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tié de la ferme de l'Hôtel au dot, acquise par Coisel, le 5 mars 1821, dépendait, à son décès, de la communauté d'acquêts stipulée entre lui et sa femme, sauf le droit pour celle-ci de la retirer en remboursant le prix de cette acquisition à ladite communauté, et de rendre, par ce retrait, cette acquisition propre de communauté à son profit; dit que, pendant plus de 30 ans, à partir de la dissolution de la communauté, la veuve Coisel, maintenant femme Marseille, est restée dans l'inaction sans réclamer le bénéfice du droit de retrait et sans exprimer la volonté de laisser l'acquisition à la communauté, et que son action en retrait s'est trouvée prescrite, faute par elle de l'avoir exercée dans le délai de 30 ans ; déclare, en conséquence, que l'acquisition du 5 mars 1821 appartient définitivement à la communauté d'acquêts stipulée dans le contrat de mariage du 3 nov. 1820, entre les époux Coisel, etc.

Du 31 juill. 1858. Cour imp. de Caen. 2e ch. Prés., M. Mabire.-Concl., M. Jardin, subst.-P., MM. Bertauld et Paris.

soit clairement manifestée ;-Considérant que l'on ne peut trouver une manifestation suffisante de cette volonté dans le compte de tutelle du 21 juill. 1847; que, si la moitié de la ferme de l'Hôtel au dot, acquise le 5 mars 1821, ne figure dans ce compte ni pour les revenus, ni pour les charges, c'est que, jusqu'alors, le produit net de cette moitié pouvait être considéré comme nul, et que, dans le cas où la veuve eût voulu retirer cette acquisition, elle aurait dû au moins rembourser les frais et loyaux coûts du contrat, qui auraient alors figuré au compte pour plus de 700 fr., somme importante relativement, eu égard à la modicité des valeurs portées audit compte, ce qui n'a pas eu lieu ;-Considérant que l'on ne peut pas prétendre avec plus de fondement que la femme Marseille a renoncé à retirer l'immeuble, et qu'elle l'a laissé à la communauté, en invoquant les déclarations faites à l'enregistrement, pour le paiement des droits de mutation, les 28 sept. 1825 et 12 fév. 1846; que la première est évidemment le fruit de l'erreur; qu'elle est, d'ailleurs, en opposition avec la deuxième, d'après laquelle l'acquisition a été considérée comme dépendant de la communauté d'acquêts stipulée entre les époux FAILLITE. VERIFICATION ET AFFIRMATION DE CRÉANCES. Coisel, ce qui était exact, la veuve n'ayant alors aucunement exprimé son option et n'ayant pas été mise en demeure de le faire; -Considérant que le titre nouvel du 6 juill. 1852 supposerait, jusqu'à un certain point, l'abandon de l'immeuble à la communauté; mais que ce titre est évidemment erroné, puisque, si l'immeuble devait rester à la communauté, la femme Marseille aurait Mais une créance admise comme privilégiée au passif d'une failété débitrice, d'abord, de la moitié de la rente, comme ayant lite, lors de la vérification des créances, et suivie même d'affirmadroit à la moitié de la communauté; et, ensuite, comme héritièretion, peut néanmoins étre contestée ultérieurement quant à sa quade sa fille décédée, d'un quart de l'autre moitié, ou d'un huitième, lité de privilégiée (2)..... Surtout il en est ainsi, quand rien ne et non de ce seul huitième, comme l'a supposé à tort le rédac- constate le concours du syndic à l'admission de la créance. teur de l'acte ;-Considérant, d'un autre côté, que la procuration 2o espèce. donnée par la dame Marseille pour reconnaître la rente, prix de l'acquisition du 5 mars 1821, n'indique pas de quelle quotité elle était débitrice, et que, les choses étant encore entières, aucune option n'ayant encore été faite par elle à cette époque, l'acquisition était réputée provisoirement appartenir à la communauté et soumise seulement à un retrait;

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CONTESTATION.-PRIVILEGE.

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Après la clôture du procès-verbal d'affirmation des créances admises au passif d'une faillite, ces créances ne peuvent plus étre contestées: leur sort est fixé désormais d'une manière définitive. (Cod. comm., 493 et suiv.)—1re espèce (1).

1re Espèce.-(Cr. Legrand.)

LA COUR;-Adoptant les motifs, etc.;-Confirme, etc.
Du 19 janv. 1859. — Cour imp. de Paris.-4 ch.

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Prés., M.

