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prement dit, soit parce que ce serait imposer aux compagnies des (Lafitte de Lajoannenque et autres-C. de Vivie.)— ARRÊT. chances de perte qu'elles ne pourraient ni prévoir ni conjurer, LA COUR; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de et hors de toute proportion avec le prix perçu; que, s'il était qualité des appelants :-Attendu que, si l'action en délaissement permis aux voyageurs de soustraire au tarif, sous forme de ba- au profit de la commune était recevable, le sieur de Vivie serait gage, l'or, les bijoux et autres valeurs, ils pourraient frustrer la exposé à autant de demandes qu'il y aurait de souscripteurs, et compagnie d'une taxe bien supérieure au prix de leur place, et que ces demandes successives rendraient le procès interminable, l'exposer, sans indemnité, à des risques indétinis;-Que le voya- quelle que fût la décision rendue par la justice;-Qu'en effet, en geur n'a à cet égard sur l'expéditeur qu'un avantage, celui qui ré- supposant que la Cour, statuant au fond, rejetât l'action en désulte de la décision ministérielle du 20 août 1857, d'après laquelle laissement, rien ne s'opposerait à ce qu'un autre souscripteur les compagnies de chemins de fer ne doivent pas soumettre à la taxe reproduisît en son nom la même demande, et ainsi de suite jusles sacs d'espèces que les voyageurs gardent avec eux et à leur risque qu'à l'épuisement de la liste; que si, au contraire, la Cour ordans les voitures, ce qui implique qu'il en est autrement des es- donnait l'abandon de l'immeuble en litige et sa transmission à pèces qu'ils mettent sous la garde et aux risques des compagnies; la commune d'Astafort, tout autre souscripteur, interprétant dif-Attendu que Forrest, ayant remis aux agents préposés aux ba-féremment le but et la condition de la souscription, aurait le gages un sac de nuit renfermant des espèces non declarées, au lieu de les déposer dans les mains de l'employé spécialement chargé de recevoir ces valeurs, de les enregistrer, de percevoir la taxe et de prendre les mesures prescrites pour leur conserva · tion, est exactement dans la position d'un expéditeur qui aurait usé du même procédé; que la seule différence est, qu'au lieu de payer à part le port du sac de nuit, Forrest l'a payé confusément avec le prix de sa place; qu'il n'a, après la perte de cet objet, que le même droit qu'aurait l'expéditeur, celui d'être indemnisé de la perte du sac de nuit, abstraction faite des espèces, soit parce que, faute par lui de les déclarer et de payer la taxe, il est censé avoir voulu qu'elles voyageassent à ses risques, soit parce qu'il aurait, dans tous les cas, commis une grave imprudence, soit enfin parce que la somme réclamée dépasse de beaucoup tout ce que la compagnie a pu raisonnablement prévoir lorsqu'elle s'est chargée du sac de nuit remis à son préposé;

Attendu, toutefois, qu'il est suffisamment justifié qu'une somme considérable en monnaie d'or et d'argent y était enfermée; qu'il est équitable de tenir compte à l'intimé, à titre d'accessoire et de bagage, de ce qui pouvait être employé en frais de voyage; qu'il faut y ajouter la valeur du sac de nuit et des autres objets qui y étaient contenus, qu'on doit aussi prendre en considération le retard et les embarras que lui a occasionnés la perte qu'il a éprouvée, et qui est, en partie au moins, imputable à la compagnie; qu'en réunissant ces divers éléments de dommage, la Cour croit devoir fixer à 1500 fr. l'indemnité à laquelle il a droit ;... Par ces motifs, émendant, sans s'arrêter à l'offre de preuve de l'intimé, réduit la condamnation prononcée contre la compagnie à la somme de 1500 fr., avec intérêts du jour de la demande, etc.

