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(26). La poursuite des délits concernant les bois, déférée exclusivement aux agens forestiers. (CIRCULAIRE du 29 pluviose an XI, n°. 130).

Le Ministre des finances nous a transmis, citoyen Conservateur, copie de la réponse qu'il a faite au préfet de la Haute-Saóne, concernant la remise à nos préposés, des rapports et procès-verbaux de délits, et dont suit la teneur:

Du 18 pluviose an XI.

J'ai reçu, citoyen préfet, avec votre lettre du 6 nivose, copie de celle que vous avez écrite aux sous-préfets de votre arrondissement, relativement à la poursuite des délits forestiers.

J'ai vu, par le compte qui m'en a été rendu, que les tribunaux ne reconnaissent pas, dans les sous-préfets, le droit de dresser des procèsverbaux de délits; qu'ils ne les regardent que comme des dénonciations, qui donnent lieu à des informations, et à une procédure onéreuse au trésor public;

Qu'il arrive qu'un délit est dénoncé au substitut du commissaire du Gouvernement et à l'agent forestier, qui, dans ce cas, l'un et l'autre en poursuivent la réparation, et qu'alors il se trouve deux poursuites faites contre le même individu;

Que, pour , pour obvier à ces inconvéniens, vous avez invité les sous-préfets à remettre direc

tement

tement à l'inspecteur forestier, tous les rap. ports qui leur parviendraient à l'avenir.

La mesure qué vous avez prescrite est conforme aux réglemens. En effet, l'article Ter du titre IX de la loi du 29 septembre 1791, ordonne formellement que la poursuite des délits et malversations commis dans les bois nationaux, et des contraventions aux lois forestières, sera faite au nom et par les agens de l'Administration générale.

Le titre III du livre Ier du code des délits et des peines, charge les gardes forestiers de rechercher et de constater les délits qui portent atteinte aux forêts, d'en remettre les procès-verbaux à l'agent de l'Administration, qui est seul chargé d'agir en conséquence, suivant la nature des délits.

Il est vrai que les titres II et IV autorisent les commissaires de police et les juges de paix à exercer les fonctions de police judiciaire, même pour les délits relatifs aux bois et aux productions de la terre; mais ces dispositions ne doivent s'entendre que de la concurrence qui leur est accordée, pour RECHERCHER et CONSTATER les délits de cette dernière espèce, et pour suppléer soit l'absence, soit la négligence des gardes forestiers; leur mission remplie, ils doivent transmettre leurs procès-verbaux et autres renseignemens au préposé de l'Administration générale, que la loi a seul chargé d'agir contre les délinquans, suivant les formes qu'elle prescrit.

J'approuve, en conséquence, les dispositions contenues dans la lettre dont vous m'avez Mémor. For. - An XI.

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transmis copie, et je vous invite à en surveiller l'exécution.

Cette lettre confirme le droit exclusif qu'ont nos préposés de poursuivre la punition des délits forestiers; mais plus la loi leur accorde de confiance à cet égard, plus ils doivent s'en montrer dignes, par leur activité dans cette partie essentielle de leurs fonctions.

Signé BERGON, CHAUVET, ALLAIRE,
GOSSUIN, GUÉHÉneuc.

(27). STATISTIQUE FORESTIÈRE des départemens de Liamone et du Golo. (EXTRAIT d'un mémoire sur les objets à prendre en considération dans la Corse, présenté au PREMIER CONSUL, le 15 floréal an IX, par le cit. Barral. Journal des Mines, pluviose an X).

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La CORSE, en général, renferme une immensité de forêts de pins et sapins, propres au service de la marine: ces-forêts doivent être, par leur localité, divisées en deux classes.

La première est celle des forêts placées dans des endroits où les exploitations trouvent des obstacles sans dédommagemens dans cette classe il se trouve, à la vérité, des arbres de la plus forte dimension, mais ils sont dans un état de caducité qui doit les faire rejeter des grandes constructions: leur couronnement en est la

preuve.

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La deuxième classe comprend les forêts, sur lesquelles, de tous les temps, l'on a pu faire des exploitations, où les arbres se sont renouvelés après les coupes, et qui sont aujourd'hui dans un état de maturité.

Les forêts de la première classe sont principalement au Niolo et dans les environs, et à Banevo, près de Quenza : le parti que l'on peut tirer de ces forêts est l'abattage des arbres et leur réduction en tronçons de deux à trois mètres, que l'on traînerait sur les bords des rivières qui sont à leurs pieds, et que l'on mettrait à flots lors des grandes crues, pour les recueillir aux bords de la mer.

Les débris de ces arbres peuvent être utilisés avantageusement dans les forêts mêmes, pour en extraire des goudrons, dont les transports, par des mulets, sont faciles jusqu'à la mer.

Cette manière d'exploiter les forêts inutiles, n'est ni difficile ni dispendieuse; elle établit un commerce avantageux au pays, et facilite le renouvellement des forêts, qui, après des siècles peuvent être accessibles par des communications rapprochées que la civilisation procure.

Les forêts de la deuxième classe sont sur le revers du Niolo à l'est, telles que Parma, Aïtone et du côté de Guagno; mais les plus belles, et qui présentent moins de difficultés, sont dans les environs de Ghisoni, sur le penchant des vallons de Tavignano et du Fiumorbo. Il y a quelques années qu'on y a fait des exploitations partielles, avantageuses pour les entrepreneurs et pour la marine; mais le Gouvernement encourageant ces exploitations, doit exiger des coupes réglées, nécessaires au re

nouvellement régulier de ces forêts, dont la belle venue des arbres tient au rapprochement immédiat de leurs tiges naissantes.

(28). EXTRAIT du compte rendu de l'Adminis tration des finances en l'an X. (Moniteur ou Journal officiel, du 28 ventose an XI, 14 mars 1803, no. 173.)

S. II.

De l'Administration forestière.

CETTE ADMINISTRATION a continué, pendant l'année dernière, de remplir avec autant d'activité que de succès, l'objet de son institu

tion.

La consistance des anciens arrondissemens forestiers a reçu des changemens utiles. Des arpenteurs ou géomètres y sont établis pour les assiettes et réarpentages des coupes; toute anticipation de ces coupes a cessé; le revenu des bois, qui n'avait été en l'an IX que de 31,724199 francs, s'est élevé en l'an X à 33,524,803 francs, malgré la réintégration des anciens propriétaires dans plus de 20 mille hectares de forêts; il s'est établi, dans toutes, un concours utile pour la recherche de bois propres à la marine; des réparations, des recépages et des plantations ou semis, ont été ordonnés par-tout; les titres des usagers sont sou mis à l'examen; des aménagemens sont entrepris, et des usurpations sur les bois de la République

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