23 juill. 1858, jugement du tribunal de commerce de Paris qui le décide ainsi :-« Attendu, porte ce jugement, que si, aux termes de l'art. 494, C. comm., tout créancier vérifié ou porté au bilan a le droit de fournir des contredits aux vérifications faites ou à faire, on ne saurait admettre que ce droit puisse subsister après la clôConsidérant, sur la troisième question, que le droit accordé à ture du procès-verbal d'affirmation, qui rend définitive l'admission la femme par le deuxième paragraphe de l'art. 1408, Cod. Nap., des créances affirmées devant le juge-commissaire; - Attendu, s'est ouvert à la dissolution de la communauté, par le décès de dans l'espèce, que ledit procès-verbal a été clos le 12 mars; qu'il Coisel, arrivé le 22 avril 1825; qu'à partir de cette époque, la veuve s'ensuit que l'action des demandeurs, qui n'a été formée que le Coisel, maintenant femme Marseille, a pu exercer son droit de reti-23 juin, est tardive et ne pouvait être accueillie ;-Par ces motifs, rer la moitié de l'Hôtel au dot, acquise par son mari le 5 mars 1821, déclare les demandeurs mal fondés en leur demande. »- Appel. ou de laisser cette acquisition à la communauté ; Considérant ARRÊT. qu'elle ne se trouvait dans aucun des cas où la prescription est suspendue ; que la prescription de son droit de retrait a done dû s'accomplir, suivant l'art. 2262, Cod. Nap., par 30 ans, à dater de la dissolution de la communauté ; qu'ainsi l'action en retrait qui lui était ouverte était prescrite lorsqu'elle a manifesté son intention de retirer l'immeuble, même par l'acte de vente du 8 août 1855, quand même on s'arrêterait à cet acte, étranger aux époux Bréquehais, auxquels la volonté d'exercer le retrait a été notifiée plus tard au cours du procès actuel ;-Considérant que l'exception de prescription ne peut être écartée, en se fondant sur ce que les époux Marseille ont continué de posséder la totalité de la ferme de l'Hôtel au dot, parce que la femme Marseille ayant commencé à posséder pour elle et ses enfants, dont elle était tutrice, elle n'a pu se changer à elle-même la cause et le principe de sa possession, d'après l'art. 2240, Cod. Nap., et qu'elle doit être considérée comme ayant continué de posséder au même titre, ce qui ne la dispensait pas d'agir, si elle ne voulait exercer le retrait d'indivision....,—Par ces motifs, réforme le jugement dont est appel dans les dispositions contraires au présent arrêt; dit que la moi

(1) La question ci-dessus est fort controversée pour le cas où la créance vérifiée et affirmée est attaquée comme n'ayant pas d'existence réelle et étant simulée, ou encore pour le cas où son admission a été le résultat de manœuvres frauduleuses. On peut voir à cet égard, les observations dont nous avons accompagné un arrêt de la Cour d'Amiens du 19 déc. 1851 (Vol. 1853.2.226), et trois arrêts des Cours de Douai, de Colmar et d'Amiens, des 10 janv., 30 juin et 27 déc. 1855 (Vol. 1856.2.257), ainsi qu'une dissertation de M. Le Gentil (ibid.). Junge un arrêt de la Cour de Paris du 12 déc. 1857 (Vol. 1858.2.333), et l'arrêt de la Cour de Colroar du 17 août 1858, ci-après.

(2) Il a été jugé aussi que la vérification et l'affirmation des créances admises au passif de la faillite ne constituent pas un règlement irrévocable en ce qui concerne la nature et la qualité des créances (Rouen, 24 janv. 1851, Pal. 1853.2.412), et n'emportent pas, malgré le défaut de réserve du privilége qui y est attaché, renonciation par le créancier à ce privilége (même arrêt, et Douai, 30 juin 1855, Vol. 1856.2.268).

7.

T

Poinsot.-Concl. conf., M. Portier, av. gén. et Malapert.

2e Espèce.-(Haffen-C. Hirn.)-ARRÊT.

- Pl., MM. Moulin | monuments de jurisprudence qui lui sont les plus contraires,
reste ouvert jusqu'après la clôture du procès-verbal de toutes les
opérations ;-Considérant, dès lors, que les avances et frais an-
térieurs à l'ouverture de la faillite et qui ne devaient profiter qu'à
Lehmann, n'ont que le caractère d'une créance chirographaire
de la masse et ne donnent droit qu'à la répartition du dividende
affecté à toutes les créances de la même catégorie;
Par ces
motifs, dit que l'huissier Haffen n'a aucun privilége à exercer
pour les avances et frais qu'il a faits antérieurement à la fail-
lite, etc.

Du 17 août 1858.-Cour imp. de Colmar.-1 ch.
Hamberger.-Pl., MM. Gérard et Ign. Chauffour.

BILIAIRE.

-

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Prés., M.

La demande tendant au rétablissement de la particule nobiliaire dans un acte de naissance où elle a été omise, en conformité des lois de la révolution qui défendaient l'emploi des titres de noblesse et qualifications nobiliaires, constitue une simple demande en rectification d'actes de l'état civil, de la compétence des tribunaux ordinaires : ce n'est pas là une demande de collation de titre de noblesse, qui rentrerait exclusivement dans les pouvoirs du souverain. (Cod. Nap., 99; L. 11 germ. an 11.) (1) (De Salinis.)