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droit de former tierce opposition à cette décision, en soutenant que l'immeuble doit être donné à une communauté religieuse ou à la fabrique, et il pourrait ainsi être formé successivement autant de tierces oppositions qu'il y aurait de souscripteurs, ce qui mettrait dans l'impossibilité d'arriver à une solution définitive; que, d'un autre côté, la commune, qui n'est pas en cause et ne demande rien, ne serait nullement liée par l'arrêt qui ordonnerait le délaissement à son profit, et elle aurait parfaitement le droit de le refuser; Attendu que ces conséquences suffisent pour démontrer le vice de l'action des appelants; Que, sans doute, celui qui a participé à une souscription peut bien recourir à la justice si la somme qu'il a fournie a été détournée de sa destination, et que, dans ce cas, il a le droit de demander que cette somme lui soit remboursée, à moins qu'il n'en soit fait emploi suivant le but déterminé; mais que le droit individuel se borne à cette action en remboursement; - Que, lorsqu'il s'agit de poursuivre l'exécution de l'acte pour lequel la souscription a été ouverte, ou d'agir contre les tiers qui pourraient s'opposer à l'accomplissement de l'œuvre, une telle action ne saurait être exercée qu'au nom et dans l'intérêt collectif de l'association formée entre les souscripteurs, puisqu'elle seule peut être juge de la manière dont les sommes doivent être employées, et de l'opportunité qu'il peut y avoir à exécuter le projet primitif ou à le modifier;-Attendu que si les appelants, usant de leur droit individuel, avaient formé, contre le trésorier qui a perçu les fonds de souscription, ou contre la commission chargée d'en faire l'emploi, la demande en remboursement du montant de leur souscription, en soutenant que les sommes par eux versées ont été détournées de leur destination, leur action eût été recevable; mais que tel n'est pas le but de leur demande, et que les appelants agissent uniquement pour obtenir l'exécution de l'œuvre qu'ils prétendent avoir été l'objet de la souscription; qu'ils n'auraient qualité pour exercer cette action, qu'autant que les souscripteurs réunis en assemblée générale leur auraient donné mandat d'agir dans l'intérêt commun; que, loin d'avoir reçu un pareil mandat, ils paraissent avoir agi contre le gré et l'intention de la grande majorité des souscripteurs, qui a refusé de se joindre à eux; Qu'en conséquence, sous ce premier rapport, l'action doit être déclarée non recevable; Attendu, quant à la demande en licitation, que les appelauts ont toujours soutenu que les immeubles et bâtiments en

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Les souscripteurs d'une œuvre de bienfaisance ou d'utilité publique (par exemple, pour la fondation d'un établissement de charité) ne peuvent individuellement poursuivre en justice l'exécution du projet annoncé, ni demander le délaissement ou même la licitation des immeubles affectés à l'œuvre projetée : leur droit individuel, au cas d'inexécution, se réduit à une simple action en rembourse-litige avaient été achetés et édifiés dans le but de créer un étament des sommes par eux versées (1).

(1) V. comme anal. un arrêt du conseil d'Etat, du 19 mars 1849 (Vol. 1849.2.384), qui a décidé que des offres faites par des souscripteurs pour la construction de travaux d'utilité publique (un pont), se trouvent révoquées si ces travaux n'ont pas été exécutés dans le délai qui avait été fixé, comme condition expresse, lors des offres.

blissement de charité, et avec la condition que cet établissement ne pourrait jamais être changé de destination et appartiendrait à la commune; d'où il suit qu'en admettant même que les acquisitions et constructions eussent été payées des deniers provenant de la souscription, cette circonstance n'aurait jamais eu pour effet de rendre les souscripteurs copropriétaires d'un établissement créé, de leur propre avcu, dans un but d'utilité publique;

qu'en conséquence, la demande en licitation formée par les appe- | pas fractionné son héritage entre eux dans la disposition princilants n'est pas plus recevable que celle en délaissement; que cette fin de non-recevoir est péremptoire ;...-Confirme, etc.

Du 15 déc. 1857.--Cour imp. d'Agen.—11o ch.—Prés., M. Sorbier, p. p.-Concl., M. Drême, 1er av. gén. — Pl., MM. Périé et Laroze (de Nérac).

ACCROISSEMENT.-LEGS.

*La clause testamentaire par laquelle, en instituant plusieurs légataires universels dans une seule disposition conjonctive, le testateur a exprimé qu'il les nommait et instituait pour parta- | ger ses biens par égales portions, ne renferme pas une assignation de parts à chacun des légataires, mais une simple indication du résultat prévu de la disposition conjointe. Dès lors, en cas de prédécès de l'un de ces légataires, il y a lieu à accroissement au profit des autres. (Cod. Nap., 1044.) (1)

(Nicolas-C. Nicolas.)

