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MÉMORIAL FORESTIER,

AN XI.

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CAHIER DES CHARGES

POUR L'ADJUDICATION DES COUPES DE L'AN XI (a). CONDITIONS GÉNÉRALES.

S. Jer.

VENTE S.

ART. Ier. CHAQUE coupe sera adjugée en francs, à l'hectare et are.

Il ne pourra être fait aucune réclamation ni diminution de prix pour les places vides, mares, fossés, chemins, avenues qui se trouvent dans l'intérieur des ventes, mais seulement pour les grandes routes, dont la distraction est faite par les plans et procès-verbaux d'assiette.

Les bois provenant des laies et tranchées feront partie de l'adjudication, et ne pourront, dans ancun cas, être à la disposition des gardes.

II. L'adjudication se fera à la chaleur des enchères, et à l'extinction des feux.

La première enchère sera celle inscrite au procès-verbal d'adjudication, du consentement

(a) Ce Cahier pour l'an XI, différe de celui de l'an X, que l'on trouve page 19 de la première partie, en plusieurs articles essentiels. Ce qui est imprimé en italique indique les changemens.

(Le Cahier des charges se vend séparément format in-4°. moyennant 45 centimes et 15 centimes en sus pour le dans tous les départemens).

Mémor. Forest. - An XI.

Ι

port

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du fonctionnaire public qui présidera la vente, et de l'agent forestier présent.

L'adjudication ne sera définitive que lorsqu'un dernier feu aura été allumé, et se sera éteint sans que pendant sa durée il ait été mis aucune enchère.

Ces enchères ne pourront être moindres du vingtième de la mise à prix à l'hectare, lorsqu'elle sera de 100 francs et au-dessous.

Ces enchères seront de 10 francs, depuis 100 jusqu'à 200 francs;

De 15 francs, depuis 200 jusqu'à 300 francs; Et de 20 francs, quand elle excédera 300 francs.

Mais nulle personne inconnue ne pourra faire une mise exagérée, qu'autant qu'elle aura fourni à l'instant une caution et un certificateur de caution solvable.

III. En cas de contestation entre les enchérisseurs sur la validité des enchères, celui qui présidera la vente décidera s'il sera allumé un nouveau feu.

IV. Dans le cas où, lors de l'adjudication, il n'y auroit pas lieu à allumer de feux, la vente sera remise, séance tenante, au jour indiqué par celui qui la présidera, et l'agent forestier présent le délai n'excédera pas la quinzaine.

Si alors il n'y a pas encore d'offres suffisantes, la vente sera renvoyée à l'ordinaire prochain.

Il sera néanmoins libre aux agens forestiers de proposer la remise en vente après un second délai de quinzaine et nouvelles affiches, si, dans cet intervalle, il a été fait des offres suffisantes au secrétariat du lieu de la vente.

V. Le prix principal de chaque adjudication sera payable en quatre termes égaux :

Le premier écherra au 30 germinal prochain;
Le second, au 30 messidor;

Le troisième, au 30 vendémiaire an XII;
Le quatrième, au 30 nivôse suivant.

VI. Dans les dix jours de l'adjudication, chaque adjudicataire fournira quatre traites acceptées, chacune du quart du prix principal de l'adjudication, et payables à la caisse du receveur général du département, aux époques ci-dessus prescrites.

VII. Outre le prix principal de l'adjudication, il sera payé comptant, par chaque adjudicataire, un décime pour franc de ce prix, et, de plus, les droits de timbre et d'enregistre

ment.

VIII. Les frais d'impression, d'affiches et du cahier des charges, ceux de publication, bougies et criées, seront réglés par le fonctionnaire public qui présidera la vente, et l'agent forestier présent. Leur montant sera énoncé au procès-verbal d'adjudication, et payé par les adjudicataires, au marc le franc, à la caisse du receveur du domaine national dans l'arrondissement duquel se fera la vente.

IX. Il sera fourni dans le mois six expéditions du procès-verbal d'adjudication :

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