Le sieur de Salinis, percepteur des contributions directes à Pau, né à Mortàas, le 28 flor. an 8, prétendant que son acte de naissance ne contenait pas dans leur intégrité les titres et noms qui lui appartenaient et qui furent supprimés à raison des circonstances de l'époque, notamment le titre nobiliaire de, qui appartenait au sieur Jacques de Salinis, son père, et par conséquent à lui, a demandé au tribunal civil de Pau la rectification de cet acte de naissance du 29 flor. an 8, et par suite le rétablissement du titre nobiliaire de devant le nom Salinis. A l'appui de sa

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LA COUR;... Considérant, en ce qui touche la fin de nonrecevoir tirée de ce que le syndic n'est plus admissible aujour d'hui à contester un privilége dont le caractère a été reconnu par son prédécesseur et l'assemblée des créanciers, sanctionné par la prestation de l'affirmation prescrite par l'art. 497, Cod. comm.: que ce Code dispose, dans son art. 493, que les créances produites dans les faillites seront vérifiées contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et le syndic, en présence du juge-commissaire qui en dressera procès-verbal ; que de cette disposition résulte la conséquence que l'assistance et l'intervention ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.— RECTIFICATION. PARTICULE NOdu syndic, manifestées par son consentement ou sa contradiction, constituent une des garanties et des conditions essentielles de la validité de l'opération; que, dans l'extrait produit de l'acte de vérification du 2 fév. 1852, aucune mention n'atteste la présence ni le concours du syndic ; que ce silence, gardé sur sa coopération à l'acte constitutif de la masse qu'il représente, et sur son consentement à la production des droits dont on prétend la grever, n'y est pas suppléé par sa signature; qu'à défaut de toute constatation de ce genre dans l'acte de vérification, l'appelant ne produit aucun titre de sa créance vérifiée et admise, portant, comme le prescrit l'art. 493, Cod. comm., la mention de l'admission au passif de la faillite, revêtue de la signature du syndic et du visa du juge-commissaire ; que, dans cet état, l'acte de vérification et l'affirmation qui en forme le complément, ne peuvent pas plus qu'une convention, qu'une obligation, qu'un jugement, consommés sans l'appel, le consentement ou le concours de l'une des parties, obliger celle-ci, créer contre elle des droits irrévocables et engendrer le privilége réclamé ;-Considérant, au surplus, que tous les principes de notre législation réglant la formation des droits, démontrent que la faculté de contester le droit aux répartitions d'un créancier, même vérifié sans contradiction, subsiste après la clôture du procès-verbal des opérations de la faillite; qu'on ne saurait admettre que, dans l'acte de vérification, les syndics soient constitués juges de la légitimité ou de l'illégitimité des créances sans possibilité de recours contre les effets de l'ignonotamment observer qu'il faut bien se garder de confondre la doctrine rance, de l'erreur ou des connivences coupables; que, dans cette émise dans l'espèce par M. le procureur général avec celle de la Cour de opération préliminaire, ils ne peuvent être appelés à statuer que Pau.-« M. le procureur général, dit-il, pense que la suppression de la sur l'admissibilité à la faillite, sans que leur décision puisse modi-particule de, dans les actes de l'état civil, a été la conséquence des décrets fier la valeur réelle des droits sur lesquels ils prononcent; qu'en l'absence d'une disposition expresse de la loi, qui admette la conséquence exorbitante que l'exercice de ce droit est renfermé dans les limites de la vérification, le droit de contestation reste intact tant que la créance n'aura pas été sanctionnée par un jugement passé en force de chose jugée;-Considérant que l'affirmation qui doit suivre l'admission au passif d'une faillite n'engendre pas davantage une fin de non-recevoir à toute contestation ultérieure; qu'en soumettant à des conditions rigoureuses le créancier qui vient produire dans une masse, le législateur s'est avant tout préoccupé de l'intérêt de celle-ci et n'a jamais entendu que l'accomplissement des conditions qu'il impose pùt conférer des droits désormais incontestables pour les autres intéressés; que si la déchéance de contestation ne résulte pas de l'admission au passif, elle ne saurait pas plus s'induire de l'accomplissement de la simple formalité de l'affirmation de la créance; que la loi entend si peu lui donner ce caractère litisdécisoire, qu'elle permet que l'affirmation suive immédiatement l'admission, et que, nonobstant cette affirmation intervenue, le droit de contestation dans les limites les plus étroites que lui assignent les auteurs et les

(1) Cette décision et les motifs sur lesquels elle s'appuie sont approuvés par M. Bertin, dans un article inséré au journal le Droit du 8 déc. 1859.

-M. Bertin, qui s'était déjà prononcé dans le même sens dans son ou

vrage sur la Chambre du conseil (2o édit., tom. 1, pag. 220, n. 229), fait

des 6 fruct. an 2 et 19 niv. an 6; qu', sous l'empire de ces décrets, cetle
suppression était forcée, et qu'obéir à une pareille loi, ce n'était pas y
acquiescer. Cette doctrine nous paraît peu conforme au principe qui
impose à tous l'obligation de respecter la loi et les actes intervenus sous
son empire; la loi ordonne et doit être obéie; elle n'a besoin de l'ac-
quiescement de personne pour la validité des actes qu'elle a prescrits;
bonne ou mauvaise, elle doit être écoutée ; ce qui a été fait par suite et
en vertu de ses dispositions est régulier, inattaquable, et il n'est permis
à quiconque de prétendre mettre à néant un acte, parce qu'il n'a obéi à
la loi que comme contraint et forcé. Ce n'est donc pas en vertu de la
théorie, dangereuse et inadmissible, suivant nous, de M. le procureur
Ainsi que
général qu'on pouvait autoriser la rectification demandée.
de tout autres motifs que ceux invoqués par M. le procureur général.
nous l'avons dit, la Cour de Pau est arrivée au même résultat, mais par
Suivant la Cour de Pau, la particule de faisait partie du nom de famille;
dont la rectification était demandée, et nous croyons devoir ajouter que
cette erreur résultait d'une mauvaise interprétation des décrets de fruct.
an 2 et de niv. an 6. C'est par ces motifs seuls qu'on a pu légitimement
demander et obtenir la rectification; ce sont les seuls que les magistrats
pouvaient consacrer dans leur décision,»