11 août 1857, jugement du tribunal de Marseille, qui le décide ainsi en ces termes : « Attendu que, dans son testament en date du 12 août 1840, la dame Claire-Lucrèce Nicolas, veuve de Jean-Antoine Nicolas, a disposé de la manière suivante: « Je nomme et institue pour mes héritiers universels, à « partager par égales portions tous mes biens meubles et immeu«bles que je délaisserai à l'époque de mon décès : 1o Jean-An«<toine Nicolas, négociant, domicilié et demeurant à Tourves; << 2° Jean-Louis Nicolas, propriétaire, domicilié et demeurant << à Tavernes ; 3° dame Marie Madeleine Nicolas, épouse de a Bruno-Christophe Nicolas, domiciliée et demeurant à Marseille, << mes frères et sœur. Si quelqu'un de mes héritiers venait à faire « mettre les scellés après mon décès, je veux que les frais res« tent à sa charge: »—Attendu, en droit, que le legs universel est défini par la loi la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou à plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ;-Attendu qu'aux termes de l'art. 1044, Cod. Nap., il y aura accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée ;-Attendu, en fait, que le testament de la dame Nicolas renferme un legs universel en faveur de trois personnes : Jean-Antoine Nicolas, JeanLouis Nicolas et Marie-Madeleine Nicolas, épouse de BrunoChristophe Nicolas, ses frères et sœur; que la testatrice ne laisse pas une quotité déterminée, n'assigne pas une part à chacun de ses légataires; que les termes du testament repoussent l'idée d'un legs à titre universel; qu'elle les institue tous les trois légataires universels; que cette institution est répétée deux fois dans le testament, et toujours sous ces expressions: Héritiers universels; qu'il ne peut pas y avoir de legs universel en faveur de plusieurs personnes, sans qu'il y ait pour toutes vocation conjointe à l'universalité de la succession, et par conséquent accroissement en faveur de celui ou de ceux qui ont survécu au testateur;-Attendu, sous un autre rapport et par application de l'art. 1044, qu'il résulte des termes du testament que la dame Nicolas n'a pas assigné une part à chacun des trois légataires, pour que chacun ne jouisse que de ce qui lui a été limitativement transmis; qu'elle n'a

(1) La Cour de cassation a rendu une décision semblable, par arrêt du 9 mars 1857 (Vol. 1857.1.254),—V. du reste, sur la théorie de l'accroissement en matière de legs, nos observations jointes à l'arrêt de cassation précité, ainsi que celles qui accompagnent un jugement du tribunal civil de Nevers du 22 juill. 1846 (Vol. 1847.2.103).

pale de son testament; qu'elle les appelle tous les trois à la chose léguée; - Que l'indication du partage par portions égales n'est évidemment que l'indication de l'exécution de la disposition principale du testament, l'indication de leur part à la chose léguée si tous les légataires survivent au testateur; que le testateur a tout simplement expliqué les conséquences du partage à intervenir dans les termes du droit entre les légataires, c'est-à-dire, signalé les effets naturels du partage que la disposition rendra indispensable entre les appelés qui survivront; mais qu'il n'y a pas de fraction de ces biens assignée séparément à chacun de ses légataires; qu'enfin, ce que voulait la testatrice, ce n'est pas de faire ou assigner des parts aliquotes à chacun des héritiers, mais de les appeler tous les trois à l'universalité de ses biens, en indiquant seulement que, dans le partage qu'ils auront à faire, il y aura égalité entre les appelés; - Que la vocation est donc conjointe; qu'elle s'applique à l'universalité des biens ; qu'il y a done accroissement au profit du survivant, et qu'en fait, le seul survivant est le sieur Jean-Antoine Nicolas, propriétaire, demeurant à Tourves; Attendu surabondamment que toutes les circonstances alléguées pour expliquer l'intention de la testatrice dans un sens favorable à la prétention des demanderesses en partage, tombent devant ce fait que la testatrice a survécu plusieurs années au décès de ses légataires universels institués, et que, malgré les exhortations qui lui ont été faites sur ce point, elle n'a apporté aucune modification à son testament du 12 août 1840;— Par ces motifs, etc. »>

Appel par les héritiers de la dame Nicolas.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que la dame Claire-Lucrèce Nicolas, veuve de Jean-Antoine Nicolas, est décédée en l'état d'un testament dans lequel on lit la disposition suivante: « Je nomme et <«< institue pour mes héritiers universels, à partager par égales << portions tous mes biens meubles et immeubles que je délaisserai « à l'époque de mon décès, 1° Jean-Antoine Nicolas; 2o JeanLouis Nicolas; 3o Marie-Madeleine Nicolas, épouse de Brunc« Christophe Nicolas......; » — Attendu que Jean-Antoine Nicolas ayant seul survécu à la testatrice, il s'agit de savoir si les parts devenues caduques par suite du prédécès des deux autres institués lui sont dévolues par voie d'accroissement; - Attendu que la vocation solidaire, qui est la base de ce droit, résulte, dans l'espèce, soit de l'institution d'héritier universel existant au profit de chacun des appelés, soit de la disposition conjointe faite sans assignation de parts; Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, desquels il résulte que la testatrice a voulu léguer l'universalité de sa succession à chacun de ses héritiers, sauf partage en cas de concours réel;-Confirme, etc.

Du 17 mars 1858.-Cour imp. d'Aix. 2e ch.-Prés., M. Bedarrides. Concl., M. de Gabrielli, av. gén.--Pl., MM. Thourel

et Arnaud.

NOTAIRE.-RÉPERTOIRE (DÉPOT de).-Délai.—Jour fÉRIÉ.

