sur ce point, au zèle de ses agens, et au. vifintérêt qu'ils montrent particulièrement pour tout ce qui peut contribuer à un bon régime forestier.

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