c'est par suite d'une erreur que cette particule n'a pas figuré dans l'acte

demande, il a produit divers actes destinés à établir que ses aïeux étaient de race noble et avaient toujours porté devant leur nom la particule de; notamment : 1° les articles de mariage du 5 août 1756, entre Guillaume de Salinis et demoiselle Anne de Blachon, ses aïeul et aïeule; 2o l'acte de célébration de mariage des mêmes, du 21 sept. 1756; 3° l'acte de naissance de noble Jacques de Salinis, son père; 4o un acte de notoriété fait par-devant M. le juge de paix du canton de Mortàas.

24 juill. 1858, jugement qui se déclare incompétent en ces termes :-« Attendu qu'il est certain, en fait, que la famille de Salinis se rattache par les liens de la parenté et de l'alliance aux familles les plus illustres du Béarn; que les ancêtres de l'impétrant étaient seigneurs de Lahagède, et que notamment son père, né le 17 juill. 1767, fut porté sur les registres de l'état civil sous le nom de noble Jacques de Salinis, fils légitime de noble Guillaume de Salinis et de dame Anne de Blachon; et que la légitimité de cette dénomination se justifierait au besoin par des articles de mariage à la date du 5 août 1756, où l'on voit figurer les noms les plus distingués du pays, tels que les Belzunce, les Navailles, les d'Esquille, etc., et tant d'autres parents et amis, sanctionnant par leur présence les conventions matrimoniales d'entre noble Guillaume de Salinis et demoiselle Anne de Blachon, père et mère de Jacques de Salinis, dont il vient d'être parlé; Attendu qu'il est donc parfaitement établi que le nom de Jacques de Salinis appartenait au père du requérant ;—Mais celui-ci, à la date du 29 flor. an 8 de la République, se présente devant l'agent municipal de la commune de Mortàas, sous le nom du citoyen Jacques Salinis, cultivateur, pour y déclarer la naissance de son fils, auquel il a donné les nome de Jean-François : c'est l'exposant;-Attendu que ce dernier a présenté requête aux fins de faire rectifier ledit acte de naissance, et par suite faire ordonner que le titre nobiliaire de précédera le nom Salinis, soit celui du père, soit celui du fils, et qu'il s'agit de rechercher s'il y a lieu d'ordonner cette rectification; Attendu que c'est évidemment pour obéir aux lois de l'époque que le citoyen Salinis a supprimé dans sa déclaration tout ce qui pouvait ressembler à une qualification nobiliaire; mais que cette suppression est un acte de sa volonté très-positive et très-nettement exprimée, en sorte qu'il est vrai de dire que cet acte a exactement constaté ce qu'on a voulu qu'il constatât; d'où il s'infère qu'il n'y a eu ni erreur, ni omission qui puisse être réparée par voie de rectification. L'acte, tel qu'il a été fait, n'a été ni le fruit du hasard, ni celui de l'inattention, ni celui de la légèreté; il a été une conséquence nécessaire des lois des 19 juin 1790, 27 sept. 1791, des décrets du 6 fruct. an 2 et du 19 niv. an 6. Il n'eut rien d'irrégulier, puisqu'il fut fait en vue de la législation existante, volontairement et en pleine connaissance de cause.-L'objet de la requête est en réalité d'obtenir la modification d'un nom imposé par un acte qui n'est entaché ni d'erreur ni d'omission; mais en accordant cette modification, et, par suite, la distinction honorifique ou nobiliaire qui s'y rattache, le tribunal empiéterait sur le pouvoir souverain et méconnaîtrait essentiellement la loi du 11 germ. an 11;-Par ces motifs, se déclare incompétent, etc. » Appel par le sieur de Salinis.

1o Le jugement du tribunal de Pau émet une fausse doctrine. Il déclare qu'il ne peut pas statuer, parce que la rectification d'un acte de l'état civil ne peut lui être demandée qu'autant que cet acte contient une omission ou une erreur. Il considère comme en dehors de ces deux hypothèses l'acte de naissance du sieur de Salinis, reçu en l'an 8.—Le tribunal admet donc qu'il faut, pour qu'il y ait lieu à rectification, que l'erreur volontaire l'omission dans la désignation du nom, lorsqu'elle était une ou l'omission ait été involontaire; mais qu'on doit considérer comme