Le dépôt que les notaires doivent faire de leur répertoire dans les deux premiers mois de l'année au greffe du tribunal civil, est tardivement fait le 1er mars, alors même que le dernier jour du mois de février se trouve être un jour férié. (L. 29 sept.-6 oct. 1791, tit. 3, art. 16, et L. 16 flor. an 4.)

(Muzet.)-ARRÊT.

LA COUR;-Considérant, en fait, que du procès-verbal dressé le 1er mars 1858, par le receveur de l'enregistrement de Gien, il résulte que Me Muzet, notaire à Sully, n'a point fait, au greffe du tribunal de Gien, le dépôt du double du répertoire des actes reçus

par lui pendant l'année 1857 dans le délai prescrit par les art. 2, | pas été contesté par les parties que les biens sur lesquels on 3 et 16 de la loi du 6 oct. 1791 et 1er de la loi du 16 flor. an 4, à savoir dans les deux premiers mois de 1858;— Qu'à la vérité, Me Muzet a effectué ce dépôt ledit jour 1er mars, et donne pour excuse que le 28 février était un dimanche ;-Mais, considérant que la loi qui fixe le délai dans lequel le dépôt doit être fait est conçue en termes impératifs et absolus ; qu'il importe peu que les jours fériés que ce délai comprend soient placés au commencement, au milieu ou à la fin de sa durée, puisque le législateur n'a point accordé au déposant un nombre de jours déterminé, mais deux mois, c'est-à-dire un espace de temps comprenant des jours fériés dont il ne pourrait être tenu compte au déposant sans excéder le délai imparti; - Que, dans tous les cas où le législateur a voulu que les jours fériés ne fissent partie du délai imparti, il s'en est formellement expliqué, ce qu'il n'a pas fait dans le cas dont il s'agit, et qu'il n'y a d'ailleurs aucune analogie à tirer de l'art. 25 de la loi du 22 frim. an 7; — Infirme ; condamne Muzet à 10 fr. d'amende, etc.

voudrait aujourd'hui porter l'hypothèque légale de la femme fussent des immeubles acquis et aliénés pendant le mariage; - Attendu, en droit, que la question de savoir quels sont les effets de . l'hypothèque légale de la femme en général, par rapport aux acquêts ou conquêts de communauté, est une question ardue et qui divise les auteurs: cette hypothèque frappe-t-elle sur les conquêts aliénés pendant la communauté, et peut-elle se réfléchir contre des tiers? Attendu qu'une distinction est faite à cet égard; qu'il est généralement admis, en jurisprudence et par les auteurs, que l'hypothèque affecte et suit les conquêts si la femme devient renonçante, et que le droit se perd et s'anéantit si elle accepte et demeure commune; Attendu que, se conformant à l'état de la jurisprudence et de la doctrine sur ce point, le tribunal doit déclarer, dans l'espèce, que les deux frères Amouroux ont inutilement procédé; qu'ils n'ont aucun droit de suite à l'encontre des parties de Me Landry; que, conséquemment, la sommation de délaisser ou de payer qu'ils leur ont adressée le 12 mars 1857

Du 26 juin 1858.-Cour imp. d'Orléans.-Prés.,M. de Vauzelles, doit être annulée; --Attendu que Jeanne Verdier est décédée asp. p.-Concl., M. Greffier, av. gén.

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sociée aux acquêts avec son mari; que les héritiers ne rapportent pas la preuve qu'ils aient répudié la société ; —Par ces motifs, REPRISES DOTALES. -HY- déclare bien fondée l'opposition à la sommation du 12 mars 1857, etc. »

COMMUNAUTÉ d'acquêts. POTHÈQUE LÉGALE. La femme mariée sous le régime dotal avec stipulation d'une société ou communauté d'acquêts, ne peut, ni elle ni ses héritiers, à moins d'avoir renoncé à la société d'acquéts, exercer son hypothèque légale pour ses reprises dotales sur les biens dépendant de cette société qui ont été aliénés par le mari. (Cod. Nap., 1421, 1498 et 2121.) (1)

(Amouroux C. Moisset et autres.)

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que

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Appel.

ARRÊT.

LA COUR;-Adoptant les motifs des premiers juges; - Et attendu que le législateur, après avoir tracé les règles du régime dotal, dispose (art. 1581) qu'en se soumettant à ce régime, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et que les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux art. 1498 et 1499; Attendu qu'en accordant cette faculté, le légisLe tribunal civil de Sarlat l'avait ainsi décidé, par un jugement|lateur n'a pu vouloir rien de contradictoire, et il n'a pu entendre du 20 août 1857, conçu en ces termes : «Attendu que les deux la société d'acquêts détruirait le régime dotal, ou que le réfrères Amouroux se posent au procès comme investis d'un droit gime dotal détruirait la société d'acquèts;—Que ces deux régimes d'hypothèque qui aurait appartenu à Jeanne Verdief, leur mère; doivent pouvoir coexister et se développer chacun avec les conqu'ils agissent comme héritiers de celle-ci, et pour avoir paiement ditions qui lui sont propres; que la dot demeure inaliénable, de ses reprises et créances dotales; qu'ils entendent exercer mais que les biens de la société d'acquêts conserveront leur enleurs droits sur les immeubles détenus par les demandeurs en tière disponibilité ; — Attendu que la femme qui s'est mariée sous opposition et par eux acquis médiatement et immédiatement de le régime dotal ainsi modifié a le droit de renoncer à la société Jean-Baptiste Amouroux, mari et père; - Attendu, dès lors, que, d'acquêts ou de l'accepter;-Que, si elle renonce, elle est censée pour apprécier la valeur légale des sommations de délaisser qui n'avoir jamais été commune, et qu'elle peut, ainsi, du reste, que ont eu lieu, en même temps le mérite de l'opposition faite à ces la femme mariée en communauté, exercer son hypothèque légale actes de rigueur, le tribunal doit tout d'abord examiner si le droit tant sur les biens de la société d'acquêts que sur les biens prode suite qui est revendiqué subsiste réellement; Attendu que pres de son mari ; Que si, au contraire, elle accepte, elle est ladite Jeanne Verdier et ledit Jean-Baptiste Amouroux étaient copropriétaire des biens de la société; qu'il ne peut plus être mariés sous le régime dotal avec une société d'acquêts; qu'il n'a question, sur ces biens, d'hypothèque légale au préjudice des créanciers; qu'il y a lieu à liquidation et partage d'après les règles ordinaires; que le passif doit être déduit de l'actif, et le reliquat en est seulement partagé;—Que là, encore, et à un certain point de vuc, la condition de la femme mariée sous le régime dotal demeurera la même que celle de la femme mariée en commuauté; que toutes les deux sont tenues au paiement des dettes jusqu'à concurrence de leur émolument, et ne peuvent rien prendre dans la société que tous les créanciers ne soient payés; - Mais attendu qu'il existe entre elles cette différence radicale qui caractérise le régime dotal et en maintient toute l'efficacite et toute l'énergie, à savoir : que la femme commune peut être tenue au delà de son émolument indéfiniment, sur ses biens propres, par les engagements qu'elle aurait personnellement contractes, tandis que la femme protégée par le régime dotal ne peut jamais être tenue au delà de son émolument, et que, cet émolument étant épuisé, elle peut, en présence et à l'encontre de tous ses créanciers, reprendre ses biens dotaux s'ils ont été aliénés, et Il Part.-15

(1) Cette décision est conforme à la doctrine soutenue par M. Troplong, Contrat de mar., tom. 3, n. 1913, qui combat un arrêt contraire de la Cour de cassation du 28 juin 1847 (Vol. 1847.1.493). Cet auteur établit que la dot de la femme est suffisamment garantie par la faculté qu'elle a de renoncer à la société d'acquêts, pour exercer ensuite son droit hypothécaire sur les biens qui en proviennent. Toutefois, l'opinion de M. Troplong est critiquée par M. Bellot des Minières, Rég. dot., tom. 2, pag. 291.-Remarquons que, sous le régime de la communauté légale, il

est de principe constant que la femme ne peut exercer son droit hypothé-
caire sur les immeubles communs aliénés par ie mari, que dans le cas où
elle a renoncé à la communauté. On n'apporte à cette règle qu'une excep-
tion en faveur des créanciers subrogés à l'hypothèque légale de la femme,
et dans le cas de faillite ou de déconfiture du mari. V. à cet égard, un
arrêt de la Cour d'Orléans du 12 juill. 1854 (Vol. 1854.2.561), et un ar-
rêt de la Cour de Colmar du 1er mars 1855 (Vol. 1856.2.577), ainsi que
nos observations aux notes qui les accompagnent. Junge Cass. 4 fév. 1856
(Vol. 1856.1.225), et M. Pont, des Priv. et Hyp., n. 523 et suiv.
ANNÉE 1859.-4° Cal.