conséquence des lois du 6 fruct. an 2 et du 19 niv. an 6. C'est une erreur du tribunal: une pareille omission était forcée. La volonté suppose la liberté, en matière de contrat, comme en matière de prescription. On connaît la maxime contrà non valentem agere... Obéir à une loi comme celle du 6 fruct. an 2, ce n'est pas y acquiescer, c'est la subir. Toute contravention était punie de six mois d'emprisonnement et d'une amende égale au quart du revenu. Etait-ce là de la liberté ?-Cette loi et sa congénère de l'an 6 ont régi l'ancienne noblesse française jusqu'à la charte de 1814. L'Empire avait créé des nobles nouveaux, mais il ne s'était pas occupé des anciens. L'art. 259 du Code pénal de 1810 ne punissait que l'usurpation des titres impériaux. Mais il n'est pas exact de dire que ces lois de l'an 2 et de l'an 6 ont survécu à la charte de 1814. Tous les documents officie's qui ont servi à élaborer la loi du 21 mai effacé les traces du passé en ce qui concerne les titres de noblesse. Elles dernier s'accordent sur ce point que cette charte et celle de 1830 ont les ont rétablis, ce qui constitue l'incompatibilité la plus directe avec les lois précitées, qui défendaient toute dénomination féodale. De là résulte une abrogation virtuelle.—Sous l'empire de la législation révolutionnaire, le père du sieur de Salinis a été obligé d'omettre la particule nobiliaire. Il y a donc eu une omission. Peu importe qu'elle ait été volontaire ou forcée : elle existe; et le tribunal, après avoir posé un principe vrai, omet d'en tirer la conséquence; or, la conséquence, c'est qu'il doit rectifier par cela même qu'il y a eu omission. L'omission forcée, imposée par la volonté du législateur, est même un de ces cas de force majeure contre lesquels la volonté personnelle et tous les actes individuels étaient impuissants. — N'y aurait-il pas d'ailleurs un extrême péril à distinguer là où la loi civile elle-même n'a pas distingué, à ajouter par un commentaire tout personnel l'épithète volontaire au mot omission, à déclarer enfin

qu'il n'y a pas de voie judiciaire pour rectifier ce qui est défectueux ? art. 99, 100 et 101, Cod. Nap., les tribunaux sont compétents pour rec

--

- On doit donc reconnaître que, déjà, par voie d'interprétation des

tifier.

2o Mais la loi du 21 mai 1858 consacre elle-même cette doctrine, en créant une pénalité nouvelle pour un délit nouveau. Elle a reconnu implicitement aux tribunaux le droit de rectification; car elle a ordonné que le jugement déclaratif d'une usurpation de titres ou de nom serait transcrit sur les registres de l'état civil. Qu'est cette mesure, sinon une rectification dans le sens de l'art. 101? Or, si le tribunal rectifie quand le de est de trop, ne pourra-t-il pas rectifier quand le de est absent, qu'on le réclame et qu'on a juste raison de le réclamer? S'il rectifie quand le de a été ajouté volontairement, ne pourra-t il pas rectifier quand le de aura été omis volontairement ? Or, en admettant même cette opinion étrange du tribunal de Pau, que, sous l'empire des lois révolutionnaires, c'est volontairement qu'un père de famille a omis le de dans un acte de naissance, le droit de rectifier cette omission volontaire ne résulte-t-il pas virtuellement du droit de rectifier l'usurpation volontaire ?—Cet argument tiré de

la loi du 21 mai 1858 corrobore et complète notre opinion.-Ainsi, qu'elle

ait été forcée, qu'elle ait été volontaire, peu importe: l'omission implique le droit de rectification et la compétence du tribunal.

3° Si ces conséquences sont rigoureuses, il importe peu que le de soit

M. le procureur général Falconnet a conclu à l'infirmation du réclamé comme titre de noblesse ou comme faisant partie intégrante du jugement par les considérations suivantes :

Le sieur de Salinis, percepteur des contributions directes à Pau, frère de Mgr de Salinis, archevêque d'Auch, demande que son acte de naissance, rédigé à Mortàas le 29 flor. an 8, soit rectifié en ce sens que la particule de, qui y a été omise et qui lui appartient, lui soit restituée. Cette demande portée devant le tribunal de Pau a été rejetée ; le tribunal s'est déclaré incompétent.

nom. Sur ce point, d'ailleurs, les auteurs ne sont pas d'accord. Les uns n'hésitent pas à considérer cette particule comme une preuve de noblesse. Les autres, au contraire, la considèrent comme indiquant dans le principe le lieu de l'origine dont le nom se serait ensuite substitué au nom patronymique, en l'évinçant lentement et par une sorte de manœuvre journalière. Sur ce point, Ménage écrivait, il y a déjà 200 ans, la remarque suivante: « La plupart de nos gentilshommes s'imaginent que les prépo

évêques de Dax au XIIe siècle, deux de Lescar au XV et au XVII, un procureur général au parlement de Navarre, plusieurs conseillers à cette Cour, plusieurs officiers supérieurs dont un filleul d'Henri IV, ont porté ce nom. Ce vieux nom, illustre dans le Béarn, est une propriété ; c'est uu patrimoine d'honneur et de gloire, auquel on a le droit de tenir, parce qu'il relie les générations actuelles à une génération qui a fourni à la France comme à l'Eglise de grands dignitaires.