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ses mains par suite du paiement qu'elle a été obligée de faire aux tiers porteurs, non désintéressés à l'échéance par ladite veuve Erard; qu'ainsi la dame Langlois justifie de sa créance, et que c'est à la débitrice qu'il incombe de justifier de sa libération; - Considérant qu'il est vrai que la créance de la dame Langlois ne résulte ni d'un acte authentique, ni d'un acte ayant reçu, avant le convol de la dame Erard avec Foucher, une date certaine de l'une des manières indiquées dans l'art. 1410, C. Nap.; mais qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une dette commerciale, et que l'art. 1410,

poursuivre ses créances dotales sur les biens de son mari; -Que d'une somme de 1,000 fr.; qu'elle est en outre saisie de trois c'est ainsi que se trouvent conciliés, sans qu'il y ait entre eux traites, s'élevant à 1,500 fr., souscrites également à son profit aucun antagonisme, deux régimes qui sont cumulativement auto-par la veuve Erard, négociées à des banquiers et rentrées dans risés par la loi; — Qu'il en résulte que la femme mariée sous le ⚫ régime dotal avec société d'acquêts, et qui a accepté cette société, ne peut pas rechercher, en vertu de son hypothèque légale, les tiers détenteurs des acquêts immeubles aliénés par le mari, parce que ces aliénations ont été dans le droit incontestable du mari; parce que, au moyen de son acceptation, la femme les a ratifiées et se les est appropriées; parce qu'elle ne peut pas attaquer, comme femme dotale, des actes auxquels elle doit garantie comme femme commune, à moins que ces actes n'aient été faits en violation du principe de l'inviolabilité de la dot; - Que cette doc-faisant partie d'un Code qui ne s'occupe que des obligations civiles, trine est entièrement conforme aux anciens principes, qui sont la véritable loi du procès actuel, puisqu'il s'agit d'un contrat de mariage passé en l'an 2 de la République; qu'en effet, il a été jugé, par arrêt de la Cour de Bordeaux du 15 vent. an 12, que la femme qui avait accepté ne pouvait exercer son droit de rétention sur les immeubles de la société au préjudice des créanciers; que, pour la question à résoudre, il n'y a aucune différence à faire entre le droit de rétention et le droit hypothécaire; qu'on pourrait même dire que, si elle ne peut pas retenir les immeubles en nature, elle peut encore moins les faire vendre pour en toucher le prix-Attendu que tout ce qui est dit de la femme est évidemment applicable à ses héritiers; — Attendu qu'il y a d'autant plus lieu de prononcer ainsi dans la cause, que, lors de la dissolution de la société arrivée par le prédécès de la femme, ses héritiers n'ont pas fait faire inventaire, en sorte qu'il est impossible de déterminer quel aurait été son émolument dans la société, ni de justifier de la consistance de cette société à l'égard des tiers; Confirme, etc.

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(1) La même doctrine a été consacrée par la Cour d'Angers, dans un arrêt du 2 avr. 1851 (Vol. 1854.1.33), et par la Cour de Poitiers, dans un arrêt du 26 fév. 1856 (Vol. 1856.2.594); elle est aussi enseignée par MM. Troplong, Contr. de mariage, tom. 2, n. 778; Massé, Droit comm., tom. 6, n. 76; Massé et Vergé sur Zachariæ, tom. 4, § 641, note 6; et elle a été soutenue également par M. Bertauld, professeur à la Faculté de Caen, dans une consultation délibérée à propos de l'affaire cidessus. «Il est à nos yeux d'évidence, y disait ce savant jurisconsulte, que le mariage contracté par la femme commerçante ne saurait, sous aucun rapport, changer et empirer la position de ses créanciers antérieurs. Personne assurément ne contestera cette proposition; mais on objecte qu'il s'agit justement de savoir s'il y a réellement antériorité; sans doute c'est là le point en litige, mais le principe commande la solution. Le créancier qui prétend avoir un titre antérieur au mariage ne peut être

ne peut, pas plus que l'art. 1329 du même Code, dont il n'est
qu'une application, recevoir rigoureusement son effet relativement
aux obligations commerciales, qui sont régies par des principes
particuliers; — Qu'il est certain que tous les genres de preuve sont
admis, soit pour établir l'existence de ces dernières obligations,
soit pour en établir la date; que la nature, la multiplicité et la ra-
pidité des affaires commerciales ne permettent pas de se procurer
des actes authentiques, ni de faire enregistrer des actes sous seing
privé; que si les fournisseurs et autres créanciers qui traitent avec
une femme, marchande publique, sur la foi d'un avoir considérable
qu'ils lui connaissent, étaient exposés à perdre d'un jour à l'autre,
par l'effet d'un mariage qu'elle contracterait, le droit de se faire
payer sur cet avoir, tout crédit serait perdu et tout commerce im-
possible; et qu'on ne peut entendre l'art. 1410 dans un sens qui
lui ferait produire un pareil résultat ; que c'est à l'homme qui épouse
une marchande publique à prendre, s'il le juge convenable, dans
son contrat de mariage, les précautions nécessaires pour mettre son
avoir personnel à l'abri de toutes poursuites; et que, s'il a négligé
de le faire, il n'est pas en droit de soustraire la communauté au
paiement des dettes de sa femme légitimement contractées précé-
demment;-Que, dans l'espèce actuelle, l'existence de la créance
de la dame Langlois antérieurement au second mariage de sa fille
avec Foucher n'est pas douteuse; qu'elle résulte des causes mêmes
exprimées dans les reconnaissances, des négociations faites à
divers banquiers, des traites souscrites par la veuve Erard, et de
l'aveu méme des époux Foucher, qui soutiennent, en s'appuyant
sur le registre dont il a été précédemment parlé, que la dame
Langlois avait été remboursée à une date antérieure à celle de
leur mariage; -Par ces motifs, sans avoir égard aux conclusions,
soit principales, soit subsidiaires des époux Foucher, les déboute
de leur opposition à l'arrêt par défaut du 28 juillet dernier ; or-
donne que ledit arrêt sortira son plein et entier effet, etc.
Du 6 déc. 1858. - Cour imp. de Caen.-Prés., M. Binard. -
Concl., M. Farjas, av. gén.- Pl., MM. Paris et Blanche.

.

assujetti qu'à la preuve qu'il eût été obligé de faire avant le mariage. Si la preuve par témoins ou par présomptions était admissible avant le mariage, elle l'est nécessairement après; autrement la position du créancier serait modifiée à son préjudice par un fait postérieur qu'il n'aurait pu empêcher, et si la nature de son titre reste la même, le mode de preuve ne doit pas varier avec le temps; il est en effet déterminé par la date de sa création et non par la date à laquelle on le produit et l'on veut l'utiliser. Une loi nouvelle ne pourrait, sans rétroactivité, imposer à un fait antérieur à sa promulgation des conditions étrangères à la loi sous l'empire de laquelle il serait réalisé ; à plus forte raison une circonstance contractuelle, lorsqu'un fait législatif serait impuissant, est-elle sans puissance sur les justifications à fournir pour ce qui s'est accompli dans le passé...

D

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succession et pour le compte de la succession, la perte, s'il y en a, doit être supportée par tous les cohéritiers; -Que les consorts

Un partage judiciaire n'est terminé et définitivement acquis Rivoiron, dans le lot desquels a été placée la créance perdue, aux copartageants que par l'effet de son homologation en justice... | exerçant, aux termes de l'art. 884, leur action en garantie contre alors surtout que des mineurs y sont intéressés (1). Jusque-là | leurs cohéritiers pour les contraindre à supporter leur part dans donc, et même après la signature par tous les copartageants la perte, cette action est fondée, et qu'il y a lieu d'y faire droit; du procès-verbal de partage dressé par le notaire, le paiement Infirme, etc. d'une créance attribuée à l'un d'eux est valablement fait entre les mains du tiers constitué par les héritiers gérant ou représentant de la succession ; et si ce tiers devient insolvable, la perte COMPTE. doit être supportée par tous les copartageants. (Cod. Nap., 823 et suiv., 885 ct 1239; Cod. proc., 981 et 984.)

(Duport C. Rivoiron.) ᎪᎡᎡᎬᎢ . LA COUR;- Attendu que Gayet a reçu de tous les cohéritiers Martinon, par acte public du 30 déc. 1842, les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer les biens dépendant de la succession;-Que c'est en vertu de ces pouvoirs qu'il a touché toutes les sommes dues et qu'il a composé l'actif qui a ensuite été partagé par acte reçu par Tavernier, notaire, le 2 juill. 1856;-Que, dans cet acte, une créance de 18,571 fr. due par les frères Duport fut attribuée aux consorts Rivoiron et comprise dans leur lot;-Que cette créance étant arrivée à terme avant le jugement d'homologation, fut payée par les débiteurs entre les mains du fondé de pouvoir des cohéritiers, qui en a donné quittance le 10 mars 1857;-Qu'il s'agit de décider si ce paiement est valable, et par qui doit être supportée la perte résultant de l'insolvabilité du mandataire;-Attendu que, fait au représentant de la succession, ce paiement est régulier et valable, aussi bien que ceux qui ont été faits entre ses mains pendant tout le cours de l'instance en partage, lesquels n'ont point été contestés; - Que mal à propos l'on soutiendrait que toutes les opérations du partage étaient terminées par l'apposition que tous les coïntéressés majeurs ont faite de leur signature à la suite du procès-verbal du notaire contenant attribution de parts aux divers copartageants; -Qu'il est de principe qu'un partage judiciaire n'est terminé et n'acquiert de date que du jour où la justice l'a sanctionné par son approbation; que tous les actes qui interviennent entre cohéritiers, même ceux qui règlent les parts et les droits de chacun d'eux, ne sont que provisoires et ne deviennent définitifs que par le jugement qui en proclame la régularité, alors surtout que, comme dans l'espèce, des mineurs sont intéressés dans la procédure; - Que, s'il en était autrement, la surveillance que la loi exige des magistrats sur ces partages ne serait qu'un vain mot, une formalité inutile que l'on pourrait toujours éluder; - Qu'en conséquence, il n'est pas exact de dire qu'à une époque quelconque antérieure à l'homologation, les parts attribuées à chaque cohéritier étant connues, ces parts ont dû être touchées pour le compte des attributaires, en vertu des pouvoirs résultant de la procuration du 29 décembre;-Que vainement encore on soutiendrait que le jugement d'homologation a confirmé rétroactivement les dispositions du partage et les a rendues définitives; -Le jugement d'homologation u'a produit aucun effet rétroactif; il a validé et approuvé les opérations du partage et les a rendues définitives, mais à la date du jour où il a été prononcé et non point à une date antérieure; l'effet rétroactif résultant du