«sitions de et du devant le nom de famille sont une marque de noblesse. « Sur quoi ils se trompent. Nos anciens ne les ont jamais mises que « devant les noms de famille qui viennent de seigneuries, et il ne faut les << mettre que devant ces noms-là.» (Ménage, Observations sur la langue française, p. 318.) Il serait facile, en effet, de citer une foule de familles qui portent le de, et à bon droit, sans pour cela être nobles; et d'autres, de très-ancienne noblesse, comme les Molé, par exemple, qui ne l'ont pas et ne l'ont jamais eu.-La question n'est donc pas de savoir quelle est la signification de cette particule, et si, en la réclamant, on réclame un titre de noblesse, mais simplement de savoir si on peut le réclamer aux tribunaux, par voie de rectification, comme faisant partie d'un nom, comme étant une propriété.-Pour M. de Salinis, il ne saurait y avoir de doule sur le caractère de la particule de. Son nom patronymique est bien accompagné de cette particule indiquant un titre de noblesse. C'est bien à lui que s'appliquent ces mots du rapporteur de la dernière loi : « Si, dans des cas exceptionnels, l'acte de naissance est inexact, incomplet « ou falsifié, le droit ou la vérité doivent se puiser dans l'ensemble des actes qui constituent la situation de la famille. » Or, l'ensemble de ces actes donne à M. de Salinis un titre de noblesse. Il a donc droit de le réclamer, si ses ancêtres ne l'ont pas perdu.

« Le sieur de Salinis porte un nom autre que celui que lui assigne son acte de naissance : il signe et se fait appeler du nom de de Salinis. Il est donc dans la nécessité de mettre son acte de naissance d'accord avec son nom patronymique, avec le nom qu'ont porté ses ancêtres. Il n'a pas à s'adresser au prince pour lui redemander un nom qui lui appartient, mais aux tribunaux, puisqu'il démontre que l'omission a existé sur son acte de naissance. Vous le lui restituerez donc comme une propriété glorieuse et imprescriptible. »

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que le sieur de Salinis demande la rectification de son acte de naissance, comme ne le désignant pas sous le nom qui lui appartient et qui lui a été transmis par ses ancê« 4° Merlin, dans son Répert. de jurispr., v° Nom, § 2, no 1, après tres; que cette demande est justifiée en fait par une succession de avoir rappelé que les surnoms qui font aujourd'hui la gloire et l'orgueil titres remontant à plusieurs siècles, et qui prouvent l'illustration des familles étaient, à une époque, même peu éloignée, inconnus parmi et la noblesse de cette famille; que le nom est une propriété des nous, explique « que ces surnoms, devenus héréditaires, forment le patri- plus sacrées, que l'on a le droit de revendiquer; que lorsqu'une «moine le plus précieux de chaque famille; c'est une espèce de cachet erreur est intervenue dans les registres de l'état civil, le Code « imprimé sur chacune d'elles : le père le transmet au fils par une espèce Napoléon indique le droit et la forme de la rectification;-Attendu ■ de substitution; c'est, de tous les biens, celui qui est le moins dans que c'est par erreur que les premiers juges ont considéré la « le commerce; il est également défendu de l'aliéner et de l'envahir. »— rectification demandée comme une collation de titres de noblesse Sous la plume toute juridique de Merlin, peu sympathique cependant qu'il n'appartenait qu'au Gouvernement de conférer. La demande aux idées de noblesse, ces expressions ont une grande force, on doit le du sieur de Salinis n'a pas pour but une collation de titres, qui remarquer. Le père est grevé d'une sorte de substitution au profit du n'est pas de la compétence des tribunaux, mais une rectification fils; c'est-à-dire d'une injonction de transmettre, de l'obligation d'une sorte d'un acte de l'état civil sur le vu des titres, ce qui est du domaine de fideicommis. Le titre est pour lui tellement acquis d'avance à ses enexclusif de l'autorité judiciaire. La particule de se trouve unie à fants, qu'il ne peut ni y renoncer, ni l'aliéner. —La renonciation qui lui son nom patronymique depuis des siècles, elle fait partie de ce serait personnelle ne nuirait pas aux droits des enfants de reprendre le nom et ne doit pas en être séparée : sa suppression entraînerait nom. Ce droit est imprescriptible, inaliénable, en dehors de toutes les fantaisies, comme de tous les pouvoirs réguliers du père. Cette doctrine des difficultés et des périls dans l'avenir pour les droits éventuels est toute de tradition; elle était enseignée par les anciens auteurs, anté sur les successions, et pour constituer les généalogies et les droits rieurs à Merlin. Claude Serres, dans ses Institutions de droit français, des familles.—Attendu que vainement on invoque les déclarations p. 17, liv. 4or, tit. 3, dit ce qui suit : « La noblesse une fois acquise peut du sieur de Salinis père, à la date du 29 flor. an 8; il n'aurait pas « se perdre : et elle se perd ou par le crime, ou par la dérogeance. Pour eu le droit, quand il en aurait eu la pensée, de modifier son nom ⚫ ce qui est du crime, il éteint et ôte sans contredit la noblesse de celui et celui de son fils: admettre ce droit, ce serait méconnaître les ⚫ qui en est convaincu et condamné, mais ses enfants conservent néanmoins lois qui ne permettent pas de changement de nom sans autorisa« la noblesse. Il faut en exempter seulement les crimes de lèse-Majesté, où tion du Gouvernement, et ce serait introduire la confusion et le « les jugements de condamnations ne manquent guère de dégrader tant désordre dans les familles, et rendre inutiles les registres de ⚫ le criminel que sa postérité..... Les enfants ou descendants de ceux dont l'état civil;-Attendu que si la particule de, signe de distinction, « la noblesse est d'ailleurs prouvée ou certaine, et qui, néanmoins, ont était comprise dans l'abolition des titres édictée par les lois du • fait acte de dérogeance, peuvent, au surplus, conserver leur noblesse, 19 juin 1790, 27 sept. 1791, et les décrets du 6 fruct. an 2 et du • qu'ils ne tiennent pas, pour ainsi dire, du père qui a dérogé: Non à 19 niv. an 6, elle a été rétablie par la charte de 1814, qui a au ■ patre sed à genere, comme il est dit Leg. 3 au Dig. de Interdict. et torisé la noblesse ancienne à reprendre ses titres, et conséquemreleg.-Le droit de reprendre un nom ou un titre de noblesse est donc ment à rétablir, sur les registres de l'état civil, les noms que tellement absolu, tellement primordial, antérieur et supérieur à la volonté du père, qu'il existe alors même qu'il y a eu, non-seulement omission, portaient ses ancêtres et tels qu'ils les portaient; — Attendu que mais même acte forcé de dégradation par suite d'un crime, ou acte volon-les registres de l'état civil importent également à l'Etat et auxtaire et temporaire de suspension par la dérogeance. Or, il n'y a eu dans familles ; qu'ils sont les bases des droits et des devoirs des citoyens la situation faite au sieur de Salinis ni dégradation, ni dérogeance, ni acte les uns envers les autres et de tous envers l'Etat ; qu'il importe volontaire, ni oubli; il y a eu une omission conforme à la volonté de la qu'ils soient tenus régulièrement et qu'ils contiennent l'expression loi; il y a donc lieu à modifier cet acte et à le rectifier; ce n'est pas sur de la vérité. De quelque part que l'erreur provienne, quand il y a le nom, c'est sur l'acte, que doit porter la rectification, si le nom erreur, la raison et l'intérêt public veulent qu'elle soit réparée.— réclamé de de Salinis est antérieur à l'acte. Sur ce point, pas d'incer- La rectification est donc à la fois œuvre de justice et de bon sens, titude; le tribunal reconnaît en termes très-explicites que ce droit est et elle est de la compétence des tribunaux; Par ces motifs, certain et incontestable en présence des actes nombreux de famille re- infirme, etc. montant à une époque très-ancienne et qui réalisent l'adage si connu : In antiquis enuntiativa probant.—Il résulte, en effet, des pièces produites que le titre réclamé par M. de Salinis lui appartient depuis une époque immémoriale et aussi loin que puissent remonter les actes produits. Deux

Du 15 nov. 1858. Cour imp. de Pau.—Ch. civ.-Prés., M. Amilhau, p. p. Concl. conf., M. Falconnet, proc. gén.— Pl.,

M. Forest.

ABORDAGE.-ACTION EN Indemnité.-DéLAI.-FORCE MAJEURE.

Le délai de vingt-quatre heures prescrit au capitaine d'un navire endommagé par un abordage pour faire les protestations et réclamations auxquelles les art. 435 et 436, Cod. comm., subordonnent son action en indemnité contre le propriétaire du navire qui a causé le dommage, ne court, dans le cas où le capitaine ignorait le nom de ce dernier navire au moment de son arrivée dans le premier lieu où il pouvait agir, que du moment ultérieur où il a pu connaître ce nom; il suffit, en un tel cas, qu'il ait fai! dans les vingt-quatre heures une déclaration pure el simple du sinistre devant le magistrat compétent (1). (Licioni C. Artaud.)

-

10 novembre, et que c'est à la suite de cette citation que les par-
Qu'en
ties se trouvent en présence à l'audience de ce jour;
l'état des circonstances ci-dessus mentionnées, la fin de non-
recevoir invoquée à l'encontre du capitaine Artaud ne saurait
être admise;-Qu'en effet, il a été établi d'une manière certaine
qu'aussitôt qu'il a pu agir, c'est-à-dire qu'il a connu les noms du
navirele Puget et du capitaine Licioni, ledit capitaine Artaud s'est
empressé de protester, et qu'assignation a été donnée dans le
mois qui a suivi cette protestation; qu'en conséquence, l'excep-
tion invoquée au nom du capitaine Licioni doit être repoussée;
- Au fond;... - Par ces motifs, déboute le capitaine Licioni de
son exception à l'encontre de la demande du capitaine Artaud,
Appel par le sieur Licioni.

etc. »

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ARRÊT.

LA COUR; Quant à la fin de non-recevoir opposée à l'action du capitaine Artaud: - Attendu que ce capitaine aurait dû, le 3 octobre, jour de son arrivée à Marseille, en faisant son rapport de mer devant le président du tribunal de commerce, ne pas se contenter de raconter les circonstances de l'abordage,

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Du 2 fév. 1858.—Cour imp. d'Aix.—Ch. civ.-Prés., M. Em-
Concl., M. Lescouvé, subst. — Pl., MM.
manuel Poulle, p. p.
Tassy et Tavernier.

TRAVAUX PUBLICS.-SOUS-TRAITÉ.-NULLITÉ.