Du 7 janv. 1839. — Cour imp. de Lyon.

-

- RECTIFICATION.-COMMIS.

TION.

PRESCRIPTION.-EXCEP

La demande en rectification des erreurs commises dans le compte dressé entre un patron et son employé à raison de la part attribuée à ce dernier dans les bénéfices de la maison, n'est pas soumise à la prescription de cinq ans établie par l'art. 2277, Cod. Nap. cette demande ne se prescrit que par trente ans. Rés. par le trib. de 1re inst. (Cod. proc., 541.) (1)

Dans tous les cas, la prescription de cinq ans est inapplicable lorsque la rectification n'est réclamée que par voie d'exception contre l'action en paiement formée par la partie que ce compte constitue créancière (2).

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(Duséval C. Billet).

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Un jugement du tribunal de commerce d'Amiens avait statué sur la contestation dans les termes suivants :-<«< Attendu qu'au commencement de 1847, Billet entra comme employé chez Duséval aux appointements de 600 fr. par an, et qu'il fut convenu, en outre, que ledit Billet aurait droit à une part de 5 pour 100 sur les bénéfices nets réalisés par son patron; - Attendu que jusqu'en 1852, époque à laquelle il quitta la maison de Duséval, différents inventaires furent dressés à la suite desquels Billet fut crédité de diverses sommes formant le prétendu produit des 5 pour 100 qui lui étaient dus; Attendu qu'un compte existait entre les parties sur les livres de la maison Duséval; que le compte auquel avaient donné lieu des avances faites par le patron au commis, présente aujourd'hui en faveur de Duséval une balance de 3,232 fr. 65 c., dont ce dernier, par exploit introductif d'instance du 30 mars dernier, réclame le paiement à Billet; - Attendu que Billet ne conteste pas devoir cette somme à Duséval, mais qu'il soutient que des erreurs nombreuses ont été commises à son préjudice dans la confection des inventaires, et que par suite du redressement de ces erreurs qu'il signale, Duséval, compensation faite, serait son débiteur de 2,639 fr.; —Attendu que Duséval oppose à cette prétention la prescription de six mois édictée par l'art. 2271, C. Nap., ou celle de cinq ans édictée par l'art. 2277, mème Code;-Attendu que la prescription de cinq ans doit seule atteindre, quand il y a lieu, les sommes dues à un commis du genre de Billet, mais que cette prescription ne peut recevoir d'application dans l'espèce; qu'en effet, il ne s'agit pas entre les parties de sommes liquides; qu'il s'agit au contraire de sommes à déterminer sur les (1) Sur la prescription de l'action en redressement des erreurs ou omissions commises dans les arrêtés de compte, voy. un arrêt de la Cour de Lyon, du 24 janv. 1854, rapporté dans notre Vol. de 1855.2.369, qui juge qu'une telle action n'est soumise qu'à la prescription trentenaire. V. anssi les observations dont cet arrêt est accompagné, et où sont ex

posés les divers systèmes soutenus en cette matière.

jugement est celui qui est défini par l'art. 883, Cod. Nap., qui maintient les actes et les causes d'éviction reconnues par la loi; ralia ad agendum sunt perpetua ad excipiendum, maxime dont la juris(2) Cette solution trouve son appui dans la maxime : Quæ sunt tempo- Qu'il résulte de ces principes que le paiement fait par les frè-prudence offre de nombreux exemples d'application, malgré l'opinion de res Duport est régulier et que ces derniers en sont valablement libérés; —Que ce paiement ayant été fait au mandataire de la

(4) Conf., M. Dutruc, Tr. du partage de success., n. 461.

quelques auteurs qui soutiennent que les principes de notre nouvelle législation ne permettent plus de l'admettre. V. à cet égard, la Table générale Devill. et Gilb., v° Prescription, p. 247 et suiv., 610 et suiv.; adde Bastia, 22 mai 1854( Vol. 1854.2.389).

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