9 déc. 1856, jugement du tribunal de commerce de Marseille, qui le décide ainsi en ces termes : - « Sur la fin de non-recevoir: Attendu que si la loi a voulu, dans le but d'en assurer la sincérité, que les réclamations à raison d'un abordage fussent faites dans les vingt-quatre heures qui suivent l'événement, l'équité demandait que l'on ne prescrivit ce délai que lorsqu'au moment de l'abordage le capitaine se trouvait dans un lieu où il pouvait agir, ainsi que l'a reconnu le législateur dans le troi-mais annoncer son intention de réclamer une indemnité contre sième paragraphe de l'art. 435, Cod. comm.; qu'il est donc juste l'auteur du préjudice dès que celui-ci pourrait être connu, et de reconnaître que, lorsqu'à la suite d'un abordage en pleine faire constater, en attendant, l'ignorance où il se trouvait à cet égard, avec réserve de tous ses droits; Attendu, néanmoins, mer, le capitaine dont le navire a éprouvé des dommages se trouve séparé du navire qui les lui a occasionnés, sans pouvoir que, malgré l'absence de cette utile précaution qui aurait saule reconnaître, le capitaine du navire abordé ne peut être consi-vegardé ses intérêts et donné plus de force à son exception, déré comme ayant pu agir au moment de son arrivée dans son l'ignorance dont il se prévaut paraissant suffisamment établie, port de destination, alors qu'il ne peut signifier utilement une il y a lieu d'admettre les conséquences juridiques qu'en out tirées les premiers juges, et de maintenir le rejet de la fin de nonprotestation et une demande en justice, puisqu'il ignore le nom du navire et du capitaine à l'encontre de qui il veut réclamer; recevoir par les motifs énoncés au jugement dont est appel; Attendu qu'il a été établi aux débats que, le 19 septembre, à six Met l'appellation au néant, etc. heures du matin, le capitaine Artaud, commandant le FrançoisAndréa, se trouvant à 18 milles de terre par le travers de SanRemo, fut abordé par un navire qui lui a occasionné de fortes avaries, et que, d'après le dire du capitaine Artaud, il ne reconnut pas le navire qui l'avait abordé; Attendu que, le 30 septembre, jour de son arrivée à Marseille, le capitaine Artaud a fait, par-devant M. le président et au greffe du tribunal de céans, le rapport voulu par la loi, et que, lors de cette déclaration, en racontant les circonstances de l'abordage qu'il avait essuyé, il n'a pu donner le nom du navire et du capitaine, les ignorant à ce moment; que la déclaration de l'événement faite par le capitaine Artaud indique d'une manière évidente son intention de protester et prouve que si, lors du rapport, il avait connu les noms du navire et du capitaine, il n'aurait pas manqué de les faire connaître; Attendu que, le 15 octobre, par suite de la description qu'il avait faite du navire qui l'avait abordé et des renseignements pris, le capitaine Artaud ayant eu lieu de croire que ce navire était le Puget, capitaine Licioni, s'empressa, ledit jour, de protester à l'encontre dudit capitaine et de le citer à comparaître devant le tribunal de céans; que le capitaine Licioni étant à ce moment absent de Marseille, les formalités prescrites par le paragraphe 8 de l'art. 69, C. proc. civ., ont été régulièrement remplies; Attendu que, le 8 novembre, le capitaine Artaud ayant été avisé que le navire le Puget, capitaine Licioni, était arrivé en ce port, s'empressa de donner connaissance audit capitaine de sa protestation du 15 octobre signifiée au parquet du procureur impérial, et le cita de nouveau à comparaître devant le tribunal de céans, à l'audience du

-

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(1) M. Sibille, Jurisprud. et doctr. en mat. d'abordage, n. 171, exprime une opinion semblable.

La clause prohibitive de tout sous-traité renfermée dans un acte d'adjudication de travaux publics, n'a pas pour effet de frapper les sous-traités consentis par l'entrepreneur d'une nullité absolue et dont puissent se prévaloir les sous-traitants: il n'appartient qu'à l'administration de demander la nullité de ces sous-traités. (Cod. Nap., 1133.) (1)

(Brun-C. Ringuet.)

Le 30 oct. 1857, le sieur Ringuet s'est rendu adjudicataire de divers travaux à exécuter pour le redressement et l'élargissement d'une route départementale.-L'art. 4 des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs par le cahier des charges, porte: « Pour que les travaux ne soient pas abandonnés à des spéculateurs inconnus et inhabiles, l'entrepreneur ne pourra céder tout ou partie de son entreprise. Si l'on venait à découvrir que cette clause a été éludée, l'adjudication pourrait être résiliée, et, dans ce cas, il pourrait être procédé à une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur.»

Nonobstant cette condition, Ringuet a fait, le 29 nov. 1857, un sous-traité avec les sieurs Brun frères pour une partie des travaux adjugés.-Les sieurs Brun, après avoir donné un commencement d'exécution à ce traité, en ont demandé la nullité, sur le motif notamment que la défense faite par le cahier des charges à l'ad

(1) La Cour de Rennes a jugé, au contraire, par arrêt du 19 fév. 1849 (Vol. 1849.2.524), qu'une telle clause a pour effet de rendre les sous-traités radicalement nuls, comme illicites, et que cette nullité doit être prononcée même d'office par les juges.

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